Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, (STE No. 156), entré en vigueur 1.5.2000.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, ayant consenti à être liés par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988, ci-après dénommée la Convention de Vienne,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;
    Considérant que la lutte contre la grande criminalité, qui est de plus en plus un problème international, exige une coopération étroite au niveau international;
    Désireux d'intensifier dans toute la mesure du possible leur coopération en vue de mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, conformément au droit international de la mer et dans le respect total du principe de la liberté de navigation;
    Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter par un accord régional les dispositions de l'article 17 de la Convention de Vienne en vue de leur donner effet et d'en renforcer l'efficacité,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Définitions

    Aux fins du présent Accord:

    1. l'expression Etat intervenant désigne un Etat partie qui a demandé ou se propose de demander l'autorisation à une autre Partie de prendre des mesures en vertu du présent Accord contre un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation de l'autre Etat partie;
    2. par l'expression compétence préférentielle il faut entendre, lorsqu'un Etat du pavillon a une compétence concurrente relative à une infraction pertinente avec un autre Etat, un droit prioritaire d'exercer sa compétence, à l'exclusion de l'exercice de celle d'un autre Etat relative à l'infraction;
    3. l'expression infraction pertinente désigne toute infraction de la nature de celle décrite à l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de Vienne;
    4. le terme navire désigne un bateau ou toute autre embarcation de mer de quelque nature que ce soit, y compris les aéroglisseurs et les embarcations submersibles.

Chapitre II – Coopération internationale

Section 1 – Dispositions générales

  1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, en conformité avec le droit international de la mer.
  2. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties veillent à ce que leurs actions optimisent l'efficacité des mesures coercitives de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer.
  3. Toute mesure prise conformément au présent Accord tient dûment compte de la nécessité, conformément au droit international de la mer, de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des Etats côtiers, ni de modifier ces droits, obligations ou compétence.
  4. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée d'une manière qui porte atteinte au principe non bis in idem, tel qu'il est appliqué en droit interne.
  5. Les Parties reconnaissent l'utilité de rassembler et d'échanger des informations sur des navires, cargaisons et faits, si elles estiment que cet échange d'informations pourrait aider une Partie à mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer.
  6. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à l'immunité dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.
  1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon.
  2. Aux fins de l'application du présent Accord, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes commises à bord d'un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation ou toute autre indication de nationalité d'une autre Partie au présent Accord. Cette compétence ne peut être exercée que conformément au présent Accord.
  3. Aux fins de l'application du présent Accord, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes commises à bord d'un navire dépourvu de nationalité, ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité en vertu du droit international.
  4. L'Etat du pavillon a une compétence préférentielle à l'égard de toute infraction pertinente commise à bord de son navire.
  5. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à une date ultérieure, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer aux autres Parties à l'Accord les critères qu'il entend appliquer pour exercer sa compétence établie conformément au paragraphe 2 de cet article.
  6. Tout Etat ne possédant pas en son service des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs utilisés à des fins non commerciales lui permettant d'agir en tant qu'Etat intervenant conformément à cet Accord pourra au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. Un Etat ayant fait une telle déclaration aura l'obligation de la retirer lorsque les circonstances justifiant la réserve n'existeront plus.
  1. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre peut demander aux autres Parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
  2. En faisant sa demande, l'Etat du pavillon peut, entre autres, autoriser la Partie requise, sous réserve de toutes conditions ou limitations qui peuvent être imposées, à prendre certaines ou toutes les mesures spécifiées au présent Accord.
  3. Lorsque la Partie requise consent à agir selon l'autorisation qui lui a été donnée par l'Etat du pavillon conformément au paragraphe 2, les dispositions du présent Accord, relatives aux droits et obligations de l'Etat intervenant et de l'Etat du pavillon, s'appliquent, le cas échéant, et sauf indication contraire, respectivement à la Partie requise et à la Partie requérante.
  1. Une Partie, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire dépourvu de nationalité, ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité en vertu du droit international, se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre, en informe les autres Parties qui paraissent les plus directement concernées et peut demander l'assistance de toute Partie pour qu'elle mette fin à cette utilisation. La Partie ainsi requise fournit cette assistance dans la limite des moyens dont elle dispose.
  2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1, une Partie a reçu des informations et intervient, elle apprécie les mesures appropriées à cet effet et exerce sa compétence à l'égard de toute infraction pertinente éventuellement commise par toute personne à bord du navire.
  3. Toute Partie qui a pris des mesures en vertu du présent article communique le plus tôt possible à la Partie qui a fourni l'information, ou qui a fait une demande d'assistance, les résultats de toute mesure prise à l'égard du navire et de toute personne à bord.

