EXTRAITS DES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
DE LA COMITÉ SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION
À L'ÉGARD DES FEMMES (CEDAW)

Recommandation générale No. 13 (huitième session, 1989)—Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale

 . . . Recommande aux Etats parties à la Conven­tion sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après CEDAW):

1.   D’envisager de ratifier la Convention No 100 de l’OIT s’ils ne l’ont pas encore fait afin d’assurer la pleine application de la CEDAW;

2.   D’envisager d’étudier, d’élaborer et d’adop-er des systèmes d’évaluation des emplois fondés sur des critères ne tenant pas compte du sexe, ce qui faciliterait la compa­raison entre les emplois de caractère dif­férent dans lesquels les femmes sont ac­tuellement ma­joritaires et ceux dans lesquels les hommes sont actuellement majoritaires, et de rendre compte des résultats qu’ils auront obtenus dans leurs rapports au Comité . . .

3.   D’appuyer, dans la mesure du possible, la mise en place de mécanismes d’application et d’encourager, le cas échéant, les efforts déployés par les partenaires des conventions collectives pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Recommandation générale No. 14 (neuvième session, 1990)—L’excision

Recommande aux Etats parties: 

(a) De prendre des mesures appropriées et effi­caces aux fins d’abolir la pratique de l’excision . . .

(b) D’inclure dans leur politique nationale de santé des stratégies visant l’abolition de la pratique de l’excision dans les services de santé publique. Ces stratégies devraient mettre l’accent sur la responsabilité particu­lière qui incombe au personnel sanitaire, y compris aux accoucheuses traditionnelles, d’expliquer les effets nuisibles de l’excision . . . 

(d)  D’inclure, dans les rapports qu’ils soumet­tent au Comité au titre des articles 10 et 12 de la CEDAW, des renseignements concer­nant les mesures prises pour éliminer l’excision.

Recommandation générale No. 16 (dixième ses­sion, 1991)—Femmes travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales

Recommande aux Etats parties:

(a)  D’inclure, dans les rapports qu’ils présentent au Comité, des renseignements sur la situa­tion juridique et sociale des femmes travail­lant sans rémunération dans des entreprises familiales;

(b) De recueillir des données statistiques sur les femmes qui travaillent sans bénéficier d’une rémunération, de la sécurité sociale ni d’autres avantages sociaux dans des entre­prises appartenant à un membre de leur fa­mille et de faire figurer ces données dans leur rapport au Comité;

(c) De prendre les mesures nécessaires pour ga­rantir une rémunération, la sécurité sociale et d’autres avantages sociaux aux femmes qui travaillent sans des entreprises ap­partenant à des membres de leur famille sans recevoir ces avantages.

Recommandation générale No. 19 (onzième session, 1992)—Violence à l’égard des femmes

 . . . Observations générales

6.   L’article premier de la Convention définit la discrimination à l’égard des femmes. Cette définition inclut la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme. Elle en­globe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la con­trainte ou autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence.

7.   La violence fondée sur le sexe, qui compro­met ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l’homme, constitue une discrimination, au sens de l’article premier de la Convention. . .

9.   Il convient de souligner toutefois que la dis­crimination au sens de la Convention n’est pas limitée aux actes commis par les gou­vernements ou en leur nom [voir art. 2(e), 2(f) et 5]. Par exemple, aux termes de l’article 2(e) de la Convention, les Etats par­ties s’engagent à prendre toutes mesures ap­propriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une per­sonne, une organisation ou une entreprise quelconque. En vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de l’homme, les Etats peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer.

Observations concernant certaines dispositions de la Convention

 . . . Articles 2(f), 5 et 10(c)

11. Les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assig­nant un rôle stéréotypé perpétuent l’usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, l’excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justi­fier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme…

12.  Ces attitudes contribuent également à propager la pornographie, à exploiter à des fins commerciales et à dépeindre la femme comme objet sexuel plutôt que comme être humain. La violence fondée sur le sexe en est d’autant plus encouragée.

