Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, (STE No. 10), entré en vigueur July 11, 1956.

 

Les gouvernements signataires de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-dessous dénommé l'Accord),
Désireux de compléter les dispositions de l'Accord,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Tout membre présent ou futur du Conseil de l'Europe qui n'est pas signataire de l'Accord peut adhérer à celui-ci et au présent Protocole en déposant son instrument d'adhésion à ces deux actes près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui notifie ce dépôt aux membres du Conseil.

Article 2

  • Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants qui assistent à des réunions des Délégués des Ministres.
  • Les dispositions du titre IV de l'Accord s'appliquent aux représentants (à l'exclusion des représentants à l'Assemblée Consultative) qui assistent à des réunions convoquées par le Conseil de l'Europe et qui se tiennent en dehors des périodes de session du Comité des Ministres et des Délégués des Ministres ; les représentants qui assistent à ces réunions ne pourront cependant pas opposer cette immunité à une arrestation ou poursuite judiciaire consécutive à un cas de flagrant délit.
  • Article 3

    Les dispositions de l'article 15 de l'Accord s'appliquent également – que l'Assemblée Consultative soit en session ou non – aux représentants à l'Assemblée ainsi qu'à leurs suppléants, dès lors qu'ils participent à une réunion d'une commission ou d'une sous-commission de l'Assemblée, se rendent au lieu de la réunion ou en reviennent.

    Article 4

    Les représentants permanents des membres auprès du Conseil de l'Europe jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.

    Article 5

    Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le Conseil de l'Europe. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

    Article 6

    Les dispositions de l'article 4 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont le représentant est ressortissant ou du membre dont il est ou a été le représentant.

    Article 7

  • Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres qui ont signé l'Accord. Le Protocole sera ratifié en même temps que l'Accord ou après la ratification de celui-ci. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  • Le présent Protocole entrera en vigueur le jour où il aura été ratifié par tous les signataires qui, à cette date, auront ratifié l'Accord et à condition que le nombre des signataires qui auront ratifié l'Accord et le Protocole ne soit pas inférieur à sept.
  • Pour les signataires qui le ratifieront ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de leur instrument de ratification.
  • Pour les membres qui auront adhéré à l'Accord et au Protocole aux termes de l'article 1er, l'entrée en vigueur de l'Accord et du Protocole aura lieu:
    1. à la date mentionnée au paragraphe b ci-dessus dans le cas où l'instrument d'adhésion aurait été déposé avant cette date, ou bien
    2. dès le dépôt de l'instrument d'adhésion dans le cas où ce dépôt interviendrait à une date ultérieure à celle mentionnée au paragraphe b cidessus.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires ou adhérents.

     

     


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