MODULE 11
LA SÉCURITÉ SOCIALE COMME DROIT HUMAIN

Objet  du module 11

Ce module a pour objet d’aider les activistes ESC à comprendre la sécurité sociale comme un droit.

Le module

  • donne le contexte historique du concept de sécurité sociale;
  • examine la vulnérabilité actuelle de la sécurité sociale dans les économies industrialisées;
  • identifie les éléments du système de sécurité sociale;
  • examine les éléments principaux d’une approche de la sécurité sociale basée sur les droits;
  • analyse les textes juridiques nationaux et internationaux abordant les droits à la sécurité sociale; et
  • considère la mise en application des mécanismes.

Contexte historique

Avant que les États du Nord commencent à assumer une responsabilité de plus en plus grande en matière de sécurité sociale pour leurs citoyens, l’allégement de la pauvreté et la protection contre l’insécurité économique étaient assurés par une variété d’institutions pri­vées.  Ces institutions comprenaient la famille étendue, l’église, la noblesse qui faisait l’aumône aux pauvres et les associations commerciales qui mettaient en commun leurs res­sources pour protéger leurs membres pendant les temps difficiles.  Les familles avaient la responsabilité morale de protéger leurs membres contre la famine et la misère.  L’aide aux personnes dans le besoin par des organisations sociales autres que la famille relevait de la charité.  Il n’était alors pas imaginable que des individus puissent bénéficier de la sécurité sociale comme d’un droit.  Les « lois sur l’assistance aux nécessiteux » adoptées dans des pays tels que le Royaume-Uni représentaient une forme rudimentaire de responsabilité publi­que envers les miséreux qui ne pouvaient pas obtenir l’aide de leurs familles.  Cependant, recevoir l’aide de la loi sur l’assistance aux nécessiteux signifiait souvent humiliation, perte des droits civils et obligation de déménager dans des foyers.  Dans ce processus, les couples étaient séparés.

La révolution industrielle

À partir de 1750, la révolution industrielle et l’essor du capitalisme détruisirent les réseaux de soutien à caractère social.  Les individus durent alors vendre leur travail sur les marchés de l’emploi aux tarifs en vigueur.  Pour leur survie, ces travailleurs et leurs familles étaient totalement dépendants du paiement régulier de leur salaire.  De nombreux ouvriers étaient souvent au chômage pendant de longues périodes sans aucune forme d’assurance en cas d’accidents du travail, de maladie ou de chômage.  Il arrivait souvent que des familles entiè­res habitent dans des bidonvilles et vivent dans des conditions sanitaires pitoyables.  Dans Das Kapital, publié en 1867, Karl Marx identifiait les changements dans le travail; qui pri­vaient les travailleurs de leur humanité, comme caractéristique principale du système capita­liste.  Dans une large mesure, le développement de systèmes de sécurité sociale était une tentative de rendre plus humains les ravages infligés par le système capitaliste sur les classes ouvrières.  Pour protéger les classes ouvrières urbaines de la misère, certains systèmes de protection furent mis en place progressivement tels que: des caisses d’épargne financées par le gouvernement; l’obligation pour les employeurs de ne pas congédier les travailleurs mala­des et accidentés; l’augmentation du nombre d’associations d’entraide ; et des assurances privées proposant des assurances vie et des prestations en cas d’obsèques.  Cependant, tel que l’a fait remarquer l’Organisation Internationale du Travail:

L’erreur principale de l’époque fut de persister à croire que, si les travailleurs étaient livrés à eux-mêmes, ils feraient preuve de suffisamment d’imagination pour s’assurer individuellement ou par l’intermédiaire de dispositions collectives volontaires.  L’erreur aurait dû être évidente.  Les travailleurs étaient tellement absorbés à survivre au jour le jour qu’ils avaient à peine le temps de considérer les éventualités lointaines.  Subvenir aux dépenses du jour avait la priorité sur épargner pour demain.  Ils n’avaient pas non plus d’argent disponible en cas de maladie ou de chômage. [1]

Progressivement, sous la pression des travailleurs et autres groupes sociaux, de nombreux États commencèrent à jouer un rôle plus actif dans le développement de systèmes de protec­tion sociale.  La motivation et la philosophie politique derrière la mise en place de ces systè­mes et la forme particulière qu’ils prirent, varia de façon significative d’une région à l’autre.  

Entre 1883 et 1889, le gouvernement du Chancelier allemand Bismarck fut le premier à éta­blir un large système d’assurance sociale.  Le système était obligatoire pour les salariés et il était financé par les contributions des travailleurs et des employeurs.  Aussi bien les travail­leurs que les employeurs et l’État jouèrent un rôle dans la gestion de ce système.  Ainsi, les travailleurs étaient protégés de la misère et du stigmate de la loi sur l’assistance aux nécessi­teux par un système de prestations garanties.  Les prestations perçues étaient proportionnelles aux contributions mensuelles de chacun.  Il est cependant important de remarquer qu’avec l’introduction de ce système, le but recherché n’était pas de parvenir à une plus grande éga­lité socio-économique.  En fait, le système renforça la stratification socio-économique exis­tante en introduisant un système d’assurance sociale obligatoire spécifique à chaque classe de travailleurs; c’est-à-dire, un système pour les ouvriers, un pour les agriculteurs, un pour les employés de bureau, un pour les professeurs.  D’autres pays européens suivirent l’exemple de l’Allemagne et développèrent des systèmes d’assurance sociale pour les travailleurs.  Dans les années 1930, l’assurance sociale s’était étendue jusqu’en Amérique Latine, aux États-Unis et au Canada.

Un système de contribution à l’assurance chômage introduit en Grande-Bretagne en 1911 était à l’origine réservé à trois professions—l’industrie mécanique, la construction navale et l’industrie du bâtiment.  Après la  première guerre mondiale, le système d’assurance chô­mage fut étendu aux travailleurs d’autres industries.  Pendant les années d’entre deux guerres pendant lesquelles le chômage était massif, un système à deux vitesses émergea: l’allocation chômage était acquise de droit pour ceux qui possédaient une assurance, et pour les autres, une aide sociale proportionnelle aux ressources était disponible.  Une distinction fut faite en­tre ceux qui revendiquaient que les prestations sociales devraient être promues au rang de droit et ceux qui revendiquaient car ils étaient dans le besoin.  Cela permet aussi de suivre la progression d’une perception publique bien ancrée opposant les pauvres « méritants » aux pauvres « indignes ».

