Statut du Conseil de l'Europe, (STE No. 001), entré en vigueur August 3, 1949.

 

Le Statut du Conseil de l'Europe a été numéroté 1 dans la Série des traités européens. Les numéros 6, 7, 8 et 11 ont été attribués aux amendements et textes de caractère statutaire adoptés ultérieurement. Le statut reproduit ici comprend tous les amendements successifs et est suivi par des textes de caractère statutaire.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;
Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;
Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;
Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,
Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut:

Chapitre I – But du Conseil de l'Europe

Article 1er

  • Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.
  • Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • La participation des membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.
  • Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe.
  • Chapitre II – Composition

    Article 2

    Les membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.

    Article 3

    Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier.

    Article 4

    Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.

    Article 5

  • Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les membres associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée Consultative.
  • Le terme membre employé dans le présent Statut vise également les membres associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.
  • Article 6

    Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe le nombre des sièges à l'Assemblée Consultative auxquels le futur membre aura droit et sa quote-part de contribution financière.

    Article 7

    Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'année financière en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l'année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.

    Article 8

    Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.

    Article 9

    Si un membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée Consultative, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.

    Chapitre III – Dispositions générales

    Article 10

    Les organes du Conseil de l'Europe sont:

    1. le Comité des Ministres;
    2. l'Assemblée Consultative.1

    Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

    Article 11

    Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

    Article 12

    Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.

    Chapitre IV – Comité des Ministres

    Article 13

    Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de l'Europe conformément aux articles 15 et 16.

    Article 14

    Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d'une voix. Les représentants au Comité sont les ministres des Affaires étrangères. Lorsqu'un ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays.

    Article 15

  • Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux membres.
  • Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites recommandations.
  • Article 16

    Sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Consultative tels qu'ils sont définis aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires.

    Article 17

    Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique.

    Article 18

    Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment:

    1. le quorum;
    2. le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
    3. la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions; et
    4. les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l'article 14.

    Article 19

    Lors de chacune des sessions de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité, avec la documentation appropriée.

    Article 20

  • Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après:
    1. les recommandations relevant de l'article 15.b;
    2. les questions relevant de l'article 19;
    3. les questions relevant de l'article 21.a.i et b;
    4. les questions relevant de l'article 33;
    5. les recommandations concernant des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22; et
    6. toute autre question qu'en raison de son importance le Comité déciderait, par une résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe d ci-dessous, de soumettre à la règle de l'unanimité.
  • Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
  • Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
  • Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité. Celles-ci comprennent notamment les résolutions qui concernent l'adoption du budget, le règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recommandations relatives à l'amendement des articles du présent Statut non mentionnés au paragraphe a.v ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article qu'il convient d'appliquer.
  • Article 21

  • Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent:
    1. à huis clos, et
    2. au siège du Conseil.
  • Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos et sur leurs conclusions.
  • Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée Consultative et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.
  • Chapitre V – Assemblée Consultative

    Article 22

    L'Assemblée Consultative est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle discute des questions relevant de sa compétence telle qu'elle est définie dans le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations.

    Article 232

  • L'Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis au chapitre Ier; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres.
  • L'Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus, en tenant compte de l'activité des autres organisations intergouvernementales européennes auxquelles sont parties tous les membres du Conseil ou quelques-uns d'entre eux.
  • Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l'ordre du jour de l'Assemblée.
  • Article 24

    L'Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l'article 38.d, constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 23, de lui présenter des rapports, d'étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure.