Article 6

13. Les Etats sont requis, au titre de l’article 6, de prendre des mesures pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

14. La pauvreté et le chômage accroissent les possibilités de trafic des femmes. Outre les formes habituelles de trafic, l’exploitation sexuelle prend de nouvelles formes, telles que le tourisme sexuel, le recrutement d’employées de maison dans les pays en développement pour travailler dans le monde développé et les mariages organisés entre femmes des pays en développement et étrangers. Ces pratiques sont incompatibles avec une égalité de jouissance des droits et avec le respect des droits et de la dignité des femmes. Elles exposent particulièrement les femmes aux violences et aux mauvais traitements . . .

16.  Les guerres, les conflits armés et l’occu-pation de territoires provoquent sou­vent une augmentation de la prostitution, de la traite des femmes et des violences sexuelles contre les femmes, ce qui nécessite des mesures spécifiques sur le plan de la protection et de la répression.

Article 11

17.  L’égalité dans l’emploi peut être gravement compromise lorsque les femmes sont sou­mises à la violence fondée sur le sexe, tel le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

18. Le harcèlement sexuel se manifeste par un comportement inopportun déterminé par des motifs sexuels, consistant notamment à im­poser des contacts physiques, à faire des avances et des remarques à connotation sexuelle, à montrer des ouvrages por­nographiques et à demander de satisfaire des exigences sexuelles, que ce soit en paroles ou en actes. Une telle conduite . . . est dis­criminatoire lorsque la femme est fondée à croire que son refus la désavantagerait dans son emploi, notamment pour le recrutement ou la promotion ou encore lorsque cette conduite crée un climat de travail hostile.

Article 12

 . . . 20. Il existe dans certains Etats des pratiques traditionnelles et culturelles qui nuisent à la santé des femmes et des enfants. Ces pratiques incluent notamment les restrictions alimentaires imposées aux femmes en­ceintes, la préférence pour les enfants mâles, l’excision ou la mutilation des organes gé­nitaux féminins.

Article 14

21. Les femmes rurales sont exposées à la vio­lence fondée sur le sexe étant donné la per­sistance dans de nombreuses communautés d’attitudes traditionnelles leur assignant un rôle subalterne. Les jeunes filles des zones rurales risquent particulièrement d’être vic­times de violences et d’être exploitées sexuellement lorsqu’elles quittent leur cam­pagne pour chercher du travail en ville.

Article 16 (et article 5)

22. La stérilisation ou l’avortement obligatoire nuisent à la santé physique et mentale des femmes et compromettent leur droit de dé­cider du nombre et de l’espacement des naissances.

23. La violence dans la famille est l’une des formes les plus insidieuses de violence exer­cée contre les femmes . . . La dépendance économique oblige grand nombre de femmes à vivre dans des situations de vio­lence. Les hommes qui ne s’acquittent plus de leurs responsabilités fa­miliales peuvent aussi exercer de cette façon une forme de violence ou de contrainte. Cette violence met la santé des femmes en péril et com­promet leur capacité de partici­per à la vie familiale et à la vie publique sur un pied d’égalité.

Recommandations concrètes

24.  Tenant compte de ces observations, le CEDAW recommande:

(a) Que les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour éliminer toutes formes de violence fondée sur le sexe, qu’il s’agisse d’un acte public ou d’un acte privé;

(b) Que les Etats parties veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité. Des services appropriés de protec­tion et d’appui devraient être procurés aux victimes. Il est indispensable pour la bonne application de la Convention de fournir au corps judiciaire, aux agents de la force pub­lique et aux autres fonctionnaires une for­mation qui les sensibilise aux problèmes des femmes;

(c)  Que les Etats parties encouragent l’établisse-ment de statistiques et les recher­ches sur l’ampleur, les causes et les effets de la violence ainsi que sur l’efficacité des me­sures visant à prévenir la violence et à la combattre;

