Introduction 
                Ladoption de 
                  la Charte africaine des droits de 
                  lhomme et des peuples [1]  est 
                  sans doute la mesure la plus audacieuse 
                  quaient pris les États africains 
                  pour sattaquer au problème des 
                  violations fréquentes et systématiques 
                  des droits de lhomme sur ce 
                  continent qui eurent lieu entre les 
                  années 1970 et la fin des années 1980.
                La Charte contient 
                  des dispositions sur les droits civils 
                  et politiques fondamentaux, ainsi 
                  que sur les droits ESC, qui sont tous 
                  garantis sans distinction aucune de 
                  race, de groupe ethnique, de couleur, 
                  de sexe, de langue, de religion, dopinion 
                  politique ou autre, dorigine 
                  nationale et sociale, de fortune, 
                  de naissance ou autre statut.  Elle 
                  stipule également les devoirs des 
                  États et des personnes concernant 
                  les droits de lhomme.  Ainsi, 
                  les personnes ont des devoirs vis-à-vis 
                  des autres êtres humains, de 
                  leur famille et de la société et doivent 
                  exercer leurs droits et devoirs « dans 
                  le respect du droit d'autrui, de la 
                  sécurité collective, de la morale 
                  et de l'intérêt commun.».
                Les dispositions 
                  économiques, sociales et culturelles 
                  de la Charte africaine
                La Charte africaine 
                  reconnaît le principe dindivisibilité 
                  et dindépendance de tous les 
                  droits de lhomme.  Son préambule 
                  stipule: « qu'il est essentiel 
                  d'accorder désormais une attention 
                  particulière au droit au développement; 
                  que les droits civils et politiques 
                  sont indissociables des droits économiques, 
                  sociaux et culturels, tant dans leur 
                  conception que dans leur universalité, 
                  et que la satisfaction des droits 
                  économiques, sociaux et culturels 
                  garantit la jouissance des droits 
                  civils et politiques » 
                  (para. 8).
                Elle garantit plusieurs 
                  droits ESC.  Larticle 15 stipule 
                  que « Toute 
                  personne a le droit de travailler 
                  dans des conditions équitables et 
                  satisfaisantes et de percevoir un 
                  salaire égal pour un travail égal.».  
                  Le droit au meilleur état de santé 
                  physique et mentale quil soit 
                  possible datteindre est garanti 
                  à chacun.  Les États parties sont 
                  obligés de prendre les mesures nécessaires 
                  pour assurer que les malades reçoivent 
                  une attention médicale (art. 16).  
                  La santé physique des familles est 
                  garantie, ainsi que des protections 
                  pour les femmes, les enfants, les 
                  personnes âgées et handicapées (art. 
                  18). 
                Le droit à léducation 
                  est également garanti à chaque personne 
                  (art. 17), ainsi que la liberté de 
                  participer à la vie culturelle de 
                  sa communauté.  Larticle 22 
                  reconnaît le droit de tous les peuples 
                  à leur développement économique, social 
                  et culturel, en tenant compte de leur 
                  liberté et de leur identité, et le 
                  droit à légalité de la jouissance 
                  de lhéritage commun de lhumanité; 
                  larticle 24 reconnaît le droit 
                  de tous les peuples à un environnement 
                  satisfaisant.
                La Charte ninclut 
                  pas certains droits ESC, dont le droit 
                  au logement.  Ils peuvent toutefois être 
                  revendiqués indirectement; par exemple, 
                  il est possible dinvoquer larticle 
                  14, qui garantit le droit à la propriété, 
                  pour demander le droit à un logement 
                  adéquat.  Même si le droit à lalimentation 
                  nest pas expressément garanti 
                  aux termes de la Charte, la Commission 
                  africaine des droits de lhomme 
                  et des peuples établie en vertu de 
                  la Charte stipule que la privation 
                  de nourriture constitue une violation 
                  de la Charte, car elle transgresse 
                  le droit au respect de la dignité 
                  dun être humain.