Le développement de systèmes de sécurité sociale au Royaume-Uni et aux États-Unis (et au­tres pays de même tradition) doit être vu à la lumière de l’implication politique dans le méca­nisme de marché afin de résoudre les problèmes relatifs au chômage et à la pauvreté associés à la profonde méfiance en ce qui concerne l’intervention de l’État dans la dynamique de mar­ché même dans un but social.  Il y avait par conséquent une grande réticence à développer une protection sociale dans laquelle l’État jouerait un rôle principal en garantissant l’accès universel à la sécurité sociale.  Les systèmes d’aide sociale développés dans ces pays étaient conçus pour assurer aux plus nécessiteux une sécurité sociale minimale.  Le droit à cette aide dépendait du niveau de besoin dans lequel se trouvait le demandeur; ce dernier devait se soumettre à l’examen de ses ressources.  Ceci impliquait souvent une enquête dégradante des biens et affaires privés du demandeur.  Les restrictions excessives de l’accès à la sécurité so­ciale pendant la période de la grande dépression conduisirent souvent à des manifestations et à des troubles civils.  L’aide sociale fut en fin de compte instituée dans ces pays lorsque la grande pauvreté et le chômage menacèrent de déstabiliser l’économie de marché.

 

L’émergence des « États-providence »

Les pays scandinaves dans lesquels des gouvernements de coalition d’orientation socialiste prirent le pouvoir avant la seconde guerre mondiale firent des progrès significatifs dans l’établissement d’un modèle social-démocrate en matière d’aide sociale.  Les ouvriers et agriculteurs pauvres purent mobiliser le pouvoir politique qui avait été utilisé pour établir de larges systèmes d’aide sociale financés par le revenu général du pays plutôt que par les contributions individuelles.  Le but de ce système était de réduire les inégalités et injustices créées par le système capitaliste.  Son fondement reposait sur le précepte selon lequel chaque individu a des « droits sociaux ».  L’État est obligé d’accorder et de protéger ces droits par l’accès universel à certaines prestations sociales de base.

Au Royaume-Uni, l’État-providence demeura relativement faible jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale (1945), lorsqu’elle fut étendue de façon significative, conformément aux recommandations du rapport Beveridge publié en 1942.  La motivation derrière la création d’une aide sociale reposait sur le désir de faciliter la reconstruction d’un nouvel ordre social.  La principale préoccupation du rapport Beveridge était de garantir à chacun un revenu mini­mum.  La sécurité sociale pourrait ainsi entretenir un sentiment d’appartenance sociale.  Dans la période d’après-guerre, le gouvernement était décidé à faire de l’emploi son cheval de bataille en se basant sur les nouvelles théories économiques de John Maynard Keynes.

De nombreux éléments de l’aide sociale étaient de nature patriarcale.  Le modèle pris était celui d’un travailleur gagnant un revenu lui permettant de subvenir aux besoins de sa femme qui ne travaillait pas et d’autres individus dépendants.  En fait, l’aide sociale reflétait et ren­forçait la division qui existait entre les sexes en matière d’emploi.  Le système d’aide sociale d’après-guerre demeura inchangé pendant plus de vingt ans.  Dans la période qui suivit la récession de 1973, une série de changements majeurs furent effectués; ces changements il­lustraient le déclin du système d’État-providence d’après-guerre du Royaume-Uni.

Aux États-Unis, la grande dépression des années 1930 et la seconde guerre mondiale furent à l’origine de l’expansion du système de sécurité sociale.  La loi sur la sécurité sociale de 1935 introduisit des programmes vieillesse, décès, invalidité et chômage.  Le système de sécurité sociale américain voulut avant tout mettre en avant la sécurité des travailleurs grâce à l’assurance sociale. Cependant, la loi prévoyait aussi des subventions fédérales pour soutenir les programmes d’assurance sociale des États. La façon dont le système de sécurité sociale se développa aux États-Unis différait beaucoup du système britannique.  Une différence fonda­mentale résidait dans le fait que les États-Unis n’offraient aucun droit à la sécurité sociale aux chômeurs qui ne remplissaient pas les conditions requises pour avoir accès aux presta­tions de l’assurance sociale fondée sur la contribution.  De plus en plus de travailleurs ne remplissaient pas les conditions requises pour avoir accès à l’aide sociale de par l’augmentation du chômage et du travail précaire. 

Sécurité sociale et services sociaux

Il faudrait faire une distinction entre sécurité sociale et services sociaux même si les deux sont étroitement liés et ont été développés ensemble dans de nombreux pays.  Les services sociaux sont basés sur le travail social et leur but est de promouvoir l’assistance sociale, le développement et l’intégration sociale des individus et des groupes dans la communauté.  Ils comprennent des services destinés aux enfants et aux jeunes, aux personnes âgées, à ceux vivant avec le VIH/SIDA, aux personnes souffrant de handicaps mentaux ou physiques et aux personnes confrontées à des problèmes personnels, familiaux ou sociaux, c’est-à-dire, des problèmes de logement , de drogue ou d’alcoolisme.

La crise actuelle de la sécurité sociale

Depuis les années 1970, dans de nombreux pays développés, l’État-providence est soumis à de nombreuses contraintes créées par les forces de globalisation, la stagnation économique et les idéologies politiques conservatrices.  L’ouverture des économies nationales à la concur­rence mondiale a réduit la possibilité pour de nombreux gouvernements de mettre en place des politiques sociales de façon indépendante.  La mobilité croissante de la main-d’œuvre, l’augmentation du chômage et des formes « atypiques » d’emploi, y compris la main-d’œuvre occasionnelle, le travail temporaire, le travail à domicile et le travail indépendant, ont aussi créé un besoin de nouvelles formes de protection sociale qui ne sont pas compati­bles avec les programmes de sécurité sociale traditionnels.

