Code européen de sécurité sociale (révisé), (STE No. 139).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code (révisé),
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
    Considérant l'intérêt d'harmoniser la protection garantie par la sécurité sociale, ainsi que les charges qui en résultent, conformément à des normes européennes communes;
    Constatant l'évolution des législations de sécurité sociale dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe depuis l'ouverture à la signature, le 16 avril 1964, du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce code;
    Estimant que cette évolution rend nécessaire une révision de ces instruments, dans toute la mesure appropriée, en vue, d'une part, de les adapter aux aspirations et capacités actuelles de la société européenne, et, d'autre part, d'étendre la protection de la sécurité sociale à l'ensemble de la population ainsi que les droits individuels dans le domaine social, et d'éliminer les discriminations, notamment celles fondées sur le sexe;
    Reconnaissant l'utilité d'améliorer et d'assouplir les normes prévues par le Code européen de sécurité sociale et par son Protocole, et d'inscrire des normes nouvelles dans un code révisé destiné à se substituer progressivement au Code et au Protocole du 16 avril 1964,
    Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau international du travail:

Partie I – Dispositions générales

    Aux fins du présent Code (révisé):

    1. le terme comité désigne le Comité directeur pour la sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres pourra charger d'accomplir les tâches confiées au comité par les dispositions du présent Code (révisé);
    2. le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    3. le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
    4. le terme résident désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie concernée;
    5. le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'activité professionnelle, soit une période de résidence, y compris toute période assimilée, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit, pour l'ouverture du droit aux prestations;
    6. l'expression à charge vise l'état de dépendance présumé dans des cas prescrits;
    7. l'expression conjoint survivant désigne le conjoint qui était à la charge de la personne décédée au moment du décès de cette dernière et qui n'est pas remarié;
    8. le terme enfant désigne:
      1. un enfant n'ayant pas atteint l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 16 ans;
      2. dans des conditions prescrites, un enfant d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique, ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice de toute activité professionnelle.
  1. Toute Partie qui s'est engagée à se considérer comme liée par les obligations des paragraphes 1 à 3 de l'article 12 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 ou qui a accepté les obligations du Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 doit appliquer:
    1. la partie I;
    2. l'une au moins des parties II à X;
    3. les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
    4. la partie XIII

    du présent Code (révisé).

  2. Toute autre Partie doit appliquer:
    1. la partie I;
    2. trois au moins des parties II à X;
    3. les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
    4. la partie XIII

    du présent Code (révisé).

  1. Tout Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion celle ou celles des parties II à X pour lesquelles il accepte les obligations du présent Code (révisé).
  2. Toute Partie doit garantir aux personnes protégées, au regard de l'une quelconque des parties II à X pour laquelle elle a accepté les obligations du présent Code (révisé), les prestations prévues à cette partie en relation avec l'éventualité ou les éventualités couvertes, conformément aux dispositions de ladite partie.
  3. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties II, III, IX et X est réputé satisfaire également aux obligations de la partie VI, si sa législation accorde aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations d'invalidité, et à leurs survivants les prestations de survivants, indépendamment de l'origine des éventualités correspondantes et à condition que cette législation ne subordonne le droit aux prestations à aucune condition de stage. Aux fins de ce paragraphe, un Etat contractant réputé satisfaire aux obligations de la partie X conformément au paragraphe 4 de cet article sera considéré comme ayant accepté les obligations de ladite partie X.
  4. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties V, VII et IX est réputé satisfaire également aux obligations de la partie X si, à l'égard des parties V et IX, sa législation protège l'ensemble de la population économiquement active et si, à l'égard de la partie VII, sa législation protège tous les enfants de la population économiquement active.
  5. L'Etat contractant qui entend se prévaloir des dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article doit le spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
  6. Toute Partie s'efforce de prendre les mesures appropriées pour assurer l'égalité de traitement aux personnes protégées des deux sexes dans l'application des parties du présent Code (révisé) dont elle a accepté les obligations.
  1. Toute Partie peut, par la suite, notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'elle accepte les obligations du présent Code (révisé) pour l'une ou plusieurs des parties II à X qui n'ont pas déjà été spécifiées dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
  2. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

    L'acceptation des obligations de l'une quelconque des parties II à X du présent Code (révisé) aura pour effet que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie concernée, les dispositions correspondantes du Code européen de sécurité sociale et, le cas échéant, de son Protocole, cesseront de s'appliquer à la Partie concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des instruments précités ou par les deux instruments. Toutefois, l'acceptation des obligations de l'une quelconque des parties II à X du présent Code (révisé) sera considérée comme constituant l'acceptation des dispositions correspondantes du Code européen de sécurité sociale et, le cas échéant, de son Protocole, aux fins de l'article 2 dudit Code européen.

    En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (pour cette dernière partie en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code (révisé), une Partie peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, bien que non obligatoires pour les personnes protégées, en vertu de sa législation:

    1. sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées, conformément à des normes prescrites, soit par les employeurs et les travailleurs salariés, soit, le cas échéant, par les travailleurs indépendants ou par les personnes non actives; et
    2. satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions correspondantes du présent Code (révisé).
  1. Toute Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déroger aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 17, du paragraphe 1 de l'article 27, du paragraphe 2 de l'article 29, des paragraphes 1 à 3 de l'article 52, et aux dispositions de la partie X concernant l'attribution des prestations au conjoint survivant, dans les conditions respectivement prévues au paragraphe 4 de l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 17, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27, au paragraphe 3 de l'article 29, au paragraphe 4 de l'article 52 et à l'article 70.
  2. Toute Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déroger à d'autres dispositions des parties II à X et aux dispositions de l'article 74 du présent Code (révisé) pour autant que la législation de cette Partie garantisse une protection au moins équivalente, dans l'ensemble de la partie considérée, à celle qui est prévue par le présent Code (révisé). Toutefois, la formulation de telles dérogations est sujette à l'approbation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe statuant à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, le Comité des Ministres agissant sur la base d'une proposition du comité visé à l'article 1, alinéa a du présent Code (révisé), adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
  3. Lors de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, tout Etat peut déclarer qu'il exclut de l'application de l'une ou plusieurs parties du présent Code (révisé) les agents de la fonction publique lorsqu'ils sont protégés par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent Code (révisé).

Partie II – Soins médicaux

    L'éventualité couverte doit comprendre le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif.

  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit tous les salariés, y compris les apprentis, ainsi que leurs conjoints à charge et leurs enfants;
    2. soit toutes les personnes économiquement actives, ainsi que leurs conjoints à charge et leurs enfants;
    3. soit tous les résidents.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
    1. soit des catégories de salariés formant au total 5% au plus de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories de la population économiquement active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population économiquement active;
    3. soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des résidents.
  3. Lorsqu'il est fait usage des alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article, les personnes recevant l'une des prestations suivantes ou demandant l'une des prestations prévues aux alinéas a et b du présent paragraphe:
    1. des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants;
    2. des prestations d'incapacité permanente d'un degré prescrit ou de survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
    3. des prestations de chômage,

    ainsi que les conjoints à charge et les enfants de ces personnes, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées.

  4. Une Partie peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article si la législation prévoit que les soins médicaux sont garantis:
    1. soit à des catégories prescrites de salariés formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit à des catégories prescrites de la population économiquement active formant au total 75% au moins de l'ensemble de la population économiquement active;
    3. soit à des catégories prescrites de résidents formant au total 70% au moins de l'ensemble des résidents,

    et, en cas de maladie nécessitant des soins de longue durée, à tous les résidents.

  1. Les soins médicaux doivent comprendre:
    1. les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les actes de diagnostic et de contrôle nécessaires ainsi que les visites à domicile;
    2. les soins dispensés par un membre d'une profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
    3. la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
    4. l'entretien dans un hôpital ou toute autre institution médicale;
    5. les soins dentaires, y compris les prothèses dentaires nécessaires;
    6. la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, ainsi que les appareils d'aide médicale, selon ce qui est prescrit;
    7. le transport du malade, selon ce qui est prescrit.
  2. Si la législation d'une Partie prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux, les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
  3. Les soins médicaux doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

    Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux soins médicaux à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.

  1. Les soins médicaux doivent être accordés pendant toute la durée de l'éventualité couverte.
  2. Lorsqu'il est fait usage des alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 9, le droit aux soins médicaux doit être maintenu, dans des conditions prescrites, pour quiconque cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées.

Partie III – Indemnités de maladie

    L'éventualité couverte est l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident et entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale.

