Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, (STE No. 112), entré en vigueur January 7, 1985.

 

Protocole additionnel à la Convention (STE 167)

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;
    Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;
    Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;
    Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins de la présente Convention, l'expression:

    1. condamnation désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;
    2. jugement désigne une décision de justice prononçant une condamnation;
    3. Etat de condamnation désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;
    4. Etat d'exécution désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.
  1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.
  2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.
  3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.
  1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes:
    1. le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution;
    2. le jugement doit être définitif;
    3. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;
    4. le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;
    5. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et
    6. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.
  2. Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.
  3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il entend exclure l'application de l'une des procédures prévues à l'article 9.1.a et b dans ses relations avec les autres Parties.
  4. Tout Etat peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme ressortissant, aux fins de la présente Convention.
  1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.
  2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.
  3. Les informations doivent comprendre:
    1. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
    2. le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;
    3. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
    4. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.
  4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.
  5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.
  1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.
  2. Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.
  3. Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.
  4. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.
  1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier:
    1. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;
    2. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire;
    3. une déclaration contenant les renseignements prévus à l'article 9.2.
  2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement:
    1. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;
    2. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;
    3. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d; et
    4. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.
  3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.
  1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation.
  2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
  1. La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.
  2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.
  1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent:
    1. soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10;
    2. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 11.
  2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
  3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.
  4. Tout Etat dont le droit interne empêche de faire usage de l'une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures dont ont fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsables d'une infraction et qui est disposé à prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.
  1. En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.
  2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.
  1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente:
    1. sera liée par la constatation des faits dans la mesure ou ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation;
    2. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;
    3. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et
    4. n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.
  2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.

    Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

    L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

    L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

    L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:

    1. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;
    2. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
    3. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.
  1. Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.
  2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit:
    1. si le condamné est un de ses ressortissants, ou
    2. si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.
  3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5.2 et 3.
  4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.
  5. La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
  6. La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation.
  7. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterrissage n'est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit audessus de son territoire.
  1. Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressées ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 cidessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l'appui n'est nécessaire.
  3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu'il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l'Europe.
  4. Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.
  5. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du Conseil et non mentionné à l'article 18.1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.
  2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu'ils ont établi ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention.
  3. La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les dispositions ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.
  4. Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'Etat requérant doit, lorsqu'il formule la demande, préciser en vertu de quel instrument la demande est formulée.

    Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention ainsi qu'à tout Etat ayant adhéré à celle-ci:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3;
    4. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

 


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