De plus en plus, les gouvernements ont aussi adopté un discours politique qui accuse l’État-providence d’étouffer le marché, de ne pas inciter à travailler et d’ébranler les systèmes de soutien autrefois assurés par la famille et la communauté.  Le résultat de ces pressions et perspectives politiques est que de nombreux pays ont décidé de réduire leurs dépenses so­ciales et de démanteler de nombreux éléments des systèmes de sécurité sociale qui  avaient été minutieusement mis en place au cours des décennies.

Le retrait de l’État en matière d’aide sociale accompagnée par une prise de responsabilité plus grande de la part des individus et de la communauté est une autre tendance de la restructuration des systèmes d’aide sociale dans de nombreux pays.  Mary Langan décrit les nouvelles idées et politiques en matière d’aide sociale au Royaume-Uni en ces termes:

La politique d’aide sociale du Parti Travailliste qui, après 1994 est devenu le Nouveau Parti Travailliste sous la direction de Tony Blair, était l’indication la plus claire d’un nouveau consensus en matière d’aide sociale.  La mise en avant des responsabilités avant les droits, de l’individualisme avant la collectivité et de la communauté avant la classe, révélaient sans doute l’abandon des traditions issues du système d’aide sociale de l’après-guerre.  L’accent mis sur des politiques plus partisanes de l’autorité associées au « workfare » (« vivres contre travail ») plutôt que sur les traditions d’assistance (voire même paternalistes) issues de l’État-providence reflétait le degré de changement du mouvement travailliste. 3

Mary Langan poursuit en faisant remarquer que le débat sur les mérites respectifs des prestations sélectives et universelles

L’exemple du Canada

En 1995, le gouvernement canadien a passé une législation abrogeant le Régime d’Assistance Publique du Canada.  Dans le cadre de ce plan, le gouvernement participait aux frais encou­rus par les provinces dans leurs programmes d’aide sociale.  Le PAC protégeait des droits importants pour les bénéficiaires de l’aide sociale en demandant aux provinces de respecter ces droits comme condition requise pour recevoir la pleine participation du gouvernement fédéral aux frais.  En 1966, au moment de l’introduction du PAC, le Comité de la Charte et des questions de pauvreté a décrit ce dernier dans son rapport au Comité des droits économi­ques, sociaux et culturels de l’ONU, comme « un formidable pas en avant dans la reconnais­sance du droit de chacun d’avoir accès aux services d’aide sociale lorsque dans le besoin ».  Avant cela, les programmes établis par les provinces traitaient les nécessiteux comme des « cas de charité ».  Jusqu’alors, le droit à cette aide n’avait pas été équitable et le droit à l’assistance était souvent arbitraire.  D’énormes différences existaient aussi dans les normes de base au sein des provinces et entre les provinces.  L’abrogation et le remplacement du PAC par le Canada Health and Social Transfer (CHST) ont fait disparaître la plupart des protections importantes qui étaient garanties par les procédures que le PAC assurait dans tout le pays.  D’après le CCPI, le résultat de l’abrogation du PAC pour les pauvres au Canada a été:

1.       La perte totale des protections juridiques fédérales concernant le droit à l’aide so­ciale lorsque dans le besoin ainsi que d’autres droits du PAC . . . et

2.       une des conséquences de la perte mentionnée ci-dessus au numéro (1) a été la dé­gradation implicite de la condition des pauvres.  La valeur de leur citoyenneté et leur position sociale se sont détériorées en même temps que la reconnaissance ju­ridique de leurs droits.  De plus en plus, les provinces se dirigent vers un traite­ment discrétionnaire de l’aide sociale et adoptent une vision qui considère ces aides sociales comme inutiles.  La conséquence d’un tel changement nourrit le ressentiment et la stigmatisation à l’égard des pauvres.2 

avait tendance à voiler la détérioration générale de la valeur réelle des prestations avec pour résultat l’appauvrissement d’un nombre grandissant de bénéficiaires et la tendance à exclure des individus de l’accès aux prestations—et dans un sens, de la société.  Ces tendances étaient plus évidentes parmi les jeunes et les parents seuls—les cibles du « vivres contre travail »—ainsi que parmi les personnes âgées—victimes de la réduction des pensions d’État et de l’augmentation du nombre de plans de retraite privés de valeur discutable.  Il était aussi frappant de voir que ces groupes souffraient du dénigrement public, comme illustré par l’attaque de jeunes mendiants ou de mères vivant de l’aide sociale, mais aussi de façon plus insidieuse, par la « bombe à retardement démographique » montrant les personnes âgées comme une menace pour le reste de la société.4

Les éléments des systèmes de sécurité sociale

Dans de nombreux pays développés, les systèmes de sécurité sociale reposent sur l’association de deux programmes principaux: l’assurance sociale et l’aide sociale.

Caractéristiques des programmes d’assurance sociale

  • Ils sont financés par des contributions.
  • Ils génèrent des prestations « gagnées » pour les travailleurs et leurs familles.
  • Ils permettent de parer aux divers imprévus qui interrompent ou stoppent les rentrées de reve­nus (maladie, vieillesse, maternité et chô­mage).

Caractéristiques des programmes d’aide sociale

  • Ils n’impliquent pas de contributions et sont financés par les revenus de tous.
  • Ils ont été conçus pour apporter un com­plément de revenus aux groupes particu­lièrement vulnérables (personnes âgées et handicapées).  Dans certains pays, ils fournissent un « filet de sécurité » pour ceux qui n’ont pas ac­cès aux prestations de l’assurance sociale.
  • Les prestations et conditions d’accès varient d’un pays à l’autre.  Les prestations peuvent être accordées sous forme d’argent ou en nature (sous forme d’aide alimentaire).  Les plans prévoient des « plans d’indemnisation des revenus » ou « des plans d’indemnisation des coûts » qui fournissent une indemnisation complète ou partielle des soins familiaux, médicaux, des frais pour services funèbres, etc.

