Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant
que, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le
monde,
Reconnaissant
que ces droits découlent de la dignité
inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant
que, conformément à la Déclaration
universelle des droits de lhomme,
lidéal de lêtre humain libre,
libéré de la crainte et de la misère,
ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses
droits économiques, sociaux et culturels,
aussi bien que de ses droits civils
et politiques, sont créées,
Considérant
que la Charte des Nations Unies impose
aux Etats lobligation de promouvoir
le respect universel et effectif des
droits et des libertés de lhomme,
Prenant en
considération le fait que lindividu
a des devoirs envers autrui et envers
la collectivité à laquelle il appartient
et est tenu de sefforcer de promouvoir
et de respecter les droits reconnus
dans le présent Pacte,
Sont convenus
des articles suivants:
Première partie
Article
premier
1. Tous
les peuples ont le droit de disposer
deux-mêmes. En vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur
développement économique, social et
culturel.
2. Pour
atteindre leurs fins, tous les peuples
peuvent disposer librement de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles,
sans préjudice des obligations qui découlent
de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de lintérêt
mutuel, et du droit international.
En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les
Etats parties au présent Pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité dadministrer
des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer deux-mêmes,
et de respecter ce droit, conformément
aux dispositions de la Charte des Nations
Unies.
Deuxième partie
Article
2
1. Chacun
des Etats parties au présent Pacte sengage
à agir, tant par son effort propre que
par lassistance et la coopération
internationales, notamment sur les
plans économique et technique, au maximum
de ses ressources disponibles, en vue
dassurer progressivement le plein
exercice des droits reconnus dans le
présent Pacte par tous les moyens appropriés,
y compris en particulier ladoption
de mesures législatives.
2. Les
Etats parties au présent Pacte sengagent
à garantir que les droits qui y sont
énoncés seront exercés sans discrimination
aucune fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, lopinion
politique ou toute autre opinion, lorigine
nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
3. Les
pays en voie de développement, compte
dûment tenu des droits de lhomme
et de leur économie nationale, peuvent
déterminer dans quelle mesure ils garantiront
les droits économiques reconnus dans
le présent Pacte à des non-ressortissants.
Article
3
Les Etats parties
au présent Pacte sengagent à assurer
le droit égal quont lhomme
et la femme au bénéfice de tous les
droits économiques, sociaux et culturels
qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Article
4
Les Etats parties
au présent Pacte reconnaissent que,
dans la jouissance des droits assurés
par lEtat conformément au présent
Pacte, lEtat ne peut soumettre
ces droits quaux limitations établies
par la loi, dans la seule mesure compatible
avec la nature de ces droits et exclusivement
en vue de favoriser le bien-être général
dans une société démocratique.
Article
5
1. Aucune
disposition du présent Pacte ne peut
être interprétée comme impliquant pour
un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une
activité ou daccomplir un acte
visant à la destruction des droits
ou libertés reconnus dans le présent
Pacte ou à des limitations plus amples
que celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il
ne peut être admis aucune restriction
ou dérogation aux droits fondamentaux
de lhomme reconnus ou en vigueur
dans tout pays en vertu de lois, de
conventions, de règlements ou de coutumes,
sous prétexte que le présent Pacte ne
les reconnaît pas ou les reconnaît à
un moindre degré.
Troisième partie
Article
6
1. Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit au travail, qui comprend le
droit qua toute personne dobtenir
la possibilité de gagner sa vie par
un travail librement choisi ou accepté,
et prendront des mesures appropriées
pour sauvegarder ce droit.
2. Les
mesures que chacun des Etats parties
au présent Pacte prendra en vue dassurer
le plein exercice de ce droit doivent
inclure lorientation et la formation
techniques et professionnelles, lélaboration
de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement
économique, social et culturel constant
et un plein emploi productif dans des
conditions qui sauvegardent aux individus
la jouissance des libertés politiques
et économiques fondamentales.
