Objet du module 14
Ce module a pour objet
doffrir une vue densemble
des garanties relatives au droit à la
santé.
Le module
- Revient sur le développement
du concept du droit à la santé;
- énumère les normes
nationales, régionales et internationales;
- analyse les obligations
de lÉtat; et
- considère les
mécanismes internationaux et autres
de protection du droit.
Pourquoi le droit
à la santé?
La santé et le bien-être sont des
préoccupations profondément personnelles.
Rien de plus intime que lexpérience
de concevoir et de porter un enfant,
et de donner naissance à un être
humain unique; nul dentre nous
ne peut vivre la peur ou la peine
dun autre; et la mort elle-même
est quelque chose que lon ne
peut pas partager, quel que soit le
chagrin que lon éprouve.
Et pourtant, cest précisément
quand on doit faire face à la maladie
ou à des souffrances chroniques,
soi-même ou bien des proches, quon
se rend compte que la santé est en
réalité une affaire qui concerne tout
le monde. Les politiques qui déterminent
le niveau des services pour la santé,
quelles sortes de services sont offerts,
comment des priorités sont établies
entre les revendications rivales,
où les ressources sont concentrées
et quelles alternatives sont offertes,
deviennent toutes beaucoup plus urgentes
quand elles nous touchent ou touchent
ceux que nous aimons. Lorsque nous
sommes en mauvaise de santé, nous
subissons en fin de compte les décisions
ou les préjugés dautresfussent-ils
des professionnels de santé, des autorités
religieuses, des membres de la famille,
des voisins, des employeurs ou des
compagnies dassurance. Cela
fait souvent à nouveau prendre conscience
des limites de notre capacité à contrôler
certains des aspects les plus centraux
de notre vie. Voilà qui nous donne
un aperçu de ce à quoi ressemble lexclusion.
Perte de responsabilité et exclusion
sont causées par la combinaison dexpériences
personnelles et de circonstances dune
part et du contexte socio-politique
de lautre . . . Nous voyons
limportance des contextes macroéconomiques
et idéologiques. Les politiques économiques,
dont résultent le sous-financement
des services publics et léclatement
du rôle de contrôle du gouvernement,
tendent à réduire le seuil de ce qui
est considéré comme un niveau minimum
acceptable de financement des soins
médicaux accessibles à toute la population.
Laccès aux soins médicaux se
met à dépendre de capacité des individus
à payer; les patients sont transformés
de citoyens qui ont des droits et
des responsabilités en clients et
consommateurs . . . La question du
financement des soins médicaux peut
ainsi être posée en question pseudo-technique;
quelles sortes de récupération des
coûts et de mécanisme dassurance
« marchent » et dans quelles
circonstances? Lobjectif de
« santé pour tous
dici lan 2000 »
sest transformé en « la
santé pour ceux qui peuvent payer
aujourdhui ».
Les tendances actuelles laissent
entendre que « la possession
du meilleur état de santé quil
est capable datteindre »
décrite par lOMS comme « lun
des droits fondamentaux de tout être
humain » est quasiment considéré
comme un produit dérivé, quelque chose
qui nous tombera dessus, un jour,
dans le futur. Il va sen écouler
du temps avant que ce droit fondamental
ne parvienne aux indigents (actuellement
une cinquième de la race humaine),
ceux qui survivent de manière précaire
dans le secteur informel ou ceux
dont laccès aux soins médicaux
est limité par lâge ou par un
handicap ou par un conflit armé.
Et alors que les sept dixièmes de
la population la plus pauvre du monde
sont constitués de femmes, les besoins
de santé des femmes, doù quelles
viennent, sont tout à fait négligés.
Pourtant, si le développement ne concerne
pas la santé, à quoi sert-ilet
qui peut espérer en profiter?
[1]
Développement du concept
du droit à la santé
Traditionnellement la santé était considérée
comme relevant du domaine privé plutôt
que public. On entendait par santé
« absence de maladie ». Les
premières lois à contenir des dispositions
relatives à la santé remontent à lère
industrielle. The Moral Apprentices
Act (Lacte moral des apprentis)
(1802) et le Public Health Act
(Lacte de santé publique) (1848)
furent adoptés en Grande Bretagne en
tant que moyens propres à contenir une
pression sociale suscitée par les mauvaises
conditions de travail des pauvres.
La Constitution mexicaine de 1843 fait
référence à la responsabilité de lÉtat
dans la sauvegarde de la santé publique.
[2]
Lévolution qui a permis de définir
la santé comme question sociale a mené
à la fondation de lOrganisation
mondiale de la santé (OMS) en 1946. [3] Avec
lémergence de la santé considérée
comme question publique, la conception
de la santé a changé. LOMS a
défini la santé comme étant « la
santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie
ou dinfirmité ». [4]
Elle a défini une approche intégrée
qui relie tous les facteurs qui déterminent
le bien-être humain, dont lenvironnement
physique et social favorables à une
bonne santé.
Avec la création de lOMS, pour
la première fois le droit à la santé
était reconnu à léchelon international.
La Constitution de lOMS affirme
que « la possession du meilleur
état de santé quil est capable
datteindre constitue lun
des droits fondamentaux de tout être
humain, quelles que soient sa race,
sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale ».
Avec le temps, cette reconnaissance
a été réitérée sous des formulations
très variées, dans divers instruments
juridiques internationaux et régionaux
des droits humains, qui comprennent:
La Déclaration
universelle des droits de lhomme
(art. 25)
Déclaration
américaine des droits et devoirs de
lhomme (art.33)
Charte
sociale européenne (art. 11)
Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (art. 12)
Charte
africaine des droits de lhomme
et des peuples (art. 16)
La reconnaissance universelle du droit
à la santé a été de plus confirmée dans
la Déclaration dAlma-Ata sur les
soins de santé primaires, dans laquelle
les États sengageaient à développer
progressivement des systèmes de soins
médicaux complets afin dassurer
une distribution des ressources efficace
et équitable pour le maintien de la
santé. Ils ont répété quil était
de leur responsabilité dassurer
la santé de leurs populations, « dont
ils ne peuvent sacquitter quen
assurant des prestations sociales adéquates
».
[5] La Déclaration développe
les bases de mise en place de systèmes
de soins de santé primaires, directement
liés au respect du droit. Même si cet
instrument juridique nest pas
rendu obligatoire, il représente un
engagement supplémentaire de la part
des États relatif au droit à la santé,
et met en place le cadre dune
politique intégrée qui a pour
objectif dassurer sa jouissance.
Dans le contexte de la Conférence dAlma-Ata,
lOMS a dessiné le plan Santé
pour tous dici lan 2000,
[6] qui consiste
en une série dobjectifs et de
programmes destinés à assurer des niveaux
de santé minimum pour tous. Néanmoins,
dans un contexte où les problèmes de
santé associés à la pauvreté et à linégalité
continuent de dresser les mêmes obstacles
pour atteindre les niveaux minimums
de bien-être pour la plupart de la population
mondiale, léchec dans la tentative
datteindre ces buts souligne le
besoin de retravailler des stratégies.
La défense de la santé, un des aspects
fondamentaux de soins de santé primaires,
a été abordé, indépendamment, par quatre
conférences successives: la première
à Ottawa, au Canada, en 1986
[7] et la plus
récente à Jakarta, en Indonésie, en
1997. La Déclaration de Jakarta inclut
une conception actualisée de la santé
et exprime les désirs de latteindre
à laube du prochain siècle. Elles
identifient « la paix, un logement,
léducation, la sécurité sociale,
les relations sociales, lalimentation,
un revenu, la responsabilisation des
femmes, un écosystème stable, une utilisation
durable des ressources, la justice sociale,
le respect des droits de lhomme,
et léquité. Par-dessus tout,
la pauvreté reste la plus grave menace
pour la santé ». [8]
Dautres initiatives internationales pertinentes
liées à la santé ont été prises au cours
de ces dernières années par le Programme
daction de la Conférence internationale
sur la population et le développement
(Le Caire, 1994), qui comprenait trois
objectifs visant à réduire la mortalité
infantile et maternelle, et qui garantissaient
laccès universel aux services
de santé en matière de reproduction
et de planning familial; et par le programme
daction de la Quatrième
Conférence mondiale sur les femmes
(Pékin, 1995) qui a adopté cinq objectifs
stratégiques destinés à améliorer les
conditions de santé des femmes partout
dans le monde.
