Recommandation
générale No. 13 (huitième session, 1989)Egalité
de rémunération pour un travail de valeur
égale
. . . Recommande
aux Etats parties à la Convention sur
lélimination de toutes les formes
de discrimination à légard des
femmes (ci-après CEDAW):
1. Denvisager
de ratifier la Convention No 100
de lOIT sils ne lont pas
encore fait afin dassurer la pleine
application de la CEDAW;
2. Denvisager
détudier, délaborer et dadop-er
des systèmes dévaluation des emplois
fondés sur des critères ne tenant pas
compte du sexe, ce qui faciliterait
la comparaison entre les emplois de
caractère différent dans lesquels les
femmes sont actuellement majoritaires
et ceux dans lesquels les hommes sont
actuellement majoritaires, et de rendre
compte des résultats quils auront
obtenus dans leurs rapports au Comité
. . .
3. Dappuyer,
dans la mesure du possible, la mise
en place de mécanismes dapplication
et dencourager, le cas échéant,
les efforts déployés par les partenaires
des conventions collectives pour assurer
lapplication du principe de légalité
de rémunération pour un travail de valeur
égale.
Recommandation générale
No. 14 (neuvième session, 1990)Lexcision
Recommande
aux Etats parties:
(a) De prendre
des mesures appropriées et efficaces
aux fins dabolir la pratique de
lexcision . . .
(b) Dinclure
dans leur politique nationale de santé
des stratégies visant labolition
de la pratique de lexcision dans
les services de santé publique. Ces stratégies
devraient mettre laccent sur la
responsabilité particulière qui incombe
au personnel sanitaire, y compris
aux accoucheuses traditionnelles, dexpliquer
les effets nuisibles de lexcision
. . .
(d) Dinclure,
dans les rapports quils soumettent
au Comité au titre des articles 10 et
12 de la CEDAW, des renseignements concernant
les mesures prises pour éliminer lexcision.
Recommandation générale
No. 16 (dixième session, 1991)Femmes
travaillant sans rémunération dans des
entreprises familiales
Recommande aux Etats parties:
(a) Dinclure,
dans les rapports quils présentent
au Comité, des renseignements sur la
situation juridique et sociale des
femmes travaillant sans rémunération
dans des entreprises familiales;
(b)
De recueillir des données statistiques
sur les femmes qui travaillent sans
bénéficier dune rémunération,
de la sécurité sociale ni dautres
avantages sociaux dans des entreprises
appartenant à un membre de leur famille
et de faire figurer ces données dans
leur rapport au Comité;
(c)
De prendre les mesures nécessaires pour
garantir une rémunération, la sécurité
sociale et dautres avantages sociaux
aux femmes qui travaillent sans des
entreprises appartenant à des membres
de leur famille sans recevoir ces avantages.
Recommandation générale
No. 19 (onzième session, 1992)Violence
à légard des femmes
.
. . Observations générales
6. Larticle
premier de la Convention définit la
discrimination à légard des femmes.
Cette définition inclut la violence
fondée sur le sexe, cest-à-dire
la violence exercée contre une femme
parce quelle est une femme ou
qui touche spécialement la femme. Elle
englobe les actes qui infligent des
tourments ou des souffrances dordre
physique, mental ou sexuel, la menace
de tels actes, la contrainte ou autres
privations de liberté. La violence fondée
sur le sexe peut violer des dispositions
particulières de la Convention, même
si ces dispositions ne mentionnent pas
expressément la violence.
7. La violence
fondée sur le sexe, qui compromet ou
rend nulle la jouissance des droits
individuels et des libertés fondamentales
par les femmes en vertu des principes
généraux du droit international ou des
conventions particulières relatives
aux droits de lhomme, constitue
une discrimination, au sens de larticle
premier de la Convention. . .
9. Il
convient de souligner toutefois que
la discrimination au sens de la Convention
nest pas limitée aux actes commis
par les gouvernements ou en leur nom
[voir art. 2(e), 2(f) et 5].
Par exemple, aux termes de larticle 2(e)
de la Convention, les Etats parties
sengagent à prendre toutes mesures
appropriées pour éliminer la discrimination
pratiquée à légard des femmes
par une personne, une organisation
ou une entreprise quelconque. En vertu
du droit international en général et
des pactes relatifs aux droits de lhomme,
les Etats peuvent être également responsables
dactes privés sils nagissent
pas avec la diligence voulue pour prévenir
la violation de droits ou pour enquêter
sur des actes de violence, les punir
et les réparer.