  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit tous les salariés, y compris les apprentis;
    2. soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement active.
  2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie des catégories de salariés formant au total 10% au plus de l'ensemble des salariés.

    Les indemnités de maladie doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements périodiques peut varier au cours de l'éventualité, à condition que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.

    Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnités de maladie à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.

  1. Si la législation d'une Partie prévoit que les indemnités de maladie ne sont versées qu'à l'expiration d'un délai d'attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain.
  2. Lorsqu'il est fait usage de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 14, une Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
  3. Les indemnités de maladie doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte ou jusqu'au versement de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de réadaptation en espèces. Toutefois, la durée de versement de ces indemnités peut être limitée à cinquante-deux semaines pour chaque cas de maladie ou à soixante-dix-huit semaines au cours d'une période de trois années consécutives, selon ce qui est prescrit.
  1. En cas de décès d'une personne qui recevait ou qui avait acquis le droit de recevoir des indemnités de maladie, une allocation pour frais funéraires doit, conformément aux conditions prescrites, être versée à ses survivants, aux personnes qui étaient à sa charge ou à d'autres personnes désignées par la législation nationale.
  2. Une Partie qui a accepté les obligations de la partie X est réputée satisfaire aux obligations du paragraphe précédent.

Partie IV – Prestations de chômage

  1. Les éventualités couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites:
    1. le chômage complet, défini comme l'absence de gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable pour une personne protégée capable de travailler, disponible pour ce faire et effectivement en quête d'emploi;
    2. le chômage autre que complet, défini comme la perte de gain due à l'une ou l'autre, ou aux deux situations suivantes:
      1. réduction de la durée du travail par rapport à la durée normale ou légale de travail, non motivée par l'état de santé ou par la convenance personnelle du travailleur, sans cessation de la relation de travail;
      2. impossibilité d'obtenir un emploi convenable à plein temps, pour un chômeur qui, tout en acceptant un emploi à temps partiel, est capable de travailler à plein temps, disponible pour ce faire et effectivement en quête d'emploi à plein temps.
  2. Dans l'appréciation du caractère convenable d'un emploi, il doit être tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail ainsi que des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit tous les salariés, y compris les apprentis;
    2. soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant au total 70% au moins de l'ensemble de la population économiquement active.
  2.  
    1. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie des catégories de salariés formant au total 15% au plus de l'ensemble des salariés;
    2. nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie les agents de la fonction publique bénéficiant de garanties prescrites quant à la stabilité de l'emploi.
  3. En outre, les personnes protégées doivent comprendre, dans des conditions prescrites, deux au moins des huit catégories de personnes suivantes qui n'ont jamais appartenu ou qui ont cessé d'appartenir, pendant une durée prescrite, aux groupes de personnes protégées visés au paragraphe 1 du présent article:
    1. les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle;
    2. les jeunes gens ayant terminé leurs études;
    3. les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire;
    4. les parents à l'issue d'une période consacrée à l'éducation d'un enfant après la fin du congé de maternité;
    5. les personnes dont le conjoint est décédé;
    6. les personnes divorcées;
    7. les détenus libérés;
    8. les invalides ayant terminé leur réadaptation professionnelle.
  1. En cas de chômage complet, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. En cas de chômage autre que complet, les indemnités doivent être versées dans des conditions prescrites, sous forme de paiements périodiques compensant équitablement la perte de gains due au chômage, de manière telle que le montant total du gain des bénéficiaires et de ces indemnités soit au moins égal au montant des indemnités qui seraient versées, en application des dispositions du paragraphe précédent, en cas de chômage complet.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les indemnités peuvent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions de l'article 73, lorsque ces indemnités:
    1. sont accordées sans condition de stage à des catégories de personnes visées au paragraphe 3 de l'article 20; ou
    2. sont versées au-delà d'une durée minimale de trente-neuf semaines.
  1. Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de chômage à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
  2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le stage prévu au paragraphe précédent peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.
  3. Les conditions de stage visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être adaptées à la situation particulière des catégories de personnes visées au paragraphe 3 de l'article 20.
  1. Si la législation d'une Partie prévoit que les indemnités visées au paragraphe 1 de l'article 21 ne sont versées qu'à l'expiration d'un délai d'attente, ce délai ne doit pas dépasser:
    1. soit les trois premiers jours de chômage dans chaque cas de chômage, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de chômage;
    2. soit les six premiers jours au cours d'une période de douze mois.
  2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le délai d'attente prévu au paragraphe précédent peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le délai d'attente peut être porté à vingt-six semaines lorsque les indemnités sont accordées sans condition de stage à des catégories de personnes visées au paragraphe 3 de l'article 20.
  1. Les indemnités visées à l'article 21 doivent être versées pendant toute la durée des éventualités visées au paragraphe 1 de l'article 19, ou jusqu'au versement de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de réadaptation en espèces. Toutefois, dans l'éventualité visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 19, la durée du versement des indemnités sous la forme prévue au paragraphe 1 de l'article 21 peut être limitée soit à trente-neuf semaines au cours d'une période de vingt-quatre mois, soit à trente-neuf semaines par cas de chômage. Dans l'éventualité visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 19, le versement des indemnités peut être limité à une durée prescrite.
  2. Si la législation d'une Partie prévoit que la durée de versement des indemnités visées au paragraphe 1 de l'article 21 est échelonnée selon la durée du stage, les dispositions du paragraphe précédent sont réputées satisfaites si la moyenne pondérée en fonction de la fréquence des cas des durées prévues pour le versement des indemnités atteint au moins trente-neuf semaines ou la moitié de la durée du stage.
  3. La durée minimale de versement des indemnités admise aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit être prolongée, dans des conditions prescrites, jusqu'à l'âge fixé au paragraphe 2 de l'article 26 pour les chômeurs ayant atteint, au début de l'éventualité, un âge prescrit précédant l'âge fixé audit paragraphe.
  4. Toute Partie qui a accepté les obligations prévues pour la partie V ou la partie IX est réputée satisfaire aux dispositions du paragraphe précédent lorsque lesdits chômeurs sont admis à bénéficier, dès l'âge prescrit dont il est question à ce paragraphe, d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, conformément aux dispositions prévues à la partie V ou à la partie IX.
  5. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de versement des indemnités peut être adaptée aux conditions de leur activité professionnelle.
  1. Toute Partie doit veiller à ce que les personnes protégées puissent disposer, dans des conditions prescrites, de services d'orientation, de formation, de conversion, d'insertion ou de réinsertion professionnelles, pour les aider à conserver ou obtenir un emploi convenable, non seulement dans les éventualités visées au paragraphe 1 de l'article 19, mais aussi lorsque ces personnes se trouvent exposées, de façon imminente, au risque de chômage.
  2. En vue d'encourager le recours aux services prévus au paragraphe précédent, toute Partie doit prévoir en faveur des personnes protégées, dans des conditions prescrites, des aides à la mobilité professionnelle et, en tant que de besoin, des aides à la mobilité géographique.