Dans les pays développés, les plans de sécurité sociale cohabitent avec les divers arrange­ments privés faits par les individus pour se protéger des imprévus.  Ces arrangements com­prennent l’épargne privée, les assurances et les fonds de pension privés.

La sécurité sociale dans les pays en voie de développement

Dans les pays en voie de développement, des milliards de personnes sont confrontées à la pauvreté et aux privations sans aucune forme de sécurité sociale.  En plus des privations quotidiennes, elles sont aussi vulnérables aux crises causées par les catastrophes naturelles, les guerres civiles et les fluctuations de l’économie.  La famille étendue et les liens de pa­renté qui, traditionnellement, avaient jusqu’alors fourni l’aide nécessaire s’amenuisent de par les changements économiques et sociaux, y compris la rapide migration vers les villes.

Confrontés au nombre croissant de personnes dans le besoin et aux contraintes électorales, de nombreux gouvernements annoncent des mesures populistes.  Ces mesures peuvent avoir une implication symbolique dans la résolution des problèmes des pauvres et il est peut-être préfé­rable d’avoir des mesures populistes plutôt que pas de programme du tout.  Cependant, de tels plans ont tendance à mener à la corruption, au copinage et au gaspillage et souvent, ils ne touchent pas les bénéficiaires qui devaient en faire l’objet.  Par conséquent, au lieu d’instaurer des mesures populistes basées sur les caprices ou les envies d’un leader ou d’un parti politique spécifique, ce qu’il faut, c’est une politique sociale pour traiter de la question de la pauvreté.

Caractéristiques générales de la sécurité sociale dans les pays en voie de développement

  • Peu de pays ont établi des plans de sécurité sociale dont la couverture est universelle.
  • Ils ont tendance à cibler des groupes spécifiques (enfants, mères enceintes, etc.).
  • La plupart des plans sont basés sur les programmes en cas d’urgence afin de subvenir aux besoins en cas de catastrophes.

Dans leurs efforts pour établir des systèmes de sécurité sociale, les pays en développement sont confrontés à des obstacles tels que l’ampleur de la pauvreté, le manque de capacité ad­ministrative, le poids de la dette et les politiques d’ajustement structurel imposés par les institutions financières internationales.  (Voir le module 27)

Dans les pays en voie de développement, les programmes habituels qui sont basés sur les be­soins des travailleurs salariés urbains ne peuvent pas être facilement adoptés pour faire face aux besoins de populations rurales pauvres importantes.  De façon similaire, les programmes traditionnels ne sont pas adaptés aux besoins du grand nombre de personnes qui travaillent dans le secteur informel.

Il est donc important d’avoir une vue d’ensemble de la sécurité sociale dans des situations de pauvreté et de privation dans une économie sous-développée.  La sécurité sociale devrait être vue comme « la prévention, par des moyens sociaux, de niveaux de vie très bas, que la cause en soit la privation chronique ou l’adversité temporaire ».5

Dans une perspective plus large sur la sécurité sociale, le rôle de l’action publique devient essentiel et exige la création d’une grande variété de plans, y compris des plans de pension pour les veuves et des programmes de « vivres contre travail » ainsi que des améliorations dans les installations sanitaires, l’approvisionnement en eau et l’éducation.

Que manque-t-il: les fonds ou l’engagement politique?

La négligence en matière de sécurité sociale concernant le secteur inorganisé est basée sur l’hypothèse que les pauvres sont si nombreux que leur accorder une couverture sociale ne serait pas financièrement viable.  Tel que spécifié dans le Rapport sur le Développement Humain de 1991, « Le manque d’engagement politique, et non le manque de ressources financières, est la véritable cause de la négligence humaine ».  Par exemple, dans le cas de l’Inde, il est estimé qu’avec seulement 0,3 pour cent du Produit Intérieur Brut, il serait possible d’aider ceux se situant en dessous du niveau de pauvreté et qui ne peuvent pas contribuer à leur propre sécurité sociale.  Avec 0,3 pour cent du PIB, un plan d’aide sociale minimum pour venir en aide à la population y ayant droit pourrait comprendre: des pensions vieillesse, des allocations de maternité et des prestations pour les anciens combattants.6

Un système de sécurité sociale équitable et efficace ne peut pas être établi si le gouvernement est corrompu et antidémocratique.  Il ne peut pas non plus être établi si les manifestations publiques et la participation dans le processus décisionnel politique sont inexistantes. 

Les éléments principaux d’une approche de la sécurité sociale axée sur les droits

Les éléments suivants sont importants dans l’approche de la sécurité sociale basée sur les droits:

1.      Etendue: Le système de sécurité sociale devrait viser à fournir une couverture com­plète pour parer à tous les imprévus et à toutes les circonstances de la vie qui mena­cent la capacité des personnes à gagner des revenus et leur capacité à maintenir un niveau de vie satisfaisant.  Cela comprend: chômage, maladie, incapacité, maternité, vieillesse, allocations familiales pour les personnes s’occupant de dépendants n’ayant pas les ressources financières et prestations aux anciens combattants.

2.      Universalité: Tous ceux ayant besoin de la sécurité sociale devraient pouvoir y accéder. 

3.      Niveau satisfaisant et approprié: Le niveau des prestations offertes par les différents plans devrait être satisfaisant et approprié.  La prestation spécifique qui sera accordée dépendra du type de plan de sécurité sociale et de ses règlements (par exemple, dans certains plans d’assurance sociale, les allocations perçues sont proportionnelles aux contributions faites).  Cependant, les prestations accordées dans le cadre de pro­grammes d’assistance sociale basés sur les besoins devraient être au moins suffisantes pour assurer que le bénéficiaire ne se retrouve pas en dessous d’un niveau de subsis­tance clairement établi ou en dessous du seuil de pauvreté.  Les prestations accordées devraient aussi être proportionnelles au type de risque ou d’imprévu auquel le bénéfi­ciaire se trouve confronté (par exemple, les allocations de maternité devraient être payées pen­dant toute la période allant de la naissance jusqu’aux soins à apporter au nourrisson).