    Article 253

  • L'Assemblée Consultative est composée de représentants de chaque mem-bre, élus par son parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée par celui-ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout membre puisse procéder à des nominations complémentaires quand le parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas. Tout représentant doit avoir la nationalité du membre qu'il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.
    Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.
    Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission, ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée suivant leur désignation.
  • Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.
  • Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s'appliquent également à la désignation des suppléants.
  • Article 264

    Les membres ont droit au nombre de sièges suivant:

    Albanie 4
    Andorre 2
    Arménie  4
    Autriche  6
    Azerbaïdjan  6
    Belgique  7
    Bulgarie 6
    Croatie 5
    Chypre 3
    République tchèque 7
    Danemark 5
    Estonie 3
    Finlande 5
    France 18
    Géorgie    5
    Allemagne  18
    Grèce   7
    Hongrie 7
    Islande 3
    Irlande 4
    Italie 18
    Lettonie 3
    Liechtenstein 2
    Lituanie 4
    Luxembourg 3
    Malte 3
    Moldova 5
    Pays-Bas 7
    Norvège 5
    Pologne 12
    Portugal 7
    Roumanie 10
    Russie 18
    Saint-Marin 2
    Slovaquie 5
    Slovénie 3
    Espagne 12
    Suède 6
    Suisse 6
    "l'ex-République yougoslave de Macédoine" 3
    Turquie 12
    Ukraine 12
    Royaume-Uni 18

    Article 272

    Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l'Assemblée Consultative, celles dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement intérieur, arrêtées par le Comité, après consultation de l'Assemblée.

    Article 28

  • L'Assemblée Consultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parmi ses membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante.
  • Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.
  • Le règlement intérieur fixe notamment:
    1. le quorum;
    2. la procédure d'élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau;
    3. la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux représentants; et
    4. la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.

    Article 29

    Sous réserve des dispositions de l'article 30, toutes les résolutions de l'Assemblée Consultative, y compris celles qui ont pour objet:

    1. de faire des recommandations au Comité des Ministres;
    2. de proposer au Comité les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée;
    3. de créer des comités ou commissions;
    4. de fixer la date d'ouverture des sessions;
    5. de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des alinéas i à iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable,

    sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

    Article 30

    Les résolutions de l'Assemblée Consultative portant sur les questions relatives à son mode de fonctionnement, notamment l'élection des membres du Bureau, la désignation des membres des comités et commissions, et l'adoption du règlement intérieur, sont prises à la majorité que fixera l'Assemblée par application de l'article 29.v.

    Article 31

    Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative ne devront porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.

    Article 32

    L'Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la durée seront fixées par l'Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n'excédera pas un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.

    Article 33

    Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

    Article 342

    L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur l'initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session.

    Article 35

    Les débats de l'Assemblée Consultative sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.

    Chapitre VI – Secrétariat

    Article 36

  • Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, d'un Secrétaire Général adjoint, et du personnel nécessaire.
  • Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint sont nommés par l'Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres.
  • Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif.
  • Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un gouvernement, être membre de l'Assemblée Consultative ou d'un parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.
  • Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint feront cette déclaration devant le Comité; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général.
  • Tout membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat, et s'abstenir d'influencer ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions.
  • Article 37

  • Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.
  • Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres. Il fournit notamment à l'Assemblée Consultative, sous réserve des dispositions de l'article 38.d, les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin.
  • Chapitre VII – Financement

    Article 385

  • Chaque membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative.
  • Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de chacun des membres.
    La contribution de tout membre associé est fixée par le Comité.
  • Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions fixées par le règlement financier, à l'approbation du Comité.
  • Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l'Assemblée de nature à entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l'Assemblée et ses travaux.
  • Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires n'est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.
  • Article 39

    Le Secrétaire Général notifie chaque année aux gouvernements des membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.

    Chapitre VIII – Privilèges et immunités

    Article 40

  • Le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l'Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée, de ses comités ou commissions.
  • Les membres s'engagent à conclure aussitôt que possible un accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux gouvernements des membres la conclusion d'un accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège.
  • Chapitre IX – Amendements

    Article 41

  • Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou, dans les conditions prévues à l'article 23, à l'Assemblée Consultative.
  • Le Comité recommandera et fera incorporer dans un protocole les amendements au Statut qu'il juge désirables.
  • Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié par les deux tiers des membres.
  • Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l'Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres, et attestant l'approbation donnée auxdits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d'application qu'à compter de la fin de la seconde session ordinaire de l'Assemblée.
  • Chapitre X – Dispositions finales