Observations concernant certaines dispositions de
la Convention
.
. . Articles 2(f), 5 et 10(c)
11.
Les attitudes traditionnelles faisant
de la femme un objet de soumission ou
lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent
lusage répandu de la violence
ou de la contrainte, notamment les violences
et les sévices dans la famille, les
mariages forcés, les meurtres dépouses
pour non-paiement de la dot, les attaques
à lacide, lexcision. De
tels préjugés et de telles pratiques
peuvent justifier la violence fondée
sur le sexe comme forme de protection
ou de contrôle sur la femme
12. Ces
attitudes contribuent également à propager
la pornographie, à exploiter à des fins
commerciales et à dépeindre la femme
comme objet sexuel plutôt que comme
être humain. La violence fondée sur
le sexe en est dautant plus encouragée.
Article 6
13.
Les Etats sont requis, au titre de larticle 6,
de prendre des mesures pour supprimer,
sous toutes leurs formes, le trafic
des femmes et lexploitation de
la prostitution des femmes.
14.
La pauvreté et le chômage accroissent
les possibilités de trafic des femmes.
Outre les formes habituelles de trafic,
lexploitation sexuelle prend de
nouvelles formes, telles que le tourisme
sexuel, le recrutement demployées
de maison dans les pays en développement
pour travailler dans le monde développé
et les mariages organisés entre femmes
des pays en développement et étrangers.
Ces pratiques sont incompatibles avec
une égalité de jouissance des droits
et avec le respect des droits et de
la dignité des femmes. Elles exposent
particulièrement les femmes aux violences
et aux mauvais traitements . . .
16. Les
guerres, les conflits armés et loccu-pation
de territoires provoquent souvent une
augmentation de la prostitution, de
la traite des femmes et des violences
sexuelles contre les femmes, ce qui
nécessite des mesures spécifiques sur
le plan de la protection et de la répression.
Article 11
17. Légalité
dans lemploi peut être gravement
compromise lorsque les femmes sont soumises
à la violence fondée sur le sexe, tel
le harcèlement sexuel sur le lieu de
travail.
18.
Le harcèlement sexuel se manifeste par
un comportement inopportun déterminé
par des motifs sexuels, consistant notamment
à imposer des contacts physiques, à
faire des avances et des remarques à
connotation sexuelle, à montrer des
ouvrages pornographiques et à demander
de satisfaire des exigences sexuelles,
que ce soit en paroles ou en actes.
Une telle conduite . . . est discriminatoire
lorsque la femme est fondée à croire
que son refus la désavantagerait dans
son emploi, notamment pour le recrutement
ou la promotion ou encore lorsque cette
conduite crée un climat de travail hostile.
Article 12
.
. . 20. Il existe dans certains Etats
des pratiques traditionnelles et culturelles
qui nuisent à la santé des femmes et
des enfants. Ces pratiques incluent
notamment les restrictions alimentaires
imposées aux femmes enceintes, la préférence
pour les enfants mâles, lexcision
ou la mutilation des organes génitaux
féminins.
Article 14
21. Les femmes
rurales sont exposées à la violence
fondée sur le sexe étant donné la persistance
dans de nombreuses communautés dattitudes
traditionnelles leur assignant un rôle
subalterne. Les jeunes filles des zones
rurales risquent particulièrement dêtre
victimes de violences et dêtre
exploitées sexuellement lorsquelles
quittent leur campagne pour chercher
du travail en ville.
Article
16 (et article 5)
22.
La stérilisation ou lavortement
obligatoire nuisent à la santé physique
et mentale des femmes et compromettent
leur droit de décider du nombre et
de lespacement des naissances.
23. La violence
dans la famille est lune des formes
les plus insidieuses de violence exercée
contre les femmes . . . La dépendance
économique oblige grand nombre de femmes
à vivre dans des situations de violence.
Les hommes qui ne sacquittent
plus de leurs responsabilités familiales
peuvent aussi exercer de cette façon
une forme de violence ou de contrainte.