La santé comme droit
humain
Normes internationales
Larticle 25 de la DUDH insiste
sur la reconnaissance du droit pour
tous à un niveau de vie convenable,
garanties pour la santé et le bien-être
compris. Il reconnaît la relation qui
existe entre santé et bien-être ainsi
que le lien qui existe avec dautres
droits, tels que le droit à la nourriture
et le droit au logement, aussi bien
quaux services médicaux et sociaux.
Il adopte une vision large du droit
à la santé comme droit humain, même
si la santé nest quune composante
dun niveau de vie convenable.
Droits
en matière de procréation
et de santé liée
à la maternité
Les droits en matière
de procréation sont considérés
par beaucoup de femmes comme au
cur même des droits
de la femme. À travers
l'histoire, les fonctions génitrices
des femmes ont servi à
contrôler les femmes elles-mêmes.
Si l'on examine pourquoi l'on
prive les femmes de nombreuses
opportunités de vie; pourquoi
les femmes doivent arrêter
l'école une fois la puberté
atteinte; pourquoi on ne leur
permet pas de se déplacer
librement; pourquoi elles sont
limitées dans leur choix
d'un emploi ou dans la poursuite
d'une carrière; pourquoi
on les marie tôt sans qu'elles
aient leur mot à dire sur
le choix du partenaire, on revient
encore et toujours à la
même réponse-parce
que les femmes ont un corps qui
peut être fécondé.
La signification des droits sexuels
et droits en matière de
procréation qui a évolué
au cours des années est
le droit de gérer en toute
sécurité et dans
de bonnes conditions sa fertilité
en concevant quand on le souhaite,
en mettant un terme aux grossesses
non désirées et
en portant à leur terme
celles qui sont désirées;
le droit d'exprimer sa sexualité
sans crainte de la maladie, de
la violence, des mutilations,
de la peur, de souffrances inutiles
ou de la mort associées
à la fonction génitrice
et à la sexualité;
et le droit à des conditions
économiques, sociales et
politiques qui les rendent cela
possible.
Il est important de clarifier
que les droits en matière
de procréation et la santé
en matière de reproduction
ne sont pas identiques. Les soins
qui concernent la maternité
ne sont qu'une petite composante
des droits en matière de
procréation. De plus l'accès
aux services de la santé
en matière de reproduction
ne sont qu'une partie du droit
à la santé dans
la fonction reproductrice, exactement
comme l'accès aux services
de santé n'est qu'un aspect
du droit à la santé.
Pour que les femmes aient une
bonne santé dans leur fonction
de génitrice, il faut qu'elles
aient un bon état général
et les conditions physiques, économiques
et sociales qui leur assurent
une bonne santé dans l'ensemble.9
|
À larticle 12 du PIDESC, les
États parties reconnaissent « le droit
qua toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale
quelle soit capable datteindre
». Cet article identifie quelques mesures
que lÉtat devrait prendre pour
«assurer le plein exercice de ce droit ».
Les articles 23 et 24 de la CDE reconnaissent
le droit à la santé à tous les enfants
et identifient les différentes étapes
pour y parvenir. De même, CEDAW établit
lobligation dadopter les
mesures adéquates pour garantir aux
femmes laccès à la santé et aux
soins médicaux, sans la moindre discrimination,
y compris laccès aux services
du planning familial. Il établit aussi
lengagement de garantir les soins
médicaux adéquats à la mère et à lenfant.
(art.12[2])
La santé
mentale
" La maladie mentale, dans
son sens large, est l'une des
affections les plus communes de
la race humaine. Le rapport fait
par la Banque mondiale sur la
santé et le développement
(1993), pourtant critiqué
à cause du caractère
peu fiable de certaines de ses
données, identifiait la
maladie neuro-psychiatrique comme
étant la seconde cause
de maladie non transmissible dans
les pays en voie de développement.
Parmi ces maladies la dépression
nerveuse était le diagnostic
de loin le plus important. Le
rapport met l'accent sur un aspect
de la santé intimement
lié au statut de la santé
générale et du développement
d'une communauté qui a
été ignoré
par les agences de développement
et les ministères de la
santé confrontés
aux revendications pressantes
sur les maladies transmissibles.
Quoi qu'il en soit, il est impossible
de séparer les composantes
mentales et spirituelles de la
santé de la maladie physique,
en particulier quand on a affaire
à des maladies chroniques
et aux problèmes de santé
de la mère et de l'enfant.
Il est probable et souhaitable
que le futur travail sur la relation
santé/développement
considère la santé
mentale parmi ses priorités.10
|
De nombreux autres instruments juridiques
militent en faveur du droit à la santé.
Ce sont: la Convention internationale
sur lélimination de toutes les
formes de discrimination raciale, la
Convention relative au statut des réfugiés,
la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille,
les Conventions de Genève, la Déclaration
sur la protection des femmes et des
enfants en période durgence et
de conflit armé, lEnsemble
de règles minima pour le traitement
des détenus, la Déclaration des droits
du déficient mental, la Déclaration
des droits des handicapés, et la Déclaration
des droits des malades du SIDA.
Normes régionales
Le système interaméricain
Larticle XI de
la Déclaration américaine des droits
et devoirs de lhomme instaure
le droit à la préservation de la santé
grâce à des mesures sanitaires et sociales
(nourriture, habillement et soins médicaux),
tandis quelle conditionne sa mise
en uvre au niveau des ressources
publiques et de la communauté.
Larticle 34 dans la Charte de
lOrganisation des États américains
stipule parmi les objectifs qui contribuent
au développement intégral de la personne,
laccès à la connaissance de la
science médicale moderne et à des conditions
convenables de vie en ville. La Convention
américaine relative aux droits de lhomme
fait indirectement allusion au droit
à la santé quand dans son article 26
elle se réfère à lengagement des
États parties à prendre des mesures
pour garantir « la pleine jouissance
des droits qui découlent des normes
économiques et sociales et de celles
relatives à léducation, la science
et la culture, énoncées dans la Charte
de lOrganisation des Etats américains
»
Le protocole additionnel du San Salvador,
à larticle 10, met explicitement
en avant le « droit à la santé »
pour tous les individus. Il énumère
six mesures qui devraient être prises
par les États parties pour garantir
ce droit, incluant le développement
de réseaux de soins universels de santé
primaires. De plus, larticle
11 garantit le droit à un environnement
sain. Néanmoins, le protocole écarte
la possibilité de soumettre des requêtes
individuelles devant les organes de
suivi du système inter-américain en
ce qui concerne le droit à la santé.
Le système européen
Larticle 11 de la Charte sociale
européenne fait référence au droit à
la protection de la santé. Pour sa
réalisation elle propose des activités
de promotion de la santé, déducation
et de prévention. Le paragraphe 13
de la première partie garantit laccès
à lassistance sociale et médicale
pour les indigents. De même, larticle
3 de la Convention des droits de lhomme
et de la bio-médecine garantit un accès
égal aux soins.10
Le système africain
Larticle 16 de la Charte africaine
des droits de lhomme et des peuples
contient un droit à la santé au plus
haut niveau possible, pour lequel «
les mesures nécessaires » devront
être prises. Elle garantit aussi les
services médicaux en cas de maladie.