Partie V – Prestations de vieillesse

  1. L'éventualité couverte est la survivance au-delà d'un âge prescrit.
  2. L'âge prescrit en vertu du paragraphe précédent ne peut dépasser 65 ans que si des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés le justifient.
  1. Si l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26 est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, conformément aux dispositions de l'un au moins des alinéas suivants du présent paragraphe:
    1. lorsque l'intéressé a été occupé à des travaux considérés par la législation ou la pratique nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l'attribution des prestations de vieillesse;
    2. pour cause d'inaptitude au travail, d'une mesure prescrite et après un âge prescrit; lorsque la Partie en cause a accepté les obligations prévues pour la partie IX, cette disposition est réputée satisfaite;
    3. en cas de chômage complet d'une durée au moins égale à une année après un âge prescrit; lorsque la Partie en cause a accepté les obligations prévues pour la partie IV, cette disposition est réputée satisfaite;
    4. lorsque a été accomplie une période prescrite de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, supérieure à la durée des périodes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29.
  2. Toute Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque sa législation prévoit des modalités d'assouplissement de l'âge d'admission à pension conformes aux dispositions suivantes:
    1. les personnes qui le demandent doivent être admises, dans des conditions prescrites, à bénéficier de prestations anticipées, sous réserve des abattements qui pourraient être apportés, en considération de la durée de la période d'anticipation, au montant des prestations qu'elles auraient normalement reçues à cet âge pour une durée de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée, correspondant à celle qu'elles ont effectivement accomplie;
    2. les personnes qui le demandent doivent pouvoir ajourner leur demande de prestation au-delà de l'âge prescrit, afin soit d'accomplir les périodes additionnelles de stage qui leur sont nécessaires pour remplir les conditions requises, soit de bénéficier d'une prestation plus élevée en fonction de la durée de la période d'ajournement et, le cas échéant, des périodes additionnelles de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée, accomplies.
  3. Toute Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque les personnes dont la durée du travail fait l'objet d'une réduction progressive ou celles qui prennent un nouveau travail à temps partiel, au cours d'une période déterminée précédant ou suivant l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26, bénéficient au cours de cette période, dans des conditions prescrites, d'une prestation partielle de vieillesse ou d'une prestation spéciale assimilée, dans les cas appropriés, à la rémunération prise en considération pour le calcul ultérieur de la prestation complète de vieillesse.
  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit tous les salariés y compris, dans les conditions prescrites, les apprentis;
    2. soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement active;
    3. soit tous les résidents.
  2. Nonobstant les dispositions des alinéas a et c du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
    1. soit des catégories de salariés formant au total 10% au plus de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des résidents.
  1. Les prestations de vieillesse doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. Les prestations visées au paragraphe précédent doivent être garanties à toutes les personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, d'une période de quarante années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée.
  3. Néanmoins, une Partie qui applique les dispositions des sous-alinéas b ou c du paragraphe 1 de l'article 28 peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent lorsque les prestations visées au paragraphe 1 du présent article sont garanties:
    1. soit, lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, aux personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, d'une période de cotisation prescrite et au nom desquelles ont été versées, au cours de la période active de leur vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel, le nombre annuel ou le montant moyen annuel atteint un chiffre prescrit;
    2. soit, lorsque, en principe, tous les résidents sont protégés, aux personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, d'une période de résidence prescrite, y compris toute période assimilée.
  4. Des prestations qui peuvent être réduites proportionnellement aux périodes de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies doivent être attribuées aux personnes protégées justifiant, dans des conditions prescrites, d'une période d'une durée inférieure à celles qui sont prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
  5. Lorsque l'attribution des prestations de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'un stage qui consiste en une période de cotisation ou d'activité professionnelle, des prestations réduites doivent être garanties, dans des conditions prescrites, aux personnes protégées qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elles avaient atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente partie ont été mises en vigueur, n'ont pas pu remplir les conditions de stage prescrites conformément à l'article 30. Toutefois, les dispositions de la phrase précédente peuvent ne pas être appliquées si des prestations conformes aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, alinéa a, du présent article sont attribuées à de telles personnes à un âge plus élevé que l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26.

    Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne peut être supérieure à quinze années accomplies, selon des règles prescrites, avant la réalisation de l'éventualité.

    Les prestations visées à l'article 29 doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte.

Partie VI – Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

  1. Les éventualités couvertes doivent comprendre, lorsqu'elles sont dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle:
    1. le besoin de soins médicaux;
    2. l'incapacité de travail temporaire ou initiale entraînant la suspension du gain, telle qu'elle est définie par la législation nationale;
    3. la perte totale de la capacité de gain ou la perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique;
    4. en cas de décès de la victime, la perte de moyens d'existence subie par son conjoint survivant et ses enfants.
  2. Dans le cas d'un conjoint survivant sans enfant, le droit aux prestations peut être subordonné à la condition que le mariage ait été conclu ou annoncé avant la survenance de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

    Toute Partie doit prescrire une définition de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être un accident du travail, à moins que sa législation ne couvre les accidents non professionnels dans les mêmes conditions que les accidents professionnels.

  1. Toute Partie doit:
    1. soit établir, par voie de législation, une liste de maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau annexé à la présente partie, qui seraient reconnues comme professionnelles dans des conditions prescrites;
    2. soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau annexé à la présente partie;
    3. soit établir, par voie de législation, une liste de maladies professionnelles comprenant au moins cinq sur six des maladies énumérées au tableau annexé à la présente partie, qui seraient reconnues comme professionnelles dans des conditions prescrites, et compléter cette liste par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies qui ne se manifestent pas dans des conditions prescrites.
  2. Le comité peut adopter des amendements à la liste figurant dans le tableau annexé à la présente partie à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant au moins une majorité des deux tiers des membres du comité désignés par les Parties. Le comité examine la question de la révision de la liste au moins tous les cinq ans, et en tout cas à la suite de toute révision de la liste des maladies professionnelles contenue dans le tableau I joint à la Convention n° 121 de l'OIT concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ou de la liste européenne des maladies professionnelles contenue dans la Recommandation de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 1962.
  3. Tout amendement adopté par le comité conformément aux dispositions du paragraphe 2 est notifié par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties. Un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui est déjà Partie au moment de son adoption, lorsque cet Etat informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il accepte l'amendement. Un tel amendement entrera en vigueur automatiquement à l'égard d'un Etat devenu ultérieurement Partie si, au moment où il a exprimé son consentement à être lié par le présent Code (révisé), l'amendement est déjà entré en vigueur pour les deux tiers au moins des Parties; dans le cas contraire, l'amendement entrera en vigueur à l'égard de l'Etat en question lorsque celui-ci aura informé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de son acceptation.
  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit tous les salariés, y compris les apprentis et, en cas de décès de la victime, le conjoint survivant et les enfants;
    2. soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement active et, en cas de décès de la victime, le conjoint survivant et les enfants.
  2. En ce qui concerne les conjoints survivants, le droit aux prestations peut être subordonné, selon ce qui est prescrit, à la condition qu'ils soient incapables de subvenir à leurs propres besoins.
  3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie des catégories de salariés formant au total 5% au plus de l'ensemble des salariés.
  1. Dans l'éventualité visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 32, les soins médicaux doivent comprendre:
    1. les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les actes de diagnostic et de contrôle nécessaires, ainsi que les visites à domicile;
    2. les soins dispensés par un membre d'une profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
    3. la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;
    4. l'entretien dans un hôpital ou toute autre institution médicale;
    5. les soins dentaires, y compris les prothèses dentaires nécessaires;
    6. la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, ainsi que les appareils d'aide médicale, selon ce qui est prescrit;
    7. le transport de la victime, selon ce qui est prescrit;
    8. dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail:
      1. soins d'urgence aux victimes d'accidents graves;
      2. soins renouvelés aux victimes de blessures légères n'entraînant pas d'arrêt de travail.
  2. Le bénéficiaire ne peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux.
  3. Les soins médicaux doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
  1. Dans l'éventualité visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 32, les prestations doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements périodiques peut varier au cours de l'éventualité, à condition que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.
  2. Dans l'éventualité visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 32, une Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente partie si sa législation accorde les indemnités de maladie aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans le cadre d'un régime général d'indemnités ou de prestations de maladie, dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de ce régime, à l'exception de toute condition de stage, sous réserve que ces conditions soient au moins aussi favorables que celles qui sont prévues à la partie III.
  1. Dans l'éventualité visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 32, les prestations doivent être versées sous forme de paiements périodiques:
    1. calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72 en cas de perte totale de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l'intégrité physique; ou
    2. calculés selon une proportion équitable des prestations résultant des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l'intégrité physique.
  2. En cas de perte partielle de la capacité de gain, d'un degré inférieur à 25%, ou en cas de diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation peut prendre la forme d'un versement unique. Le montant de ce versement ne doit pas être inférieur à la totalité des paiements périodiques qui auraient été dus pour une période de trois ans, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent.
  3. Dans les autres cas, à la demande de la victime, tout ou partie des paiements périodiques prévus au paragraphe 1 du présent article peut être converti en un versement unique, correspondant à l'équivalent actuariel desdits paiements périodiques, lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que ce versement sera utilisé de manière incontestablement avantageuse pour la victime.
  4. La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques prévus au paragraphe 1 du présent article, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degré de perte de la capacité de gain ou de diminution de l'intégrité physique.
  5. En outre, toute Partie doit majorer les prestations ou prévoir des prestations spéciales, dans des conditions prescrites, pour les bénéficiaires dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.
  1. Dans l'éventualité visée à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 32, les prestations doivent être versées au conjoint survivant et aux enfants de la victime sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. En outre, une allocation pour frais funéraires doit, conformément aux conditions prescrites, être versée aux survivants de la victime, aux personnes qui étaient à sa charge ou à d'autres personnes désignées par la législation nationale.

    Le droit aux prestations ne peut être subordonné à aucune condition de stage. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la durée d'exposition au risque éventuellement prescrite ne doit pas être considérée comme une condition de stage.