(d) Que des mesures efficaces soient prises pour que les médias respectent et incitent à re­specter la femme;

(e) Que les Etats parties précisent dans leurs rapports la nature et l’ampleur des attitudes, coutumes et pratiques qui perpétuent la vio­lence à l’égard des femmes et fournissent des informations sur le type de violence qui en résulte. Ils devraient indiquer quelles me­sures ont été prises pour éliminer la violence et quels ont été leurs effets;

(f) Que des mesures efficaces soient prises pour mettre fin à ces pratiques et changer ces at­titudes. Les Etats devraient adopter des pro­grammes d’éducation et d’information afin de contribuer à éliminer les préjugés qui entravent l’égalité de la femme . . .

(h) Que les Etats parties indiquent dans leurs rapports l’ampleur de ces problèmes et les mesures, y compris les dispositions pénales, les mesures préventives et les mesures de réinsertion, qui ont été prises pour protéger les femmes qui pratiquent la prostitution ou qui sont victimes du trafic ou d’autres for­mes d’exploitation sexuelles. Il faudrait aussi préciser l’efficacité de ces mesures;

(i)   Que les Etats parties prévoient une procédure de plainte et des voies de recours efficaces, y compris pour le dédommage­ment;

(j)   Que les Etats parties incluent dans leurs rap­ports des informations sur le harcèlement sexuel ainsi que sur les mesures adoptées pour protéger les femmes contre la violence, la contrainte et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

(k) Que les Etats parties prennent des mesures pour créer ou appuyer des services destinés aux victimes de violences dans la famille, de viols, de violences sexuelles et d’autres for­mes de violence fondée sur le sexe . . .

(m) Que les Etats parties veillent à ce que les femmes puissent décider sans entraves de leur fécondité et ne soient pas forcées de re­courir à des pratiques médicales danger­euses . . .

(o) Que les Etats parties veillent à ce que les services destinés aux victimes de violences soient accessibles aux femmes rurales et à ce que des services spéciaux soient, le cas échéant, offerts aux communautés isolées;

(p) Que, pour protéger les femmes rurales, les Etats parties leur assurent notamment des possibilités de formation et d’emploi et con­trôlent les conditions dans lesquelles les gens de maison travaillent;

(q) Que les Etats parties communiquent des in­formations sur les risques que courent les femmes rurales, sur l’étendue et la nature des violences et des mauvais traitements qu’elles subissent et sur leurs besoins en matière de services d’appui et autres et leur accès à ces services ainsi que sur l’efficacité des mesures prises pour combattre la vio­lence;

(r) Que, parmi les mesures qui sont nécessaires pour éliminer la violence dans la famille, on cite les suivantes:

(i)   Sanctions pénales si nécessaire et re­cours civils en cas de violence dans la famille;

(ii)  Législation visant à supprimer la défense de l’honneur comme motif lé­gitimant les actes de violence ou le meurtre commis contre l’épouse;

(iii) Services visant à assurer la sûreté et la sécurité des victimes de violences dans la famille, notamment des refuges et des programmes de conseil et de réinsertion;

(iv) Programmes de réinsertion pour les per­sonnes ayant commis des actes de vio­lence dans la famille;

(v)  Services d’appui destinés aux familles où l’inceste ou des sévices sexuels ont été commis;

(s) Que les Etats parties communiquent des in­formations sur l’ampleur de la violence dans la famille et des sévices sexuels, ainsi que sur les mesures préventives, correctives et répressives qui ont été prises à cet égard;

(t) Que les Etats parties prennent toutes les me­sures juridiques et autres nécessaires pour assurer aux femmes une protection efficace contre la violence fondée sur le sexe, no­tamment:

(i)   Des mesures juridiques efficacies . . .

(ii) Des mesures preventives . . .

(iii) Des mesures de protection . . .

