PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Préambule

Les Etats parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fon­de­ment de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclara­tion universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des condi­tions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des lib­ertés de l’homme,

Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collec­tivité à laquelle il appartient et est tenu de s’ef­forcer de promouvoir et de respecter les droits recon­nus dans le présent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

Première partie

Article premier

1.   Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils dé­terminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2.   Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui dé­coulent de la coopération économique internation­ale, fondée sur le principe de l’intérêt mu­tuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses pro­pres moyens de subsis­tance.

3.   Les Etats parties au présent Pacte, y com­pris ceux qui ont la responsabilité d’ad­ministrer des territoires non autonomes et des terri­toires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, con­formément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie

Article 2

1.   Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération inter­nationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des dro­its reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en par­ticulier l’adoption de mesures législatives.

2.   Les Etats parties au présent Pacte s’en­gagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la nais­sance ou toute autre situation.

3.   Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent dé­terminer dans quelle mesure ils garan­tiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortis­sants.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économi­ques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Article 4

Les Etats parties au présent Pacte reconnais­sent que, dans la jouissance des droits assurés par l’Etat conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure com­patible avec la nature de ces droits et exclu­sivement en vue de favoriser le bien-être gé­néral dans une société démocratique.

Article 5

1.   Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un indi­vidu un droit quelconque de se livrer à une ac­tivité ou d’accomplir un acte visant à la de­struction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.

2.   Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie

Article 6

1.   Les Etats parties au présent Pacte recon­nais­sent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la pos­sibilité de gagner sa vie par un travail li­brement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2.   Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent in­clure l’orientation et la formation tech­niques et professionnelles, l’élaboration de pro­grammes, de politiques et de tech­niques propres à assurer un développe­ment économique, social et culturel con­stant et un plein emploi productif dans des condi­tions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

Article 7

Les Etats parties au présent Pacte reconnais­sent le droit qu’a toute personne de jouir de condi­tions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a)   La rémunération qui procure, au mini­mum, à tous les travailleurs:

i)    Un salaire équitable et une rémunéra­tion égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en par­ticulier, les femmes doivent avoir la ga­rantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas in­férieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même ré­munération qu’eux pour un même tra­vail;

ii)   Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux disposi­tions du présent Pacte;

b)   La sécurité et l’hygiène du travail;

c)   La même possibilité pour tous d’être pro­mus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre con­sidération que la durée des services ac­com­plis et les aptitudes;

d)   Le repos, les loisirs, la limitation raison­nable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunéra­tion des jours fériés.

Article 8

1.   Les Etats parties au présent Pacte s’en­gagent à assurer:

a)   Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’af­filier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de fa­voriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures néces­saires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

b)   Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internation-ales ou de s’y affilier.

c)   Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limita­tions autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures né­cessaires, dans une so­ciété démoc­ratique, dans l’intérêt de la sécurité na­tionale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les lib­ertés d’autrui.

d)   Le droit de grève, exercé conformé-ment aux lois de chaque pays.

2.   Le présent article n’empêche pas de soumet­tre à des restrictions légales l’exer­cice de ces droits par les membres des forces ar­mées, de la police ou de la fonc­tion pub­lique.

3.   Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de pren­dre des mesures législatives portant at­teinte—ou d’appliquer la loi de façon à porter at­teinte—aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 9

Les Etats parties au présent Pacte reconnais­sent le droit de toute personne à la sécurité so­ciale, y compris les assurances sociales.

Article 10

Les Etats parties au présent Pacte reconnais­sent que:

1.   Une protection et une assistance aussi lar­ges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fon­da­mental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’édu­cation d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.

2.   Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bé­néfi­cier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

3.   Des mesures spéciales de protection et d’as­sistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans dis­crimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adoles­cents doivent être protégés contre l’ex­ploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanc­tionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’oeuvre enfan­tine sera interdit et sanc­tionné par la loi.

Article 11

1.   Les Etats parties au présent Pacte recon­nais­sent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vête­ment et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses condi­tions d’existence. Les Etats parties pren­dront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils re­connaissent à cet effet l’importance essen­tielle d’une coopération internationale li­brement con­sentie.

2.   Les Etats parties au présent Pacte, recon­naissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adop­teront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures né­cessaires, y compris des programmes con­crets:

a)   Pour améliorer les méthodes de pro­duc­tion, de conservation et de distri­bution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la dif­fusion de principes d’éducation nutri­tionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles;

b)   Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays expor­tateurs de denrées alimentaires.

Article 12

1.   Les Etats parties au présent Pacte recon­nais­sent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2.   Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront com­prendre les mesures nécessaires pour as­surer:

a)   La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant;

b)   L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène in­dustrielle;

c)   La prophylaxie et le traitement des mala­dies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d)   La création de conditions propres à as­surer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Article 13

1.   Les Etats parties au présent Pacte recon­nais­sent le droit de toute personne à l’édu­cation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la per­son­nalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils convien­nent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, fa­voriser la compréhension, la tolérance et l’amitié en­tre toutes les nations et tous les groupes ra­ciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2.   Les Etats parties au présent Pacte recon­nais­sent qu’en vue d’assurer le plein exer­cice de ce droit:

a)   L’enseignement primaire doit être obli­gatoire et accessible gratuitement à tous;

b)   L’enseignement secondaire, sous ses dif­férentes formes, y compris l’ensei­gnement secondaire technique et pro­fessionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instaur-ation progressive de la gra­tuité;

c)   L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appro­priés et notam­ment par l’instauration progressive de la gratuité;

d)   L’éducation de base doit être encour­agée ou intensifiée, dans toute la me­sure possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme;

e)   Il faut poursuivre activement le dévelop­pement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de fa­çon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

3.   Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établisse­ments autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire as­surer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs pro­pres convictions.