4.      Respect de l’égalité: Les programmes ne devraient pas faire de discrimination contre qui que ce soit sur des facteurs tels que la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale ou le statut à la naissance ou socio-écono­mique.  Cela comprend aussi bien la discrimination directe qu’indirecte (« effets négatifs »).

5.      Respect des droits procéduriers: Les règles et procé­dures qui régissent le droit d’accès aux pro­grammes de sécurité sociale ainsi que la résilia­tion des prestations doivent être légitimes et justes.  Les personnes lésées par un règle­ment juridique ou une décision administrative défavorable devraient avoir accès à des recours juridiques efficaces qui soient expéditifs et abordables pour la détermi­nation de leurs droits.

Interdépendance des droits

En règle générale, le droit à la sécurité sociale peut être vu comme la garantie que les condi­tions matérielles nécessaires à un niveau de vie satisfaisant seront respectées.  La sécurité sociale permet de protéger les êtres humains des situations où leur vie peut être menacée ou des conditions avilissantes liées à la pauvreté et à l’insécurité matérielle.  Il devrait par conséquent être évident que le droit à la sécurité sociale découle d’un certain nombre de droits civils et politiques tels que le droit à la vie, à la sécurité des personnes, l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Les organes de surveillance des divers traités sur les droits humains n’ont pas encore interprété ces droits civils et politiques pour incorporer un droit à la sécurité sociale.  Cependant, un des défis des activistes des droits humains et des érudits est de faire la promotion d’une interprétation plus large et plus en profondeur de ces droits.

Le droit à l’égalité figurant dans certains instruments internationaux des droits humains pro­tégeant les droits civils et politiques a aussi été appliqué aux prestations de la sécurité sociale.  Le droit à l’égalité protège contre la discrimination dans les systèmes de sécurité sociale dans des domaines où la discrimination est interdite.  La discrimination peut naître de l’exclusion de certains groupes en ce qui concerne le droit aux allocations ou en ce qui concerne les conditions qu’il faut remplir pour y avoir droit.  Ceci a été démontré à l’issue d’une série d’échanges qui ont eu lieu dans le cadre du premier protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).  Le Comité des droits de l’homme (l’organe de surveillance dans le cadre du Pacte) a déterminé que la clause de non-discrimination conte­nue dans l’article 26 du Pacte s’appliquait à tous les domaines d’activités et pas seulement à ceux qui ren­trent dans le cadre d’un autre droit reconnu dans le Pacte. 

Les êtres humains sont comme les parties du corps,

     créés à partir de la même essence.

Lorsque qu’une partie est blessée et souffre,

     les autres ne peuvent pas rester tranquilles et calmes.

D’après la devise de l’École de Téhéran sur le     travail social, 1958-1979 7

Dans ce qui est maintenant connu sous le nom des « affaires concernant la sé­curité sociale néerlan­daise », le Comité des droits de l’homme a déter­miné que l’article 26 du PIDCP s’appliquait aussi aux droits sociaux et économiques.  Ces af­faires concernaient la législation néerlandaise en matière d’assurance chômage qui discrimi­nait les femmes mariées.  Ainsi, une femme mariée devait fournir la preuve qu’elle soutenait sa famille financièrement afin d’avoir droit à l’allocation chômage.  Une condition similaire ne s’appliquait pas aux hommes mariés.  Le comité a déclaré que cette législation violait l’article 26 en discriminant sur la base du sexe.  Elle a souligné que l’article 26 « n’obligeait aucun État à adopter une législation qui accorderait un régime de sécurité sociale.  Cepen­dant, lorsqu’une telle législation était adoptée dans l’exercice du pouvoir souverain de l’État alors, une telle législation devait se conformer à l’article 26 du Pacte. »  Ces affaires démon­trent les préjugés patriarcaux qui ont influencé la création de nombreux programmes de sécu­rité sociale similaires. 

La discrimination est aussi interdite dans le cadre des programmes de sécurité sociale, dans tous les domaines spécifiés dans l’article 26, c’est-à-dire, race, couleur, sexe, langue, reli­gion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, biens à la naissance ou autre statut.  Dans l’affaire Gueye et al. contre France,8 le comité des droits de l’homme a établi que la législation française avait discriminé sur la base de la nationalité en ce que, à poste égal, elle accordait des fonds de pension moins élevés aux soldats sénégalais retraités de l’Armée française qu’à ses propres citoyens.  La nationalité avait été incorporée dans la caté­gorie « autre statut » ce qui avait permis de violer ainsi l’article 26.

Un autre droit civil et politique traditionnel qui peut offrir une protection considérable aux bénéficiaires de la sécurité sociale est le droit à une procédure juste dans la détermination des droits en matière de sécurité sociale.  Un nombre important de cas dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme a permis d’établir le principe que le droit à une audience juste dans l’article 6(1) de la Convention est applicable aux prestations de la sécu­rité sociale, y compris pour les cas qui relèvent du droit public.  Par conséquent, dans l’affaire Schuler-Zgraggen, la Cour Européenne a décidé que: « À partir d’aujourd’hui, la règle générale est que l’article 6(1) s’applique au domaine de l’assurance sociale, y compris au domaine de l’aide sociale ».9

Les droits à l’assurance sociale fondés sur la contribution ont bénéficié d’une mesure de protec­tion dans le cadre du droit à la propriété dans certains instruments internationaux.  Dans l’affaire Gaygusuz contre l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a dé­terminé qu’une violation de l’article 14 de la Convention européenne (le droit à la non-discri­mination) avait été commise en conjonction avec l’article 1 du Premier Protocole (le droit de profiter en paix de ses possessions).  M. Gaygusuz, qui était résident légal en Autriche, avait été traité différemment par le fonds d’assurance chômage auquel il avait contribué, sur la base qu’il n’était pas citoyen autrichien.10

Les obligations des États

La nature des obligations de l’État dans la réalisation du droit à la sécurité sociale dépendra de l’instrument international qui engage un État particulier.  La portée exacte des obligations des États parties varie d’un instrument à l’autre (voir, par exemple, les obligations très parti­culières imposées aux États parties en ce qui concerne les conventions de l’OIT).

