Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale, (STE No. 154).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale, signée à Paris le 14 décembre 1972 (ci-après dénommée la Convention),
    Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention en vue d'élargir son champ d'application personnel,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Dans les relations entre les Parties contractantes à la Convention qui sont liées par le présent Protocole, les dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous remplacent les dispositions correspondantes de la Convention.
  2. Dans les relations entre les Parties contractantes à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole et les Parties au présent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale.

    L'article 4 de la Convention est libellé comme suit:

  1. Sont admis à bénéficier des dispositions de la présente Convention:
    1. toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
    2. sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, les fonctionnaires et le personnel qui, selon la législation de la Partie contractante en cause, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont soumis à une législation de cette Partie à laquelle la Convention est applicable.
  2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe précédent, ne bénéficient pas de la présente Convention les catégories de personnes – autres que les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et les domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes – pour lesquelles la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires prévoient l'exemption des dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat accréditaire ou dans l'Etat de résidence selon le cas.
  1. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut, lors de la signature du présent Protocole ou lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, déclarer appliquer l'article 8 ou l'article 11 ou les deux articles de la Convention aux seules personnes couvertes par l'article 4 de la Convention sans tenir compte de l'amendement prévu par l'article 2 du présent Protocole.
  2. Toute Partie ayant eu recours à la déclaration prévue par le paragraphe précédent pourra y renoncer à tout moment par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Les dispositions de l'article 74 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre du présent Protocole.

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ni déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas déjà ou s'il ne devient pas simultanément Partie contractante à la Convention.
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle deux Etats membres auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 5.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui, sur invitation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 77 de la Convention, adhère à celle-ci pourra adhérer au présent Protocole.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la date d'adhésion à la Convention ou bien, dans le cas d'une adhésion ultérieure, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt.
  1. Le présent Protocole aura la même durée que la Convention.
  2. Toute Partie peut, dans la mesure où elle est concernée, dénoncer le présent Protocole après qu'il aura été en vigueur pendant un an pour cette Partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  4. Les dispositions de l'article 79 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre du présent Protocole.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera dans un délai d'un mois aux Parties, aux Etats signataires, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute déclaration ou notification conformément aux dispositions de l'article 3;
    4. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 6;
    5. toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 8;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.


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