Cette violence met la santé des femmes
en péril et compromet leur capacité
de participer à la vie familiale et
à la vie publique sur un pied dégalité.
Recommandations concrètes
24. Tenant
compte de ces observations, le CEDAW
recommande:
(a) Que
les Etats parties prennent des mesures
appropriées et efficaces pour éliminer
toutes formes de violence fondée sur
le sexe, quil sagisse dun
acte public ou dun acte privé;
(b)
Que les Etats parties veillent à ce
que les lois contre la violence et les
mauvais traitements dans la famille,
le viol, les sévices sexuels et autres
formes de violence fondée sur le sexe
assurent à toutes les femmes une protection
suffisante, respectent leur intégrité
et leur dignité. Des services appropriés
de protection et dappui devraient
être procurés aux victimes. Il est indispensable
pour la bonne application de la Convention
de fournir au corps judiciaire, aux
agents de la force publique et aux
autres fonctionnaires une formation
qui les sensibilise aux problèmes des
femmes;
(c) Que
les Etats parties encouragent létablisse-ment
de statistiques et les recherches sur
lampleur, les causes et les effets
de la violence ainsi que sur lefficacité
des mesures visant à prévenir la violence
et à la combattre;
(d)
Que des mesures efficaces soient prises
pour que les médias respectent et incitent
à respecter la femme;
(e)
Que les Etats parties précisent dans
leurs rapports la nature et lampleur
des attitudes, coutumes et pratiques
qui perpétuent la violence à légard
des femmes et fournissent des informations
sur le type de violence qui en résulte.
Ils devraient indiquer quelles mesures
ont été prises pour éliminer la violence
et quels ont été leurs effets;
(f) Que des
mesures efficaces soient prises pour
mettre fin à ces pratiques et changer
ces attitudes. Les Etats devraient
adopter des programmes déducation
et dinformation afin de contribuer
à éliminer les préjugés qui entravent
légalité de la femme . . .
(h) Que
les Etats parties indiquent dans leurs
rapports lampleur de ces problèmes
et les mesures, y compris les dispositions
pénales, les mesures préventives et
les mesures de réinsertion, qui ont
été prises pour protéger les femmes
qui pratiquent la prostitution ou qui
sont victimes du trafic ou dautres
formes dexploitation sexuelles.
Il faudrait aussi préciser lefficacité
de ces mesures;
(i) Que
les Etats parties prévoient une procédure
de plainte et des voies de recours efficaces,
y compris pour le dédommagement;
(j) Que
les Etats parties incluent dans leurs
rapports des informations sur le harcèlement
sexuel ainsi que sur les mesures adoptées
pour protéger les femmes contre la violence,
la contrainte et le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail;
(k) Que
les Etats parties prennent des mesures
pour créer ou appuyer des services destinés
aux victimes de violences dans la famille,
de viols, de violences sexuelles et
dautres formes de violence fondée
sur le sexe . . .
(m) Que les
Etats parties veillent à ce que les
femmes puissent décider sans entraves
de leur fécondité et ne soient pas forcées
de recourir à des pratiques médicales
dangereuses . . .
(o)
Que les Etats parties veillent à ce
que les services destinés aux victimes
de violences soient accessibles aux
femmes rurales et à ce que des services
spéciaux soient, le cas échéant, offerts
aux communautés isolées;
(p)
Que, pour protéger les femmes rurales,
les Etats parties leur assurent notamment
des possibilités de formation et demploi
et contrôlent les conditions dans lesquelles
les gens de maison travaillent;
(q)
Que les Etats parties communiquent des
informations sur les risques que courent
les femmes rurales, sur létendue
et la nature des violences et des mauvais
traitements quelles subissent
et sur leurs besoins en matière de services
dappui et autres et leur accès
à ces services ainsi que sur lefficacité
des mesures prises pour combattre la
violence;
(r)
Que, parmi les mesures qui sont nécessaires
pour éliminer la violence dans la famille,
on cite les suivantes:
(i) Sanctions
pénales si nécessaire et recours civils
en cas de violence dans la famille;
(ii) Législation
visant à supprimer la défense de lhonneur
comme motif légitimant les actes de
violence ou le meurtre commis contre
lépouse;
(iii) Services visant à assurer
la sûreté et la sécurité des victimes
de violences dans la famille, notamment
des refuges et des programmes de conseil
et de réinsertion;
(iv) Programmes
de réinsertion pour les personnes ayant
commis des actes de violence dans la
famille;
(v) Services
dappui destinés aux familles où
linceste ou des sévices sexuels
ont été commis;
(s)
Que les Etats parties communiquent des
informations sur lampleur de
la violence dans la famille et des sévices
sexuels, ainsi que sur les mesures préventives,
correctives et répressives qui ont été
prises à cet égard;
(t)
Que les Etats parties prennent toutes
les mesures juridiques et autres nécessaires
pour assurer aux femmes une protection
efficace contre la violence fondée sur
le sexe, notamment:
(i) Des
mesures juridiques efficacies . . .
