Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, (STE No. 150).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté économique européenne signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de contribuer à la qualité de vie des personnes, notamment en promouvant un environnement naturel, sain et agréable;
    Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature et de la protection de l'environnement;
    Réalisant que l'homme, l'environnement et les biens sont exposés à des dangers spécifiques engendrés par certaines activités;
    Considérant que des émissions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un autre pays et que par conséquent la question d'une réparation adéquate de ce genre de dommages revêt aussi un caractère international;
    Considérant l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective tenant compte du principe pollueur-payeur;
    Conscients des travaux déjà poursuivis au niveau international, en particulier pour prévenir et traiter les dommages causés par les substances nucléaires et le transport de marchandises dangereuses;
    Ayant pris note du principe 13 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, aux termes duquel les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indemnisation des victimes; ils doivent également coopérer avec diligence et de manière plus résolue en vue d'élaborer de nouvelles mesures de droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en ce qui concerne les effets nocifs de dommages causés à l'environnement par des activités relevant de leur compétence ou de leur pouvoir dans des régions situées au-delà des limites de leur juridiction;
    Reconnaissant la nécessité d'adopter des dispositions supplémentaires pour traiter les activités dangereuses représentant des menaces graves et imminentes de dommages, et de faciliter la charge de la preuve pour les personnes demandant la réparation de tels dommages,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

    La présente Convention vise à assurer une réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour l'environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état.

    Au sens de la présente Convention:

    1. Activité dangereuse signifie l'une ou plusieurs des activités suivantes, pourvu qu'elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les activités exercées par des autorités publiques:
      1. la production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le rejet d'une ou plusieurs substances dangereuses, ou toute autre opération de nature similaire portant sur de telles substances;
      2. la production, la culture, la manipulation, le stockage, l'utilisation, la destruction, l'élimination, la libération ou toute autre opération concernant un ou plusieurs:
        • organismes génétiquement modifiés qui, en raison des propriétés de l'organisme, de sa modification génétique et des conditions dans lesquelles l'opération est réalisée, présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
        • micro-organismes qui, en raison de leurs propriétés et des conditions dans lesquelles l'opération est réalisée, présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens, tels que ceux qui sont pathogènes ou ceux qui produisent des toxines;
      3. l'exploitation d'une installation ou d'un site d'incinération, de traitement, de manipulation ou de recyclage de déchets, comme les installations ou sites mentionnés dans l'annexe II, dans la mesure où les quantités impliquées présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
      4. l'exploitation d'un site de stockage permanent des déchets.
    2. Substance dangereuse signifie:
      1. les substances ou les préparations qui possèdent des propriétés constituant un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens. Une substance ou une préparation qui est explosible, comburante, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, très toxique, toxique, nocive, corrosive, irritante, sensibilisante, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereuse pour l'environnement au sens de l'annexe I, partie A de la présente Convention est dans tous les cas considérée comme constituant un tel risque;
      2. les substances énumérées dans l'annexe I, partie B à la présente Convention. Sans préjudice de l'application de l'alinéa a ci-dessus, l'annexe I, partie B peut limiter la qualification de substances dangereuses à certaines quantités ou concentrations, certains risques ou certaines situations.
    3. Organisme génétiquement modifié signifie tout organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.
      Ne sont toutefois pas visés par la Convention les organismes génétiquement modifiés suivants:
      • les organismes obtenus par mutagénèse, à condition que la modification génétique ne comporte pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés comme organismes récepteurs; et
      • les plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si les plantes qui en résultent peuvent être produites aussi par des méthodes de multiplication traditionnelles et à condition que la modification génétique n'implique pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes parentaux.

      On entend par organisme toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.

    4. Micro-organisme signifie toute entité microbiologique, cellulaire ou non cellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
    5. Exploitant signifie la personne qui exerce le contrôle d'une activité dangereuse.
    6. Personne signifie toute personne physique ou morale, ou toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité juridique, y compris un Etat et ses subdivisions.
    7. Dommage signifie:
      1. le décès ou des lésions corporelles;
      2. toute perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité dangereuse et placés sous le contrôle de l'exploitant;
      3. toute perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme constituant un dommage au sens des alinéas a ou b ci-dessus, pourvu que la réparation au titre de l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;
      4. le coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures,

      dans la mesure où la perte ou le dommage visés aux alinéas a à c du présent paragraphe proviennent ou résultent des propriétés de substances dangereuses, des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes, ou proviennent ou résultent de déchets.

