Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17 octobre 1980 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire, (STE No. 129).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties à l'Accord européen concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire, du 17 octobre 1980, signataires du présent Arrangement,
    Vu le paragraphe 1 de l'article 20 dudit Accord;
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progrès social;
    Désirant établir dans leurs relations mutuelles des dispositions permettant l'application de l'Accord,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins de l'application du présent Arrangement:

    1. le terme Accord désigne l'Accord européen concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire ouvert à la signature de tout Etat européen, à Genève, le 17 octobre 1980;
    2. le terme Arrangement désigne le présent Arrangement pour l'application de l'Accord;
    3. le terme Partie désigne tout Etat partie au présent Arrangement;
    4. les termes définis à l'article 1 de l'Accord ont la signification qui leur est attribuée audit article.
  1. Les autorités compétentes des Parties peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux. Ces organismes peuvent également communiquer avec les institutions de toute Partie.
  2. Toute institution d'une Partie peut s'adresser à l'institution d'une autre Partie soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
  3. Les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions des Parties communiquent les uns avec les autres dans leurs langues officielles respectives ou, si les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties en sont ainsi convenues, dans une autre langue.
  1. L'annexe 1 mentionne l'autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque Partie.
  2. L'annexe 2 mentionne:
    1. les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des Parties, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du présent Arrangement;
    2. les Parties avec les institutions desquelles les relations doivent être effectuées par l'intermédiaire des organismes de liaison.
  3. L'annexe 3 mentionne les institutions compétentes de chaque Partie.
  4. L'annexe 4 mentionne les institutions du lieu de séjour de chaque Partie.
  5. L'annexe 5 mentionne les dispositions visées à l'alinéa b de l'article 5 du présent Arrangement.
  6. L'annexe 6 contient l'attestation visée au paragraphe 1 de l'article 6 du présent Arrangement.
  7. L'annexe 7 mentionne les Parties dont la législation est visée au paragraphe 3 de l'article 6 du présent Arrangement, en indiquant, pour chacune de ces Parties, le document tenant lieu d'attestation du droit aux soins médicaux, ainsi que les Parties disposées à admettre ce document comme pièce justificative du droit aux soins médicaux.
  8. L'annexe 8 mentionne les accords conclus entre Parties dans le cadre de l'article 6 de l'Accord.
  9. L'annexe 9 mentionne les Parties dont l'institution compétente procède au remboursement des frais conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du présent Arrangement.
  1. Tout Etat contractant communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les informations devant figurer dans les annexes 1 à 5, 7, 8 et 9 au présent Arrangement au moment soit de la signature sans réserve de ratification, d'acception ou d'approbation, soit du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute modification des informations la concernant contenues dans les annexes 1 à 5, 7, 8 et 9 au présent Arrangement.
    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux autres Parties toute communication reçue conformément à l'alinéa précédent.
  3. Les modifications des informations figurant dans les annexes 5, 7 et 8 au présent Arrangement seront considérées comme approuvées par toutes les Parties concernées si aucune d'entre elles n'a soulevé d'objection dans un délai de deux mois après leur notification par le Secrétaire Général.
  4. Les annexes visées à l'article 3, ainsi que les amendements à ces annexes, font partie intégrante du présent Arrangement.

    Dans les relations entre les Parties, le présent Arrangement se substitue:

    1. aux dispositions relatives à l'application des dispositions des conventions de sécurité sociale mentionnées à l'annexe II de l'Accord, et
    2. aux dispositions relatives à l'application des dispositions des conventions de sécurité sociale non mentionnées à l'annexe II de l'Accord à condition que ces dispositions d'application soient mentionnées à l'annexe 5 du présent Arrangement, d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties intéressées.
  1. L'attestation visée au paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord est délivrée par l'institution compétente, à la demande de l'intéressé. Elle est valable pour une durée limitée qu'elle précise.
  2. Pour bénéficier des soins médicaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord, l'intéressé présente l'attestation visée au paragraphe précédent du présent article et, le cas échéant, en remet copie soit à l'institution du lieu de séjour, soit directement au prestataire de soins du lieu de séjour, selon le cas.
  3. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire ou est ressortissant d'une Partie dont la législation est du type visé au paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, il peut produire, au lieu de l'attestation visée au paragraphe 1 du présent article, soit sa carte de sécurité sociale, soit son passeport ou une autre pièce d'identité reconnue comme équivalente, en cours de validité, pour autant qu'il se trouve sur le territoire d'une autre Partie disposée à admettre de tels documents comme pièces justificatives du droit aux soins médicaux. Dans ce cas, l'intéressé est tenu d'indiquer à l'institution du lieu de séjour son adresse permanente exacte, ainsi que le nom et le siège de l'institution compétente dont il relève.
  4. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter, au moment voulu, l'attestation visée au paragraphe 1 du présent article ou de produire l'un des documents visés au paragraphe précédent du présent article, l'institution du lieu de séjour demande sans délai à l'institution compétente de délivrer cette attestation ou de confirmer que l'intéressé a droit aux soins médicaux en vertu de la législation que cette dernière institution applique.
  5. Les prestations visées au paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord comprennent les prothèses, le grand appareillage et les prestations en nature de grande importance qui ont été précisés, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Parties. En cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de séjour notifie immédiatement à l'institution compétente l'octroi de ces prestations. Cette notification doit être accompagnée d'un exposé détaillé des raisons qui les motivent et comporter une estimation de leur coût probable. Les mêmes indications doivent être fournies lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation normalement exigée pour l'octroi desdites prestations. Dans ce dernier cas, l'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L'institution du lieu de séjour octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
  6. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 4 de l'Accord, à défaut d'accord relatif au rapatriement, l'institution du lieu de séjour avise, si elle l'estime approprié, l'autorité consulaire de la Partie sur le territoire de laquelle réside l'intéressé, en vue de prendre les mesures nécessaires à son rapatriement.

    Les remboursements visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de l'Accord sont effectués soit par l'intermédiaire des autorités compétentes ou des organismes de liaison, soit directement entre les institutions intéressées, pour chaque semestre, lorsque le montant des sommes à rembourser est établi sur justification des dépenses effectives, et pour chaque année, lorsqu'il est établi sur la base de forfaits. Dans ce dernier cas, le versement d'avances peut être prévu, d'un commun accord entre les autorités compétentes, les organismes de liaison ou les institutions des Parties intéressées.

    Les autorités compétentes de toute Partie préparent des brochures destinées à informer les intéressés sur les démarches à effectuer conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du présent Arrangement pour obtenir les soins médicaux pendant un séjour temporaire sur le territoire de toute autre Partie. Dans les cas appropriés, des instructions à cet effet sont jointes à l'attestation visée au paragraphe 1 de l'article 6 du présent Arrangement.

  1. Si les formalités prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du présent Arrangement n'ont pu être accomplies pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire d'une Partie autre que l'Etat compétent, les frais exposés par l'intéressé lui sont remboursés, à sa demande, par l'institution compétente selon les tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour. L'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.
  2. Toutefois, l'institution compétente peut procéder à sa propre charge au remboursement des frais exposés par l'intéressé selon les tarifs de la législation qu'elle applique.

    Les demandes, déclarations, recours et autres pièces qui sont présentés aux fins de l'application du présent Arrangement auprès d'une autorité, d'un organisme de liaison, d'une institution ou d'un autre organisme d'une Partie ne peuvent être rejetés pour le motif qu'ils sont rédigés dans une langue étrangère, lorsqu'il s'agit d'une langue officielle d'une autre Partie.

  1. Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties à l'Accord, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Arrangement conformément aux dispositions de l'article 11.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Arrangement, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil, Partie à l'Accord, à adhérer au présent Arrangement, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérent, l'Arrangement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Arrangement demeurera en vigueur aussi longtemps que l'Accord.
  2. Toutefois, toute Partie pourra à tout moment dénoncer le présent Arrangement en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats contractants non membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international du travail:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur du présent Arrangement conformément aux dispositions des articles 12 et 13;
    4. toute notification reçue en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4;
    5. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
    6. tout autre acte, toute notification ou toute communication ayant trait au présent Arrangement.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.
    Fait à Strasbourg, le 26 mai 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, au Directeur général du Bureau international du travail et à tout Etat invité à adhérer.


Annexes

Le texte n'est pas reproduit dans cette publication. Pour obtenir le texte voir page 19.

 


Home / Treaties / Search / Links