La Charte africaine des droits et du
bien-être de lenfant contient
aussi la reconnaissance du droit à la
santé
Reconnaissance nationale11
Le droit à la santé a été graduellement
incorporé aux constitutions nationales
dans la première moitié du vingtième
siècle. Par exemple la Constitution
chilienne de 1925 garantit explicitement
le droit à la santé, faisant la distinction
entre les garanties du bien-être de
lindividu et la mission de santé
publique. À ce jour, un nombre important
des États dont les systèmes de droit
civil ont inclus le droit à la santé
dans leurs constitutions, a souvent
assimilé ce droit à la protection de
la santé des personnes ou établi un
rôle clair de lÉtat en matière
de politique de santé. Dans le cas
de Haïti, le droit à la santé est directement
lié au droit à la vie dans larticle
19 de la Constitution haïtienne: « LEtat
a limpérieuse obligation de garantir
le droit à la vie, à la santé, au respect
de la personne humaine ». De
surcroît, larticle 23 établit
lobligation de garantir à la population
entière les ressources nécessaires pour
recouvrer leur santé grâce à un service
de soins médicaux appropriés.
Bien que ce ne soit pas commun, certains
pays donnent une valeur constitutionnelle
à une série de mesures qui ont pour
but la protection de la santé. Dans
la constitution du Panama, par exemple,
larticle 105 contient le droit
à la santé et la responsabilité de lÉtat
de le
protéger, tandis que larticle
106 fait référence au droit à la nourriture,
à léducation à la santé, et aux
soins de la mère et de lenfant,
entre autres. Larticle 70 de
la constitution de la Hongrie dans son
premier paragraphe met en avant le droit
à la santé physique et mentale au plus
haut niveau possible tandis que le deuxième
paragraphe énumère quatre domaines
de responsabilité. Larticle 27
de la Constitution de lAfrique
du Sud contient le droit aux soins médicaux,
à la nourriture, à leau et à la
sécurité sociale. Elle met en avant
le droit à avoir accès aux services
de santé incluant le suivi gynécologique
et interdit le refus de secours durgence.
Des pays dont les dispositifs légaux
sont basés sur le droit commun ne prévoient
pas dans leur constitution de garanties
du droit à la santé, bien que lon
puisse trouver des références implicites
à des responsabilités publiques en matière
de santé dans les préambules de nombreuses
constitutions, et dans quelques-uns
des textes qui font référence à la politique
sociale. Dans ces pays il faut souvent
rechercher la reconnaissance légale
du droit à la santé dans les décisions
des tribunaux qui peuvent interpréter
le droit dune façon ou dune
autre étant donné quil est essentiellement
fondé sur la jurisprudence. Les États-Unis,
par exemple, ne font aucune référence
à la santé dans leur Constitution.
Pourtant on peut trouver des décisions
de justice concernant la responsabilité
de lÉtat à réguler la santé et
son devoir dassurer un accès égal
aux bénéficiaires du système de santé
et daide sociale. Dans dautres
pays, la référence à la santé est développée
en termes négatifs, quand les constitutions
ou les lois dressent la liste des restrictions
que lon peut appliquer à certains
droits civils et politiques pour des
raisons de santé publique (exemple de
la Barbade), tandis quelle attire
lattention sur la compétence pour
ne pas dire lobligation de lÉtat
à légard de tout ce qui touche
à la santé.
Dans le même temps pratiquement tous
les pays qui ont des constitutions socialistes
ont inclus le droit à la santé comme
droit fondamental au même titre que
les autres droits économiques sociaux
et culturels. Dans la Constitution
de Cuba, larticle 49 met en avant
le droit aux soins et à la protection
de la santé, et établit lobligation
de lÉtat de maintenir et de pourvoir
un système de santé publique libre et
universel au travers de programmes déducation
et de prévention.
Indivisibilité et
interdépendance
Le droit à la nourriture:
Des programmes dalimentation
et dapprovisionnement de nourriture
sont des composants substantiels des
stratégies de soins de santé primaires.
Dans larticle 24(2)(c) de la CDE
et dans larticle 12 (2) de CEDAW
respectivement, le droit à la nourriture
est considéré comme faisant parti du
droit à la santé des enfants comme des
femmes. En accord avec lObservation
générale 12 du CDESC des stratégies
nationales sur le droit à la nourriture
doivent être développées en coordination
avec le développement de mesures de
santé entre autres (para. 25). (Voir
le module 12 sur le droit à la nourriture.)
Le droit à un environnement
sain: Larticle 12(2)(b)
du PIDESC désigne lenvironnement
comme un des secteurs dintervention
de lÉtat dans la réalisation du
droit à la santé. Cette disposition
a été traditionnellement interprétée
comme concernant la médecine du travail,
mais dans les rapports faits par les
États au CDESC, elle est en train dêtre
considérée au sens beaucoup plus large,
comme se rapportant à tous les problèmes
environnementaux qui affectent la santé
humaine. Les stratégies de soins de
santé primaires incluent laccès
à leau potable et aux services
sanitaires. Les programmes de prévention
devraient inclure le contrôle des activités
humaines qui peuvent exposer les populations
à des risques environnementaux nuisibles
pour leur santé.12
(Voir le module 15 sur le droit à un
environnement sain.)
Le droit à un logement
adéquat: Lobservation
générale 4 sur le droit à un logement
adéquat établit des liens entre la disponibilité
des services de base tels que leau
potable, des conditions de logement
qui protègent les individus de risques
pour la santé, la disponibilité des
services médicaux et lenvironnement
dépourvu de risques pour la santé comme
éléments essentiels du droit (para.
8). LOMS a identifié les conditions
de logement comme le facteur environnemental
le plus souvent responsable de la fréquence
des maladies épidémiologiques. (Voir
le module 13 sur le droit à un logement
adéquat.)
Le droit à léducation:
La réalisation déléments
essentiels spécifiques du droit à la
santé a comme condition préalable la
satisfaction complète du droit fondamental
à léducation pour tous. En abordant
le droit de lenfant à la santé,
larticle 24(2)(e) du CDE établit
un lien entre ce droit et le droit
à léducation et par-là, à laccès
à une connaissance élémentaire de la
santé des enfants. Les soins de santé
primaires en général comprennent un
besoin déducation concernant les
problèmes de santé répandus et les méthodes
de prévention et de contrôle. (Voir
le module 16 sur le droit à léducation.)
Le droit au travail
et les droits du travail: Le droit au travail est étroitement lié
au droit à des conditions de vie adéquates,
et ce dernier à son tour est essentiel
à la santé. De plus, le PIDESC dans
son article 12(2)(c) identifie la prophylaxie,
le traitement des maladies professionnelles
et autres ainsi que la lutte contre
ces maladies, dans le droit à la santé.
Larticle 12(2)(b) se rapporte
à lhygiène en milieu industriel
qui exige ladoption de mesures
pour la prévention et le contrôle des
conditions à risque sur le lieu de travail.
Environ soixante-dix Conventions OIT
soccupent des problèmes de maladie
du travail. Parmi elles, la Convention
155 (la Sécurité et la santé des travailleurs
[1981]), la Convention 148 (les Services
de santé au travail [1985]) et la Convention
148 (le milieu de travail (pollution
de lair, bruit et vibrations [1977]).
(Voir le module 10 sur le droit au travail
et les droits du travail.)
Le droit à la vie:
Tandis que le droit à la
vie est dordinaire considéré comme
protection contre le meurtre par des
agents de lÉtat, dans son Observation
générale 6 le Comité des droits de lhomme
considère quil est souhaitable
que les États adoptent « toutes
les mesures possibles pour diminuer
la mortalité infantile et pour accroître
lespérance de vie, et en particulier
des mesures permettant déliminer
la malnutrition et les épidémies ».13
De surcroît, plusieurs constitutions
nationales mentionnent le droit à la
santé comme une composante essentielle
du droit à la vie.
Le droit à linformation:
Laccès à une information adéquate
est essentiel pour des soins appropriés.
Linformation liée aux politiques
de santé et aux ressources est aussi
nécessaire pour permettre le suivi des
politiques publiques concernant la santé.
Le principe 76 de Limburg mentionne
aussi que les rapports au CDESC devraient
être publiés afin de permettre un débat
et une participation publiques. (Voir
le module 3 pour plus dinformation
sur les principes de Limburg.)