(ii) Des mesures preventives
. . .
(iii) Des
mesures de protection . . .
(u) Que les Etats parties signalent dans leurs rapports
toutes les formes de violence fondée
sur le sexe et y incluent toutes les
données disponibles sur lincidence
de chaque forme de violence ainsi que
leurs conséquences pour les femmes qui
en sont victimes;
(v) Que dans leurs rapports, les Etats parties fournissent
des renseignements concernant les dispositions
juridiques, ainsi que les mesures de
prévention et de protection qui ont
été prises pour éliminer la violence
à légard des femmes et lefficacité
de cette action.
Recommandation générale
No. 21 (treizième session)Egalité
dans le mariage et les rapports familiaux
.
. . Généralités
.
. . le Comité souhaite analyser trois
articles de la Convention qui se rapportent
plus particulièrement à ce sujet:
Article 9 . . . Observations
6. La nationalité
est capitale pour une complète insertion
dans la société . . . Une femme qui
na pas la nationalité ou la citoyenneté
du pays où elle vit nest pas admise
à voter ou à postuler à des fonctions
publiques et peut se voir refuser les
prestations sociales et le libre choix
de son lieu de résidence. La femme adulte
devrait pouvoir changer de nationalité,
qui ne devrait pas lui être arbitrairement
retirée en cas de mariage ou de dissolution
de mariage ou parce que son mari ou
son père change lui-même de nationalité.
Article 15 . . . Observations
7. Une
femme na pas dautonomie
juridique lorsquelle nest
admise en aucune circonstance à passer
de contrat, ou quelle ne peut
obtenir de prêt, ou quelle ne
peut le faire quavec laccord
ou la caution de son mari ou dun
homme de sa famille . . . Cette situ-ation
restreint considérablement les moyens
dont dispose la femme pour pourvoir
à ses besoins et à ceux des personnes
à sa charge.
8. Dans
certains pays, la femme peut difficilement
ester en justice, soit parce que la
loi elle-même limite ses droits à cet
égard, soit parce quelle ne peut
obtenir des conseils juridiques ou
demander réparation aux tribunaux. Il
arrive aussi que le tribunal accorde
moins de foi ou de poids au témoignage
ou à la déposition dune femme
quà ceux dun homme. Des
règles juridiques ou coutumières de
cette nature font que la femme peut
difficilement obtenir ou conserver
une part égale des biens et que la collectivité
ne la valorise pas comme un membre indépendant
et capable de responsabilités . . .
9. .
. . La femme adulte devrait pouvoir,
quelle que soit sa situation de famille,
changer à volonté de domicile, comme
de nationalité. Toute restriction faisant
quune femme ne peut pas choisir
son domicile aussi librement quun
homme peut limiter les possibilités
qua cette femme daccéder
aux tribunaux du pays ou lempêcher
dentrer dans un pays ou de le
quitter librement et indépendamment.
10.
Les femmes migrantes qui habitent et
travaillent temporairement dans un
autre pays devraient pouvoir comme les
hommes faire venir leur conjoint, compagnon
ou enfants auprès delles.
Article 16 . . . Observations
Vie sociale et vie domestique
11.
La vie sociale et la vie domestique
ont toujours été considérées comme
des sphères différentes et régies en
conséquence. Dans toutes les sociétés,
les activités privées ou domestiques,
traditionnellement réservées aux femmes,
sont depuis longtemps considérées comme
inférieures.
12.