                La Commission africaine 
                  des droits de lhomme et des 
                  peuples 
                La Charte africaine 
                  a établi la Commission africaine des 
                  droits de lhomme et des peuples, 
                  dont le mandat est de promouvoir et 
                  protéger les droits garantis par la 
                  Charte.  La commission se compose 
                  de onze membres élus par la Conférence 
                  des chefs dÉtat et de gouvernement 
                  de lOrganisation de lunité 
                  africaine (OUA).  À  leur élection, 
                  les membres servent à titre individuel.  
                  Larticle 36 de la Charte stipule 
                  que les membres de la commission sont 
                  élus pour six ans et peuvent être 
                  réélus.  La commission est assistée 
                  dans ses fonctions par un Secrétaire 
                  et un personnel nommés par le Secrétaire 
                  général de lOUA.  Le secrétariat 
                  de la commission est situé à Banjul, 
                  en Gambie.
                Procédure de présentation 
                  de rapports
                À  titre dorgane 
                  de surveillance du traité, la commission 
                  a de vastes responsabilités dincitation, 
                  de protection et dinterprétation, [2]  y compris lexamen 
                  des rapports des États parties [3]  
                  et la prise en considération des communications 
                  entre les États, 
                  [4]  des communications 
                  individuelles et des communications 
                  des ONG.
                À  linstar des 
                  autres organes de surveillance des 
                  traités, elle est chargée de recevoir 
                  et dexaminer les rapports des 
                  États parties sur les mesures législatives 
                  et autres quils ont prises pour 
                  faire appliquer la Charte dans leurs 
                  domaines de compétences.  Cette procédure 
                  de coopération est destinée à encourager 
                  les États parties à assurer volontairement 
                  la pleine mise en uvre des 
                  droits reconnus par la Charte.  Lexamen 
                  de ces rapports, qui a généralement 
                  lieu au cours de sessions ouvertes 
                  de la commission, constitue une bonne 
                  occasion pour les ONG de fournir aux 
                  membres de la commission des rapports 
                  indépendants et autres informations 
                  capitales afin daffiner leur 
                  analyse de la situation de lÉtat 
                  en examen vis-à-vis des droits humains.
                Toutefois, nombreux 
                  sont les États parties à la Charte 
                  qui nadressent toujours pas 
                  leurs rapports à la commission.  
                  Lorsquils sont présentés, ces 
                  rapports sont généralement incomplets 
                  et ne contiennent pas suffisamment 
                  dinformations pour permettre 
                  un examen réel de la situation de 
                  lÉtat vis-à-vis des droits humains.  
                  Même si la Charte reconnaît expressément 
                  lindivisibilité et linterdépendance 
                  de tous les droits de lhomme, 
                  ses États parties, ainsi que la Commission 
                  africaine, ont souvent ignoré les 
                  droits ESC.  Les dispositions concernant 
                  ces droits sont les moins citées dans 
                  la Charte.  Bien que les directives 
                  de présentation de rapports établies 
                  par la Commission africaine exigent 
                  linclusion dinformations 
                  spécifiques sur les droits ESC, ces 
                  rapports ne contiennent pratiquement 
                  aucune information utile sur leur 
                  application.
                Communications/plaintes
                Le dépôt dune 
                  communication individuelle ou de celle 
                  dune ONG auprès de la commission 
                  est prévu par les articles 55-58 de 
                  la Charte africaine.  Le Secrétariat 
                  de la commission a le devoir aux 
                  termes de larticle 55(1) de 
                  dresser une liste des communications 
                  quil reçoit 
                  [5]  et de la transmettre 
                  aux membres de la commission, qui 
                  indiquent par décision prise à majorité 
                  simple les communications dont la 
                  commission tiendra compte. 
                  [6] 
                Les conditions dadmissibilité 
                  dune plainte sont précisées 
                  dans larticle 56 de la Charte: 
                  le plaignant (ou son représentant, 
                  sil ne peut déposer une plainte 
                  en son propre nom) doit être 
                  la victime dune ou plusieurs 
                  violations dun droit aux termes 
                  de la Charte.  Une personne ou une 
                  ONG qui atteste de violations graves 
                  ou massives des droits humains ou 
                  des peuples peut également présenter 
                  une communication.  Cette communication 
                  invoquera la Charte lorsque des dispositions 
                  existent à cet effet; [7]  elle 
                  indiquera lauteur (même si lanonymat 
                  est demandé)(art. 56[2]); elle ne 
                  sera pas fondée principalement sur 
                  des informations issues de la presse 
                  (art. 56[4]); elle ne sera pas rédigée 
                  en termes agressifs ou insultants 
                  vis-à-vis des États parties ou de 
                  lOUA (art. 56[3]).