    8. Mesures de remise en état signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces composantes dans l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est habilité à prendre ces mesures.
    9. Mesures de sauvegarde signifie toute mesure raisonnable prise par toute personne, après la survenance d'un événement, pour prévenir ou atténuer la perte ou le dommage visés au paragraphe 7, alinéas a à c, du présent article.
    10. L'environnement comprend:
      • les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs;
      • les biens qui composent l'héritage culturel; et
      • les aspects caractéristiques du paysage.
    11. Evénement signifie tout fait instantané ou continu, ou toute succession de faits ayant la même origine, qui cause un dommage ou qui crée une menace grave et imminente de dommage.

    Sans préjudice des dispositions du chapitre III, la présente Convention s'applique:

    1. aux événements survenant sur le territoire d'une Partie, tel que défini à l'article 34, indépendamment du lieu où le dommage est subi;
    2. lorsque l'événement survient en dehors du territoire visé à l'alinéa a ci-dessus et que les règles de conflit de lois mènent à l'application de la loi en vigueur sur le territoire visé à l'alinéa a ci-dessus.
  1. La présente Convention ne s'applique pas à un dommage provenant d'une opération de transport; le transport comprend la période allant du début des opérations de chargement à l'achèvement des opérations de déchargement. Toutefois, la Convention s'applique au transport par pipeline ainsi qu'aux opérations de transport se déroulant entièrement dans une installation ou sur un site inacessible au public, à condition qu'elles soient accessoires à d'autres activités et soient parties intégrantes de celles-ci.
  2. La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par une substance nucléaire:
    1. qui résultent d'un accident nucléaire dont la responsabilité est réglée soit par la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit par la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire; ou
    2. lorsque la responsabilité pour de tels dommages est réglée par une législation interne spécifique, pourvu que cette législation soit aussi favorable, en ce qui concerne la réparation des dommages, que l'un des instruments visés à l'alinéa a ci-dessus.
  3. La présente Convention ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec les règles du droit applicable concernant les accidents du travail ou le régime de sécurité sociale.

Chapitre II – Responsabilité

  1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux événements survenus après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie. Lorsque l'événement consiste en un fait continu ou en une succession de faits ayant la même origine et qu'une partie de ces faits est survenue avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, le présent chapitre ne s'applique qu'aux dommages causés par les faits ou la partie du fait continu survenant après l'entrée en vigueur.
  2. En ce qui concerne les dommages causés par des déchets déposés sur un site de stockage permanent des déchets, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux dommages qui apparaissent après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie sur le territoire duquel se trouve le site. Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas si:
    1. le site avait été fermé, conformément aux dispositions du droit interne, avant l'entrée en vigueur de la Convention;
    2. l'exploitant prouve, dans le cas où l'exploitation du site continue après l'entrée en vigueur de la Convention, que le dommage a été causé uniquement par des déchets déposés avant son entrée en vigueur.
  1. L'exploitant d'une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a à c, est responsable des dommages causés par cette activité, résultant d'événements survenus au moment ou pendant la période où il exerçait le contrôle de celle-ci.
  2. Si un événement consiste en un fait continu, tous les exploitants ayant exercé successivement le contrôle de l'activité dangereuse pendant la durée de cet événement sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu pendant la période où il exerçait le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.
  3. Si un événement consiste en une succession de faits ayant la même origine, les exploitants ayant exercé le contrôle de l'activité dangereuse au moment où s'est produit l'un quelconque de ces faits sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu au moment où il exerçait le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.
  4. Si le dommage résultant d'une activité dangereuse apparaît après la cessation définitive de toute activité de ce type dans l'installation ou sur le site, le dernier exploitant de cette activité est responsable de ce dommage, à moins que lui-même ou la victime ne prouvent que tout ou partie du dommage a été causée par un événement survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant. Si la preuve en est ainsi apportée, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent.
  5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours de l'exploitant contre toute tierce personne.
  1. Est responsable des dommages causés par des déchets déposés dans un site de stockage permanent des déchets l'exploitant du site au moment où apparaissent les dommages. Si les dommages causés par des déchets déposés avant la fermeture du site n'apparaissent qu'après sa fermeture, le dernier exploitant est responsable.
  2. La responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, quelle que soit la nature des déchets.
  3. La responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, lorsque le même exploitant exerce une autre activité dangereuse, sur le site de stockage permanent des déchets.
    Toutefois, si cet exploitant ou la victime prouvent qu'une partie seulement du dommage a été causée par l'activité de stockage permanent des déchets, le présent article ne s'applique qu'à cette partie du dommage.
  4. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours de l'exploitant contre toute tierce personne.