Ces activités étant pourtant indispensables
à la survie de la société, il est absolument
injustifiable de les régir autrement
que les autres, par des lois ou des
coutumes différentes ou discriminatoires
. . .
.
. . Polygamie
14. .
. . La polygamie est contraire
à légalité des sexes et peut avoir
de si graves conséquences affectives
et financières pour la femme et les
personnes à sa charge quil faudrait
décourager et même interdire cette forme
de marriage . . .
Article
16(1)(a) et (b)
16.
. . . Il est capital pour la vie dune
femme et pour sa dignité dêtre
humain à légal des autres que
cette femme puisse choisir son époux
et se marier de sa propre volonté .
. . Sauf lorsquil existe un motif
contraire valable, par exemple lâge
prématuré de la femme ou des raisons
de consanguinité, la loi doit protéger
le droit qua la femme de choisir
ou non le mariage, quand elle le veut
et avec qui elle veut, et assurer lexercice
concret de ce droit.
Article 16 (1)(c)
17. . . . divergences
avec les principes de la Convention,
dans le droit et dans les faits, ont
de multiples conséquences pour les femmes,
ayant invariablement pour effet damoindrir
leur statut et leurs responsabilités
dans le mariage. Ces restrictions aux
droits des femmes font que lépoux
est souvent considéré comme le chef
de famille et que cest dabord
à lui que reviennent les décisions;
elles sont par conséquent contraires
aux dispositions de la Convention .
. .
Article
16(1)(d) et (f)
19.
Comme le prévoit larticle 5(b),
la plupart des Etats reconnaissent le
partage des responsabilités des parents
à légard de leurs enfants, aussi
bien en ce qui concerne les soins et
la protection que lentretien .
. . Toutefois, dans la pratique, certains
pays nappliquent pas le principe
consistant à accorder à des parents
non mariés le même statut. Les enfants
nés de telles unions ne jouissent pas
toujours du même statut que ceux nés
dans le mariage et, lorsque les mères
sont divorcées ou séparées, de nombreux
pères nassument pas leur part
de la responsabilité des soins, de la
protection et de lentretien de
leurs enfants.
20. Les
droits et responsabilités partagés énoncés
dans la Convention devraient être garantis
par la loi et, selon le cas, par des
notions juridiques de tutelle, curatelle,
garde et adoption. Les Etats parties
devraient incorporer dans leur législation
des dispositions établissant légalité
des droits et responsabilités des deux
parents, indépendamment de leur statut
matrimonial, vis-à-vis de leurs enfants,
quils vivent avec eux ou non.
Article 16
(1)(e)
21.
Le fait de porter et délever des
enfants limite laccès des femmes
à léducation, à lemploi
et à dautres activités dépanou-issement
personnel. Il leur impose également
une charge de travail disproportionnée.
Le nombre et lespacement des naissances
ont la même incidence sur la vie des
femmes et affectent leur santé physique
et mentale comme celle de leurs enfants.
Les femmes ont donc le droit de décider
du nombre et de lespacement des
naissances.
22. Certains
rapports font état de pratiques coercitives
qui ont de graves conséquences pour
les femmes, telles que la procréation,
lavortement ou la stérilisation
forcés. La décision davoir ou
non des enfants, même si elle doit de
préférence être prise en consultation
avec le conjoint ou le partenaire, ne
peut toutefois être limitée par le conjoint,
un parent, le partenaire ou lEtat.
Pour pouvoir décider en connaissance
de cause davoir recours à des
mesures de contraception sans danger
et efficaces, les femmes doivent être
informées des moyens de contraception
et de leur utilisation et avoir un accès
garanti à léducation sexuelle
et aux services de planification de
la famille, comme le prévoit le paragraphe h)
de larticle 10 de la Convention
. . .
Article 16(1)(h)
.
. . 26. Larticle 15 garantit
légalité des femmes et des hommes
devant la loi. Le droit de posséder,
de gérer des biens, den jouir
et den disposer est un élément
essentiel du droit pour la femme de
jouir de son indépendance financière
et, dans bien des pays, ce droit sera
indispensable pour lui permettre de
se doter de moyens dexistence
et dassurer un logement et une
alimentation suffisante pour elle-même
et pour sa famille.