                Avant quune plainte 
                  puisse être examinée, le plaignant 
                  doit prouver avoir épuisé tous les 
                  recours nationaux (art. 56[5]).  
                  Cette condition a été incluse 
                  pour que la commission ne devienne 
                  pas un tribunal de première instance.  
                  Même si les plaignants nont 
                  pas intenté de procédure juridique 
                  locale, la commission examine une 
                  plainte lorsquil nest 
                  pas pratique ou indésirable pour le 
                  plaignant dintenter un recours 
                  auprès des tribunaux nationaux ou 
                  si, du fait de la gravité du problème 
                  des droits humains et du grand nombre 
                  de personnes impliquées, ces recours 
                  sont en tout état de cause indisponibles 
                  ou « indûment prolongés ».
                Ces exceptions à la 
                  « règle de lépuisement 
                  préalable des 
                  recours internes » fournissent 
                  dimportantes mesures de protection 
                  pour des plaintes qui ne seraient 
                  sinon pas admissibles par la commission.  
                  Cette dernière a ignoré la règle de 
                  lépuisement des recours internes lors 
                  dune plainte présentée par le 
                  Social and Economic Rights Action 
                  Center  (SERAC) du Lagos et par 
                  le Center for Economic and Social 
                  Rights (CESR) situé à New York.  
                  Déposée au nom des communautés dOgoni 
                  dans la région du delta du Niger au 
                  Nigeria, cette plainte avait trait 
                  à la contamination étendue du sol, 
                  de leau, de lair et à 
                  la destruction des habitations.  Elle 
                  faisait également état dincendies 
                  de cultures, de mises à mort danimaux 
                  de ferme et du climat de terreur qui 
                  régnait dans les communautés dOgoni 
                  du fait des violations de leur droit 
                  à la santé, à un environnement sain, 
                  à des logements adéquats et à la nourriture.  
                  À  la question concernant lépuisement 
                  des recours internes, la communication 
                  indiquait que « les recours locaux 
                  nexcluent pas la communication 
                  en raison de la futilité des procédures 
                  judiciaires au Nigeria résultant du 
                  fonctionnement de clauses dexclusion 
                  contenues dans les décrets militaires 
                  et retirant la compétence des cours 
                  à juger les affaires de droits humains ».  
                  La communication fut déposée en 1996.  
                  Trois ans plus tard, la commission 
                  ne la toujours pas examinée 
                  et na pas rendu de décision.
                La règle du caractère 
                  confidentiel, prévue à larticle 
                  59 de la Charte africaine, est un 
                  autre point controversé de la Commission 
                  africaine.  Elle stipule que « toutes 
                  les mesures prises dans le cadre du 
                  présent chapitre resteront confidentielles 
                  jusqu'au moment où la Conférence des 
                  Chefs d'Etat et de Gouvernement en 
                  décidera autrement».  
                  En vertu de cette disposition, la 
                  commission examine habituellement 
                  les plaintes au cours de sessions 
                  privées, excluant même les plaignants. [8]   Selon ses règles de 
                  procédure, la Commission peut 
                  toutefois « diffuser par lintermédiaire 
                  du Secrétaire, à lattention 
                  des médias et du public, des communiqués 
                  sur les activités quelle mène 
                  au cours de ses sessions privées ».
                  Dans les cas appropriés, la Commission africaine 
                  peut envisager de faire appliquer 
                  des mesures provisoires pour maintenir 
                  le statu quo ou empêcher quun 
                  plaignant ne subisse un préjudice 
                  irréparable avant lexamen dune 
                  communication ou la décision prise 
                  à son sujet.  Elle a également entrepris 
                  des enquêtes sur place concernant 
                  des allégations de violations étendues 
                  ou systématiques des droits de lhomme.  
                  La permission de lÉtat partie 
                  est exigée pour ces missions.