Lintégrité physique:
À part dinterdiction
des actes de torture et des mauvais
traitements, larticle 7 du PIDCP
interdit explicitement lexpérimentation
médicale ou scientifique sur lêtre
humain sans une compréhension complète
de létendue de lexpérience
et un consentement préalable.14
Les principes de léthique médicale
en rapport avec le rôle du personnel
de santé énoncent une série de directives
afin de garantir que le personnel de
santé protégera les prisonniers et les
détenus contre toutes formes de mauvais
traitement et de châtiment.15
Le droit des femmes
à la santé
En plus des complexités associées au
droit à la santé en général, lexamen
du droit à la santé des femmes nécessite
de prendre en compte au moins deux dimensions
supplémentaires. Le droit des femmes
à la santé doit être considéré dans
une perspective genre. En outre, linterdiction
de toute discrimination doit rester
présente à lesprit. Ces deux
dimensions sont traitées dans larticle
12(1) de CEDAW qui se rapporte aux garanties
daccès aux services de santé sans
discrimination, et dans larticle
12(2) qui se rapporte aux services de
santé maternelle. Laccès aux
services est aussi mentionné dans la
CDE (art. 24[2][d]).16
(Voir le module 4 pour une explication
plus complète.)
VIH/SIDA et droits
humains
Lépidémie de VIH/SIDA a un nombre
des dimensions de droits humains. Il
est essentiel dexaminer les politiques
et pratiques de santé publique qui affectent
ceux qui sont victimes du VIH/SIDA pour
sassurer que ces politiques et
pratiques ne violent pas les dispositions
relatives au droit à la santé. En particulier,
il est important dexaminer la
discrimination possible dans le traitement
que de tels individus peuvent subir.
Bien quil ny ait aucune
convention internationale qui impose
des obligations spéciales aux États
dans ce domaine, de lattention
permanente portée au VIH et des problèmes
des droits humains liés a résulté ladoption
de nombreuses déclarations ainsi
que le développement dun consensus
général sur les directives internationales
des Nations Unies sur le VIH/SIDA et
les droits humains,17 qui abordent
le rôle de lÉtat vis-à-vis de
lépidémie. De ces efforts variés
a aussi résulté la création dun
programme collectif des Nations Unies
pour le SIDA (UN AIDS), qui cherche
à unifier les efforts de plusieurs organismes
des Nations Unies et de la Banque mondiale
pour sattaquer aux immenses conséquences
de lépidémie. Sur le plan intérieur,
les efforts pour mettre fin à la discrimination
et garantir laccès aux traitements
des personnes atteintes du VIH/SIDA
ont débouché sur une jurisprudence locale
très significative concernant les droits
humains. (Voir létude de cas au
Venezuela ci-dessous à la page 296.)
Le droit à la santé
dautres secteurs particuliers
de la population
Ce qui suit examine les
problèmes spécifiques et les dispositions
relatives au droit à la santé dans des
secteurs particuliers.
Les prisonniers:
Les règlements 22-26 de lEnsemble
de règles minima pour le traitement
des détenus se rapportant aux services
de santé en prison, aux droits minimums
des prisonniers à la santé et aux devoirs
généraux des médecins affectés aux établissements
pénitentiers.18
Les personnes
handicapées: La Déclaration des Nations
Unies des droits
des personnes handicapées aborde
leurs droits aux soins médicaux et aux
services de rééducation.19
De plus, lObservation générale
5 du CDESC est consacré aux personnes
handicapées et établit lobligation
dadopter des mesures positives
afin de réduire les désavantages structurels
quils subissent.20
Les victimes
de violences: La Déclaration des Nations
Unies des principes de base de justice
pour les victimes de crime et dabus
de pouvoir21 énonce
les dispositions des services de santé
et sociaux qui devraient être mis à
la disposition des victimes de violence,
dont lassistance psychologique.
La santé mentale: Les
Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour
lamélioration des soins de santé
établissent une série de normes pour
sauvegarder les droits humains des malades
mentaux, garantir le traitement, les
soins et la rééducation adéquats, et
assurer des conditions humanitaires
et non discriminatoires. La Déclaration
des Nations Unies des droits du déficient
fait ressortir les droits de telles
personnes aux soins médicaux, aux thérapies
et à léducation.22
Les
obligations de lÉtat
Le droit à la santé est formulé en
différents termes dans divers instruments
juridiques destinés à le protéger;
en général, un engagement y est prononcé
à un degré tout relatif. Par conséquent,
les obligations qui découlent de la
ratification de ces instruments ne sont
pas faciles à déterminer. En même
temps, le CDESC sest réuni pour
définir létendue des obligations
qui découlent du droit à la santé, mais
doit encore atteindre un consensus suffisant
avant que soit publié une Observation
générale.22a Ce qui suit
énonce les directives destinées à définir
les obligations qui découlent de la
formulation du droit telle quelle
figure dans divers traités du système
des Nations Unies.
Selon lénoncé de larticle
12 du PIDESC, les États parties « reconnaissent »
à chacun le droit de jouir de la santé.
Le deuxième paragraphe identifie quatre
domaines23
dans lesquels des mesures devraient
être prises pour garantir le plein respect
du droit:
1.
La réduction de la mortalité
infantile et la mise en place de prestations
pour assurer le développement sain
des enfants;24
2.
Amélioration des conditions
environnementales et le suivi plus étroit
des conséquences et des conditions de
travail dans lindustrie;
3.
La prévention, traitement
et suivi des maladies, incluant des
systèmes de prévention25 et des systèmes de suivi
de médecine du travail; et
4.
Des services médicaux
primaires pour la population entière.
Les politiques de promotion,
dinformation et déducation
à la santé comme expressions des obligations
des États sont présentes dans le préambule
de la Constitution de lOMS et
dans le CDE (art. 24[2][e]) en relation
à la santé de la mère et de lenfant.
Conformément au préambule de la Constitution
de lOMS, ladoption de mesures
de promotion sociale est une composante
essentielle des responsabilités des
États. Laccès de tout le monde
au progrès scientifique et à ses applications
(spécialement en ce qui concerne la
santé) sont mis en avant dans la Constitution
et dans le PIDESC (art. 15[1][b]).
LOMS a déclaré que pour atteindre
les objectifs de santé, il est nécessaire
dintroduire « des dispositions
législatives appropriées. Par exemple,
pour définir les droits et les devoirs
des personnes en ce qui concerne leur
santé . . . pour protéger la population
des risques dans lenvironnement,
et pour permettre aux communautés détablir
et dadministrer leurs propres
programmes et services de santé ».26
Soins
de santé primairesélément des
obligations des États
La Directive 6 de Maastricht (voir
module 3) affirme que « la défaillance
des États à fournir des soins de santé
primaires à ceux qui en ont besoin peut
être considérée comme une violation »
de lobligation dexécution.
En accord avec lobligation de
garantir un niveau minimum de subsistance
à la population (CDESC Observation générale
3), lOMS soutient aussi « quil
y a un état minimum de santé en dessous
de laquelle aucun individu dans aucun
pays ne devrait se trouver ».27 La Déclaration
dAlma-Ata identifie les soins
de santé primaires (SSP) comme la clé
à remplir une telle obligation, puisquils
sont essentiels pour atteindre « un
niveau de santé qui permettra à tout
le monde de mener une vie sociale et
économique productive » (para.
5). Les SSP «constituent le premier
élément à un processus de soins permanents
» et sont décrits comme « la
fonction centrale et le point de focalisation
du système de santé du pays, et ils
font partie intégrante du « développement
avant tout social et économique de la
communauté » (para. 6).
La déclaration invite tous les gouvernements
à formuler des politiques nationales,
des stratégies et des plans daction
propres à garantir SPR pour tous (para.
8). Daprès le OPS (lorganisation
panaméricaine de la santé), même si
les SSP ne peut pas être la base dun
droit humain qui on peut exiger à titre
individuel, « il peut servir de point
de départ à lesquisse du contenu
de lobligation du gouvernement ».28 La Déclaration
dAlma-Ata décrit les SSP comme
contenant au moins:
une éducation concernant les problèmes
de santé qui se posent ainsi que les
méthodes de prévention et de lutte
qui leur sont applicables, la promotion
de bonnes conditions alimentaires
et nutritionnelles, un approvisionnement
suffisant en eau saine et des mesures
dassainissement de base, la
protection maternelle et infantile
y compris la planification familiale,
la vaccination contre les grandes
maladies infectieuses, la prévention
et le contrôle des endémies locales,
le traitement des maladies et lésions
courantes et la fourniture de médicaments
essentiels (para. 8 [3]).