27. Dans les
pays qui ont mis en oeuvre une réforme
agraire ou un programme de redistribution
des terres . . . le droit de la femme
de posséder à égalité avec lhomme
et, indépendamment de son statut marital,
une part des terres ainsi redistribuées.
28. . .
. (T)oute loi ou coutume qui accorde
à lhomme le droit davoir
une part plus grande des biens à la
fin du mariage ou à la cessation dune
union de fait, ou à la mort dun
parent, est discriminatoire et aura
une incidence sérieuse sur la possibilité
pratique pour la femme de divorcer,
de subvenir à ses besoins ou ceux
de sa famille et de vivre dignement
en personne indépendante . . .
Biens
matrimoniaux . . .
Succession
34.
Les rapports des Etats parties devraient
comporter des commentaires sur les dispo-sitions
légales ou coutumières relatives à
la succession ayant une incidence sur
le statut des femmes . . .
35. Il
existe de nombreux pays où la législation
et la pratique en matière de succession
et de propriété engendrent une forte
discrimination à légard des femmes
. . . Ces pratiques sont contraires
à la Convention et devraient être éliminées.
Article
16(2)
36. . .
. le Comité estime que lâge légal
pour le mariage devrait être de 18 ans
pour lhomme et la femme . . .
(L)orsque les mineurs, en particulier
les filles, se marient et ont des enfants,
leur santé peut en souffrir, ainsi que
leur éducation, ce qui réduit leur autonomie
économique.
37.
Le mariage précoce a non seulement des
répercussions sur léquilibre
personnel des femmes, mais aussi sur
le développement de leurs capacités
et leur indépendance, et il réduit leur
accès à lemploi, ce qui a des
répercussions négatives pour leur famille
et leur communauté.
38.
Certains pays fixent un âge différent
pour le mariage de lhomme et de
la femme . . . ces dispositions devraient
être abrogées . . .
Recommandations
. . .
Réserves
41.
Le Comité a noté avec inquiétude quun
grand nombre dEtats parties avaient
formulé des réserves à légard
de certains paragraphes ou de lensemble
de larticle 16.
.
. . 43. Conformément aux articles 2,
3 et 24 en particulier, le Comité
demande que tous les Etats parties favorisent
une évolution progressive en décourageant
résolument la notion dinégalité
des femmes au sein de la famille, pour
en arriver à retirer leurs réserves
concernant notamment les articles 9,
15 et 16 de la Convention . . .
47.
En sappuyant particulièrement
sur les articles 1 et 2 de
la Convention, le Comité demande à
ces Etats parties de sefforcer
dûment dexaminer la situation
de fait dans ce domaine et dintroduire
les mesures nécessaires dans leur législation
nationale si celle-ci contient toujours
des dispositions discriminatoires envers
les femmes . . .
Promotion
du respect de la Convention
50. Compte
tenu des observations figurant dans
la présente recommandation générale
et comme lexigent les articles 2,
3 et 24, les Etats parties devraient
prendre des mesures pour encourager
le respect intégral des principes de
la Convention, notamment lorsque les
lois et pratiques réglementaires, coutumières
ou religieuses vont à leur encontre.
Recommandation générale
No. 24 (vingtième session, 1999)Article
12: Les femmes et la santé
.
. . 6. Sil existe des différences
biologiques entre hommes et femmes qui
peuvent être à lorigine de disparités
entre les uns et les autres en matière
de santé, il existe aussi des facteurs
sociétaux qui influent sur la santé
des hommes et des femmes et dont les
effets peuvent varier dune femme
à lautre. Cest pourquoi
il faut accorder une attention particulière
aux besoins et aux droits en matière
de santé des femmes qui appartiennent
aux groupes vulnérables et défavorisés,
telles que les migrantes, les réfugiées
et les déplacées, les fillettes et
les femmes âgées, les prostituées, les
femmes autochtones et les femmes handicapées
physiques ou mentales.
7. Le Comité
note que pour que les femmes puissent
pleinement jouir de leur droit à la
santé, il faudra que les États parties
sacquittent de lobligation
quils ont de respecter, protéger
et promouvoir le droit fondamental
de la femme au bien-être nutritionnel
toute sa vie durant en mettant à sa
disposition une alimentation sûre, nutritive
et adaptée à la situation locale. À
cette fin, les États parties doivent
prendre des mesures pour faciliter laccès,
notamment des femmes rurales, aux ressources
productives et, par ailleurs, veiller
à ce que les besoins nutritionnels particuliers
de toutes les femmes relevant de leur
juridiction soient satisfaits.