    Les soins médicaux et les prestations versées sous forme de paiements périodiques doivent être accordés pendant toute la durée des éventualités visées respectivement aux alinéas a, b, c ou d du paragraphe 1 de l'article 32.

    Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:

    1. prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
    2. prévoir des services de rééducation professionnelle qui préparent l'invalide, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre son activité antérieure ou, si ce n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux à ses aptitudes et capacités;
    3. prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.
  1. Dans des conditions prescrites, les travailleurs exposés au risque de maladie professionnelle doivent être soumis à des examens médicaux périodiques de contrôle.
  2. Si un changement d'occupation est imposé aux travailleurs visés au paragraphe précédent, ils doivent bénéficier des services et des mesures prévus aux alinéas b et c de l'article 42.

    Dans l'éventualité visée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 32, toute Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente partie, si sa législation accorde les soins médicaux aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'un régime général de soins médicaux ou de prestations de maladie, dans les conditions prévues pour les bénéficiaires de ce régime, à l'exception de toute condition de stage, sous réserve que ces conditions soient au moins aussi favorables que celles qui sont prévues à la partie II.

Annexe à la partie VI

Liste des maladies professionnelles

Maladies professionnelles Travaux exposant au risque1
1. Pneumoconioses causées par des poussières minérales sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silico-tuberculose pour autant que la silocose est une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort. Tous travaux exposant au risque considéré.
2. Bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs.

"

3. Maladies bronchopulmonaires causées par les poussières de coton (byssinose), de lin, de chanvre ou de sisal.

"

4. Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants ou irritants reconnus comme tels et inhérents au type de travail.

"

5. Alvéolites allergiques extrinsèques et leurs séquelles causées par l'inhalation de poussières organiques conformément à ce qui est prescrit par la législation nationale.

"

6. Maladies causées par le béryllium (glucinium) ou ses composés toxiques.

"

7. Maladies causées par le cadmium ou ses composés toxiques.

"

8. Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques.

"

9. Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques.

"

10. Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques.

"

11. Maladies causées par l'arsenic ou ses composés toxiques.

"

12. Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques.

"

13. Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques.

"

14. Maladies causées par le fluor ou ses composés toxiques.

"

15. Maladies causées par le sulfure de carbone.

"

16. Maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.

"

17. Maladies causées par le benzène ou ses homologues toxiques.

"

18. Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues.

"

19. Maladies causées par la nitroglycérine ou d'autres esters de l'acide nitrique.

"

20. Maladies causées par les alcools, les glycols ou les cétones.

"

21. Maladies causées par les substances asphyxiantes: oxyde de carbone, cyanure d'hydrogène ou ses dérivés toxiques, hydrogène sulfuré.

"

22. Atteinte auditive causée par le bruit.

"

23. Maladies causées par les vibrations (affection des muscles, des tendons, des os, des articulations ou des nerfs périphériques).

"

24. Maladies causées par le travail dans l'air comprimé.

"

25. Maladies causées par les radiations ionisantes. Tous travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
26. Maladies de la peau causées par des agents physiques, chimiques ou biologiques non inclus dans d'autres rubriques. Tous travaux exposant aux risques considérés.
27. Epithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances.

"

28. Cancer pulmonaire ou mésothéliome causés par l'amiante.

"

29. Maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans une activité comportant un risque particulier de contamination.
  1. Travaux dans le domaine de la santé et travaux de laboratoire;
  2. Travaux vétérinaires;
  3. Travaux de manipulation d'animaux, de carcasses ou de débris d'animaux, ou de marchandises susceptibles d'avoir été contaminées par des animaux, des carcasses ou des débris d'animaux;
  4. Autres travaux comportant un risque particulier de contamination.

Partie VII – Prestations familiales

    L'éventualité couverte est la charge d'enfants, selon ce qui est prescrit.

  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit les enfants de tous les salariés, y compris les apprentis;
    2. soit les enfants de toutes les personnes économiquement actives;
    3. soit les enfants de tous les résidents;
    4. soit les enfants de tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
  2. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
    1. soit les enfants de catégories de salariés formant au total 5% au plus de l'ensemble des salariés;
    2. soit les enfants de catégories de la population économiquement active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population économiquement active.
  3. Lorsqu'il est fait usage des alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article, les enfants des personnes qui reçoivent:
    1. des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants;
    2. des prestations d'incapacité permanente d'un degré prescrit ou de survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
    3. des prestations de chômage,

    doivent être protégés, dans des conditions prescrites.

    Les prestations doivent comprendre:

    1. soit des paiements périodiques en faveur des familles;
    2. soit une combinaison de paiements périodiques, d'avantages fiscaux, de prestations en nature ou de services sociaux, en faveur des familles.
  1. Si une Partie applique les alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 46, le droit aux prestations ne peut être subordonné à aucune condition de stage.
  2. Si une Partie applique les alinéas c ou d du paragraphe 1 de l'article 46, le droit aux prestations peut être subordonné à l'accomplissement d'un stage dont la durée ne doit pas excéder six mois de résidence.

    La valeur totale des prestations attribuées conformément aux dispositions de l'article 47 devra être telle qu'elle représente au moins:

    1. soit 1,5% du produit intérieur brut;
    2. soit 3% du salaire minimal légal ou interprofessionnel, ou du salaire du manœuvre ordinaire, déterminés conformément aux dispositions de l'article 72, multipliés par le nombre total de toutes les personnes protégées.

    Les prestations visées à l'article 47 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte.

Partie VIII – Prestations de maternité

    Les éventualités couvertes doivent comprendre:

    1. la grossesse, l'accouchement et leurs suites;
    2. la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la législation nationale.
  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 51:
      1. soit toutes les salariées, y compris les apprenties, et leurs enfants de sexe féminin, ainsi que toutes les épouses à charge des salariés, y compris les apprentis, et leurs enfants de sexe féminin;
      2. soit toutes les femmes économiquement actives et leurs enfants de sexe féminin, ainsi que toutes les épouses à charge des hommes économiquement actifs et leurs enfants de sexe féminin;
      3. soit toutes les résidentes;
    2. en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 51:
      1. soit toutes les salariées, y compris les apprenties;
      2. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population économiquement active formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement active.
  2.  
    1. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
      1. soit les femmes appartenant à des catégories de salariés, formant au total 5% au plus de l'ensemble des salariés, et leurs enfants de sexe féminin, ainsi que les épouses des hommes appartenant à ces catégories et leurs enfants de sexe féminin;
      2. soit les femmes appartenant à des catégories de la population économiquement active formant au total 10% au plus de l'ensemble de la population économiquement active, et leurs enfants de sexe féminin, ainsi que les épouses des hommes appartenant à ces catégories et leurs enfants de sexe féminin;
      3. soit les femmes appartenant à des catégories de résidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des résidents, et leurs enfants de sexe féminin.
    2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b.i du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie les femmes appartenant à des catégories de salariés formant au total 10% au plus de l'ensemble des salariés.
  3. Lorsqu'il est fait usage des alinéas a.i ou a.ii du paragraphe 1 du présent article, les femmes qui reçoivent l'une des prestations suivantes ou demandent l'une des prestations prévues aux alinéas a et b du présent paragraphe:
    1. des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants;
    2. des prestations d'incapacité permanente d'un degré prescrit ou de survivants, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
    3. des prestations de chômage,

    ainsi que les épouses à charge des hommes qui reçoivent de telles prestations ou qui sont demandeurs de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, et leurs enfants, continueront, dans des conditions prescrites, à être protégées en ce qui concerne l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 51.

  4. Une Partie peut déroger aux dispositions des paragraphes 1, alinéa a, 2, alinéa a, et 3 du présent article si sa législation prévoit que les soins médicaux sont garantis:
    1. soit à des catégories prescrites de salariées formant au total 80% au moins de l'ensemble des salariées;
    2. soit à des catégories prescrites de femmes économiquement actives formant au total 75% au moins de l'ensemble des femmes économiquement actives;
    3. soit à des catégories prescrites de résidentes formant au total 70% au moins de l'ensemble des résidentes,

    et, en cas de maladies résultant de la grossesse et nécessitant des soins de longue durée, à toutes les résidentes.