(u) Que les Etats parties signalent dans leurs rapports toutes les formes de violence fondée sur le sexe et y incluent toutes les données dispon­ibles sur l’incidence de chaque forme de vio­lence ainsi que leurs conséquences pour les femmes qui en sont victimes;

(v) Que dans leurs rapports, les Etats parties fournissent des renseignements concernant les dispositions juridiques, ainsi que les mesures de prévention et de protection qui ont été prises pour éliminer la violence à l’égard des femmes et l’efficacité de cette action.

Recommandation générale No. 21 (treizième session)—Egalité dans le mariage et les rap­ports familiaux

 . . . Généralités

 . . . le Comité souhaite analyser trois articles de la Convention qui se rapportent plus particu­lièrement à ce sujet:

Article 9 . . . Observations

6.   La nationalité est capitale pour une complète insertion dans la société . . . Une femme qui n’a pas la nationalité ou la citoyenneté du pays où elle vit n’est pas admise à voter ou à postuler à des fonctions publiques et peut se voir refuser les prestations sociales et le li­bre choix de son lieu de résidence. La femme adulte devrait pouvoir changer de nationalité, qui ne devrait pas lui être arbi­trairement retirée en cas de mariage ou de dissolution de mariage ou parce que son mari ou son père change lui-même de na­tionalité.

Article 15 . . . Observations

7.   Une femme n’a pas d’autonomie juridique lorsqu’elle n’est admise en aucune circon­stance à passer de contrat, ou qu’elle ne peut obtenir de prêt, ou qu’elle ne peut le faire qu’avec l’accord ou la caution de son mari ou d’un homme de sa famille . . . Cette situ-ation restreint considérablement les mo­yens dont dispose la femme pour pourvoir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge.

8.   Dans certains pays, la femme peut difficile­ment ester en justice, soit parce que la loi elle-même limite ses droits à cet égard, soit parce qu’elle ne peut obtenir des conseils ju­ridiques ou demander réparation aux tribunaux. Il arrive aussi que le tribunal ac­corde moins de foi ou de poids au témoign­age ou à la déposition d’une femme qu’à ceux d’un homme. Des règles juridiques ou coutumières de cette nature font que la femme peut difficilement obtenir ou con­server une part égale des biens et que la collectivité ne la valorise pas comme un membre indépendant et capable de respon­sabilités . . .

9.   . . . La femme adulte devrait pouvoir, quelle que soit sa situation de famille, changer à volonté de domicile, comme de nationalité. Toute restriction faisant qu’une femme ne peut pas choisir son domicile aussi librement qu’un homme peut limiter les possibilités qu’a cette femme d’accéder aux tribunaux du pays ou l’empêcher d’entrer dans un pays ou de le quitter librement et indépendam­ment.

10. Les femmes migrantes qui habitent et tra­vaillent temporairement dans un autre pays devraient pouvoir comme les hommes faire venir leur conjoint, compagnon ou enfants auprès d’elles.

Article 16 . . . Observations

Vie sociale et vie domestique

11. La vie sociale et la vie domestique ont tou­jours été considérées comme des sphères différentes et régies en conséquence. Dans toutes les sociétés, les activités privées ou domestiques, traditionnellement réservées aux femmes, sont depuis longtemps con­sidérées comme inférieures.

12. Ces activités étant pourtant indispensables à la survie de la société, il est absolument in­justifiable de les régir autrement que les autres, par des lois ou des coutumes dif­férentes ou discriminatoires . . .

 . . . Polygamie

14.  . . . La polygamie est contraire à l’égalité des sexes et peut avoir de si graves con­séquences affectives et financières pour la femme et les personnes à sa charge qu’il faudrait décourager et même interdire cette forme de marriage . . .

Article 16(1)(a) et (b)

16. . . . Il est capital pour la vie d’une femme et pour sa dignité d’être humain à l’égal des autres que cette femme puisse choisir son époux et se marier de sa propre volonté . . . Sauf lorsqu’il existe un motif contraire val­able, par exemple l’âge prématuré de la femme ou des raisons de consanguinité, la loi doit protéger le droit qu’a la femme de choisir ou non le mariage, quand elle le veut et avec qui elle veut, et assurer l’exercice concret de ce droit.