    L'exploitant n'est pas responsable du dommage, en vertu de la présente Convention, s'il prouve:

    1. qu'il résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
    2. qu'il résulte d'un acte commis par un tiers dans l'intention de causer un dommage, en dépit des mesures de sécurité adaptées au type d'activité dangereuse en cause;
    3. qu'il résulte nécessairement du respect d'un commandement ou d'une mesure impérative spécifiques émanant d'une autorité publique;
    4. qu'il résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances locales pertinentes; ou
    5. qu'il résulte d'une activité dangereuse menée licitement dans l'intérêt de la victime, dans la mesure où il était raisonnable de l'exposer aux risques de cette activité dangereuse.

    Si la victime ou une personne dont la victime est responsable en vertu du droit interne a, par sa faute, contribué au dommage, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, en tenant compte de toutes les circonstances.

    Lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre l'événement et le dommage ou, dans le cadre d'une activité dangereuse définie à l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, entre cette activité et le dommage, le juge tient dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse.

    Lorsqu'un dommage résulte d'événements qui se sont produits dans plusieurs installations ou sites où sont exercées des activités dangereuses, ou d'activités dangereuses visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, les exploitants des installations ou sites en cause sont solidairement responsables de la totalité du dommage. Toutefois, si un exploitant prouve qu'une partie seulement du dommage a été causée par un événement survenu dans l'installation ou le site où il exerce l'activité dangereuse, ou par une activité dangereuse qui relève de l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, il n'est responsable que de cette partie du dommage.

    Chaque Partie s'assure que, dans les cas appropriés, tenant compte des risques de l'activité, les exploitants exerçant une activité dangereuse sur son territoire soient tenus de participer à un régime de sécurité financière, ou d'avoir et de maintenir une autre garantie financière, à concurrence d'une certaine limite, conforme au type et aux conditions déterminés par le droit interne, afin de couvrir la responsabilité visée dans la présente Convention.

Chapitre III – Accès à l'information

    Aux fins du présent chapitre, on entend par autorités publiques toute administration publique d'une Partie au niveau national, régional ou local ayant des responsabilités et étant en possession d'informations relatives à l'environnement, à l'exception des organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.

  1. Toute personne aura accès, à sa demande et sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt, aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques.
    Les Parties définissent les modalités selon lesquelles l'information est effectivement rendue disponible.
  2. Le droit interne peut restreindre le droit d'accès lorsque la demande a trait:
  3. L'information détenue par les autorités publiques fait l'objet d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts visés ci-dessus.

  4. Une demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes, ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.
  5. L'autorité publique répond à l'intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé.
  6. Une personne estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée, ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à l'encontre de la décision, conformément à l'ordre juridique interne en la matière.
  7. Les Parties peuvent subordonner la communication de l'information au paiement d'une redevance, sans toutefois que celle-ci puisse excéder un montant raisonnable.

    Toute personne aura accès, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14, aux informations relatives à l'environnement détenues par des organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par des autorités publiques. L'accès sera donné soit par l'intermédiaire de l'autorité publique compétente, soit directement par les organismes eux-mêmes.