  1. Dans l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 51, les soins médicaux doivent comprendre:
    1. les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, dispensés soit par un praticien de médecine générale ou par un spécialiste, soit par une sage-femme diplômée, à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les actes de diagnostic et de contrôle nécessaires, selon ce qui est prescrit, ainsi que les visites à domicile;
    2. les soins dispensés par un membre d'une profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, compétent pour fournir des services associés aux soins de maternité sous un contrôle médical approprié;
    3. la fourniture des produits pharmaceutiques nécessaires sur ordonnance d'un médecin ou d'une autre personne qualifiée;
    4. l'entretien dans un hôpital ou toute autre institution médicale;
    5. les soins dentaires, y compris les prothèses dentaires nécessaires;
    6. la réadaptation médicale, y compris la fourniture, l'entretien et le remplacement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, ainsi que les appareils d'aide médicale, selon ce qui est prescrit;
    7. le transport de la bénéficiaire, selon ce qui est prescrit.
  2. Si la législation d'une Partie prévoit que le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux, les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
  3. Les soins médicaux doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

    Dans l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 51, les indemnités de maternité doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72. Le montant des paiements périodiques peut varier au cours de l'éventualité, à condition que leur montant moyen soit conforme à ces dispositions.

    Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux indemnités de maternité à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.

  1. Les soins médicaux doivent être accordés pendant toute la durée de l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 51.
  2. Les indemnités de maternité doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 51. Toutefois, la durée du service de ces indemnités peut être limitée à quatorze semaines, à moins que la durée de la période prescrite d'abstention du travail ne soit plus longue, auquel cas les indemnités de maternité doivent être versées pendant toute la durée de cette période.

    Une Partie est réputée satisfaire aux dispositions de la présente partie relatives aux indemnités de maternité si sa législation prévoit, en cas de congé parental, une indemnisation au moins aussi favorable que celle prévue à la présente partie.

Partie IX – Prestations d'invalidité

    Les éventualités couvertes doivent comprendre:

    1. l'incapacité de travail ou de gain d'un degré prescrit, s'il s'agit d'une personne économiquement active;
    2. l'incapacité de vaquer à ses occupations dans une mesure prescrite, s'il ne s'agit pas d'une personne économiquement active;
    3. l'incapacité d'un degré prescrit d'un enfant, résultant d'un handicap congénital ou d'une invalidité survenue avant l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin,

    lorsqu'il est probable que cette incapacité sera permanente ou lorsqu'elle subsiste à l'expiration d'une période prescrite d'incapacité temporaire ou initiale.

  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit tous les salariés, y compris, dans des conditions prescrites, les apprentis;
    2. soit des catégories prescrites de la population économiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement active;
    3. soit tous les résidents.
  2. Nonobstant les dispositions des alinéas a et c du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
    1. soit des catégories de salariés formant au total 10% au plus de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des résidents.
  1. Dans l'éventualité visée à l'alinéa a de l'article 58, les prestations d'invalidité doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les paiements périodiques peuvent être calculés conformément aux dispositions de l'article 73, pour toute Partie dont la législation protège tous les résidents et ne subordonne l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité à aucune condition de stage.
  3. Dans l'éventualité visée à l'alinéa b de l'article 58, les prestations d'invalidité doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 72, soit de l'article 73.
  4. Dans l'éventualité visée à l'alinéa c de l'article 58, les prestations doivent comprendre:
    1. soit des allocations en espèces d'éducation ou d'adaptation;
    2. soit des mesures particulières d'aide à l'école ou sur les lieux de travail, ou des allocations supplémentaires.
  5. Les prestations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent être garanties au moins:
    1. soit aux personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, d'une période de quinze années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée;
    2. soit aux personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, de trente années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée, lorsque la période séparant la réalisation de l'éventualité et un âge prescrit est prise en compte à titre de période fictive pour le calcul de la prestation;
    3. soit lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, aux personnes protégées justifiant, selon des règles prescrites, d'une période de trois années de cotisation et au nom desquelles ont été versées, au cours de la période active de leur vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel, le nombre annuel ou le montant moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  6. Des prestations qui peuvent être réduites proportionnellement aux périodes de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies doivent être attribuées aux personnes protégées justifiant, dans des conditions prescrites, d'une période d'une durée inférieure aux périodes prévues au paragraphe précédent.
  7. Les conditions du paragraphe 5 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations fixées selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à la partie XI sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, un stage ne dépassant pas douze mois.
  8. En outre, toute Partie doit majorer les prestations ou prévoir des prestations spéciales, dans des conditions prescrites, pour les bénéficiaires dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne.
  9. Toute Partie déterminera dans sa législation nationale les conditions dans lesquelles auront lieu la révision, la suspension ou la suppression des paiements périodiques prévus aux paragraphes 1 à 3 du présent article, en fonction des modifications pouvant survenir dans le degré de l'incapacité.
  1. Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité à l'accomplissement d'un stage, la durée de ce stage ne peut être supérieure à cinq années, accomplies selon des règles prescrites, avant la réalisation de l'éventualité.
  2. Lorsque des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 5 à 7 de l'article 60 sont garanties à toute personne protégée ayant accompli, selon des règles et à un âge prescrits, un stage effectif inférieur ou égal à cinq ans, des durées de stage supérieures à celle qui est prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être requises en fonction de l'âge, à partir d'un âge prescrit.

    Toute Partie doit, dans des conditions prescrites:

    1. prévoir des services de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle qui préparent l'invalide à reprendre son activité antérieure ou, si ce n'est pas possible, à exercer une autre activité lucrative qui convienne le mieux à ses aptitudes ou à ses capacités;
    2. prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié;
    3. accorder des aides à la mobilité et favoriser l'intégration sociale des invalides.

    Les prestations visées à l'article 60 doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte ou jusqu'au versement des prestations de vieillesse ou de survivants.

Partie X – Prestations de survivants

  1. L'éventualité couverte est la perte de moyens d'existence subie par le conjoint survivant et les enfants du fait du décès du soutien de famille.
  2. En ce qui concerne le conjoint survivant, le droit aux prestations peut être subordonné à la condition que l'intéressé ait atteint un âge prescrit, qui doit être inférieur à l'âge prescrit en vertu du paragraphe 1 de l'article 26.
  3. Toutefois, aucune condition d'âge ne peut être exigée:
    1. lorsque le conjoint est présumé inapte au travail, dans des conditions prescrites;
    2. lorsque le conjoint a au moins un enfant à charge.
  4. En ce qui concerne le conjoint survivant sans enfant, le droit aux prestations peut être subordonné à une durée prescrite de mariage.
  1. Les personnes protégées doivent comprendre:
    1. soit les conjoints survivants et les enfants dont les soutiens de famille étaient salariés ou, dans des conditions prescrites, apprentis;
    2. soit les conjoints survivants et les enfants dont les soutiens de famille appartenaient à des catégories prescrites de la population économiquement active, formant au total 80% au moins de l'ensemble de la population économiquement active;
    3. soit tous les conjoints et enfants survivants résidents, soit tous les conjoints survivants et tous les enfants qui ont perdu leurs soutiens de famille résidents.
  2. Nonobstant les dispositions des alinéas a et c du paragraphe précédent, toute Partie peut exclure de l'application de la présente partie:
    1. soit des catégories de salariés formant au total 10% au plus de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories de résidents formant au total 10% au plus de l'ensemble des résidents.
  1. Les prestations de survivants doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés conformément aux dispositions soit de l'article 71, soit de l'article 72.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les paiements périodiques peuvent être calculés conformément aux dispositions de l'article 73, par toute Partie dont la législation protège tous les survivants qui sont résidents, et ne subordonne l'ouverture du droit aux prestations de survivants à aucune condition de stage.
  3. Toutefois, lorsque les conjoints survivants ne remplissent pas les conditions d'attribution prescrites conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 64, ils doivent bénéficier, dans des conditions prescrites, d'allocations d'adaptation en espèces, à moins que la Partie en cause n'ait accepté les obligations prévues pour la partie IV et ne donne effet aux dispositions de l'alinéa e du paragraphe 3 de l'article 20.
  4. Les conjoints survivants doivent également bénéficier, en tant que de besoin, dans des conditions prescrites, de services destinés à favoriser leur insertion professionnelle.
  5. Les prestations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être garanties au moins:
    1. soit aux personnes protégées dont le soutien de famille justifiait, selon des règles prescrites, d'une période de quinze années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée; toutefois, s'il s'agit de prestations de survivants attribuées à un conjoint, l'accomplissement par celui-ci d'une période prescrite de résidence peut être considéré comme suffisant;
    2. soit aux personnes protégées dont le soutien de famille justifiait, selon des règles prescrites, de trente années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, y compris toute période assimilée, lorsque la période séparant la réalisation de l'éventualité et un âge prescrit est prise en compte à titre de période fictive pour le calcul des prestations;
    3. soit lorsque, en principe, les conjoints et les enfants de toutes les personnes économiquement actives sont protégés, aux personnes protégées dont le soutien de famille justifiait, selon des règles prescrites, d'une période de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel, le nombre annuel ou le montant annuel moyen atteint un chiffre prescrit.
  6. Des prestations qui peuvent être réduites proportionnellement aux périodes de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies doivent être attribuées aux personnes protégées dont le soutien de famille justifiait, dans des conditions prescrites, d'une période d'une durée inférieure à celles qui sont prévues au paragraphe précédent.
  7. Les conditions du paragraphe 5 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées indépendamment de la durée de stage, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à la partie XI sont au moins garanties aux personnes protégées dont le soutien de famille justifiait, selon des règles prescrites, d'un stage ne dépassant pas douze mois.
  1. Si la législation d'une Partie subordonne l'ouverture du droit aux prestations de survivants à l'accomplissement d'un stage par le soutien de famille, la durée de ce stage ne peut être supérieure à cinq années de cotisation, d'activité professionnelle ou de résidence, accomplies selon des règles prescrites.
  2. Lorsque des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 5 à 7 de l'article 66 sont garanties à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles et à un âge prescrits, un stage effectif inférieur ou égal à cinq ans, des durées de stage supérieures à celle qui est prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être requises du soutien de famille en fonction de son âge, à partir d'un âge prescrit.