Article 16 (1)(c)

17. . . . divergences avec les principes de la Con­vention, dans le droit et dans les faits, ont de multiples conséquences pour les femmes, ayant invariablement pour effet d’amoindrir leur statut et leurs responsabili­tés dans le mariage. Ces restrictions aux droits des femmes font que l’époux est sou­vent considéré comme le chef de famille et que c’est d’abord à lui que reviennent les décisions; elles sont par conséquent con­traires aux dispositions de la Convention . . .

Article 16(1)(d) et (f)

19. Comme le prévoit l’article 5(b), la plupart des Etats reconnaissent le partage des responsabilités des parents à l’égard de leurs enfants, aussi bien en ce qui concerne les soins et la protection que l’entretien . . . Toutefois, dans la pratique, certains pays n’appliquent pas le principe consistant à accorder à des parents non mariés le même statut. Les enfants nés de telles unions ne jouissent pas toujours du même statut que ceux nés dans le mariage et, lorsque les mères sont divorcées ou sé­parées, de nombreux pères n’assument pas leur part de la responsabilité des soins, de la protection et de l’entretien de leurs enfants.

20.  Les droits et responsabilités partagés énon­cés dans la Convention devraient être ga­rantis par la loi et, selon le cas, par des no­tions juridiques de tutelle, curatelle, garde et adoption. Les Etats parties devraient incor­porer dans leur législation des dispositions établissant l’égalité des droits et responsa­bilités des deux parents, indépendamment de leur statut matrimonial, vis-à-vis de leurs en­fants, qu’ils vivent avec eux ou non.

Article 16 (1)(e)

21. Le fait de porter et d’élever des enfants lim­ite l’accès des femmes à l’éducation, à l’emploi et à d’autres activités d’épanou-issement personnel. Il leur impose également une charge de travail dispropor­tionnée. Le nombre et l’espacement des naissances ont la même incidence sur la vie des femmes et affectent leur santé physique et mentale comme celle de leurs enfants. Les femmes ont donc le droit de décider du nombre et de l’espacement des naissances.

22. Certains rapports font état de pratiques coer­citives qui ont de graves conséquences pour les femmes, telles que la procréation, l’avortement ou la stérilisation forcés. La décision d’avoir ou non des enfants, même si elle doit de préférence être prise en con­sultation avec le conjoint ou le partenaire, ne peut toutefois être limitée par le conjoint, un parent, le partenaire ou l’Etat. Pour pouvoir décider en connaissance de cause d’avoir re­cours à des mesures de contraception sans danger et efficaces, les femmes doivent être informées des moyens de contraception et de leur utilisation et avoir un accès garanti à l’éducation sexuelle et aux services de plani­fication de la famille, comme le prévoit le paragraphe h) de l’article 10 de la Conven­tion . . .

Article 16(1)(h)

 . . . 26. L’article 15 garantit l’égalité des femmes et des hommes devant la loi. Le droit de posséder, de gérer des biens, d’en jouir et d’en disposer est un élément essentiel du droit pour la femme de jouir de son indé­pendance financière et, dans bien des pays, ce droit sera indispensable pour lui permet­tre de se doter de moyens d’existence et d’assurer un logement et une alimentation suffisante pour elle-même et pour sa famille.

27. Dans les pays qui ont mis en oeuvre une réforme agraire ou un programme de redis­tribution des terres . . . le droit de la femme de posséder à égalité avec l’homme et, indé­pendamment de son statut marital, une part des terres ainsi redistribuées.

28. . . . (T)oute loi ou coutume qui accorde à l’homme le droit d’avoir une part plus grande des biens à la fin du mariage ou à la cessation d’une union de fait, ou à la mort d’un parent, est discriminatoire et aura une incidence sérieuse sur la possibilité pratique pour la femme de divorcer, de subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille et de vivre dignement en personne indépendante . . .