  1. La victime d'un dommage peut à tout moment demander au tribunal d'ordonner à l'exploitant de lui fournir des informations spécifiques, dans la mesure où c'est nécessaire pour établir l'existence de son droit à réparation aux termes de la présente Convention.
  2. Lorsqu'une demande en réparation est présentée à un exploitant sur la base de la présente Convention, dans le cadre ou non d'une procédure judiciaire, l'exploitant peut demander au tribunal d'ordonner à un autre exploitant de lui fournir des informations spécifiques dans la mesure où c'est nécessaire pour établir soit l'étendue de son obligation éventuelle d'indemniser la victime du dommage soit son propre droit à recevoir réparation de l'autre exploitant.
  3. Les informations que l'exploitant doit fournir aux termes des paragraphes 1 et 2 du présent article sont celles concernant les éléments qu'il peut avoir à disposition et ayant trait essentiellement aux caractéristiques de l'équipement, aux machines utilisées, à la nature et à la concentration de substances dangereuses ou de déchets, ainsi qu'à la nature des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes.
  4. Ces mesures ne portent pas atteinte aux mesures d'instruction pouvant légalement être ordonnées en vertu du droit interne.
  5. Le tribunal peut rejeter une demande qui implique une charge disproportionnée pour l'exploitant, en tenant compte de tous les intérêts en cause.
  6. Outre les restrictions prévues à l'article 14, paragraphe 2, qui s'appliquent mutatis mutandis, l'exploitant peut refuser de fournir des informations lorsque ces dernières sont de nature incriminatoire.
  7. Des frais d'un montant raisonnable sont payés par la personne qui a demandé les informations. L'exploitant peut demander des garanties appropriées pour ce paiement. Toutefois, un tribunal, lorsqu'il reconnaît le droit à réparation, peut ordonner que ces frais soient pris en charge par l'exploitant, sauf si la demande donne lieu à des dépenses inutiles.

Chapitre IV – Actions en réparation et autres demandes

  1. L'action en réparation du dommage, sur la base de la présente Convention, se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage ainsi que de l'identité de l'exploitant. Le droit des Parties régissant la suspension ou l'interruption des délais s'applique au délai prescrit dans le présent paragraphe.
  2. Néanmoins, aucune action en réparation ne peut être intentée après un délai de trente ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le dommage. Lorsque l'événement consiste en un fait continu, le délai de trente ans court à partir de la fin de ce fait. Lorsque l'événement consiste en une succession de faits ayant la même origine, le délai de trente ans court à partir du dernier de ces faits. S'agissant d'un site de stockage permanent des déchets, le délai de trente ans court au plus tard à compter de la date à laquelle le site a été fermé conformément aux dispositions du droit interne.
  1. Toute association ou fondation qui, conformément à ses statuts, a pour objet la protection de l'environnement et qui satisfait à toute autre condition supplémentaire imposée par le droit interne de la Partie où la demande est faite peut, à tout moment, demander:
    1. l'interdiction d'une activité dangereuse illicite qui constitue une menace sérieuse de dommage à l'environnement;
    2. une injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne des dispositions de nature à prévenir un événement ou un dommage;
    3. une injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne, après un événement, des dispositions de nature à prévenir un dommage; ou
    4. une injonction à l'exploitant pour qu'il prenne des mesures de remise en état.
  2. Le droit interne peut prévoir des cas où la demande est irrecevable.
  3. Le droit interne peut préciser l'instance, soit administrative soit judiciaire, à laquelle la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus devra être soumise. Dans tous les cas, un droit de recours devra être prévu.
  4. Avant de statuer sur la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus, l'instance saisie peut, en tenant compte des intérêts généraux en jeu, entendre les autorités publiques compétentes.
  5. Lorsque le droit interne d'une Partie exige que l'association ou la fondation ait son siège social ou le centre réel de ses activités sur son territoire, la Partie peut à tout moment déclarer, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, sur une base de réciprocité, une association ou une fondation ayant son siège social ou le centre de ses activités sur le territoire d'une autre Partie et satisfaisant dans cette autre Partie aux autres conditions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus a le droit de soumettre des demandes conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. La déclaration prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général.
  1. Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, ne peuvent être introduites, dans une Partie, que devant le tribunal:
    1. du lieu où le dommage a été subi;
    2. du lieu où l'activité dangereuse a été exercée; ou
    3. du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
  2. Les demandes d'accès à des informations spécifiques détenues par les exploitants, en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être présentées, dans une Partie, que devant le tribunal:
    1. du lieu où l'activité dangereuse est exercée; ou
    2. du lieu de résidence habituelle de l'exploitant à qui l'on a demandé de fournir des informations.
  3. Les demandes formulées par des organisations, sur la base de l'article 18, paragraphe 1, alinéa a, ne peuvent être présentées dans une Partie que devant le tribunal ou, si le droit interne le prévoit ainsi, auprès de l'autorité administrative compétente du lieu où l'activité dangereuse est ou sera exercée.
  4. Les demandes des organisations, formulées sur la base de l'article 18, paragraphe 1, alinéas b, c et d, ne peuvent être présentées dans une Partie que devant le tribunal ou, si le droit interne le prévoit ainsi, auprès de l'autorité administrative compétente:
    1. du lieu où l'activité dangereuse est ou sera exercée; ou
    2. du lieu où les mesures doivent être prises.