 
                  Dans les cas appropriés, la Commission africaine 
                  peut envisager de faire appliquer 
                  des mesures provisoires pour maintenir 
                  le statu quo ou empêcher quun 
                  plaignant ne subisse un préjudice 
                  irréparable avant lexamen dune 
                  communication ou la décision prise 
                  à son sujet.  Elle a également entrepris 
                  des enquêtes sur place concernant 
                  des allégations de violations étendues 
                  ou systématiques des droits de lhomme.  
                  La permission de lÉtat partie 
                  est exigée pour ces missions.  
                La Charte prévoit que 
                  les États parties doivent obéir à 
                  sa juridiction; toutefois, la juridiction 
                  de la commission est loin dêtre 
                  obligatoire et ses pouvoirs dapplication 
                  se limitent à des recommandations 
                  auprès de la Conférence des chefs 
                  dÉtat et de gouvernement.  La 
                  commission a observé dans un commentaire 
                  sur la nature de son processus de 
                  communication: « Lobjectif 
                  principal de la commission dans le 
                  cadre de la procédure de communication 
                  est dengager un dialogue entre 
                  les parties qui aboutisse à une solution 
                  à lamiable, à leur satisfaction, 
                  et qui remédie au préjudice dont il 
                  est fait état.  La condition inévitable 
                  de ce dialogue est la bonne foi des 
                  deux parties, ainsi que leur désir 
                  de chercher une solution à lamiable ». [9]   
                  La commission se perçoit donc comme 
                  médiateur conscient de son incapacité 
                  à obtenir un résultat particulier, 
                  même lors de cas très évidents de 
                  violations flagrantes des droits de 
                  lhomme.
                  
                 
                
                   
                    | La Commission 
                        africaine des droits de l'homme 
                        et des peuples et l'activisme sur les droits 
                        ESC en Afrique
 Les 3 et 4 septembre 1999, 
                        le Social and Economic Rights 
                        Action Center du Nigeria organisa 
                        un atelier auquel participaient 
                        des acteurs locaux et internationaux 
                        des droits humains, le Secrétariat 
                        de la Commission africaine, 
                        des professeurs, des journalistes, 
                        des spécialistes en droit, 
                        la Commission nationale nigérienne 
                        sur les droits de l'homme et 
                        des dirigeants de communautés, 
                        afin d'examiner le statut des 
                        dispositions de la Charte africaine 
                        des droits de l'homme et des 
                        peuples concernant les droits 
                        ESC. Voici des extraits du communiqué 
                        adopté à l'issue 
                        de cette réunion: B. Facteurs empêchant 
                        la pleine réalisation 
                        des droits ESC aux termes de 
                        la Charte africaine . . . 4. Bien que la Commission africaine 
                        des droits de l'homme et des 
                        peuples soit le principal organe 
                        ayant le mandat de surveiller 
                        l'application de la Charte africaine 
                        par les États parties, 
                        elle n'a pas réussi à 
                        traiter concrètement 
                        les importants problèmes 
                        du continent concernant les 
                        droits humains et le refus généralisé 
                        de l'Afrique de respecter les 
                        droits ESC . . . 7. L'absence d'une procédure 
                        rapide et effective permettant 
                        de présenter des plaintes 
                        auprès de la Commission 
                        a empêché le développement 
                        d'une jurisprudence appropriée 
                        sur les droits humains en général 
                        et les droits économiques, 
                        sociaux et culturels en particulier. 8. L'inaction pratiquement 
                        totale de la Commission pour 
                        promouvoir et protéger 
                        les droits ESC a été 
                        liée à la présence 
                        spatiale d'acteurs dans ce champ 
                        d'activités. En mars 
                        1997, par exemple, le Secrétaire 
                        de la Commission nota que les 
                        communications sur les droits 
                        économiques, sociaux 
                        et culturels représentaient 
                        moins de un pour cent du nombre 
                        total de communications reçues 
                        à ce jour par la Commission. 
                        Par ailleurs, les organisations 
                        des droits humains et autres 
                        organes n'ont toujours pas optimisé 
                        les avantages importants représentés 
                        par le partage de leurs connaissances 
                        et de leur expérience 
                        afin d'élaborer des perspectives 
                        et buts communs susceptibles 
                        d'orienter la compréhension 
                        de ce sujet et l'agenda de la 
                        Commission à ce propos. 