Dans le contexte du droit à la sécurité sociale, quelques aspects des obligations des États par­ties dans le cadre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) peuvent être soulignés.  En premier lieu, les États parties devraient adopter des mesures législatives en conjonction avec des mesures financières, sociales et d’éducation en vue d’accomplir progressivement la pleine réalisation du droit à la sécurité sociale.  Ces me­sures doivent être « délibérées, concrètes et ciblées aussi clairement que possible » afin de s’assurer que chacun, dans la juridiction de l’État, ait accès à la sécurité sociale.  Bien que le concept de « réalisation progressive » donne à l’État un peu de souplesse dans l’accomplissement de la pleine réalisation du droit, il devrait cependant être dans la position de démontrer qu’il progresse « aussi rapidement et efficacement que possible vers ce but ».  Si le progrès doit être mesuré, il est essentiel que les ministères concernés mettent en place un plan d’action transparent pour la réalisation de ce droit.  Ce plan d’action devrait com­prendre des buts et points de référence (normes concrètes de réalisation) qui seraient liés à des délais spécifiques.

La réalisation progressive implique aussi que l’État devrait, en règle générale, éviter « toute mesure rétrograde délibérée » qui réduit la couverture (le nombre de personnes ayant accès à la sécurité sociale) ou le niveau des prestations fourni dans le cadre du système de sécurité sociale.  La CDESC a précisé que de telles mesures rétrogrades devraient être « justifiées en totalité en prenant comme référence les droits contenus dans le Pacte et dans le contexte de la pleine utilisation des ressources maximum disponibles ».11

De plus, le comité a mis l’accent sur « l’obligation essentielle minimum » des États parties vis-à-vis du Pacte « pour assurer qu’au minimum, les niveaux essentiels de chacun des droits ont été atteints ».  Cette obligation essentielle minimum a la priorité sur les ressources de l’État.  Dans le contexte du droit à la sécurité sociale, cela semblerait impliquer que les États devraient au moins s’assurer que les groupes les plus désavantagés et vulnérables béné­ficient d’une sécurité sociale de base.  Ces groupes comprennent par exemple: les personnes âgées, les personnes handicapées et souffrant de maladies chroniques et les enfants pauvres.  Ce devoir minimum de base de la part de l’État est le fondement de l’amélioration progres­sive de l’accès à un système de sécurité sociale complet jusqu’à ce que le droit soit entière­ment réalisé.

Même lorsque les ressources disponibles se sont « avérées inadéquates », les États ont tou­jours l’obligation de surveiller la réalisation ou la non-réalisation du droit à la sécurité so­ciale, et de « concevoir des stratégies et programmes » pour promouvoir ce droit.

Enfin, dans une observation générale récemment adoptée, le comité a mis l’accent sur l’importance de s’assurer que des moyens adéquats seraient mis à disposition pour « réparer » les violations des droits ESC dans les systèmes juridiques nationaux.  Elle a sou­ligné que les États avaient pour devoir de s’assurer que des recours légaux, de nature juridi­que ou administrative, étaient disponibles aux individus ou aux groupes lésés.  De tels re­cours doivent être « accessibles, abordables, opportuns et efficaces ».  La disponibilité de re­cours légaux abordables et efficaces dans les systèmes juridiques nationaux est essentielle à la protection des droits à la sécurité sociale.12

Reconnaissance juridique nationale

Les droits à la sécurité sociale peuvent être reconnus dans les systèmes juridiques nationaux à différents niveaux.  Ils peuvent être reconnus dans la constitution d’un pays spécifique.  Ensuite, les législatures nationales peuvent reconnaître les droits à la sécurité sociale par la promulgation d’une législation qui donnera aux différents programmes de sécurité sociale un poids juridique.  Les tribunaux peuvent protéger les droits à la sécurité sociale par la mise en application de lois de droit coutumier; par exemple, les principes de justice administrative.  Enfin, les droits à la sécurité sociale peuvent être protégés en associant ces mécanismes dans les systèmes juridiques nationaux.

Parce que la constitution d’un pays est sa loi suprême, la reconnaissance du droit à la sécurité sociale dans la constitution d’un pays signifiera généralement que ce droit bénéficiera d’un plus haut niveau de protection que s’il était simplement incorporé à la législation classique.  Au moment de rédiger la Constitution définitive de l’Afrique du Sud (Loi No. 108 de 1996), une large coalition d’organisations a fait campagne, avec succès, pour assurer que des droits socio-économiques complets (y compris le droit à la sécurité sociale) soient bien établis comme droits légitimes dans la Déclaration des Droits.  Ces organisations n’ont cessé d’insister sur le fait qu’il était nécessaire de s’assurer que les droits socio-économiques béné­ficiaient du même statut et de la même protection juridique que les droits civils et politiques.

Exemples de pays qui ont des clauses constitutionnelles expresses en matière de sécurité so­ciale: Italie (art. 38), Portugal (art. 63), Espagne (art. 41 et 50), Pays-Bas (art. 20), Irlande (art. 45), République Islamique d’Iran (art. 29), Hongrie (art. 70E), Japon (art. 25), Inde (art. 38, 39 et 47), Afrique du Sud (art. 27), Ghana (art. 36), Chili (art. 19[18]) et Colombie (art. 46 et 48).  Il est important de faire la distinction entre le fait d’établir le droit à la sécurité so­ciale comme droit légitime dans la constitution et le fait de  le reconnaître dans la constitu­tion comme principe directeur de la politique d’un État.  Cette première approche, qui a été adoptée dans un pays comme l’Afrique du Sud, permet de faire appel auprès du tribunal compétent pour obtenir un dé­dommagement en cas de viola­tion des droits sociaux.  Par contre, dans un pays tel que l’Inde, de nombreux droits éco­nomiques et sociaux sont re­connus dans la constitution sous la forme de principe di­recteur de la politique natio­nale.  Bien que ces directives soient fondamentales dans la gouvernance d’un pays et qu’il soit du devoir de l’État d’appliquer ces principes en faisant les lois, ils ne peuvent pas être directement appliqués par les tribunaux.  Malgré cela, ces principes directeurs ont exercé une influence considérable sur l’interprétation des droits fondamentaux par les tribu­naux indiens, permettant ainsi l’interprétation plus large de droits tels que le droit à la vie.