    Le tribunal est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

  1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de Parties différentes, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
  2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
  1. Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions de Parties différentes et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
  2. Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
  3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
  1. Toute décision rendue par un tribunal compétent en vertu de l'article 19 ci-dessus, qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnue dans toute autre Partie, sauf:
    1. si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de la Partie requise;
    2. si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
    3. si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans la Partie requise; ou
    4. si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat entre les mêmes parties, dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans la Partie requise.
  2. Toute décision reconnue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, qui est exécutoire dans la Partie d'origine, est exécutoire dans chaque Partie dès que les procédures exigées dans ladite Partie ont été remplies. Les procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la décision.

    Si deux ou plus de deux Parties sont liées par un traité stipulant des règles de compétence juridictionnelle ou prévoyant la reconnaissance et l'exécution dans une Partie des décisions judiciaires rendues dans une autre Partie, les règles contenues dans ce traité se substituent aux dispositions correspondantes des articles 19 à 23.

Chapitre V – Relation entre la présente Convention et d'autres dispositions

  1. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient être reconnus à la victime d'un dommage, ou comme imposant une limitation aux dispositions concernant la protection ou la remise en état de l'environnement, conformément aux lois de toute Partie ou à tout autre traité auquel cette dernière serait Partie.
  2. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles communautaires et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

Chapitre VI – Comité permanent

  1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
  2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués.
  3. Chaque délégation dispose d'une voix. Toutefois, dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote dans le Comité permanent avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elle n'exerce pas son droit de vote dans le cas où les Etats membres exercent le leur, et réciproquement. Aussi longtemps qu'aucun Etat membre de la Communauté économique européenne n'est Partie, la Communauté, en tant que Partie, dispose d'une voix.
  4. Tout Etat visé à l'article 32 ou invité à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 33, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur. Si la Communauté économique européenne n'est pas Partie, elle peut être représentée au Comité permanent par un observateur.
  5. A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter ceux qui suivent à participer en tant qu'observateurs à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion:
  6. Pour l'exercice de ses fonctions, le Comité permanent peut recourir à l'avis d'experts.
  7. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il se réunit à la demande d'un tiers des Parties ou si le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le demande.
  8. Le tiers des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
  9. Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
  10. Sous réserve des articles 27 et 29 à 31, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
  11. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.

    Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier:

    examiner toute question d'ordre général qui lui est soumise concernant l'interprétation ou la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent concernant la mise en œuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées;

  1. proposer les amendements nécessaires à la Convention, y compris ses annexes, et examiner ceux qui sont proposés conformément aux articles 29 à 31.

    Après chaque réunion, le Comité permanent transmet un rapport aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur ses discussions et les décisions prises.

Chapitre VII – Amendements à la Convention

  1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté économique européenne, à tout Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 32, et à tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 33.
  2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui:
    1. pour des amendements aux articles 1 à 25 soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties;
    2. pour des amendements aux articles 26 à 37 soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
  3. Tout amendement aux articles 1 à 25 entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties, y compris au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
    Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.
  4. Tout amendement aux articles 26 à 37 entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
  1. Tout amendement aux annexes à la présente Convention proposé par une Partie ou par le Comité permanent est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois avant la réunion du Comité permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté économique européenne, à tout Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 32, et à tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 33.
  2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ou, le cas échéant, de l'article 31 est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
  3. Le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de dix-huit mois après son adoption par le Comité permanent, sauf si plus d'un tiers des Parties ont notifié des objections, l'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas notifié d'objection.
  1. Lorsque la Communauté économique européenne adopte un amendement à l'une des annexes des directives visées dans l'annexe I, parties A et B de la présente Convention, le Secrétaire Général le communique à toutes les Parties, au plus tard quatre mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
  2. Dans un délai de six mois après cette communication, toute Partie peut demander que l'amendement soit soumis au Comité permanent, auquel cas la procédure prévue à l'article 30, paragraphes 2 et 3, sera suivie. Si aucune Partie ne demande la soumission de l'amendement au Comité permanent, les dispositions du paragraphe 3 ci-après s'appliquent.
  3. Le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de dix-huit mois après la communication de l'amendement à toutes les Parties, et sauf si plus d'un tiers des Parties ont notifié des objections, l'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas notifié d'objection.
    Cependant, l'entrée en vigueur de l'amendement est reportée à la date fixée aux Etats membres de la Communauté économique européenne pour la mise en conformité de leur droit interne avec la directive si cette date est ultérieure à celle qui résulte du délai mentionné dans la première partie du présent paragraphe.