Biens matrimoniaux . . .

Succession

34. Les rapports des Etats parties devraient comporter des commentaires sur les dispo-sitions légales ou coutumières rela­tives à la succession ayant une incidence sur le statut des femmes . . .

35.  Il existe de nombreux pays où la législation et la pratique en matière de succession et de propriété engendrent une forte discrimina­tion à l’égard des femmes . . . Ces pratiques sont contraires à la Convention et devraient être éliminées.

Article 16(2)

36. . . . le Comité estime que l’âge légal pour le mariage devrait être de 18 ans pour l’homme et la femme . . . (L)orsque les mineurs, en particulier les filles, se marient et ont des en­fants, leur santé peut en souffrir, ainsi que leur éducation, ce qui réduit leur autonomie économique.

37. Le mariage précoce a non seulement des ré­percussions sur l’équilibre personnel des femmes, mais aussi sur le développement de leurs capacités et leur indépendance, et il réduit leur accès à l’emploi, ce qui a des ré­percussions négatives pour leur famille et leur communauté.

38. Certains pays fixent un âge différent pour le mariage de l’homme et de la femme . . . ces dispositions devraient être abrogées . . .

Recommandations . . .

Réserves

41. Le Comité a noté avec inquiétude qu’un grand nombre d’Etats parties avaient for­mulé des réserves à l’égard de certains para­graphes ou de l’ensemble de l’article 16.

 . . . 43. Conformément aux articles 2, 3 et 24 en particulier, le Comité demande que tous les Etats parties favorisent une évolution pro­gressive en décourageant résolument la no­tion d’inégalité des femmes au sein de la famille, pour en arriver à retirer leurs réserves concernant notamment les arti­cles 9, 15 et 16 de la Convention . . .

47. En s’appuyant particulièrement sur les arti­cles 1 et 2 de la Convention, le Comité de­mande à ces Etats parties de s’efforcer dûment d’examiner la situation de fait dans ce domaine et d’introduire les mesures né­cessaires dans leur législation nationale si celle-ci contient toujours des dispositions discriminatoires envers les femmes . . .

Promotion du respect de la Convention

50.  Compte tenu des observations figurant dans la présente recommandation générale et comme l’exigent les articles 2, 3 et 24, les Etats parties devraient prendre des mesures pour encourager le respect intégral des prin­cipes de la Convention, notamment lorsque les lois et pratiques réglementaires, cou­tumières ou religieuses vont à leur encontre.

Recommandation générale No. 24 (vingtième session, 1999)—Article 12: Les femmes et la santé

 . . . 6. S’il existe des différences biologiques entre hommes et femmes qui peuvent être à l’origine de disparités entre les uns et les autres en matière de santé, il existe aussi des facteurs sociétaux qui influent sur la santé des hommes et des femmes et dont les effets peuvent varier d’une femme à l’autre. C’est pourquoi il faut accorder une attention par­ticulière aux besoins et aux droits en matière de santé des femmes qui appartiennent aux groupes vulnérables et défavorisés, telles que les migrantes, les réfugiées et les dé­placées, les fillettes et les femmes âgées, les prostituées, les femmes autochtones et les femmes handicapées physiques ou mentales.

7.   Le Comité note que pour que les femmes puissent pleinement jouir de leur droit à la santé, il faudra que les États parties s’acquittent de l’obligation qu’ils ont de re­specter, protéger et promouvoir le droit fon­damental de la femme au bien-être nutri­tionnel toute sa vie durant en mettant à sa disposition une alimentation sûre, nutritive et adaptée à la situation locale. À cette fin, les États parties doivent prendre des mesures pour faciliter l’accès, notamment des femmes rurales, aux ressources productives et, par ailleurs, veiller à ce que les besoins nutritionnels particuliers de toutes les femmes relevant de leur juridiction soient satisfaits.