Section 2 – Procédures d'autorisation

    Lorsque l'Etat intervenant a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation d'une autre Partie ou toute autre indication de nationalité du navire se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre, l'Etat intervenant peut demander à l'Etat du pavillon l'autorisation d'arrêter le navire et de monter à son bord dans les eaux au-delà de la mer territoriale de toute Partie et de prendre toutes ou certaines des mesures spécifiées au présent Accord. De telles mesures ne peuvent être prises en vertu de cet Accord sans l'autorisation de l'Etat du pavillon.

    L'Etat du pavillon accuse immédiatement réception de la demande d'autorisation en vertu de l'article 6 et communique sa décision sur la demande le plus tôt possible et, dans la mesure du possible, dans les quatre heures suivant la réception de la demande.

  1. Si l'Etat du pavillon autorise la demande, cette autorisation peut être subordonnée à des conditions ou à des restrictions. De telles conditions ou restrictions peuvent prévoir que l'Etat du pavillon donne expressément son autorisation avant que l'Etat intervenant ne prenne des mesures particulières.
  2. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, quand il agit en tant qu'Etat intervenant, il peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ayant sa nationalité qui sont remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d'être transférées dans l'Etat intervenant pour purger la peine infligée.

Section 3 – Règles relatives aux mesures applicables

  1. Après avoir reçu l'autorisation de l'Etat du pavillon et sous réserve, le cas échéant, des conditions et restrictions formulées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, l'Etat intervenant peut prendre les mesures suivantes:
    1.  
      1. arrêter le navire et monter à son bord;
      2. prendre le contrôle effectif du navire et de toute personne se trouvant à son bord;
      3. prendre toute mesure prévue à l'alinéa ii du présent article, jugée nécessaire pour établir si une infraction pertinente a été commise, et saisir les éléments de preuve qui s'y rapportent;
      4. contraindre le navire et toute personne se trouvant à son bord à se faire escorter jusqu'au territoire de l'Etat intervenant et immobiliser le navire aux fins d'entreprendre des investigations plus poussées;
    2. et, après avoir pris le contrôle effectif du navire:
      1. fouiller le navire ainsi que toute personne et toute chose se trouvant à son bord, y compris sa cargaison;
      2. ouvrir tout conteneur ou en ordonner l'ouverture, procéder à des tests et prélever des échantillons de tout ce qui se trouve à bord du navire;
      3. demander à toute personne se trouvant à bord de fournir des informations la concernant elle ou tout objet se trouvant à bord du navire;
      4. exiger que soient produits documents, livres ou registres relatifs au navire ou à toute personne ou tout objet qui se trouve à son bord, et faire des photographies ou des copies de tout objet dont les autorités compétentes sont habilitées à exiger la production;
      5. saisir, mettre sous scellés et conserver tout élément de preuve ou matériel découvert à bord du navire.
  2. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 de cet article est sans préjudice de tout droit existant en vertu de la loi de l'Etat intervenant du suspect de ne pas fournir d'éléments à sa propre charge.
  1. Si, à la suite des mesures prises en application de l'article 9, l'Etat intervenant détient des preuves qu'une infraction pertinente a été commise, preuves qui, en vertu de sa législation, justifieraient soit l'arrestation des personnes concernées, soit l'immobilisation du navire, soit l'une et l'autre, il peut prendre des mesures à cet effet.