Article
12 . . .
Éléments
clefs
Article
12 (1)
9. Ce sont
les États parties eux-mêmes qui sont
les mieux placés pour rendre compte
des questions les plus importantes concernant
la santé des femmes dans chacun dentre
eux. Ainsi donc, afin de permettre au
Comité de déterminer si les mesures
prises pour éliminer la discrimination
à légard des femmes dans le domaine
des soins de santé sont appropriées,
les États parties doivent fonder leurs
législation, plans et politiques sanitaires
applicables aux femmes sur des données
fiables, ventilées . . . Les rapports
soumis au Comité doivent montrer que
la législation, les plans et les politiques
sanitaires reposent sur des recherches
scientifiques et éthiques et sur une
juste évaluation de létat de santé
et des besoins des femmes dans le pays,
et prennent en compte les spécificités
ethniques, régionales ou communautaires,
ou les pratiques fondées sur la religion,
la tradition ou la culture . . .
11. Les
mesures prises pour éliminer la discrimination
à légard des femmes sont jugées
inappropriées si un système de soins
de santé ne dispose pas des services
voulus pour prévenir, détecter et traiter
les maladies spécifiquement féminines.
Il est discriminatoire pour un État
partie de refuser de légaliser certains
actes concernant la reproduction .
. .
12. Les
États parties devraient expliquer comment
les politiques et mesures relatives
aux soins de santé tiennent compte des
droits des femmes et prennent en compte
leurs intérêts et leurs spécificités
par rapport aux hommes, notamment:
(a) Les caractéristiques
biologiques des femmes . . .
(b) Les
facteurs socioéconomiques ayant spécifiquement
une incidence sur les femmes en général
et sur certains groupes de femmes en
particulier . . .
(c) Les
facteurs psychosociaux spécifiquement
féminins ou plus répandus chez les femmes
que chez les hommes: par exemple, la
dépression en général et la dépression
post-partum en particulier, ainsi que
dautres conditions psychologiques
. . .
13. Lobligation
quont les États parties dassurer
aux femmes, sur la base de légalité
de lhomme et de la femme, les
moyens daccéder aux services médicaux
et aux services dinformation et
déducation en matière de santé
implique celles de respecter, de protéger
et de garantir la réalisation des droits
des femmes en matière de soins de santé
. . .
14. Lobligation
de respecter les droits des femmes implique
que les États parties sabstiennent
de faire obstacle aux actions engagées
par des femmes dans le but datteindre
leurs objectifs en matière de santé
. . .
15.
Lobligation de protéger les droits
relatifs à la santé des femmes implique
que les États parties, leurs représentants
et leurs fonctionnaires prennent des
mesures pour empêcher la violation de
ces droits par des personnes ou des
organismes privés et répriment de telles
violations. La violence sexiste constituant
un problème majeur pour les femmes,
les États devraient:
(a) Promulguer
des lois et veiller à leur application
effective et formuler des politiques
. . . et des procédures hospitalières
de nature à lutter contre la violence
à légard des femmes et les sévices
sexuels infligés aux fillettes
(b) Organiser une formation
qui tienne compte des sexospécificités
afin que les professionnels de la santé
puissent détecter et gérer les conséquences,
pour la santé, de la violence fondée
sur le sexe . . .
(d) Promulguer des lois qui
interdisent la mutilation génitale des
femmes et le mariage des fillettes et
veiller à lapplication effective
de ces lois . . .
17. Pour
que les femmes puissent exercer leurs
droits en matière de soins de santé,
il faut que les États parties mobilisent
les ressources dont ils disposent et
prennent les mesures législatives, judiciaires,
administratives, budgétaires, économiques
et autres qui simposent . . .
18.