Article
7
Les Etats parties
au présent Pacte reconnaissent le droit
qua toute personne de jouir de
conditions de travail justes et favorables,
qui assurent notamment:
a) La
rémunération qui procure, au minimum,
à tous les travailleurs:
i) Un
salaire équitable et une rémunération
égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune; en particulier,
les femmes doivent avoir la garantie
que les conditions de travail qui leur
sont accordées ne sont pas inférieures
à celles dont bénéficient les hommes
et recevoir la même rémunération queux
pour un même travail;
ii) Une
existence décente pour eux et leur famille
conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) La
sécurité et lhygiène du travail;
c) La
même possibilité pour tous dêtre
promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération
que la durée des services accomplis
et les aptitudes;
d) Le
repos, les loisirs, la limitation raisonnable
de la durée du travail et les congés
payés périodiques, ainsi que la rémunération
des jours fériés.
Article 8
1. Les
Etats parties au présent Pacte sengagent
à assurer:
a) Le
droit qua toute personne de former
avec dautres des syndicats et
de saffilier au syndicat de son
choix, sous la seule réserve des règles
fixées par lorganisation intéressée,
en vue de favoriser et de protéger
ses intérêts économiques et sociaux.
Lexercice de ce droit ne peut
faire lobjet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans lintérêt de
la sécurité nationale ou de lordre
public, ou pour protéger les droits
et les libertés dautrui.
b) Le
droit quont les syndicats de former
des fédérations ou des confédérations
nationales et le droit quont celles-ci
de former des organisations syndicales
internation-ales ou de sy affilier.
c) Le
droit quont les syndicats dexercer
librement leur activité, sans limitations
autres que celles qui sont prévues par
la loi et qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
dans lintérêt de la sécurité nationale
ou de lordre public, ou pour protéger
les droits et les libertés dautrui.
d) Le
droit de grève, exercé conformé-ment
aux lois de chaque pays.
2. Le
présent article nempêche pas de
soumettre à des restrictions légales
lexercice de ces droits par les
membres des forces armées, de la police
ou de la fonction publique.
3. Aucune
disposition du présent article ne permet
aux Etats parties à la Convention de
1948 de lOrganisation internationale
du Travail concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical de
prendre des mesures législatives portant
atteinteou dappliquer la
loi de façon à porter atteinteaux
garanties prévues dans ladite convention.
Article
9
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales.
Article
10
Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
que:
1. Une
protection et une assistance aussi larges
que possible doivent être accordées
à la famille, qui est lélément
naturel et fondamental de la société,
en particulier pour sa formation et
aussi longtemps quelle a la responsabilité
de lentretien et de léducation
denfants à charge. Le mariage
doit être librement consenti par les
futurs époux.
2. Une
protection spéciale doit être accordée
aux mères pendant une période de temps
raisonnable avant et après la naissance
des enfants. Les mères salariées doivent
bénéficier, pendant cette même période,
dun congé payé ou dun congé
accompagné de prestations de sécurité
sociale adéquates.
3. Des
mesures spéciales de protection et dassistance
doivent être prises en faveur de tous
les enfants et adolescents, sans discrimination
aucune pour des raisons de filiation
ou autres. Les enfants et adolescents
doivent être protégés contre lexploitation
économique et sociale. Le fait de les
employer à des travaux de nature à compromettre
leur moralité ou leur santé, à mettre
leur vie en danger ou à nuire à leur
développement normal doit être sanctionné
par la loi. Les Etats doivent aussi
fixer des limites dâge au-dessous
desquelles lemploi salarié de
la main-doeuvre enfantine sera
interdit et sanctionné par la loi.
Article
11
1. Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants,
ainsi quà une amélioration constante
de ses conditions dexistence.
Les Etats parties prendront des mesures
appropriées pour assurer la réalisation
de ce droit et ils reconnaissent à
cet effet limportance essentielle
dune coopération internationale
librement consentie.
2. Les
Etats parties au présent Pacte, reconnaissant
le droit fondamental qua toute
personne dêtre à labri de
la faim, adopteront, individuellement
et au moyen de la coopération internationale,
les mesures nécessaires, y compris
des programmes concrets:
a) Pour
améliorer les méthodes de production,
de conservation et de distribution
des denrées alimentaires par la pleine
utilisation des connaissances techniques
et scientifiques, par la diffusion
de principes déducation nutritionnelle
et par le développement ou la réforme
des régimes agraires, de manière à assurer
au mieux la mise en valeur et lutilisation
des ressources naturelles;
b) Pour
assurer une répartition équitable des
ressources alimentaires mondiales par
rapport aux besoins, compte tenu des
problèmes qui se posent tant aux pays
importateurs quaux pays exportateurs
de denrées alimentaires.