    Article 42

  • Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
  • Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les gouvernements signataires l'entrée en vigueur du Statut et les noms des membres du Conseil de l'Europe à cette date.
  • Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut.
    Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel en remettra des copies certifiées conformes aux autres gouvernements signataires.
  • En février 1994 le Comité des Ministres a décidé d'utiliser à l'avenir la dénomination Assemblée parlementaire dans tous les documents du Conseil de l'Europe.retour
  • Amendé en mai 1951.retour Article 23-retour Article 27-retour Article 34
  • Première phrase du paragraphe a amendée en mai 1951. Paragraphe a complété par deux alinéas en mai 1953. Paragraphe a, premier alinéa, amendé en octobre 1970.retour
  • Amendé en décembre 1951, en mai 1958, en novembre 1961, en mai 1963, en mai 1965, en février 1971, en décembre 1974, en octobre 1976, en janvier 1978, en novembre 1978, en novembre 1988, en mai 1989, en novembre 1990, en novembre 1991, en mai 1992, en mai 1993, en juin 1993, en octobre 1993, en novembre 1994, en février 1995, en novembre 1995, en février 1996, en novembre 1996, en avril 1999 et en janvier 2001.retour
  • Paragraphe e de l'article 38 ajouté en mai 1951.retour
  •   

    Textes de caractère statutaire1

    adoptés par le Comité des Ministres lors de ses 8e et 9e Sessions, et destinés à trouver ultérieurement leur place dans un Statut révisé

    1 Cette édition des Textes de caractère statutaire comprend les amendements apportés à ces textes en vue d'une concordance exacte des versions anglaise et française, qui ont été adoptés lors de la 40e réunion des Délégués des Ministres (8-16 juin 1956).

    I - Résolution adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 8e Session, mai 1951

    Le Comité des Ministres;
    Vu certaines propositions formulées par l'Assemblée Consultative en vue de la révision du Statut du Conseil de l'Europe;
    Considérant que les mesures mentionnées ci-dessous ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Statut actuel;
    Déclare son intention de mettre en pratique les dispositions suivantes:

    Admission de nouveaux membres

    Le Comité des Ministres, avant d'inviter un Etat à devenir membre ou membre associé du Conseil de l'Europe conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du Statut, ou d'inviter un membre du Conseil de l'Europe à se retirer, conformément aux dispositions de l'article 8, consultera d'abord l'Assemblée Consultative, conformément à la pratique actuellement suivie.

    Pouvoirs du Comité des Ministres

    (Article 15 du Statut)
    Les conclusions du Comité pourront, dans les cas appropriés, revêtir la forme d'une convention ou d'un accord. Dans ce cas, les dispositions suivantes seront appliquées:

  • La convention ou l'accord sera soumis, pour ratification, par le Secrétaire Général à tous les membres;
  • Chacun des membres s'engage à soumettre, dans un délai d'un an après cette communication ou, dans les cas d'impossibilité en raison de circonstances exceptionnelles, de dix-huit mois, la question de la ratification de la convention ou de l'accord à l'autorité ou aux autorités compétentes de son pays;
  • Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général;rmal:
  • La convention ou l'accord n'engagera que ceux des membres qui l'auront ratifié.
  • Comité Mixte