  2. L'Etat intervenant notifie, sans délai, à l'Etat du pavillon les mesures prises en application du paragraphe 1 ci-dessus.
  3. La période d'immobilisation du navire ne doit pas excéder la durée strictement nécessaire pour mener à son terme l'enquête concernant les infractions pertinentes. Dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner les propriétaires du navire d'être directement impliqués dans l'une desdites infractions, le navire et sa cargaison peuvent demeurer immobilisés après l'achèvement de l'enquête. Les personnes qui ne sont pas soupçonnées d'avoir commis une infraction pertinente sont libérées et les objets qui ne peuvent servir de preuves restitués.
  4. Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, l'Etat intervenant et l'Etat du pavillon peuvent convenir avec un Etat tiers, Partie au présent Accord, que le navire soit escorté jusqu'au territoire de ce dernier; l'Etat tiers est considéré aux fins du présent Accord comme l'Etat intervenant dès que le navire a atteint son territoire.
  1. Les mesures prises en vertu des articles 9 et 10 sont régies par les lois de l'Etat intervenant.
  2. Les mesures prises en application de l'article 9, paragraphe 1, alinéas a, b et d, ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou par d'autres navires ou aéronefs portant visiblement une marque extérieure et identifiable comme étant au service de l'Etat et dûment habilités à cet effet.
  3.  
    1. Un agent de l'Etat intervenant ne peut pas être poursuivi dans l'Etat du pavillon pour tout acte commis dans l'exercice de ses fonctions. En pareil cas, il serait passible de poursuites dans l'Etat intervenant, tout comme si les faits constituant l'infraction avaient été commis sur le territoire relevant de la juridiction de cet Etat.
    2. Dans toute procédure engagée dans l'Etat du pavillon, les infractions commises contre un agent de l'Etat intervenant relatives aux mesures prises en vertu des articles 9 et 10 seront considérées comme ayant été commises à l'égard d'un agent de l'Etat du pavillon.
  4. Le capitaine d'un navire arraisonné en application du présent Accord est en droit de communiquer avec les autorités de l'Etat du pavillon, ainsi qu'avec les propriétaires ou les exploitants du navire pour leur notifier son arraisonnement. Toutefois, les autorités de l'Etat intervenant peuvent empêcher ou retarder toute communication avec les propriétaires ou les exploitants du navire si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que cette communication risque de faire obstruction à l'enquête concernant une infraction pertinente.
  1. Aux fins de l'application du présent Accord, les Parties concernées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité en mer des personnes, du navire et de la cargaison, et de ne pas porter atteinte à des intérêts commerciaux ou juridiques. Notamment, elles tiennent compte:
    1. des risques que comporte l'arraisonnement d'un navire en mer et de la possibilité de mener cette opération dans de meilleures conditions de sécurité au prochain port d'escale du navire;
    2. de la nécessité de minimiser toute atteinte aux activités commerciales légitimes d'un navire;
    3. de la nécessité d'éviter que le navire ne soit indûment immobilisé ou retardé;
    4. de la nécessité de limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire pour assurer le respect des instructions de l'Etat intervenant.
  2. L'usage d'armes à feu contre ou sur le navire doit être signalé dès que possible à l'Etat du pavillon.
  3. En cas de décès ou de blessure de toute personne à bord du navire, l'Etat du pavillon est aussi averti dès que possible. Les autorités de l'Etat intervenant coopèrent pleinement avec les autorités de l'Etat du pavillon à toute enquête que celui-ci pourrait mener sur le décès ou les blessures en question.

