Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, (STE No. 107), entré en vigueur January 12, 1980.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Souhaitant encore améliorer la situation des réfugiés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe;
    Désireux de faciliter l'application de l'article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et des paragraphes 6 et 11 de son annexe, s'agissant en particulier du cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'une autre Partie contractante;
    Soucieux notamment, à cet effet, de préciser, dans un esprit libéral et humanitaire, les conditions dans lesquelles la responsabilité de délivrer un titre de voyage est transférée d'une Partie contractante à une autre;
    Considérant qu'il est souhaitable de régler cette matière de manière uniforme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins du présent Accord:

    1. l'expression réfugié désigne une personne à laquelle s'applique la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;
    2. l'expression titre de voyage désigne le titre délivré en vertu de ladite Convention;
    3. l'expression premier Etat désigne l'Etat, partie au présent Accord, qui a délivré ce titre de voyage;
    4. l'expression second Etat désigne un autre Etat, partie au présent Accord, dans lequel se trouve le réfugié, titulaire d'un titre de voyage délivré par le premier Etat.
  1. Le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu à l'expiration d'une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le second Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une manière permanente, soit pour une durée excédant la validité du titre de voyage.
    Cette période de deux ans court à compter de la date de l'admission du réfugié sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut être établie, à compter de la date à laquelle le réfugié s'est présenté aux autorités du second Etat.
  2. Pour le calcul de la période prévue au paragraphe 1 du présent article:
    1. les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte;
    2. la durée de la détention du réfugié liée à une condamnation pénale n'est pas prise en compte;
    3. la période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le territoire du second Etat en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement n'est prise en compte que si la décision rendue est favorable au réfugié;
    4. les périodes pendant lesquelles le réfugié s'absente à titre temporaire du territoire du second Etat pour une durée n'excédant pas trois mois consécutifs ou, à diverses reprises, pour une durée totale n'excédant pas six mois, seront prises en compte, le séjour n'étant pas considéré comme interrompu ou suspendu par de telles absences.
  3. Le transfert de responsabilité est également considéré comme ayant eu lieu lorsque, en vertu de l'article 4, la réadmission dans le premier Etat ne peut plus être demandée.
  1. Jusqu'à la date du transfert de responsabilité, le titre de voyage est prolongé ou renouvelé par le premier Etat.
  2. Le réfugié n'est pas tenu de quitter le second Etat pour obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de voyage et peut, à cette fin, s'adresser aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires du premier Etat.
  1. Tant qu'il n'y a pas eu transfert de responsabilité conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, le réfugié sera réadmis à tout moment sur le territoire du premier Etat, même après l'expiration du titre de voyage. Dans ce dernier cas, la réadmission interviendra sur simple demande du second Etat, à condition que cette demande soit présentée dans les six mois suivant l'expiration de ce titre.
  2. Si les autorités du second Etat ignorent où se trouve le réfugié et ne peuvent, pour cette raison, faire la demande mentionnée au paragraphe 1 au cours des six mois suivant l'expiration du titre de voyage, cette demande doit être faite dans les six mois après que le second Etat a eu connaissance du lieu où se trouve le réfugié, mais au plus tard deux ans après l'expiration du titre de voyage.
  1. A compter de la date du transfert de responsabilité:
    1. la responsabilité du premier Etat de prolonger ou de renouveler le titre de voyage du réfugié cessera;
    2. il incombera au second Etat de délivrer au réfugié un nouveau titre de voyage.
  2. Le second Etat informera le premier Etat que le transfert de responsabilité a eu lieu.

    Après la date du transfert de responsabilité, le second Etat facilitera, dans l'intérêt du regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'admission sur son territoire du conjoint et des enfants mineurs ou à charge du réfugié.

    Les administrations compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles pour les besoins de l'application du présent Accord. Ces administrations seront désignées par chaque Etat, au moment où il exprime son consentement à être lié par l'Accord, par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et avantages qui ont été accordés ou qui pourraient être accordés aux réfugiés indépendamment du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une des Parties d'étendre le bénéfice du présent Accord à des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues.
  3. Les dispositions contenues dans des accords bilatéraux conclus entre des Parties, concernant le transfert de la responsabilité de délivrer des titres de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ou la réadmission des réfugiés en l'absence de transfert, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord entre ces Parties. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu de ces accords ne seront pas affectés.
  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
    2. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, au Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, à adhérer à l'Accord. La décision d'invitation sera prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérant, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le présent Accord s'appliquera à chacune des Parties compte tenu des limitations et réserves aux obligations assumées par elle en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou des deux réserves figurant à l'annexe au présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
  1. Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application du présent Accord seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.
  2. Tout différend entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'a pu être réglé par voie de négociation ou par d'autres moyens sera, à la requête de l'une des Parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation de son arbitre, ce dernier sera désigné, à la demande de l'autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. La même procédure s'appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.
    Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  3. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu du présent Accord ne seront pas affectés en cas de dénonciation de celui-ci.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses articles 10, 11 et 12;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 16 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Accord.

Annexe

Réserves

    En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du présent Accord, tout Etat peut déclarer:

  1. que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation;
  2. qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2.

 


Home / Treaties / Search / Links