  • Le Comité Mixte est l'organe de coordination du Conseil de l'Europe. Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier:rmal:
    1. d'examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes;
    2. d'attirer l'attention de ces deux organes sur les questions qui paraissent présenter un intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe;
    3. de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative;
    4. d'examiner et de susciter les mesures susceptibles de donner un effet pratique aux recommandations adoptées par l'un ou l'autre de ces deux organes.
  •  
    1. Le Comité Mixte comprend, en principe, douze membres, cinq d'entre eux représentant le Comité des Ministres, sept représentant l'Assemblée Consultative dont le Président de l'Assemblée ès qualité. Le nombre des membres peut être augmenté d'un commun accord entre le Comité des Ministres et l'Assemblée. Toutefois, le Comité des Ministres peut, s'il l'estime opportun, accroître sa propre représentation d'un ou deux membres.
    2. Il appartient au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative de fixer respectivement le mode de désignation de leurs représentants au sein du Comité Mixte.
    3. Le Secrétaire Général participe aux délibérations du Comité Mixte avec voix consultative.
  •  
    1. La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l'Assemblée Consultative.
    2. Le Comité Mixte ne peut délibérer valablement que si trois des représentants du Comité des Ministres et cinq des représentants de l'Assemblée Consultative au moins sont présents.
    3. Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.
    4. Le Comité Mixte se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu'il apparaît nécessaire, et notamment avant et après les sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative.
    5. Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son règlement intérieur.
  • Autorités spécialisées

  •  
    1. Le Conseil de l'Europe peut prendre l'initiative de négociations entre ses membres, en vue de la création d'autorités spécialisées européennes, dont chacune serait dotée d'une compétence propre dans les domaines économique, social, culturel, juridique, administratif et autres domaines connexes.
    2. Chacun des membres demeurera libre d'adhérer ou non à une telle autorité spécialisée européenne.
  • Si, de leur propre initiative, des membres créent entre eux des autorités spécialisées européennes, il sera examiné s'il est désirable d'établir des relations entre ces autorités et le Conseil de l'Europe, compte dûment tenu des intérêts de la Communauté européenne.rmal:
  •  
    1. Le Comité des Ministres peut inviter chaque autorité à lui adresser un rapport périodique sur son activité.
    2. Dans la mesure où l'accord instituant une autorité spécialisée comportera un organisme parlementaire, cet organisme pourra être invité à présenter périodiquement un rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.
  •  
    1. Des accords spéciaux entre le Conseil de l'Europe et toute autorité spécialisée européenne pourront fixer les conditions dans lesquelles cette autorité spécialisée sera reliée au Conseil de l'Europe. Ces accords pourront prévoir notamment:
      1. une représentation réciproque et, lorsqu'il y a lieu, des formes appropriées d'intégration entre les organes du Conseil de l'Europe et ceux de l'autorité spécialisée;
      2. l'échange d'informations, de documents et de données statistiques;
      3. la présentation de rapports de l'autorité spécialisée au Conseil de l'Europe et de recommandations du Conseil de l'Europe à l'autorité spécialisée;
      4. des arrangements relatifs au personnel et aux services administratifs, techniques, budgétaires et financiers.
    2. Ces accords seront négociés et conclus, au nom du Conseil de l'Europe, par le Comité des Ministres après avis de l'Assemblée Consultative.
  • Le Conseil de l'Europe peut coordonner l'activité des autorités spécialisées reliées au Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions ci-dessus, en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations ainsi qu'en adressant des recommandations aux gouvernements des Etats membres.
  • Rapports avec les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales

  • Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, conclure avec toute organisation intergouvernementale des accords concernant les activités qui rentrent dans la compétence du Conseil. Ces accords fixeront notamment les conditions dans lesquelles des relations seront établies entre une telle organisation et le Conseil de l'Europe.
  • Le Conseil de l'Europe, ou l'un quelconque de ses organes, est qualifié pour exercer telles fonctions qui, rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, pourront lui être confiées par d'autres organisations intergouvernementales européennes. Le Comité des Ministres conclut les accords nécessaires à cet effet.
  • Les accords visés au paragraphe i peuvent notamment prévoir:
    1. que le Conseil prendra toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers et des informations, soit par écrit, soit oralement, des organisations précitées et leur en adresser;
    2. que le Conseil formulera les avis et rendra les services qui lui seraient demandés par ces organisations.
  • Le Comité des Ministres peut, au nom du Conseil de l'Europe, prendre toutes dispositions utiles pour consulter des organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.
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