Le droit
à la médecine d'urgence
Un cas en Afrique du sud
Un cas décidé par
la Cour constitutionnelle d'Afrique
du Sud en novembre 1997 (Soobramoney
v. Minister of Health [Kwazulu-Natal])
a traité de l'interprétation
des droits à la médecine
d'urgence et à la vie contenus
dans la Constitution Sud Africaine.
Soobramoney, qui était
atteint d'insuffisance rénale
chronique, cherchait une dialyse
dans un hôpital d'État
à Durban. L'hôpital
avait été obligé
d'adopter une série de
directives concernant la dialyse
à cause de ses équipements
limités. Seuls ceux qui
pouvaient être traités
par dialyse avaient un accès
automatique au traitement. Le
patient souffrait d'insuffisance
rénale chronique et son
état était irréversible;
sa vie pouvait être prolongée
par une dialyse régulière,
mais son état ne pouvait
être ni traité ni
guéri. De plus, les patients
qui souffraient d'une défaillance
rénale chronique et qui
remplissaient les conditions pour
une transplantation rénale
avaient aussi un accès
limité aux services de
dialyse. Quoi qu'il en soit, Soobramoney
ne pouvait pas prétendre
à une transplantation à
cause d'un problème cardiaque.
Aussi, il n'entra pas dans les
directives de l'hôpital
et, compte tenu des moyens limités
de celui-ci, sa demande de traitement
fut refusée.
Soobramoney basa sa plainte légale
sur deux dispositions de la Constitution:
section 27(3) qui stipule qu'on
" ne peut refuser à
personne un traitement médical
d'urgence ", et section 11
qui garantit que " chaque
personne a le droit à la
vie ". La Cour constitutionnelle
avait à décider:
le droit à des soins médicaux
d'urgence contient-il une revendication
au traitement continuel des maladies
chroniques qui prolongerait la
vie? La Cour trouva que le droit
aux soins médicaux d'urgence
ne s'appliquait pas dans ce cas
particulier. La situation du plaignant
ne constituant pas une urgence
qui réclamait un traitement
curatif immédiat, et donc
elle n'entrait pas dans le domaine
de la disposition constitutionnelle,
observa la Cour. Comme l'a remarqué
le Juge Sachs, le droit aux soins
d'urgence donnait l'assurance
au public que les départements
d'accident et d'urgences seraient
disponibles pour traiter des catastrophes
imprévisibles qui pouvaient
survenir à toute personne
en tout lieu et à tout
moment.
Il y avait beaucoup plus de patients
qui souffraient d'insuffisance
rénale chronique qu'il
n'y avait d'appareils pour les
traiter. Dans ce contexte, dit
la Cour, il était légitime
d'adopter des directives pour
déterminer qui serait susceptible
de recevoir un traitement. Elle
convint que, si on se servait
des appareils de dialyse conformément
aux directives, il y aurait davantage
de patients qui pourraient en
bénéficier que si
on s'en servait pour garder en
vie des personnes atteintes d'insuffisance
rénale chronique. Le résultat
du traitement aurait été
bien meilleur s'il était
entrepris pour guérir les
patients et non pour les maintenir
dans leur état de maladie
chronique. Même dans les
pays les plus avancés,
l'accès aux traitements
de prolongation de la vie est
rationné. Fournir une dialyse
à toutes les personnes
atteintes d'insuffisance rénale
chronique provoquerait des trous
importants dans le budget de la
santé. L'administration
provinciale devait faire des choix
difficiles à l'égard
des ressources qui devaient être
dépensées sur les
soins médicaux et comment
ils devaient les dépenser.
Si la décision était
rationnelle et prise de bonne
foi, la Cour n'interviendrait
pas. Il y a parfois des décisions
déchirantes à prendre
pour déterminer comment
un budget limité peut être
étiré afin de bénéficier
au plus grand nombre de patients,
dit la Cour.
Par leur nature même, il
faut aborder les droits aux soins
médicaux à partir
d'un cadre basé sur l'interdépendance
humaine. Lorsque les droits sont
partagés, un équilibre
approprié doit être
trouvée entre des droits
tout aussi valables et les détenteurs
rivaux des droits. (Soobramoney
mourut peu de temps après
le jugement de la Cour constitutionnelle.)
|
On peut trouver lautorité légale
pour considérer que les soins de santé
primaires faisant partie des obligations
de lÉtat à larticle 24(2)(b)
du CDE; larticle 10(2)(a) du Protocole
de San Salvador; Convention 169 de lOIT
sur les populations indigènes, articles
25(2) et 25(3); et la Déclaration dAlma-Ata.29
Comme on la vu plus haut, la Déclaration
établit les grandes lignes dun
système de soins médicaux basé sur soins
de santé primaires. De plus, les soins
de santé primaires font partie des engagements
du programme daction de la Conférence
internationale du Caire sur la population
et le développement et de la Déclaration
et du programme daction du sommet
mondial sur le développement social.
De plus, à larticle 12, le PIDESC
a implicitement reconnu que les soins
de santé primaires sont une expression
de lobligation de lÉtat.
Dans la directive 2 pour la soumission
des rapports, on a demandé aux États
parties de déclarer si les soins de
santé primaires faisaient partie de
la politique de santé, et, sil
en est ainsi, de spécifier les mesures
prises à cet égard.
Autres éléments des
obligations des États sur le droit à
la santé
En plus du principe fondamental
de non-discrimination, dautres
éléments importants de lobligation
de lÉtat à légard du droit
à la santé sont:
Laccessibilité:
Le PIDESC soutient, pour ce qui concerne
des groupes spécifiques, que le droit
à la santé physique et mentale « englobe
également le droit aux services médicaux
et sociaux . . . qui permettent
aux personnes souffrant dun handicap
dêtre indépendantes, déviter
dautres handicaps et de sintégrer
dans la société ».30 Laccessibilité
implique plusieurs domaines dintervention
pour garantir la jouissance du droitfinanciers,
géographiques et culturels.
La participation:
Conformément à la Déclaration dAlma-Ata,
les personnes ont le droit et le devoir
de participer individuellement et collectivement
à la planification et à la mise en uvre
de leurs propres soins médicaux.31
En même temps, le préambule de la constitution
de lOMS accorde une importance
fondamentale à lacquisition de
la santé. Les soins de santé primaires
ne sont pas seulement exigés, mais promus,
à travers léducation à la santé,
la participation de la communauté comme
des individus « au planning,
à lorganisation, au fonctionnement
et au contrôle »32 du
système.
Des services gratuits
de soins médicaux primaires:
Le principe de la gratuité des soins
médicaux publics est sujet à débat.
Alors quil ny a aucune disposition
légale qui rende obligatoires les services
gratuits (comme cest le cas dans
le droit à léducation), il y a
des raisons de penser que cela fait
partie des obligations de lÉtat.
La Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social
établit quun des buts pour atteindre
les objectifs de la Déclaration est
«la fourniture de services de santé
gratuits à toute la population ». Le
CEDAW stipule que des services de soins
gratuits pour la mère et lenfant
devraient être disponibles si nécessaire
(art. 12[2]).33
La guerre,
les conflits et la santé
" D'après le Département
des Nations Unies des affaires
de désarmement, il y a
eu environ 150 conflits armés
dans le Tiers Monde depuis 1945.
Il y a eu 20 millions de morts
et au moins trois fois plus de
blessés. Le HCR a recensé
2,5 millions de réfugiés
de guerre en 1970, 8,3 millions
en 1980, et environ 15 millions
en 1997. Si l'on inclut les déplacements
internes, on double le total.
Les taux de mortalité durant
lors de déplacements massifs
de population, dépassent
de 60 fois les taux prévisibles.