4.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant at­teinte à la liberté des individus et des per­sonnes morales de créer et de diriger des établis­sements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au para­graphe 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établis­sements soit conforme aux normes mini­males qui peuvent être prescrites par l’Etat.

Article 14

Tout Etat partie au présent Pacte qui, au mo­ment où il devient partie, n’a pas encore pu as­surer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obliga­toire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures néces­saires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’ensei­gnement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Article 15

1.   Les Etats parties au présent Pacte recon­nais­sent à chacun le droit:

a)   De participer à la vie culturelle;

b)   De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c)   De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, lit­téraire ou artistique dont il est l’auteur.

2.   Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront com­prendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3.   Les Etats parties au présent Pacte s’en­gagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4.   Les Etats parties au présent Pacte recon­nais­sent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts interna­tionaux dans le domaine de la science et de la cul­ture.

Quatrième partie

Article 16

1.   Les Etats parties au présent Pacte s’en­gagent à présenter, conformément aux dis­positions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits recon­nus dans le Pacte.

2.

a)   Tous les rapports sont adressés au  Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour ex­amen, conformément aux disposi­tions du présent Pacte;

b)   le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties perti­nentes des rapports, envoyés par les Etats Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institu­tions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la com­pétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs re­spectifs.

Article 17

1.   Les Etats parties au présent Pacte présen­tent leurs rapports par étapes, selon un pro­gramme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats Parties et les institutions spécialisées intéressées.

2.   Les rapports peuvent faire connaître les fac­teurs et les difficultés empêchant ces Etats de s’acquitter pleinement des obliga­tions prévues au présent Pacte.

3.   Dans le cas où des renseignements à ce su­jet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spé­cialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

Article 18

En vertu des responsabilités qui lui sont con­férées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et so­cial pourra conclure des arrangements avec les in­stitutions spécialisées, en vue de la présen­tation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès ac­complis quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pour­ront compren­dre des données sur les décisions et recomman­dations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre.

Article 19

Le Conseil économique et social peut ren­voyer à la Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de recommandations d’ordre gé­néral ou pour information, s’il y a lieu, les rap­ports concernant les droits de l’homme que communiquent les Etats confor­mément aux ar­ticles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l’homme que commu­niquent les in­stitutions spécialisées confor­mément à l’article 18.

Article 20

Les Etats parties au présent Pacte et les insti­tu­tions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des observa­tions sur toute recommandation d’ordre général faite en vertu de l’article 19 ou sur toute men­tion d’une recommandation d’ordre général figurant dans un rapport de la Com­mission des droits de l’homme ou dans tout document men­tionné dans ledit rapport.

Article 21

Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée gé­nérale des rapports contenant des recomman­dations de caractère général et un résumé des renseigne­ments reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.

Article 22

Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes sub­sidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une as­sistance technique toute question que soulèvent les rapports men­tionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’op­portunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effec­tive et progressive du présent Pacte.

Article 23

Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclu­sion de conventions, l’adoption de re­comman­dations, la fourniture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouverne­ments intéressés, de réunions région­ales et de réunions techniques aux fins de con­sultations et d’études.

Article 24

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux disposi­tions de la Charte des Nations Unies et des con­stitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Na­tions Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 25

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit in­hérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

Cinquième partie

Article 26

1.   Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quel­conque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour inter­nationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2.   Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront dépo­sés auprès du Secrétaire général de l’Or­ganisation des Nations Unies.

3.   Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4.   L’adhésion se fera par le dépôt d’un instru­ment d’adhésion auprès du Secrétaire gé­néral de l’Organisation des Nations Unies.

5.   Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signéle présent Pacte ou qui y ont ad­héré du dépôt de chaque instrument de rati­fication ou d’adhésion.

Article 27

1.   Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Se­crétaire général de l’Organisation des Na­tions Unies du trente-cinquième instru­ment de ratification ou d’adhésion.

2.   Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dé­pôt du trente-cinquième instrument de ratifica­tion ou d’adhésion, ledit Pacte en­trera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratifica­tion ou d’adhésion.

Article 28

Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 29

1.   Tout Etat partie au présent Pacte peut pro­poser un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Or­ganisation des Nations Unies. Le Se­crétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de lui in­diquer s’ils désirent voir convoquer une con­férence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée gé­nérale des Nations Unies.

2.   Ces amendements entrent en vigueur lor­squ’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitution­nelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les disposi­tions du présent Pacte et par tout amen­dement antérieur qu’ils ont accepté.

Article 30

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 26, le Secrétaire gé­néral de l’Organisation des Nations Unies in­formera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

a)   Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d’ad­hésion déposés conformément à l’article 26;

b)   De la date à laquelle le présent Pacte en­trera en vigueur conformément à l’article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article 29.

Article 31

1.   Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

2.   Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certi­fiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 26.


Droits résérves