Article 12 . . .

Éléments clefs

Article 12 (1)

9.   Ce sont les États parties eux-mêmes qui sont les mieux placés pour rendre compte des questions les plus importantes concernant la santé des femmes dans chacun d’entre eux. Ainsi donc, afin de permettre au Comité de déterminer si les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé sont appropriées, les États parties doivent fonder leurs législation, plans et politiques sanitaires applicables aux femmes sur des données fiables, ventilées . . . Les rapports soumis au Comité doivent montrer que la législation, les plans et les politiques sani­taires reposent sur des recherches scienti­fiques et éthiques et sur une juste évaluation de l’état de santé et des besoins des femmes dans le pays, et prennent en compte les spé­cificités ethniques, régionales ou commun­autaires, ou les pratiques fondées sur la re­ligion, la tradition ou la culture . . .

11.  Les mesures prises pour éliminer la discrimi­nation à l’égard des femmes sont jugées inappropriées si un système de soins de santé ne dispose pas des services voulus pour prévenir, détecter et traiter les maladies spécifiquement féminines. Il est discrimi­natoire pour un État partie de refuser de légaliser certains actes concernant la repro­duction . . .

12.  Les États parties devraient expliquer com­ment les politiques et mesures relatives aux soins de santé tiennent compte des droits des femmes et prennent en compte leurs intérêts et leurs spécificités par rapport aux hommes, notamment:

(a)  Les caractéristiques biologiques des femmes . . .

(b)  Les facteurs socioéconomiques ayant spé­cifiquement une incidence sur les femmes en général et sur certains groupes de femmes en particulier . . .

(c)  Les facteurs psychosociaux spécifique­ment féminins ou plus répandus chez les femmes que chez les hommes: par ex­emple, la dépression en général et la dé­pression post-partum en particulier, ainsi que d’autres conditions psychologiques . . .

13.  L’obligation qu’ont les États parties d’assurer aux femmes, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux et aux services d’information et d’éducation en matière de santé implique celles de re­specter, de protéger et de garantir la réalisa­tion des droits des femmes en matière de soins de santé . . .

14. L’obligation de respecter les droits des femmes implique que les États parties s’abstiennent de faire obstacle aux actions engagées par des femmes dans le but d’atteindre leurs objectifs en matière de santé . . .

15. L’obligation de protéger les droits relatifs à la santé des femmes implique que les États parties, leurs représentants et leurs fonction­naires prennent des mesures pour empêcher la violation de ces droits par des personnes ou des organismes privés et répriment de telles violations. La violence sexiste consti­tuant un problème majeur pour les femmes, les États devraient:

(a) Promulguer des lois et veiller à leur ap­plication effective et formuler des politiques . . . et des procédures hospi­talières de nature à lutter contre la vio­lence à l’égard des femmes et les sévices sexuels infligés aux fillettes…

(b) Organiser une formation qui tienne compte des sexospécificités afin que les professionnels de la santé puissent dé­tecter et gérer les conséquences, pour la santé, de la violence fondée sur le sexe . . .

(d) Promulguer des lois qui interdisent la mutilation génitale des femmes et le mariage des fillettes et veiller à l’application effective de ces lois . . .

17. Pour que les femmes puissent exercer leurs droits en matière de soins de santé, il faut que les États parties mobilisent les res­sources dont ils disposent et prennent les mesures législatives, judiciaires, administra­tives, budgétaires, économiques et autres qui s’imposent . . .

18. S’agissant des droits des femmes et des adolescentes à l’hygiène sexuelle, l’infection par le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles constituent des problèmes majeurs . . . Les États parties devraient garantir, sans préjugé ou discrimi­nation, aux femmes et aux adolescentes, y compris aux victimes de la traite des femmes, le droit à l’information, à l’éducation et aux services en matière d’hygiène sexuelle, même si elles ne rési­dent pas légalement dans le pays. Ils devraient notamment veiller à ce que les droits des adolescentes et des adolescents à une éducation en matière d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation dispensée par du personnel convenablement formé, sous forme de programmes élaborés à cet effet et tenant compte de leurs droits à la vie privée et à la confidentialité soient respectés . . .