" Au cours des deux ou trois
dernières décennies,
les chercheurs et les cliniciens
ont résumé ce qu'ils
ont vu et entendu de survivants
d'extrêmes traumatismes
sous le vocable de syndrome des
camps de concentration, névrose
de guerre, syndrome d'épuisement
au combat, syndrome du survivant
et, couramment, stress post-traumatique.
" Les victimes de guerre
endurent de multiples traumatismes.
Les privations physiques, la blessure,
la torture, l'incarcération,
l'expérience d'être
témoin de tortures ou de
massacres et la mort de proches
parents. Il y a aussi des facteurs
à l'arrière plan,
comme les maladies infectieuses
qui prospèrent dans les
conditions créées
par la guerre et sont mortelles
particulièrement pour les
enfants. En Ouganda, le virus
du SIDA s'est comporté
comme une armée indépendante
semant la terreur. L'effondrement
social lié à la
guerre a accru sa vitesse de propagation.
" La guerre, tout comme
la guerre civile, peuvent être
dévastatrices sur le plan
culturel et social. En Ouganda
et au Mozambique, un très
grand nombre de populations, appauvries
et terrorisées, sont hantées
par le souvenir des parents qu'ils
ont laissés sans sépultures
et par les sanctions surnaturelles
qui accompagneront ces manquements
au rituel de deuil et de funérailles
".35
|
Mécanismes de mise en uvre
Mécanismes internationaux
Les mécanismes dérivés
des traités des droits humains
Le système de lONU
a différents forums en place pour effectuer
le suivi du droit à la santé.
CDESC:
Une fois tous les cinq ans, les États
parties ont lobligation de soumettre
un rapport sur les mesures prises pour
mettre en place le droit à la santé.
Le CDESC fait référence à quatre aspects
principaux dont on doit tenir compte:
la situation de la santé, laccessibilité
des services et des mesures de santé,
la situation de secteurs spécifiques,
et la nature progressive de ces mesures
et de leurs effets. Les directives
du CDESC pour les rapports34
traitent spécifiquement de la préparation
des rapports relatifs au droit à la
santé. En plus de linformation
sur les principes généraux, quelques
considérations de la plus grande importance,
articulées par le CDESC, se réfèrent
à la proportion de services publics/
privés; la situation de la population
rurale; la situation des femmes; la
situation du VIH/SIDA et des politiques
de prévention; la santé dans les prisons;
lusage et labus de drogues;
et les effets des pratiques de santé
traditionnelles (avec une attention
spéciale à la possible violation des
droits culturels).
Lattitude
des États et les méthodologies dans
la soumission des rapports varient amplement.
On doit aborder un très grand nombre
de problèmes et comme le CDESC na
pas exigé de méthodologie plus stricte,
les rapports varient en qualité et en
approche. De plus, lemploi dindices
statistiques dans les rapports pose
deux problèmes. Le premier est relatif
à la fiabilité, le second, au fait que
faute de mettre les indicateurs dans
leur contexte, il est difficile didentifier
les causes dune stagnation possible.
On fait peu de cas des rapports qui
traitent de problèmes aussi importants
que de la santé mentale. En outre,
on a besoin de mécanismes plus fiables
et « normalisés » pour évaluer
les progrès dans le temps (en tenant
compte à la fois de la situation de
la santé et de ladoption des mesures).
Un facteur important à ce jour dans
le travail du comité est la volonté
limitée (bien que croissante) de lOMS
de participer activement aux travaux
du CDESC; elle a, à ce jour, soumis
deux rapports de sa propre initiative.
La Convention
internationale sur lélimination
de toutes les formes de discrimination
raciale: Larticle 9 établit lobligation
de soumettre, tous les deux ans, des
rapports sur les mesures adoptées pour
éliminer et/ou empêcher la discrimination
raciale dans la jouissance des droits
qui sont mis en avant par le CIEDR,
dont le droit à la santé.
CEDAW:
Il y a une obligation de soumettre un
rapport tous les quatre ans (art. 18).
Certains domaines se réfèrent aux conditions
de santé des femmes; la santé
en matière de reproduction et
les soins maternels et de lenfant;
pratiques traditionnelles; linformation
concernant lavortement (statut
légal, pratiques, conséquences de lillégalité);
et le statut des femmes face au VIH/SIDA.
CDE: La
soumission dun rapport est exigée
tous les cinq ans (art. 44).
Autres mécanismes
De plus, lOMS a ses propres mécanismes
pour obliger à présenter des rapports,
tout comme ses bureaux régionaux.
Une certaine réciprocité existe entre
lOMS et les systèmes de lONU
relatifs à la soumission des rapports,
si lon considère le statut consultatif
de lOMS devant le système de lONU
et le fait que lOMS a entrepris
deffectuer le suivi de la mise
en uvre des dispositions des
traités qui mettent en avant le droit
à la santé. Selon la constitution
de lOMS, les États parties doivent
rendre un rapport annuel sur les mesures
prises pour assurer certains niveaux
de santé à la population dans son ensemble
(art. 61); un rapport annuel sur les
mesures adoptées pour la mise en uvre
des recommandations de lOMS, et
sur lapplication des dispositions
des instruments qui protègent le droit
à la santé qui ont été ratifiées (art.
62); la soumission de tous les statuts
et règlements qui concernent la santé,
et les informations statistiques, spécialement
sur les mesures relatives à la santé
(art. 63); la soumission de rapports
statistiques et épidémiologiques (art. 64);
et lenvoi de toute information
complémentaire au comité exécutif de
lOMS (art. 65).
Les mécanismes nationaux
La possibilité de mettre en oeuvre
le droit à la santé au moyen de systèmes
juridiques nationaux soit en invoquant
des instruments internationaux ou en
faisant référence à la constitution,
a été exploré dans un nombre relativement
important de pays.36 En général
les cours ont tendance à trouver des
chemins détournés pour ne pas baser
leur décision sur le droit à la santé.
Il y a eu quelques décisions positives
concernant le caractère justiciable
de ce droit, basées sur sa reconnaissance
constitutionnelle. En 1993, la Cour
suprême des Philippines a demandé lannulation
de permis dexploitation forestière
par linvocation des principes
constitutionnels 15 et 16 qui mettent
en avant les droits à la santé et à
un environnement sain, soulignant que
lon accorde aux droits ESC la
même priorité quaux droits civils
et politiques.37
La Cour suprême de lInde a établi
comme « part essentielle des obligations »
de lÉtat de fournir des services
médicaux convenables, établissant un
lien entre le manque de traitements
durgence satisfaisants et la garantie
du droit à la vie.38
La Cour constitutionnelle dAfrique
du Sud a fait référence à ce même jugement,
mais a décidé quil ne pouvait
pas sappliquer au cas qui lui
était présenté, puisque le plaignant
souffrait dune maladie chronique
et, ainsi, de toute évidence, ne pouvait
se prévaloir de la disposition constitutionnelle
qui renvoyait à lobligation de
fournir une aide durgence.39
En outre la nature progressive du droit
à la santé demande que lon explore
les mécanismes du droit administratif
dont lefficacité et la méthodologie
dépendront des caractéristiques spécifiques
de lordre intérieur de chaque
État. Lexistence dun système
de santé progressif et une hiérarchie
administrative identifiable sont propices
au succès dune mise en pratique
de ces mécanismes.
Enfin, la vaste étendue
de la protection offerte par le recurso
de amparo (un recours spécial qui
demande une injonction daction
imminente à lÉtat supposé violer
les droits constitutionnels de quelquun)
reconnue par un grand nombre de pays,
est un moyen par lequel laspect
programmatique du droit ouvre la voie
à un droit directement exécutoire, subjectif
par nature. (Voir létude de cas,
au-dessous).
Des défis et des stratégies
pour promouvoir le droit à la santé
Voici des suggestions
faites aux militants dans la poursuite
de la promotion du droit à la santé:
Intervenir
avec les organes de surveillance: Tirer
avantage de louverture progressive
des organes de surveillance (par exemple,
le PIDESC ) à la participation dacteurs
non gouvernementaux afin de se servir
de lespace laissé disponible,
par les canaux existants.