Le système de sécurité sociale en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a probablement le système de sécu­rité sociale le mieux développé de l’Afrique.  Les régimes des prestations sociales tels que l’assurance chômage et les allocations pour les accidents et mala­dies liés aux risques du travail cohabitent avec un certain nombre d’aides sociales proportionnelles aux ressources qui sont financées par les revenus de tous et garanties par la législation.  Elles comprennent: les pensions pour les personnes âgées, les allocations familiales, les pensions d’invalidité, les allocations pour dépendants et les allocations pour les familles d’accueil.  Cependant, des lacunes demeurent dans la couverture sociale.  Les groupes qui sont exclus de l’accès à cette couverture sont: les ouvriers agricoles, les travailleurs temporaires et ceux qui sont au chô­mage depuis longtemps pour des raisons structurelles.  Il y a aussi un certain nombre de problèmes adminis­tratifs qui empêchent l’accès à ces allocations.

Les tribunaux constitutionnels de pays tels que l’Italie et la Hongrie se sont appuyés sur les clauses constitutionnelles qui ont trait aux droits à la sécurité sociale pour offrir une certaine protection face aux coupes faites dans les prestations de sécurité sociale.  En Italie, le tribunal a décidé que les coupes sombres faites dans les prestations de sécurité sociale devaient être justifiées par des raisons sérieuses tel qu’un besoin impératif.  De plus, les mesures prises pour réduire les coûts ne doivent pas être arbitraires et doivent respecter le principe de la rationalité.

Le Tribunal constitutionnel hongrois a décidé que l’article 70E de la Constitu­tion ne garantit qu’une aide de subsis­tance.  La réforme des systèmes de sécu­rité sociale ne devrait donc pas réduire les prestations à un niveau inférieur à celui garanti par l’article 70E.  Cependant, le tribunal compte sur un certain nombre d’autres doctrines pour limiter les tentatives législati­ves qui visent à réduire les allocations de sécurité sociales déjà existantes même si ces réduc­tions ne vont pas jusqu’à violer l’article 70E.  Elles comprennent « les droits achetés » basés sur le principe des contributions, donnant aux allocations de sécurité sociale un statut de pro­priété (« nouvelle propriété »), et la doctrine des « droits acquis », dérivée du principe de certitude juridique.  C’est sur ces doctri­nes que l’on compte pour protéger les droits au-dessus du niveau de subsistance.

Même en l’absence de clauses expresses relatives aux droits à la sécurité sociale dans la consti­tution d’un pays, les tribunaux peuvent s’appuyer sur d’autres droits tels que les droits à l’égalité, à la propriété et l’obligation de protéger les al­locations de sécurité sociale.

Dans l’affaire Goldberg v. Kelly,13 la Cour suprême des États-Unis a décidé que pour se conformer à la clause de sauvegarde du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis, les bénéficiaires de l’aide sociale devaient se voir accorder une audience en bonne et due forme avant qu’il ne soit décidé de la suspension de leurs allocations par les autorités responsables de l’aide sociale.  Ainsi, bien que la sécurité sociale de soit pas expli­citement protégée par la Constitution américaine, le tribunal l’a clairement perçue comme faisant partie intégrale des valeurs de la Constitution:

L’assistance publique, alors, n’est pas pure cha­rité, mais un moyen de « promouvoir le bien-être général et d’assurer les bienfaits de la liberté pour nous-mêmes et notre postérité ».  Les mêmes intérêts gou­vernementaux qui conseillent l’accès à la sécurité sociale conseillent aussi que son accès soit toujours disponible à ceux qui ont le droit d’en bénéficier; des audiences avant d’y mettre fin sont indispensables.

Mécanismes d’application et d’exécution

Au niveau international

Au niveau international, l’exécution des droits à la sécurité sociale garantis dans les traités internationaux dépend de mécanismes spécifiques, disponibles dans le cadre du traité en vi­gueur.  Par exemple, les traités de l’OIT relatifs à la sécurité sociale sont exécutés par l’intermédiaire d’un système de compte rendu de l’OIT qui est donné dans la Constitution de l’OIT.  Le fait de se conformer au droit à la sécurité sociale dans le cadre du PIDESC est sur­veillé par le système de compte rendu de la CDESC. (Voir le module 24 pour des renseigne­ments supplémentaires sur ces systèmes de compte rendu internationaux).  Les ONG cana­diennes ont utilisé la procédure du compte rendu de façon créative afin d’attirer l’attention sur l’impact des réductions des droits à l’assistance sociale au Canada sur nombreux droits garantis dans le Pacte.  Tel que mentionné ci-dessus, les droits à l’égalité et à l’équité des procédures, qui sont reconnus dans les traités internationaux protégeant les droits civils et politiques, peuvent aussi être utilisés pour protéger les droits à la sécurité sociale.  Dans de tels cas, les mécanismes par lesquels les individus peuvent exprimer leurs plaintes dans le cadre de ces traités sont disponibles à ceux qui revendiquent que leurs droits ont été violés.  La Charte sociale européenne met à disposition un mécanisme de plaintes collectives pour l’exécution des droits à la sécurité sociale dans le cadre de la Charte. (Voir le module 29)

Au niveau national

De façon similaire, le degré auquel les droits à la sécurité sociale peuvent être protégés aux niveaux nationaux dépend d’un système juridique et du pouvoir des tribunaux de faire res­pecter les droits à la sécurité sociale.  Tel qu’observé ci-dessus, les droits à la sécurité sociale peuvent être protégés par des clauses constitutionnelles, par la législation ou par les deux.

Certaines constitutions permettent au système judiciaire de contrôler la législation afin de s’assurer qu’elle respecte les droits fondamentaux reconnus dans la constitution.  Le tribunal constitutionnel peut avoir le pouvoir d’annuler la législation si elle est incompatible avec les droits garantis par la constitution.  Il peut même avoir le pouvoir d’obliger les organes d’État concernés à respecter les obligations « positives » imposées par certains droits.  Au niveau national, ces pouvoirs représentent des recours puissants.  Cependant, la doctrine de la sépa­ration des pouvoirs exige généralement que les tribunaux accordent une mesure de déférence aux décisions des législatures élues.