Section 4 – Dispositions relatives à l'exercice de la compétence

  1. En vue de permettre à l'Etat du pavillon de décider d'exercer ou de ne pas exercer sa compétence préférentielle conformément aux dispositions de l'article 14, l'Etat intervenant transmet sans délai à l'Etat du pavillon un résumé des preuves de toutes infractions recueillies à la suite des mesures prises en vertu de l'article 9. L'Etat du pavillon doit en accuser réception immédiatement.
  2. Si l'Etat intervenant découvre des éléments qui l'amènent à penser que des infractions non pertinentes, au sens du présent Accord, ont pu être commises, ou que des personnes qui ne sont pas impliquées dans des infractions pertinentes sont à bord du navire, il le notifie à l'Etat du pavillon. Le cas échéant, les Parties en cause se consultent.
  3. Les dispositions de cet Accord sont interprétées comme permettant à l'Etat intervenant de prendre des mesures autres que celles visant à rechercher et à poursuivre des infractions pertinentes, y compris la détention de personnes, uniquement lorsque:
    1. l'Etat du pavillon donne son consentement exprès; ou
    2. de telles mesures visent à rechercher et à poursuivre les infractions commises après que la personne a été conduite sur le territoire de l'Etat intervenant.
  1. L'Etat du pavillon désireux d'exercer sa compétence préférentielle la revendique conformément aux dispositions suivantes du présent article.
  2. Il le notifie à l'Etat intervenant dès que possible et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la réception du résumé des preuves visé à l'article 13. Si l'Etat du pavillon omet de le faire, il est présumé avoir renoncé à son droit d'exercice de sa compétence préférentielle.
  3. Lorsque l'Etat du pavillon a notifié à l'Etat intervenant qu'il a l'intention d'exercer sa compétence préférentielle, l'exercice de la compétence de l'Etat intervenant est suspendu, sauf aux fins de remise des personnes, des navires, des cargaisons et des preuves, conformément au présent Accord.
  4. L'Etat du pavillon transmet immédiatement l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
  5. Les mesures prises par l'Etat intervenant contre le navire et les personnes à bord peuvent être considérées avoir été accomplies dans le cadre de la procédure de l'Etat du pavillon.
  1. Lorsque l'Etat du pavillon a notifié à l'Etat intervenant son intention d'exercer sa compétence préférentielle, et si l'Etat du pavillon en fait la demande, les personnes arrêtées, le navire, la cargaison et les preuves saisies doivent être remis à cet Etat, conformément aux dispositions du présent Accord.
  2. La demande de remise des personnes arrêtées doit être accompagnée, et cela pour chaque personne, de l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou autre décision ayant le même effet, émis par une autorité judiciaire conformément à la procédure énoncée par le droit de l'Etat du pavillon.
  3. Les Parties s'engagent à déployer tous leurs efforts pour que la remise des personnes, navires, cargaisons et preuves ait lieu dans les meilleurs délais.
  4. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme privant une personne détenue de son droit en vertu du droit de l'Etat intervenant de soumettre sa détention à un tribunal de cet Etat, conformément aux procédures établies par son droit interne.
  5. Au lieu de demander la remise des personnes arrêtées ou du navire, l'Etat du pavillon peut demander leur libération immédiate. Lorsque cette demande a été formulée, l'Etat intervenant doit les libérer immédiatement.

    Si l'infraction à raison de laquelle l'Etat du pavillon décide d'exercer sa compétence préférentielle conformément à l'article 14 est punissable de la peine capitale en vertu de la loi de cet Etat, et si pour cette même infraction la peine capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat intervenant ou n'y est généralement pas exécutée, la remise de toute personne peut n'être accordée qu'à la condition que l'Etat du pavillon donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat intervenant que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Section 5 – Règles de procédure et autres dispositions générales

  1. Chaque Partie désigne une autorité chargée d'envoyer les demandes faites en vertu des articles 6 et 7 du présent Accord et d'y répondre. Dans la mesure du possible, chaque Partie prend des mesures afin que cette autorité puisse recevoir les demandes et y répondre à toute heure du jour ou de la nuit.
  2. Par ailleurs, les Parties désignent une autorité centrale responsable de la notification de l'exercice de la compétence préférentielle en vertu de l'article 14 et de toute autre communication ou notification en vertu du présent Accord.
  3. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du présent article ainsi que toute autre information facilitant la communication en vertu du présent Accord. Toute modification ultérieure du nom, de l'adresse ou de toute autre information concernant ces autorités est également communiquée au Secrétaire Général.
  1. Les autorités désignées en vertu de l'article 17 communiquent directement entre elles.
  2. Lorsque, pour toute raison, une communication directe s'avère impraticable, les Parties peuvent convenir d'utiliser les réseaux de communication de l'OIPC-Interpol ou ceux du Conseil de coopération douanière.
  1. Toute communication en vertu des articles 4 à 16 est faite par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, il n'est pas exigé de traduction des demandes, ni d'autres documents ou pièces justificatives.
  3. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont parvenus, soient faits ou accompagnés d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

    Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de toute formalité d'authentification et de légalisation.