    Les prestations visées aux paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 de l'article 66 doivent être versées pendant toute la durée de l'éventualité couverte ou jusqu'au versement de prestations d'invalidité ou de vieillesse.

    Toutefois, les prestations accordées dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 64 peuvent cesser d'être versées lorsque les conditions requises pour leur attribution ne sont plus remplies.

  1. Une Partie peut déroger, à titre temporaire, aux dispositions de la présente partie concernant l'attribution des prestations au conjoint survivant sans distinction de sexe, si sa législation, au moment où cette Partie accepte les obligations de ladite partie, prévoit que la veuve est seule admise à bénéficier de telles prestations.
  2. Toute Partie ayant eu recours à une telle dérogation indiquera dans les rapports sur l'application du présent Code (révisé) qu'elle est tenue de présenter, en vertu de l'article 79, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la présente partie.

Partie XI – Calcul des paiements périodiques

  1. Lorsqu'il est fait application du présent article, le montant de tout paiement périodique doit être au moins égal au pourcentage visé à l'un des deux alinéas suivants, soit pour un bénéficiaire considéré isolément, soit pour un bénéficiaire avec personnes à charge, tel qu'il est défini au tableau annexé à la présente partie:
    1. pour un bénéficiaire considéré isolément, ce montant doit être au moins égal au pourcentage du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille au regard de l'éventualité considérée;
    2. pour un bénéficiaire avec personnes à charge, ledit montant majoré du montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'éventualité doit être au moins égal au pourcentage indiqué dans ce tableau au regard de l'éventualité considérée, par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille et du montant des allocations familiales versées, le cas échéant, à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que ce bénéficiaire.
  2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille doit être déterminé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être déterminé selon les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
  3. Un maximum peut être prescrit pour le montant du paiement périodique ou pour le gain pris en compte dans le calcul de ce paiement, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier qualifié.
  4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier qualifié, le paiement périodique et les allocations familiales doivent être calculés sur les mêmes temps de base.
  5. Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques sont soumis à impôt ou à cotisations de sécurité sociale, le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent article est:
    1. soit le gain brut avant impôt ou cotisations de sécurité sociale, auquel cas le paiement périodique à comparer à ce gain est le paiement périodique brut, avant impôt ou cotisations de sécurité sociale;
    2. soit le gain net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale, auquel cas le paiement périodique à comparer à ce gain est le paiement périodique net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale.
  6. Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques ne sont soumis ni à impôt, ni à cotisations de sécurité sociale, le gain du bénéficiaire ou de son soutien de famille à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent article peut être le gain net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale.
  7. Pour l'application du présent article, un ouvrier qualifié est:
    1. soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;
    2. soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;
    3. soit une personne dont le gain est égal à 125% du gain moyen de toutes les personnes protégées.
  8. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b du paragraphe précédent doit être choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche d'activité économique qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on doit utiliser la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa 7e Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1968, en annexe au présent Code (révisé), compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
  9. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier qualifié peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8 du présent article.
  10. Le salaire de l'ouvrier qualifié, choisi conformément aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 7 du présent article, doit être déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe précédent n'est pas appliqué, on doit prendre le salaire médian.
  11. Lors de la liquidation des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, le montant du gain antérieur du requérant ou de son soutien de famille à prendre en compte pour le calcul des paiements périodiques en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès du soutien de famille doit être révisé, dans des conditions prescrites, à la suite de variations sensibles soit du niveau général des gains soit du coût de la vie.
  12. Le montant des paiements périodiques en cours pour les éventualités d'invalidité, de vieillesse ou de décès du soutien de famille et pour les éventualités visées aux alinéas c et d du paragraphe 1 de l'article 32 doit être révisé, dans des conditions prescrites, à la suite de variations sensibles soit du niveau général des gains, soit du coût de la vie.
  1. Lorsqu'il est fait application du présent article, le montant de tout paiement périodique doit être au moins égal au pourcentage visé à l'un des deux alinéas suivants, soit pour un bénéficiaire considéré isolément, soit pour un bénéficiaire avec personnes à charge, tel qu'il est défini au tableau annexé à la présente partie:
    1. pour un bénéficiaire considéré isolément, ce montant doit être au moins égal au pourcentage du salaire minimal légal ou interprofessionnel, ou du salaire du manœuvre ordinaire en regard de l'éventualité considérée;
    2. pour un bénéficiaire avec personnes à charge, ledit montant majoré du montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'éventualité doit être au moins égal au pourcentage indiqué dans ce tableau en regard de l'éventualité considérée, par rapport au total du salaire minimal légal ou interprofessionnel ou du salaire du manœuvre ordinaire et du montant des allocations familiales versées, le cas échéant, à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que ce bénéficiaire.
  2. Le salaire minimal, le salaire du manœuvre ordinaire, le paiement périodique et les allocations familiales doivent être calculés sur les mêmes temps de base.
  3. Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques sont soumis à impôt ou à cotisations de sécurité sociale, le salaire minimal ou le salaire du manœuvre ordinaire à prendre en considération pour l'application du présent article est:
    1. soit le salaire brut avant impôt ou cotisations de sécurité sociale, auquel cas le paiement périodique à comparer à ce salaire est le paiement périodique brut, avant impôt ou cotisations de sécurité sociale;
    2. soit le salaire net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale, auquel cas le paiement périodique à comparer à ce salaire est le paiement périodique net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale.
  4. Si, selon la législation d'une Partie, les paiements périodiques ne sont soumis ni à impôt, ni à cotisations de sécurité sociale, le salaire minimal ou le salaire du manœuvre ordinaire à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent article peut être le salaire net d'impôt ou de cotisations de sécurité sociale.
  5. Pour l'application du présent article, le manœuvre ordinaire est:
    1. soit un manœuvre dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;
    2. soit un manœuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
  6. Le manœuvre type, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe précédent, doit être choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche d'activité économique qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on doit utiliser la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa 7e Session, le 27 août 1948, qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1968, en annexe au présent Code (révisé), compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
  7. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manœuvre ordinaire peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article.
  8. Le salaire minimal ou le salaire du manœuvre ordinaire, choisi conformément aux dispositions des alinéas a ou b du paragraphe 5 du présent article, doit être déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe précédent n'est pas appliqué, on doit prendre le salaire médian.
  9. En cas de travail à temps partiel, le pourcentage correspondant à la norme doit être respecté, mais les paiements périodiques peuvent être réduits proportionnellement.
  10. Le montant des paiements périodiques en cours pour les éventualités d'invalidité, de vieillesse ou de décès du soutien de famille et pour les éventualités visées aux alinéas c et d du paragraphe 1 de l'article 32 doit être révisé, dans des conditions prescrites, à la suite soit de variations sensibles du niveau général des gains, soit de variations sensibles du coût de la vie.

    Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:

    1. le montant du paiement périodique doit être fixé selon un barème prescrit;
    2. le montant du paiement périodique peut être calculé compte tenu des autres ressources du bénéficiaire et de sa famille, selon ce qui est prescrit;
    3. le montant total du paiement périodique et des autres ressources du bénéficiaire et de sa famille doit être au moins égal au montant du paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 72.

Annexe à la partie XI

Paiements périodiques

 Partie  Eventualité Bénéficiaire considéré isolément Bénéficiaire avec personnes à charge
    Pourcentage Définition Pourcentage
III Maladie

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

IV Chômage

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

V Vieillesse

50

Personne ayant un conjoint d'un âge prescrit

65

VI Accidents du travail et maladies professionnelles:      
 
  1. incapacité de travail temporaire ou initiale

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

 
  • perte totale et permanente de la capacité de gain ou diminution correspondante de l'intégrité physique
  Personne ayant un conjoint et deux enfants  
 
  1. en général

50

 

65

 
  • avec besoin d'aide constante

70

 

80

 
  1. décès du soutien de famille
  • conjoint survivant
  • enfant

50
20

 

Conjoint survivant ayant deux enfants

65

65

VIII Maternité

50

Femme ayant un conjoint et deux enfants

65

IX Invalidité

50

Personne ayant un conjoint et deux enfants

65

X Décès du soutien de famille      
  - conjoint survivant
- enfant

50
20

Conjoint survivant ayant deux enfants

65

Partie XII – Dispositions communes

  1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code (révisé) peut être refusée, supprimée ou suspendue, dans une mesure prescrite:
    1. lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
    2. lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
    3. lorsque l'intéressé a obtenu ou a essayé d'obtenir frauduleusement la prestation en question;
    4. dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les soins médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
    5. en ce qui concerne les prestations de chômage:
      1. dans les conditions prescrites, lorsque l'intéressé a cessé le travail pour prendre part à un conflit professionnel, ou lorsqu'il est empêché d'exercer son activité professionnelle, ou lorsqu'il a perdu son emploi en raison directe d'un tel conflit, ou lorsqu'il a quitté volontairement son emploi sans motif légitime;
      2. lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
    6. aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie en cause;
    7. aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale;
    8. aussi longtemps que l'intéressé reçoit une autre prestation en espèces de sécurité sociale, à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie; l'intéressé qui ne reçoit pas cette autre prestation ou cette indemnisation par suite de sa faute ou de sa négligence peut néanmoins être réputé bénéficiaire de cette prestation ou de cette indemnisation;
    9. en ce qui concerne les prestations de conjoints survivants, aussi longtemps que le conjoint survivant vit maritalement avec une autre personne;
    10. en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, aussi longtemps que l'intéressé exerce une activité lucrative;
    11. en ce qui concerne les prestations accordées sans aucune condition de stage, pour éviter les abus.
  2. Dans les cas, dans les conditions et dans les limites prescrits, une partie des prestations qui auraient été normalement allouées, à défaut d'application des dispositions correspondantes du paragraphe précédent, doit être versée aux personnes à charge de l'intéressé à moins que ces personnes ne bénéficient d'une autre forme de protection.
  1. En cas de refus, de suspension ou de suppression des prestations, ou de contestation quant à leur nature ou leur montant, tout requérant doit avoir le droit d'exercer un recours devant la juridiction compétente. Ce recours est en principe gratuit, sous réserve des conditions prescrites, à moins que l'intéressé ne dispose d'un recours préalable gratuit devant une instance compétente.
  2. Des procédures prescrites doivent permettre au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.
  1. Le coût des prestations attribuées en application du présent Code (révisé) et les frais d'administration afférents doivent être financés collectivement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la capacité contributive des personnes protégées.
  2. Toute Partie doit assumer une responsabilité générale quant à la garantie du service des prestations accordées conformément aux dispositions du présent Code (révisé) et prendre toutes mesures nécessaires en vue d'exercer cette responsabilité d'une manière efficace.
  1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par un service public responsable devant une assemblée élue, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif, dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.
  2. Toutefois, au cas où, en vertu de l'article 6, alinéa a, une Partie soumet au contrôle des autorités publiques la protection résultant d'assurances non obligatoires pour les personnes protégées, l'obligation prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas.
  3. Toute Partie doit assumer une responsabilité générale quant à l'efficacité et à la qualité de la gestion des institutions et services qui concourent à l'application du présent Code (révisé).

Partie XIII – Dispositions diverses

    Le présent Code (révisé) ne s'appliquera pas aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante du présent Code (révisé) pour la Partie intéressée.

  1. Toute Partie soumettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des rapports sur l'application du présent Code (révisé); les rapports seront présentés de la manière et sous la forme suggérées par le comité. Toute Partie adressera copie desdits rapports à ses organisations professionnelles les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, et transmettra au Secrétaire Général toutes observations sur lesdits rapports reçues de la part de ces organisations. Ces rapports fourniront:
    1. au cours de la première année suivant la ratification, des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions couvertes par la ratification de ce Code (révisé) avec les preuves que la Partie satisfait aux exigences statistiques en ce qui concerne en particulier le nombre de personnes protégées, le montant des prestations et, au regard de l'article 24, paragraphe 2, la durée des prestations de chômage;
    2. les autres années, des renseignements sur les modifications apportées à la législation et les données statistiques y afférentes, à condition que, une année sur quatre, les informations données comprennent tous les éléments exigés à l'alinéa a.
  2. Toute Partie désirant recourir aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, fournira, le cas échéant, dans ses rapports soumis en application du paragraphe précédent, toutes informations nécessaires pour justifier que sa législation garantit une protection au moins équivalente à celle qui est prévue par le présent Code (révisé).
  3. Toute Partie fournira au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont elle applique les dispositions du présent Code (révisé) couvertes par sa ratification.
  4. Les rapports, informations, observations et renseignements complémentaires soumis au Secrétaire Général en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 seront examinés par une commission européenne d'experts indépendants (ci-après dénommée la commission) chargée de préparer des conclusions à l'intention du Comité.
  5. La commission sera composée de cinq membres au plus désignés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur une liste d'experts indépendants de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue en matière de protection sociale, qui seront proposés par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  6. Les membres de la commission siégeront à titre individuel, seront indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats.
  7. Les membres de la commission seront nommés pour une période de six ans et seront rééligibles. Toutefois, les mandats de deux des membres désignés lors de la première nomination prendront fin à l'issue d'une période de trois ans.
  8. Les membres de la commission dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres immédiatement après la première nomination.
  9. Un membre de la commission nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
  10. L'Organisation internationale du travail sera invitée à désigner un représentant en vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations de la commission et du comité.
  11. Les rapports, informations, observations et renseignements complémentaires soumis en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 ainsi que les conclusions de la Commission seront examinés par le comité qui établira un rapport contenant ses conclusions à l'intention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
  12. En cas d'adhésion de la Communauté économique européenne, dès l'entrée en vigueur du Code (révisé) à l'égard de celle-ci, la Communauté économique européenne soumettra au Secrétaire Général les rapports prévus au paragraphe 1 du présent article au nom de ses Etats membres pour les parties du présent Code (révisé) qui relèvent de sa compétence, et les Etats membres de la Communauté économique européenne soumettront au Secrétaire Général lesdits rapports pour les parties du présent Code (révisé) qui relèvent de leur compétence.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra pour avis à l'Assemblée Consultative copie des rapports, informations, observations et renseignements complémentaires soumis en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 79 ainsi que les conclusions de la commission et le rapport du comité.

  1. Après avoir reçu l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe déterminera à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe si chaque Partie s'est conformée aux obligations qu'elle a acceptées en vertu du présent Code (révisé).
  2. Si le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe estime qu'une Partie n'exécute pas les obligations assumées par elle en vertu du présent Code (révisé), il l'invitera à prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer cette exécution.
  1. Toute Partie adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe tous les quatre ans, suivant la date d'entrée en vigueur du Code (révisé) pour cette Partie, un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant chacune des parties II à X de ce Code (révisé) qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou dans une notification ultérieure faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4.
  2. Les rapports soumis en application des dispositions du paragraphe précédent seront examinés par la commission qui transmettra ses conclusions au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Partie XIV – Amendements

  1. Des amendements aux articles du présent Code (révisé) peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le comité.
  2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer au présent Code (révisé) conformément aux dispositions de l'article 85.
  3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au comité au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le comité soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé.
  4. Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que l'avis soumis par le comité et peut adopter l'amendement.
  5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.
  6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

Partie XV – Dispositions finales

  1. Le présent Code (révisé) est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Le présent Code (révisé) entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date à laquelle deux Etats membres auront exprimé leur consentement à être liés par le Code (révisé), conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article.
  3. Pour tout Etat membre qui exprimera son consentement à être lié par le Code (révisé) après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cet Etat.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Code (révisé), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer au présent Code (révisé), par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au comité.
  2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne en cas d'adhésion, le Code (révisé) entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Code (révisé).
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Code (révisé) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Code (révisé) entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute Partie peut, du moment où elle aura la possibilité de dénoncer le présent Code (révisé) conformément aux dispositions de l'article 88, retirer toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Code (révisé).