Stratégies
pour promouvoir le droit à
la santé
Étude de cas du Venezuela
Accion Ciudadana Contra el SIDA
(ACCSI), une organisation qui
se consacre aux problèmes
du HIV/SIDA et de droits humains
au Venezuela, a mis au point une
stratégie légale
pour amener l'État à
adopter une politique destinée
à pourvoir les patients
en médicaments anti-viraux
et en tout autre médicament
contre le HIV/SIDA.40
À cette fin, trois plaintes
41
ont été déposées
contre le Ministère de
la santé devant la Cour
suprême de justice (CSJ).
Ces plaintes allèguent
des violations des droits à
la vie, à la santé,
à la liberté et
sécurité personnelles,
à la sécurité,
à la non-discrimination
ainsi que du droit à tirer
profit de la science et de la
technologie, le tout découlant
du défaut systématique
de dispense de soins médicaux
aux personnes qui intentaient
l'action en justice.
Un des motifs invoqués
était que la distribution
des médicaments essentiels
est une des obligations de l'État
liée au droit à
la santé. L'accès
à un traitement anti-viral
est d'une importance vitale, tout
comme la fourniture de médicaments
pour combattre les maladies opportunistes.
Le droit à la vie est un
droit fondamental, lié
au droit à la santé.
Le manque d'accès à
traitement viole le droit de pouvoir
bénéficier des progrès
de la science. Les programmes
d'assistance sociale, selon la
Constitution, devraient prendre
en charge ceux qui sont en dehors
du système de sécurité
sociale.
Le premier jugement de la CSJ
accorda une reconnaissance légale
à la relation existant
entre les droits à la vie,
l'accès aux avancées
scientifiques et le droit à
la santé.42
Elle déclara que la plainte
(l'action amparo) était
en partie recevable, confirmant
la violation des droits à
la protection de la santé,
de la vie, et du droit aux avancées
scientifiques par l'entité
contre laquelle l'action était
menée. De plus, le droit
à la santé (maintenant
élaboré en partie)
est conçu comme fondé
sur des obligations de l'État
allant au-delà de la prévention
et l'assistance. Il n'est pas
suffisant de soigner une maladie
opportuniste, mais on doit s'attaquer
au virus, profiter des progrès
qui se présentent, jusqu'à
ce qu'un remède soit trouvé.
Poursuivant son argumentation,
la Cour ordonna au Ministère
de la Santé de fournir
des médicaments à
intervalles réguliers,
de pratiquer les examens spécialisés
ou d'en couvrir le coût,
de fournir des médicaments
pour les maladies opportunistes,
et de développer une politique
afin de mettre à disposition
l'information, les traitement
et les soins médicaux complets.
Des comités de personnes
intentant des recours en justice
(déposant des plaintes
amparo) se groupèrent pour
exploiter ces décisions
de justice, et ils ont conduit
les cours constitutionnelles à
se prononcer sur les mêmes
problèmes. Par une pression
politique, ces comités
réussirent à obtenir
des jugements exécutés
rapidement. De plus, ils surveillent
l'achat et la livraison des médicaments,
et organisent des ateliers pour
former d'autres personnes à
engager de telles actions dans
le futur.
Les personnes concernées
à titre individuel doivent
intenter une action en justice
(déposer des plaintes amparo).
Si nécessaire, leurs noms
peuvent demeurer confidentiels.
Les dix premières personnes
qui ont intenté une action
sont restées anonymes.
Récemment, la stratégie
a été affinée
pour intenter des actions au niveau
régional (actions amparo),
pour répartir la charge
budgétaire et faire en
sorte que les patients bénéficient
des services et des médicaments
dans leur localité.
Enfin, dans une décision
sans précédent,
la CSJ a reconnu la plainte en
faveur d'intérêts
diffus. Cela bénéficierait
à toute la catégorie
des personnes touchées
par le VIH/SIDA qui n'ont pas
les moyens d'entreprendre un traitement.
Cela représente un pas
important vers la reconnaissance
juridique des droits ESC dans
l'ordre légal vénézuélien.
|
Définir
le contenu du droit: Travailler à une
définition plus précise de ce droit
(voir module 8).
Travailler
avec lOMS: Explorer les moyens
disponibles pour compléter limplication
de lOMS, avec pour objectif (a)
sa participation efficace au système
international de surveillance; (b)
limplication dans le suivi des
politiques publiques locales qui concernent
le respect du droit à la santé; et (c)
la non-participation à des programmes
de réforme qui promeuvent le démantèlement
de la structure de la santé publique.
Poursuivre
la reconnaissance législative du droit
à la santé: Des efforts dans cette direction
devraient être focalisés non seulement
sur la reconnaissance constitutionnelle,
mais aussi à tous les niveaux de régulation
des affaires de santé, dans une perspective
globale, aussi bien que dans le respect
de la protection de groupes spécifiques
(voir létude de cas ci-dessus).
Poursuivre
le processus juridique: Développer les
stratégies nationales et internationales
et explorer les possibilités dintenter
des actions devant les systèmes régionaux.
Sopposer
à la réduction du rôle de lÉtat:
Dans le contexte de la globalisation
économique mondiale et de « louverture
des marchés », une grande pression
sexerce en vue de réduire le champ
de lautorité de lÉtat et
donc de ses obligations. Ces tendances
sont visibles tant dans le domaine
législatif quexécutif et affectent
particulièrement les politiques de
protection sociale.
Encourager
la mise en place systématique du droit
à la santé: le droit à la santé fait
appel aux divers secteurs gouvernementaux
afin que soient adoptées des mesures
propres à assurer la mise en place
systématique et programmée des structures
de protection.
Auteur: Lauteur
de ce module est
Enrique González
NOTES
1.
Deborah Eade, préface de Development
for Health: Selected Articles from
Development in Practice, (Oxford:
Oxfam [GB et Irlande], 1997), 4-5.
2.
La première nation à avoir
officiellement intégré les garanties
aux droits économiques, sociaux et
culturels a été le Mexique (Constitution
de 1917), bien quaucune mention
spécifique ne soit faite au droit
à la santé.
3.
Les origines de lOMS
remontent aux différentes conférences
internationales sur la santé qui se
sont tenues au dix-neuvième siècle;
la première sest tenue à Paris
en 1851. LOrganisation panaméricaine
de la santé (OPS, fondée à Washington
en 1902), lOffice international
dhygiène publique (fondée à
Rome en 1907), et lOrganisation
internationale du travail (1919) sont
ses précurseurs immédiats.
4.
Constitution de lOrganisation
mondiale de la santé, Documents
de base, Documents officiels No.
240 (Washington, 1991).
5.
OMS, Déclaration dAlma-Ata,
Conférence internationale sur les
soins de santé primaires, Alma-Ata,
URSS 6-12 Septembre 1978.
6.
OMS, Stratégie globale pour
la santé pour tous dici
lan 2000
(Genève,
1981).
7. Première conférence
internationale sur la promotion de
la santé qui aboutit à la publication
de la Déclaration dOttawa.
8. Déclaration
de Jakarta sur la promotion de la
santé (1997). Les quatre conférences
mentionnées furent organisées par
lOMS en coordination avec différentes
agences internationales ainsi que
des ONG. Jakarta fut la première
à accueillir des acteurs privés, dans
un effort datteindre un engagement
mondial.
9. Asian
Forum for Human Rights and Development,
Report of a Consultation on
Reproductive Rights and Human Rights
(Bangkok, 1997).
10.
Vikram Patel et al.,
« Stressed, depressed or bewitched ?
A perspective on mental health, culture
and religion », dans Development
for Health, note 1 ci-dessus.
11.
Cette section est basée sur les ouvrages
suivants: H. Fuenzalida-Puelma et
H. Scholle Connor, éds., The Right
to Health in the Americas: A Comparative
Constitutional Study (Washington,
D.C.: Organisation panaméricaine de
la santé, 1989), et Brigit
C. A. Toebes, The Right to Health
as a Human Right in International
Law (Intersenti-Hart, Groningen:
School of Human Rights Research, 1999).