Article
12
1. Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit qua toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique
et mentale quelle soit capable
datteindre.
2. Les
mesures que les Etats parties au présent
Pacte prendront en vue dassurer
le plein exercice de ce droit devront
comprendre les mesures nécessaires
pour assurer:
a) La
diminution de la mortinatalité et de
la mortalité infantile, ainsi que le
développement sain de lenfant;
b) Lamélioration
de tous les aspects de lhygiène
du milieu et de lhygiène industrielle;
c) La
prophylaxie et le traitement des maladies
épidémiques, endémiques, professionnelles
et autres, ainsi que la lutte contre
ces maladies;
d) La
création de conditions propres à assurer
à tous des services médicaux et une
aide médicale en cas de maladie.
Article
13
1. Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à léducation.
Ils conviennent que léducation
doit viser au plein épanouissement de
la personnalité humaine et du sens
de sa dignité et renforcer le respect
des droits de lhomme et des libertés
fondamentales. Ils conviennent en outre
que léducation doit mettre toute
personne en mesure de jouer un rôle
utile dans une société libre, favoriser
la compréhension, la tolérance et lamitié
entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux, ethniques ou religieux
et encourager le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de
la paix.
2. Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
quen vue dassurer le plein
exercice de ce droit:
a) Lenseignement
primaire doit être obligatoire et accessible
gratuitement à tous;
b) Lenseignement
secondaire, sous ses différentes formes,
y compris lenseignement secondaire
technique et professionnel, doit être
généralisé et rendu accessible à tous
par tous les moyens appropriés et notamment
par linstaur-ation progressive
de la gratuité;
c) Lenseignement
supérieur doit être rendu accessible
à tous en pleine égalité, en fonction
des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés et notamment par
linstauration progressive de la
gratuité;
d) Léducation
de base doit être encouragée ou intensifiée,
dans toute la mesure possible, pour
les personnes qui nont pas reçu
dinstruction primaire ou qui ne
lont pas reçue jusquà son
terme;
e) Il
faut poursuivre activement le développement
dun réseau scolaire à tous les
échelons, établir un système adéquat
de bourses et améliorer de façon continue
les conditions matérielles du personnel
enseignant.
3. Les
Etats parties au présent Pacte sengagent
à respecter la liberté des parents et,
le cas échéant, des tuteurs légaux,
de choisir pour leurs enfants des établissements
autres que ceux des pouvoirs publics,
mais conformes aux normes minimales
qui peuvent être prescrites ou approuvées
par lEtat en matière déducation,
et de faire assurer léducation
religieuse et morale de leurs enfants,
conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune
disposition du présent article ne doit
être interprétée comme portant atteinte
à la liberté des individus et des personnes
morales de créer et de diriger des établissements
denseignement, sous réserve que
les principes énoncés au paragraphe
1 du présent article soient observés
et que léducation donnée dans
ces établissements soit conforme aux
normes minimales qui peuvent être prescrites
par lEtat.
Article
14
Tout
Etat partie au présent Pacte qui, au
moment où il devient partie, na
pas encore pu assurer dans sa métropole
ou dans les territoires placés sous
sa juridiction le caractère obligatoire
et la gratuité de lenseignement
primaire sengage à établir et
à adopter, dans un délai de deux ans,
un plan détaillé des mesures nécessaires
pour réaliser progressivement, dans
un nombre raisonnable dannées
fixé par ce plan, la pleine application
du principe de lenseignement
primaire obligatoire et gratuit pour
tous.
Article
15
1. Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
à chacun le droit:
a) De
participer à la vie culturelle;
b) De
bénéficier du progrès scientifique et
de ses applications;
c) De
bénéficier de la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est lauteur.
2. Les
mesures que les Etats parties au présent
Pacte prendront en vue dassurer
le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires
pour assurer le maintien, le développement
et la diffusion de la science et de
la culture.