    Toute demande présentée en vertu de l'article 6 doit comporter:

    1. le nom de l'autorité dont elle émane et celui de l'autorité chargée des enquêtes ou des procédures;
    2. des informations détaillées sur le navire concerné, y compris, dans la mesure du possible, son nom, la description du navire, l'immatriculation et les autres éléments précisant sa nationalité, ainsi que la position où il se trouve, accompagnés d'une demande de confirmation que le navire possède la nationalité de la Partie requise;
    3. des informations détaillées sur les infractions en cause ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les soupçons;
    4. les mesures que l'on se propose de prendre et l'assurance qu'elles seraient prises si le navire concerné battait le pavillon de l'Etat intervenant.

    Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour informer les propriétaires et les capitaines des navires battant son pavillon que les Etats Parties au présent Accord peuvent être autorisés à arraisonner les navires au-delà des eaux territoriales de toute Partie aux fins précisées au présent Accord et pour les informer, en particulier, de leur obligation de se conformer aux instructions données par les services d'arraisonnement d'un Etat intervenant investi de ce pouvoir.

    L'Etat du pavillon peut subordonner l'autorisation prévue à l'article 6 à la condition que les informations ou les éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de l'Etat intervenant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles relatives aux infractions pertinentes.

    Les Parties concernées doivent, sous réserve que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de leur droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par une autre Partie en vertu du présent Accord, sauf dans le cas où la divulgation se révèle nécessaire pour l'application du présent Accord ou aux fins de toute enquête ou procédure.

Section 6 – Frais et dommages et intérêts

  1. A moins que les Parties concernées n'en conviennent autrement, les frais exposés pour exécuter toute mesure prévue aux articles 9 et 10 sont à la charge de l'Etat intervenant, et les frais exposés pour exécuter toute mesure en vertu des articles 4 et 5 sont normalement à la charge de la Partie qui accorde une assistance.
  2. Dans le cas où l'Etat du pavillon a exercé sa compétence préférentielle conformément à l'article 14, les frais de retour du navire et les frais de transport des personnes soupçonnées et des éléments de preuve sont pris en charge par celui-ci.
  1. Si, au cours des actions engagées en application des articles 9 et 10 susvisés, une personne physique ou morale subit une perte, un dommage ou un préjudice à la suite d'une négligence ou d'une autre faute imputable à l'Etat intervenant, ce dernier est tenu à réparation.
  2. Lorsque l'action est menée d'une manière qui n'est pas justifiée au regard des dispositions du présent Accord, l'Etat intervenant est tenu de réparer toute perte ou tout dommage ou préjudice résultant de l'action en question. L'Etat intervenant est également tenu à réparation pour une telle perte, un tel dommage ou un tel préjudice, si les soupçons se révèlent dénués de fondement et à condition que le navire arraisonné, l'armateur ou l'équipage n'aient commis aucun acte les rendant suspects.
  3. La responsabilité de tout dommage consécutif à une action engagée en vertu de l'article 4 incombe à l'Etat requérant, lequel peut demander une indemnisation à l'Etat requis lorsque le dommage résulte d'une négligence ou autre faute imputable à celui-ci.