12.
Voir Convention relative aux droits
de lenfant, adopté le
20 novembre 1989, AG Rés. 44/25, annexe,
44 UN GAOR Supp. (No. 49) à 165, ONU
A/44/736 (1989), entrée en vigueur
le 2 septembre 1990, réimprimé
dans 28 ILM 1448 (1989) (ci-après
cité comme Convention de lenfant),
ce qui en article 24(2)(c) mentionne
spécifiquement laccès à leau
potable et les mesures dhygiène;
voir aussi CDESC Observation générale
4, Le droit à un logement suffisant
(art. 11[1] du Pacte) (6ème Sess.,
1991), ONU Doc. E/1992/23 (1992) à
paragraphe 8(b), ce qui traite de
laccès à leau potable
sûre dans le contexte du droit à un
logement suffisant.
13.
Observation générale 6, article 6,
(7ème Sess., 1982), Compilation des
commentaires généraux et recommandations
générales adoptées par les
organes des traites, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1
(1994), paragraphe 5.
14.
Observation générale 20, article 7
(44ème Sess., 1992), Compilation des
commentaires généraux et recommandations
générales adoptées par les organes
des traites, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1
(1994).
15.
Principes de léthique médicale
concernant le rôle du personnel de
santé, en particulier médecins, dans
la protection des prisonniers et des
détenus contre la torture et tout
autre traitement ou punition cruel,
inhumain ou dégradant, AG Rés. 37/194,
Annexe 37, ONU GAOR Supp. (No. 51)
à 211, ONU Doc. A/37/51 (1982).
16.
Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination
à légard des femmes, article
12, adopté le 18 décembre 1979,
AG Rés. 34/180, 34 UN GAOR Supp. (No.
46) à 193, ONU Doc. A/34/46, entrée
en vigueur le 3 septembre 1981;
et Convention de lenfant.
17.
Directives internationales sur VIH/SIDA
et droits de lhomme, NUCDH Rés.
1997/33, ONU Doc. E/CN.4/1997/150
(1997).
18.
Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus, adopté
le 30 août 1955 par le premier Congrès
des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants,
ONU Doc. A/CONF/611, annexe I, ESC
Rés. 663C, 24 UN ESCOR Supp. (No.
1) à 11, ONU Doc. E/3048 (1957), modifié
ESC rés. 2076, 62 UN ESCOR Supp. (No.
1) à 35, ONU Doc. E/5988 (1977).
19.
Déclaration des droits des personnes
handicapées, AG Rés. 3347 (XXX), 30
ONU GAOR Supp. (No. 34) à 88, ONU
Doc. A/10034 (1975).
20.
CDESC, Observation générale 5,
Personnes souffrant dun handicap
(11ème Sess., 1994), ONU
Doc. E/C. 12/1994/13 (1994).
21.
Déclaration des principes de base
de justice pour les victimes de crime
et dabus de pouvoir, AG 40/34,
annexe, 40 UN GAOR Supp. (N° 53) à
214, ONU Doc. A/40/53 (1985).
22.
Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour
lamélioration des soins de santé,
AG Rés. 46/119, 46 GAOR Supp. (No.
49) à 189, ONU Doc. A/46/49 (1991);
Déclaration des droits du déficient,
AG Rés. 2856 (XXVI), 26 ONU GAOR Supp.
(No. 29) à 93, ONU Doc. A/8429 (1971).
22a.Depuis
la publication en anglais du Cercle
des droits, le CDESC a publié
une observation générale sur le droit
à la santé (CDESC, Observation générale 14, Le droit
au meilleur état de santé susceptible
dêtre atteint [2000], ONU
Doc. E/C.12/2000/4).
23.
Larticle 12(2) du PIDESC renvoie
à certaines mesures qui devraient
être prises. On peut sattendre
à ce quune Observation générale
imminent ne définisse pas seulement
dune manière plus stricte les
obligations qui en découlent, mais
aussi quil étende le nombre
des domaines dans lesquels lÉtat
devrait avoir une influence. À cet
égard, les principes de la CDESC pour
la soumission des rapports incluent
un commentaire concernant larticle
12: « les mesures spécifiques
énumérées dans les sections (a) à
(d) du paragraphe 2 ne rassemblent
pas nécessairement de façon exhaustive
toutes les mesures quon pourrait
avoir besoin de prendre pour assurer
la réalisation progressive du droit
à la santé physique et mentale ».
24.
Voir Convention sur lenfant;
voir aussi Constitution de lOMS.
25.
Voir Convention sur lenfant.
26.
WHO, Global Strategy for Health
for All by the Year 2000 (Genève, 1981), 59
28.
The Right to Health in the Americas,
548, note 11 ci-dessus.
29.
« Des expressions telles que
les pays devraient ou
les pays devraient collaborer
à . . . Ce temps du verbe
reflète lengagement volontaire
contracté par les pays afin datteindre
lobjectif de santé pour tous
en lannée 2000 basé sur les
soins de santé primaires comme expliqué
clairement dans la déclaration de
Alma-Ata. En aucune manière cela
devrait être interprété comme des
actions imposées aux pays par un corps
supranational » (WHO, Global
Strategy for Health for All by the
Year 2000, Genève, 1981),
18
30.
CDESC, Observation générale 5, article
12.
31.
Declaration dAlma-Ata, Section
6, para.7.
32.
Ibid., para.7(4); voir également CDESC,
Reporting Guidelines, Guiding Principle
No. 7, rapport annuel du CDESC
lors de sa cinquième session, UN Doc.
E/1991/23, Annexe IV (1991) (concernant
le dépôt de rapports et la demande
dinformations sur les mesures
prises afin de maximiser la participation
des communautés aux
soins de santé primaires).
33.
En se référant à laccessibilité
des services de santé élémentaires,
le PNUD affirme que « en offrant
gracieusement les services de base,
on crée une plus grande égalité des
chances et le gouvernement sacquitte
de son devoir de satisfaire les droits
élémentaires du citoyen ».
(PNUD, Rapport Mondial sur le Développement
Humain 1991, ECONOMICA,
1991). Dans le même temps, OPS, lorsquelle
invoque la responsabilité de lÉtat
pour atteindre des objectifs de santé,
note que « lÉtat devrait
offrir gratuitement les services qui
profitent au pays en général »
(OPS, Apoyo económico
a las estrategias nacionales de salud
para todos [Washington, DC., 1989],
81-82).
34.
Voir note 23 ci-dessus.
35. Derek Summerfield, « The
Psychosocial Effects of Conflicts
in the Third World », dans Development
for Health, note 1 ci-dessus.
36.
Pour une discussion plus large, voir
Toebes, op.cit., 190-231.
37.
« Car ils sont supposés exister
depuis le début de lhumanité ».
Cas de Oposa v. DENR, cité
dans Toebes, op.cit., 220.
38.
Cas de Pashim Banga Khet Mazdoor
Samity v. State of West Bengal,
cité dans Toebes, op.cit., 214.
39.
Toebes, op.cit., 229. La Constitution
dAfrique du Sud établit que
les tribunaux « doivent »
tenir compte de la loi internationale
et « peuvent » tenir compte
des lois étrangères; article 39(1)(b)
et (c) de la Charte des droits.
40.
Les premières actions ont porté sur
lagence de Seguro Social
(Sécurité Sociale), menant à des
actions amparo afin de gagner
la reconnaissance du droit aux allocations
de sécurité sociale. Après plusieurs
décisions de justice, Seguro Social
sengagea à garantir laccès
au traitement pour toutes les personnes
couvertes par la Seguro Social
atteintes du virus HIV/SIDA.
41.
Le premier amparo fut déposé
en 1998 et le deuxième en janvier
1999, avec un total de 138 parties.
Le jugement dans le troisième amparo,
qui englobe 172 personnes,
fut récemment le sujet de débats devant
la Cour constitutionnelle.
42.
Action de lamparo contre
le Ministère de la santé, Cour suprême
de justice, République du Venezuela,
9 juin 1998. Voir: http://www.csj.gov.ve/sentencias
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