3. Les
Etats parties au présent Pacte sengagent
à respecter la liberté indispensable
à la recherche scientifique et aux activités
créatrices.
4. Les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent
les bienfaits qui doivent résulter de
lencouragement et du développement
de la coopération et des contacts internationaux
dans le domaine de la science et de
la culture.
Quatrième partie
Article
16
1. Les
Etats parties au présent Pacte sengagent
à présenter, conformément aux dispositions
de la présente partie du Pacte, des
rapports sur les mesures quils
auront adoptées et sur les progrès accomplis
en vue dassurer le respect des
droits reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous
les rapports sont adressés au Secrétaire
général de lOrganisation des Nations
Unies, qui en transmet copie au Conseil
économique et social, pour examen,
conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) le
Secrétaire général de lOrganisation
des Nations Unies transmet également
aux institutions spécialisées copie
des rapports, ou de toutes parties pertinentes
des rapports, envoyés par les Etats
Parties au présent Pacte qui sont également
membres desdites institutions spécialisées,
pour autant que ces rapports, ou parties
de rapports, ont trait à des questions
relevant de la compétence desdites
institutions aux termes de leurs actes
constitutifs respectifs.
Article
17
1. Les
Etats parties au présent Pacte présentent
leurs rapports par étapes, selon un
programme quétablira le Conseil
économique et social dans un délai dun
an à compter de la date dentrée
en vigueur du présent Pacte, après avoir
consulté les Etats Parties et les institutions
spécialisées intéressées.
2. Les
rapports peuvent faire connaître les
facteurs et les difficultés empêchant
ces Etats de sacquitter pleinement
des obligations prévues au présent
Pacte.
3. Dans
le cas où des renseignements à ce sujet
ont déjà été adressés à lOrganisation
des Nations Unies ou à une institution
spécialisée par un Etat partie au Pacte,
il ne sera pas nécessaire de reproduire
lesdits renseignements et une référence
précise à ces renseignements suffira.
Article
18
En
vertu des responsabilités qui lui sont
conférées par la Charte des Nations
Unies dans le domaine des droits de
lhomme et des libertés fondamentales,
le Conseil économique et social pourra
conclure des arrangements avec les institutions
spécialisées, en vue de la présentation
par celles-ci de rapports relatifs aux
progrès accomplis quant à lobservation
des dispositions du présent Pacte qui
entrent dans le cadre de leurs activités.
Ces rapports pourront comprendre des
données sur les décisions et recommandations
adoptées par les organes compétents
des institutions spécialisées au sujet
de cette mise en oeuvre.
Article
19
Le
Conseil économique et social peut renvoyer
à la Commission des droits de lhomme
aux fins détude et de recommandations
dordre général ou pour information,
sil y a lieu, les rapports concernant
les droits de lhomme que communiquent
les Etats conformément aux articles
16 et 17 et les rapports concernant
les droits de lhomme que communiquent
les institutions spécialisées conformément
à larticle 18.
Article
20
Les
Etats parties au présent Pacte et les
institutions spécialisées intéressées
peuvent présenter au Conseil économique
et social des observations sur toute
recommandation dordre général
faite en vertu de larticle 19
ou sur toute mention dune recommandation
dordre général figurant dans un
rapport de la Commission des droits
de lhomme ou dans tout document
mentionné dans ledit rapport.
Article
21
Le
Conseil économique et social peut présenter
de temps en temps à lAssemblée
générale des rapports contenant des
recommandations de caractère général
et un résumé des renseignements reçus
des Etats parties au présent Pacte et
des institutions spécialisées sur les
mesures prises et les progrès accomplis
en vue dassurer le respect général
des droits reconnus dans le présent
Pacte.
Article
22
Le
Conseil économique et social peut porter
à lattention des autres organes
de lOrganisation des Nations Unies,
de leurs organes subsidiaires et des
institutions spécialisées intéressées
qui soccupent de fournir une assistance
technique toute question que soulèvent
les rapports mentionnés dans la présente
partie du présent Pacte et qui peut
aider ces organismes à se prononcer,
chacun dans sa propre sphère de compétence,
sur lopportunité de mesures internationales
propres à contribuer à la mise en oeuvre
effective et progressive du présent
Pacte.