Chapitre VIII – Clauses finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté économique européenne.
  2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
  4. Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d'adhésion.
  2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  1. Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit:
    1. de n'appliquer l'article 3, alinéa a, aux dommages subis sur le territoire des Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention que sur la base du principe de réciprocité;
    2. de prévoir dans son droit interne, sans préjudice de l'article 8, que l'exploitant n'est pas responsable s'il prouve que, dans le cas d'un dommage causé par une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a et b, l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de l'événement ne permettait pas de connaître l'existence des propriétés dangereuses de la substance ou le risque significatif que présentait l'opération concernant l'organisme;
    3. de ne pas appliquer l'article 18.

    Tout autre Etat peut formuler les mêmes réserves au moment du dépôt de son instrument d'adhésion.

  2. Tout Signataire ou tout autre Etat qui formule une réserve doit notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne.
  3. Toute Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 34 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
  4. Aucune réserve ne peut être formulée aux dispositions de la présente Convention, sauf celles mentionnées dans le présent article.
  5. Toute Partie qui a formulé l'une des réserves visées dans le présent article peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le Secrétaire Général.
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 32 ou 33;
    4. tout amendement adopté conformément aux articles 29, 30 ou 31, et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
    5. toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 18 ou 34;
    6. toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l'article 35;
    7. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Lugano, le 21 juin 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté économique européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Annexe I

  1. Critères et méthodes à appliquer aux catégories de substances dangereuses
    (article 2, paragraphe 2, alinéa a)
    Les propriétés mentionnées dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa a, seront déterminées par les critères et les méthodes mentionnés ou annexés:
  2. Liste des substances dangereuses
    (article 2, paragraphe 2, alinéa b)
    Les substances mentionnées dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa b, sont celles mentionnées dans l'annexe I de la Directive du Conseil des Communautés européennes 67/548/CEE du 27 juin 1967 (JOCE n° L196/1) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'adaptée au progrès technique, pour la seizième fois, par la Directive de la Commission des Communautés européennes 92/37/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n° L154/30).

Annexe II

    Installations ou sites d'incinération, de traitement, de manipulation ou de recyclage des déchets
    (article 2, paragraphe 1, alinéa c)

  1. Installations ou sites destinés à l'élimination totale ou partielle de déchets solides, liquides ou gazeux par incinération au sol ou en mer.
  2. Installations ou sites destinés à la dégradation thermique de déchets solides, gazeux ou liquides au moyen d'une alimentation réduite en oxygène.
  3. Installations ou sites destinés à la dégradation à haute température, ou à la dégazéification thermique de déchets solides, gazeux ou liquides.
  4. Installations ou sites destinés à la récupération thermique de composés de déchets solides ou liquides.
  5. Installations ou sites destinés au traitement chimique, physique ou biologique de déchets, en vue de leur recyclage ou de leur destruction.
  6. Installations ou sites destinés au mélange avant soumission aux opérations sur un site de stockage permanent.
  7. Installations ou sites destinés au reconditionnement avant soumission aux opérations sur un site de stockage permanent.
  8. Installations ou sites pour la manipulation et le traitement des déchets solides, liquides ou gazeux destinés à la réutilisation ou au recyclage, tels que:
  9. Installations ou sites pour l'entreposage de matières destinées à être soumises à l'une des opérations figurant dans la présente annexe ou à être déposées dans un site de stockage permanent des déchets, sauf l'entreposage provisoire, en attendant l'enlèvement, sur le site de production.

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