  1. Toute Partie peut dénoncer le présent Code (révisé), dans son ensemble ou pour l'une ou plusieurs de ses parties II à X, à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date à laquelle le présent Code (révisé) est entré en vigueur à l'égard de cette Partie, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans, et cela moyennant un préavis de douze mois notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code (révisé) à l'égard des autres Parties, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit pas inférieur à deux.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré au présent Code (révisé), à la Communauté économique européenne adhérente et au directeur général du Bureau international du travail:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur du présent Code (révisé) conformément à ses articles 84 et 85;
    4. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 86;
    5. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 7;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Code (révisé).

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code (révisé).
    Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout Etat ou à la Communauté économique européenne invités à adhérer au présent Code (révisé).

Annexe

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (révisée en 1968)

Nomenclature des branches, catégories et classes

Catégorie

Classe

Description
    Branche 1: Agriculture, chasse, sylviculture et pêche

11

  Agriculture et chasse
 

111

Production agricole et élevage
 

112

Activités annexes de l'agriculture
 

113

Chasse, piégeage et repeuplement en gibier

12

  Sylviculture et exploitation forestière
 

121

Sylviculture
 

122

Exploitation forestière

13

130

Pêche
    Branche 2: Industries extractives

21

210

Extraction du charbon

22

220

Production de pétrole brut et de gaz naturel

23

230

Extraction des minerais métalliques

29

290

Extraction d'autres minéraux
    Branche 3: Industries manufacturières

31

  Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs
 

311-312

Industries alimentaires
 

313

Fabrication des boissons
 

314

Industrie du tabac

32

  Industries des textiles, de l'habillement et du cuir
 

321

Industrie textile
 

322

Fabrication d'articles d'habillement, à l'exclusion des chaussures
 

323

Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du cuir, et de la fourrure, à l'exclusion des chaussures et des articles d'habillement
 

324

Fabrication des chaussures, à l'exclusion des chaussures en caoutchouc vulcanisé ou moulé et des chaussures en matière plastique

33

  Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois, y compris les meubles
 

331

Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois et en liège, à l'exclusion des meubles
 

332

Fabrication de meubles et d'accessoires, à l'exclusion des meubles et accessoires faits principalement en métal

34

  Fabrication de papier et d'articles en papier; imprimerie et édition
 

341

Fabrication de papier et d'articles en papier
 

342

Imprimerie, édition et industries annexes

35

  Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de dérivés du pétrole et du charbon, et d'ouvrages en caoutchouc et en matière plastique
 

351

Industrie chimique
 

352

Fabrication d'autres produits chimiques
 

353

Raffineries de pétrole
 

354

Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon
 

355

Industrie du caoutchouc
 

356

Fabrication d'ouvrages en matière plastique non classés ailleurs

36

  Fabrication de produits minéraux non métalliques à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon
 

361

Fabrication des grès, porcelaines et faïences
 

362

Industrie du verre
 

369

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

37

  Industrie métallurgique de base
 

371

Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre et de l'acier
 

372

Production et première transformation des métaux non ferreux

38

  Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel
 

381

Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel
 

382

Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques
 

383

Construction de machines, appareils et fournitures électriques
 

384

Construction de matériel de transport
 

385

Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d'instruments d'optique

39

390

Autres industries manufacturières
    Branche 4: Electricité, gaz et eau

41

410

Electricité, gaz et vapeur

42

420

Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau
    Branche 5: Bâtiment et travaux publics

50

500

Bâtiment et travaux publics
    Branche 6: Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels

61

610

Commerce de gros

62

620

Commerce de détail

63

  Restaurants et hôtels
 

631

Restaurants et débits de boissons
 

632

Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping
    Branche 7: Transports, entrepôts et communications

71

  Transports et entrepôts
 

711

Transports par la voie terrestre
 

712

Transports par eau
 

713

Transports aériens
 

719

Services auxiliaires des transports

72

720

Communications
    Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises

81

810

Etablissements financiers

82

820

Assurances

83

  Affaires immobilières et services fournis aux entreprises
 

831

Affaires immobilières
 

832

Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de machines et de matériel
 

833

Location de machines et de matériel

36

  Fabrication de produits minéraux non métalliques à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon
 

361

Fabrication des grès, porcelaines et faïences
 

362

Industrie du verre
 

369

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

37

  Industrie métallurgique de base
 

371

Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre et de l'acier
 

372

Production et première transformation des métaux non ferreux

38

  Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel
 

381

Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel
 

382

Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques
 

383

Construction de machines, appareils et fournitures électriques
 

384

Construction de matériel de transport
 

385

Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d'instruments d'optique

39

390

Autres industries manufacturières
    Branche 4: Electricité, gaz et eau

41

410

Electricité, gaz et vapeur

42

420

Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau
    Branche 5: Bâtiment et travaux publics

50

500

Bâtiment et travaux publics
    Branche 6: Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels

61

610

Commerce de gros

62

620

Commerce de détail

63

  Restaurants et hôtels
 

631

Restaurants et débits de boissons
 

632

Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping
    Branche 7: Transports, entrepôts et communications

71

  Transports et entrepôts
 

711

Transports par la voie terrestre
 

712

Transports par eau
 

713

Transports aériens
 

719

Services auxiliaires des transports

72

720

Communications
    Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises

81

810

Etablissements financiers

82

820

Assurances

83

  Affaires immobilières et services fournis aux entreprises
 

831

Affaires immobilières
 

832

Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de machines et de matériel
 

833

Location de machines et de matériel

36

  Fabrication de produits minéraux non métalliques à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon
 

361

Fabrication des grès, porcelaines et faïences
 

362

Industrie du verre
 

369

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

37

  Industrie métallurgique de base
 

371

Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre et de l'acier
 

372

Production et première transformation des métaux non ferreux

38

  Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel
 

381

Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel
 

382

Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques
 

383

Construction de machines, appareils et fournitures électriques
 

384

Construction de matériel de transport
 

385

Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel photographique et d'instruments d'optique

39

390

Autres industries manufacturières
    Branche 4: Electricité, gaz et eau

41

410

Electricité, gaz et vapeur

42

420

Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau
    Branche 5: Bâtiment et travaux publics

50

500

Bâtiment et travaux publics
    Branche 6: Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels

61

610

Commerce de gros

62

620

Commerce de détail

63

  Restaurants et hôtels
 

631

Restaurants et débits de boissons
 

632

Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping
    Branche 7: Transports, entrepôts et communications

71

  Transports et entrepôts
 

711

Transports par la voie terrestre
 

712

Transports par eau
 

713

Transports aériens
 

719

Services auxiliaires des transports

72

720

Communications
    Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières et services fournis aux entreprises

81

810

Etablissements financiers

82

820

Assurances

83

  Affaires immobilières et services fournis aux entreprises
 

831

Affaires immobilières
 

832

Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de machines et de matériel
 

833

Location de machines et de matériel
    Branche 9: Services fournis à la collectivité, services sociaux et services personnels

91

910

Administration publique et défense nationale

92

920

Services sanitaires et services analogues

93

  Services sociaux et services connexes fournis à la collectivité
 

931

Enseignement
 

932

Institutions scientifiques et centres de recherche
 

933

Services médicaux, dentaires, et autres services sanitaires, et services vétérinaires
 

934

Œuvres sociales
 

935

Associations commerciales, professionnelles et syndicales
 

939

Autres services sociaux et services connexes fournis à la collectivité

94

  Services récréatifs et services culturels annexes
 

941

Films cinématographiques et autres services récréatifs
 

942

Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et autres services culturels non classés ailleurs
 

949

Amusements et services récréatifs non classés ailleurs

95

  Services fournis aux particuliers et aux ménages
 

951

Services de réparation non classés ailleurs
 

952

Blanchisserie, teinturerie
 

953

Services domestiques
 

959

Services personnels divers

96

960

Organisations internationales et autres organismes extra-territoriaux
    Branche 0: Activités mal désignées

00

000

Activités mal désignées

 


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