                        Par conséquent, les questions 
                        ayant trait aux droits ESC ont 
                        été reportées 
                        sur l'agenda de la Commission, 
                        ce qui a eu pour résultat 
                        d'augmenter l'indifférence 
                        des États membres vis-à-vis 
                        de l'ensemble de leurs obligations 
                        aux termes de la Charte et de 
                        favoriser une culture de non-respect 
                        des droits humains . . .D. Recommandations
 11. Les droits ESC doivent 
                        être gravés constamment 
                        sur l'agenda de la Commission. 
                        Consciente de sa longue passivité 
                        vis-à-vis des droits 
                        ESC, la Commission doit de toute 
                        urgence nommer un Rapporteur 
                        spécial sur ces droits 
                        pour entreprendre des démarches 
                        élargies et des mesures 
                        spécifiques de promotion 
                        et de protection afin de réaliser 
                        pleinement les droits ESC . 
                        . . 13. Tous les mécanismes 
                        régionaux relatifs à 
                        la pleine réalisation 
                        des droits ESC doivent être 
                        renforcés et la Commission 
                        doit assurer un rôle clé 
                        dans la collaboration à 
                        ces mesures et leur coordination. 
                        Elle doit faire preuve en particulier 
                        de créativité 
                        et d'imagination afin d'adapter 
                        ses techniques et procédures 
                        à la promotion et la 
                        protection de ces droits . . 
                        . 15. La jouissance des droits 
                        ESC est au cur de la consolidation 
                        de la démocratie et de 
                        l'arrêt des coups d'État 
                        militaires sur le continent. 16. La Commission doit prendre 
                        des mesures immédiates 
                        pour assurer l'application de 
                        la Charte africaine en encourageant 
                        les États parties à 
                        l'incorporer dans leurs lois 
                        municipales. S'inspirant de 
                        la République sud-africaine, 
                        tous les États membres 
                        doivent faire en sorte que les 
                        droits ESC soient justiciables 
                        de par la constitution. . . 19. En évaluant le respect 
                        de ces droits par les États 
                        parties, la Commission doit 
                        adopter une analyse budgétaire 
                        pour estimer le montant des 
                        ressources à allouer 
                        à leur protection et 
                        à leur réalisation. 
                        Elle doit demander instamment 
                        aux États parties, aux 
                        organismes internationaux de 
                        financement, ainsi qu'aux organisations 
                        multinationales publiques et 
                        privées, d'allouer davantage 
                        de ressources à la pleine 
                        réalisation des droits 
                        ESC . . . 21. La Commission doit intervenir 
                        dans les luttes continues menées 
                        pour ces droits sur tout le 
                        continent, en particulier dans 
                        les communautés locales 
                        et les groupes ici présents. 
                        Parmi ces communautés, 
                        citons les peuples Maroko (survivants 
                        de l'éviction forcée 
                        du Nigeria en juillet 1990, 
                        au cours de laquelle furent 
                        saisies les habitations d'environ 
                        300 000 personnes), les pêcheurs 
                        qui subirent des préjudices 
                        dus aux déversements 
                        de pétrole des entreprises 
                        pétrolières multinationales, 
                        ainsi que les personnes touchées 
                        par le VIH/SIDA. 22. La Commission doit prêter 
                        une attention particulière 
                        à l'éradication 
                        de toute forme de violence et 
                        de discrimination contre les 
                        femmes, ainsi qu'à leur 
                        développement économique, 
                        social et culturel. 23. Tous les acteurs des droits 
                        humains doivent développer 
                        les qualifications et aptitudes 
                        techniques requises pour analyser 
                        les questions concernant les 
                        droits ESC et pousser constamment 
                        la Commission à agir 
                        pour la promotion et la protection 
                        de ces droits. Il convient de 
                        poursuivre des efforts communs 
                        pour élaborer des techniques 
                        effectives, notamment des stratégies 
                        juridiques et non-juridiques. | 
                
                 
                Auteur: Lauteur de ce module 
                  est Felix Morka.
                NOTES