Chapitre III – Dispositions finales

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ayant déjà consenti à être liés par la Convention de Vienne. Ils pourront exprimer leur consentement à être liés par le présent Accord:
    1. soit en signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. soit en signant sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; la signature étant suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront déclaré consentir à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle il aura exprimé son consentement à être lié par l'Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à l'Accord, inviter tout Etat non membre du Conseil, mais qui a exprimé son consentement à être lié par la Convention de Vienne, à adhérer à l'Accord par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérent, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera son consentement à être lié par le présent Accord.
  2. Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre son consentement à être lié par le présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Pour tout territoire faisant l'objet d'une déclaration en vertu des paragraphes 1 et 2 précédents, des autorités pourront être désignées en application de l'article 17, paragraphes 1 et 2.
  4. Toute déclaration faite en vertu des paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  1. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de la Convention de Vienne ou de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
  2. Les Parties à l'Accord pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions sur lesquelles porte le présent Accord, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celui-ci ou pour faciliter l'application des principes que l'article 17 de la Convention de Vienne ou le présent Accord consacrent.
  3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet visé par le présent Accord, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles pourront appliquer ledit accord ou traité ou arrangement en lieu et place du présent Accord, s'il facilite la coopération internationale.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant à l'article 3, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 3 et à l'article 34, paragraphe 5. Aucune autre réserve n'est admise.
  2. Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. Une Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, un Comité de surveillance composé d'experts représentant les Parties sera convoqué à la demande d'une Partie à l'Accord par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Le Comité de surveillance examine la mise en œuvre du présent Accord et propose les mesures appropriées en vue d'assurer l'efficacité du fonctionnement de celui-ci.
  3. Le Comité de surveillance peut arrêter lui-même ses règles de procédure.
  4. Le Comité de surveillance peut décider d'inviter des Etats non parties au présent Accord ainsi que des organisations ou instances internationales, selon le cas, à ses réunions.
  5. Chaque Partie envoie tous les deux ans un rapport sur l'application de l'Accord au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sous la forme et selon les modalités décidées par le Comité de surveillance ou par le Comité européen pour les problèmes criminels. Le Comité de surveillance peut décider que l'information fournie ou le rapport établi sur la base de cette information soient distribués aux Parties et aux organisations et instances internationales qu'il juge appropriées.
  1. Des amendements au présent Accord peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer au présent Accord conformément aux dispositions de l'article 28.
  2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
  3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.
  4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
  5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
  1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application du présent Accord.
  2. En cas de différend entre elles sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties s'efforcent de parvenir à un règlement du différend par une négociation ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix, y compris en soumettant le différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, à la médiation, à la conciliation ou à un procédé judiciaire, d'un commun accord entre les Parties concernées.
  3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à une date ultérieure, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, pour tout différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, il reconnaît comme obligatoire, sans accord préalable et sous réserve de réciprocité, la soumission du différend à l'arbitrage en conformité avec la procédure mise en place à l'annexe du présent Accord.
  4. Tout différend qui n'a pas été réglé en vertu des paragraphes 2 et 3 de cet article est soumis, à la demande de l'un quelconque des Etats parties au différend, à la Cour internationale de Justice pour décision.
  5. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 4 de cet article.
  6. Toute Partie ayant fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 ou 5 de cet article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. Toutefois, le présent Accord restera en vigueur en ce qui concerne toute action ou procédure reposant sur des demandes ou communications présentées au cours de sa période de validité en ce qui concerne la Partie qui a dénoncé l'Accord.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil et à tout autre Etat ayant adhéré au présent Accord ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. le nom de toute autorité et toutes autres informations communiquées en vertu de l'article 17;
    4. toute réserve faite en vertu de l'article 31, paragraphe 1;
    5. la date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses articles 27 et 28;
    6. toute demande formulée en application de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que la date de toute réunion organisée conformément à ce paragraphe;
    7. toute déclaration faite en vertu de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 3, et de l'article 34, paragraphes 3 et 5;
    8. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Strasbourg, le 31 janvier 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à cet Accord.

Annexe

  1. La Partie au différend qui sollicite un arbitrage en application de l'article 34, paragraphe 3, notifie par écrit à l'autre Partie cette demande ainsi que les considérations qui la motivent.
  2. Les Parties concernées établiront un tribunal arbitral.
  3. Le tribunal arbitral comprend trois membres. Chacune des Parties nomme un arbitre. Les deux Parties désignent, d'un commun accord, l'arbitre chargé de la présidence.
  4. Si une telle nomination ou une telle désignation d'un commun accord n'intervient pas dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'arbitrage a été demandé, on confie au Secrétaire Général du Tribunal permanent d'arbitrage le soin de procéder à la nomination ou à la désignation nécessaire.
  5. A moins que les Parties en décident autrement, le tribunal fixera sa propre procédure.
  6. A moins que les Parties en décident autrement, le tribunal statue sur la base des règles applicables du droit international et, en l'absence de telles règles, ex aequo et bono.
  7. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et obligatoires.

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