20. Les femmes ont le droit d’être pleinement informées, par du personnel convenablement formé, des possibilités qui leurs sont offertes lorsqu’elles consentent à un traitement ou se prêtent à des tests, et notamment des avan­tages probables et des inconvénients éven­tuels des procédures proposées ainsi que des solutions de rechange.

21. Les États parties devraient rendre compte des mesures prises pour lever les obstacles auxquels se heurtent les femmes en matière d’accès aux services de santé ainsi que des mesures adoptées pour garantir aux femmes un accès rapide et peu coûteux à ces ser­vices.

 . . . 24. . . . C’est pourquoi, les États parties devraient prendre des mesures appropriées pour assurer aux femmes âgées l’accès à des services de santé adaptés aux handicaps et infirmités dont s’accompagne le vieillisse­ment.

25. . . . Les États parties devraient prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les services de santé soient sensibles aux be­soins des femmes invalides et respectueux de leurs droits fondamentaux et de leur dig­nité.

Article 12 (2) . . .

27.  . . . Le Comité note que les États parties ont l’obligation de respecter le droit des femmes à une maternité sans risques et à des services obstétriques d’urgence et qu’ils devraient consacrer à ces services le maximum des ressources disponibles.

Autres articles pertinents

28. Dans leurs rapports relatifs aux mesures prises au titre de l’article 12, les États parties sont instamment priés de tenir compte de la relation qui existe entre cet article et les autres articles de la Convention qui intéres­sent la santé des femmes. Ces articles sont notamment l’article 5 (b) . . .l’article 10(h) . . . l’article 11 . . . l’article 14(2)(b) . . . et l’article 16(1)(e) . . .

Recommandations aux gouvernements

29.  Les États parties devraient mettre en oeuvre une stratégie nationale dont le but d’ensemble serait de protéger la santé des femmes durant toute leur vie. Cette stratégie devrait inclure des interventions de médecine préventive et curative contre toutes les maladies qui touchent les femmes, ainsi que des moyens de lutter contre la violence à l’égard des femmes, et elle devrait également assurer l’accès de toutes les femmes à un ensemble complet de soins de qualité et d’un coût abordable, ainsi qu’aux services de santé en matière de sex­ualité et de reproduction.

30.  Les États parties devraient affecter des res­sources budgétaires, humaines et adminis­tratives suffisantes à la protection de la santé des femmes, de façon que les hommes et les femmes, compte tenu de leurs besoins médi­caux différents, soient traités de façon com­parable dans le budget de santé publique.

31. Les États parties devraient en outre, en par­ticulier:

(a)  Veiller à ce que la parité entre les sexes figure en très bonne place dans toutes les politiques et tous les programmes qui ont des effets sur la santé des femmes, et faire participer les femmes à la concep­tion, la mise en oeuvre et le suivi de ces politiques et programmes et à l’organisation des soins de santé dispen­sés aux femmes . . .

(d) Suivre de près la fourniture des soins de santé que des organismes publics, des organisations non gouvernementales ou des entreprises privées dispensent aux femmes, pour que les hommes et les femmes aient également accès à des so­ins de même qualité;

(e)  Veiller à ce que tous les soins dispensés respectent les droits de la femme, no­tamment le droit à l’autonomie, à la dis­crétion et à la confidentialité, et la lib­erté de faire des choix et de donner son consentement en connaissance de cause;

(f)  Veiller à ce que la formation des soignants comprenne des enseignements obligatoires, détaillés et attentifs à la parité des sexes, sur la santé et les droits fondamentaux des femmes, en par­ticulier sur la question de la violence entre les sexes.


Droits résérves