Article
23
Les
Etats parties au présent Pacte conviennent
que les mesures dordre international
destinées à assurer la réalisation des
droits reconnus dans ledit Pacte comprennent
notamment la conclusion de conventions,
ladoption de recommandations,
la fourniture dune assistance
technique et lorganisation, en
liaison avec les gouvernements intéressés,
de réunions régionales et de réunions
techniques aux fins de consultations
et détudes.
Article
24
Aucune
disposition du présent Pacte ne doit
être interprétée comme portant atteinte
aux dispositions de la Charte des Nations
Unies et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de lOrganisation
des Nations Unies et des institutions
spécialisées en ce qui concerne les
questions traitées dans le présent Pacte.
Article
25
Aucune
disposition du présent Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte au
droit inhérent de tous les peuples
à profiter et à user pleinement et librement
de leurs richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Article
26
1. Le
présent Pacte est ouvert à la signature
de tout Etat Membre de lOrganisation
des Nations Unies ou membre de lune
quelconque de ses institutions spécialisées,
de tout Etat partie au Statut de la
Cour internationale de Justice, ainsi
que tout autre Etat invité par lAssemblée
générale des Nations Unies à devenir
partie au présent Pacte.
2. Le
présent Pacte est sujet à ratification
et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général
de lOrganisation des Nations
Unies.
3. Le
présent Pacte sera ouvert à ladhésion
de tout Etat visé au paragraphe 1 du
présent article.
4. Ladhésion
se fera par le dépôt dun instrument
dadhésion auprès du Secrétaire
général de lOrganisation des
Nations Unies.
5. Le
Secrétaire général de lOrganisation
des Nations Unies informe tous les Etats
qui ont signéle présent Pacte ou qui
y ont adhéré du dépôt de chaque instrument
de ratification ou dadhésion.
Article
27
1. Le
présent Pacte entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de lOrganisation
des Nations Unies du trente-cinquième
instrument de ratification ou dadhésion.
2. Pour
chacun des Etats qui ratifieront le
présent Pacte ou y adhéreront après
le dépôt du trente-cinquième instrument
de ratification ou dadhésion,
ledit Pacte entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification
ou dadhésion.
Article
28
Les dispositions
du présent Pacte sappliquent,
sans limitation ni exception aucune,
à toutes les unités constitutives des
Etats fédératifs.
Article
29
1. Tout
Etat partie au présent Pacte peut proposer
un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de lOrganisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général
transmet alors tous projets damendements
aux Etats Parties au présent Pacte en
leur demandant de lui indiquer sils
désirent voir convoquer une conférence
dEtats parties pour examiner ces
projets et les mettre aux voix. Si un
tiers au moins des Etats se déclarent
en faveur de cette convocation, le Secrétaire
général convoque la conférence sous
les auspices de lOrganisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté
par la majorité des Etats présents et
votants à la conférence est soumis pour
approbation à lAssemblée générale
des Nations Unies.
2. Ces
amendements entrent en vigueur lorsquils
ont été approuvés par lAssemblée
générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par une majorité des deux
tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements
entrent en vigueur, ils sont obligatoires
pour les Etats parties qui les ont acceptés,
les autres Etats parties restant liés
par les dispositions du présent Pacte
et par tout amendement antérieur quils
ont accepté.
Article
30
Indépendamment
des notifications prévues au paragraphe
5 de larticle 26, le Secrétaire
général de lOrganisation des
Nations Unies informera tous les Etats
visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des
signatures apposées au présent Pacte
et des instruments de ratification et
dadhésion déposés conformément
à larticle 26;
b) De
la date à laquelle le présent Pacte
entrera en vigueur conformément à larticle
27 et de la date à laquelle entreront
en vigueur les amendements prévus à
larticle 29.
Article
31
1. Le
présent Pacte, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé aux
archives de lOrganisation des
Nations Unies.
2. Le
Secrétaire général de lOrganisation
des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Pacte
à tous les Etats visés à larticle
26.
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