Sagissant des droits des femmes
et des adolescentes à lhygiène
sexuelle, linfection par le VIH/sida
et les autres maladies sexuellement
transmissibles constituent des problèmes
majeurs . . . Les États parties devraient
garantir, sans préjugé ou discrimination,
aux femmes et aux adolescentes, y compris
aux victimes de la traite des femmes,
le droit à linformation, à léducation
et aux services en matière dhygiène
sexuelle, même si elles ne résident
pas légalement dans le pays. Ils devraient
notamment veiller à ce que les droits
des adolescentes et des adolescents
à une éducation en matière dhygiène
sexuelle et de santé de la procréation
dispensée par du personnel convenablement
formé, sous forme de programmes élaborés
à cet effet et tenant compte de leurs
droits à la vie privée et à la confidentialité
soient respectés . . .
20.
Les femmes ont le droit dêtre
pleinement informées, par du personnel
convenablement formé, des possibilités
qui leurs sont offertes lorsquelles
consentent à un traitement ou se prêtent
à des tests, et notamment des avantages
probables et des inconvénients éventuels
des procédures proposées ainsi que des
solutions de rechange.
21.
Les États parties devraient rendre compte
des mesures prises pour lever les obstacles
auxquels se heurtent les femmes en matière
daccès aux services de santé ainsi
que des mesures adoptées pour garantir
aux femmes un accès rapide et peu coûteux
à ces services.
.
. . 24. . . . Cest pourquoi, les
États parties devraient prendre des
mesures appropriées pour assurer aux
femmes âgées laccès à des services
de santé adaptés aux handicaps et infirmités
dont saccompagne le vieillissement.
25. . .
. Les États parties devraient prendre
des mesures appropriées pour faire en
sorte que les services de santé soient
sensibles aux besoins des femmes invalides
et respectueux de leurs droits fondamentaux
et de leur dignité.
Article
12 (2) . . .
27. .
. . Le Comité note que les États parties
ont lobligation de respecter le
droit des femmes à une maternité sans
risques et à des services obstétriques
durgence et quils devraient
consacrer à ces services le maximum
des ressources disponibles.
Autres articles pertinents
28.
Dans leurs rapports relatifs aux mesures
prises au titre de larticle 12,
les États parties sont instamment priés
de tenir compte de la relation qui existe
entre cet article et les autres articles
de la Convention qui intéressent la
santé des femmes. Ces articles sont
notamment larticle 5 (b) . . .larticle
10(h) . . . larticle 11 . . .
larticle 14(2)(b) . . . et
larticle 16(1)(e) . . .
Recommandations aux gouvernements
29. Les États
parties devraient mettre en oeuvre une
stratégie nationale dont le but densemble
serait de protéger la santé des femmes
durant toute leur vie. Cette stratégie
devrait inclure des interventions de
médecine préventive et curative contre
toutes les maladies qui touchent les
femmes, ainsi que des moyens de lutter
contre la violence à légard des
femmes, et elle devrait également assurer
laccès de toutes les femmes à
un ensemble complet de soins de qualité
et dun coût abordable, ainsi quaux
services de santé en matière de sexualité
et de reproduction.
30. Les États
parties devraient affecter des ressources
budgétaires, humaines et administratives
suffisantes à la protection de la santé
des femmes, de façon que les hommes
et les femmes, compte tenu de leurs
besoins médicaux différents, soient
traités de façon comparable dans le
budget de santé publique.
31.
Les États parties devraient en outre,
en particulier:
(a) Veiller
à ce que la parité entre les sexes figure
en très bonne place dans toutes les
politiques et tous les programmes qui
ont des effets sur la santé des femmes,
et faire participer les femmes à la
conception, la mise en oeuvre et le
suivi de ces politiques et programmes
et à lorganisation des soins de
santé dispensés aux femmes . . .
(d) Suivre
de près la fourniture des soins de santé
que des organismes publics, des organisations
non gouvernementales ou des entreprises
privées dispensent aux femmes, pour
que les hommes et les femmes aient également
accès à des soins de même qualité;
(e) Veiller
à ce que tous les soins dispensés respectent
les droits de la femme, notamment le
droit à lautonomie, à la discrétion
et à la confidentialité, et la liberté
de faire des choix et de donner son
consentement en connaissance de cause;
(f) Veiller
à ce que la formation des soignants
comprenne des enseignements obligatoires,
détaillés et attentifs à la parité des
sexes, sur la santé et les droits fondamentaux
des femmes, en particulier sur la question
de la violence entre les sexes.
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