En dehors de l’exécution judiciaire, il peut aussi être possible pour les activistes de persuader la législature nationale de mettre en place des programmes de sécurité sociale ou d’éviter d’adopter des mesures rétrogrades relatives à la sécurité sociale.  Les stratégies déployées comprennent des campagnes, des propositions de textes au parlement, des actions publiques et les activités des groupes de pression.  Les études de cas que représentent les campagnes de soutien aux enfants en Afrique du Sud et le Kensington Welfare Rights Union aux États-Unis démontrent comment ces stratégies peuvent être utilisées pour faire avancer et promou­voir les droits à la sécurité sociale (Voir partie II, p. 635-36 et p. 617 pour ces études de cas).


La sécurité sociale en tant que droit humain: normes internationales et régionales

  Instruments internationaux, régionaux et nationaux

Droits garantis

Commentaires

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)

L’article 22 garantit le droit à la sécurité sociale.

L’article 25 reconnaît le droit de chacun à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

La DUDH ne s’engage pas d’un point de vue juridique mais elle fournit la fondation de la reconnaissance des droits à la sécurité sociale dans des traités qui, par la suite, ont été adoptés.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels   (PIDESC)

L’article 9 reconnaît le droit de chacun d’avoir accès à la sécurité sociale.

L’article 10(2) reconnaît les droits des mères qui travaillent à « un congé payé ou [à] un congé ac­compagné de prestations de sécu­rité sociale adéquates ».

L’article 10(3) oblige les États par­ties à prendre des mesures spécia­les pour la protection et l’aide aux enfants et aux jeunes.

L’article 9 n’est pas défini.  Cepen­dant, la CDESC recherche des infor­mations sur les mêmes neuf branches de la sécurité sociale qui font partie de la Convention 102 de l’OIT.  Cela suggère qu’un droit à l’aide sociale afin de subvenir aux besoins de sub­sistance de base est exclu.  Cepen­dant, certains érudits ont revendiqué qu’un tel droit pourrait être dérivé de l’article 11 qui reconnaît « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa fa­mille, y com­pris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses condi­tions d’existence ».

Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis­crimination à l’égard des femmes

L’article 11(1)(e) contraint les États parties à éliminer la discrimi­nation contre les femmes dans le secteur de l’emploi et d’assurer des droits égaux entre les hommes et les femmes, en particulier . . . Le droit à la sécu­rité sociale, notam­ment aux pres­tations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieil­lesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

L’article 11(2)(b) exige que les États parties adoptent des mesures appropriées pour introduire des

 
 

prestations sociales pendant les congés de maternité.

L’article 14(2) reconnaît le devoir des États parties d’éliminer toute discrimination contre les femmes dans les zones rurales et, en parti­culier, d’assurer à ces femmes . . . le droit de bénéficier directement des programmes de sécurité so­ciale.

 

Convention relative aux droits de l’enfant

L’article 26 reconnaît que chaque enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris de l’assurance sociale.

En plus, l’article 27(1) reconnaît que chaque enfant a le droit à un niveau de vie suffisant pour per­mettre son développement physi­que, mental, spirituel, moral et social.

D’après les articles 27(2) et (3), les Etats parties adoptent les me­sures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres person­nes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit et of­frent, en cas de besoin, une assis­tance matérielle et des program­mes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vête­ment et le logement.

 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

L’article 5(e)(iv) reconnaît le devoir des États parties d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale dans l’accès, entre autres, au droit à la sécurité sociale et aux services sociaux.

 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (pas encore en vigueur)

Les articles 27 et 54 traitent expressément des droits à la sécurité sociale des travailleurs migrants.

 

Charte sociale européenne

L’article 12 exige que les parties contractantes mettent en place ou maintiennent un système de sécu­rité sociale à un niveau satisfaisant qui soit au moins égal à celui exigé pour la ratification de la Convention Internationale du Tra­vail (No. 102) en ce qui concerne les normes minimales de la sécu­rité sociale.

En plus, elles doivent tenter d’amener progressivement le sys­tème de sécurité sociale à un ni­veau supérieur.  Cet article contient aussi des clauses en ce qui concerne les mesures que les parties contractantes doivent pren­dre pour assurer le traitement égal de leurs citoyens et des citoyens des autres parties contractantes dans le respect des droits à la sé­curité sociale ainsi que dans l’accès, le maintien et le rétablis­sement des droits à la sécurité sociale.  L’article 13 de la Charte reconnaît le droit à l’assistance sociale et médicale.

Par conséquent, les parties contractantes s’engagent à assurer que toute personne qui n’a pas les ressources nécessaires et qui est incapable d’obtenir de telles res­sources soit par ses propres moyens soit par d’autres sources, en particulier par les allocations dans le cadre d’un plan de sécurité sociale, se voit accorder l’aide nécessaire et, en cas de maladie, les soins nécessaires à sa condi­tion.

L’article 13(2) interdit la discrimi­nation contre les personnes qui reçoivent une telle aide et l’article 13(3) apporte conseils et aide, si nécessaire, pour  prévenir, sup­primer ou réduire les problèmes personnels ou familiaux.  Une clause spéciale est prévue pour les

Droits garantis

Cet article est important car il re­connaît le droit véritable qu’ont toutes les personnes qui ne sont pas dans une situation où elles peuvent obtenir les ressources suffisantes à l’aide adéquate.

En plus de la Charte sociale euro­péenne, le Conseil de l’Europe a produit, en 1953, une Convention européenne sur l’aide sociale et médicale ainsi que le Code euro­péen sur la sécurité sociale, en 1964 (révisé en 1990).  Cette der­nière convention comporte  un certain nombre de similarités avec la Convention 102 de l’OIT.  Au sein de l’Union Européenne, la « dimension sociale » fait tout d’abord référence aux droits des travailleurs.  La Charte commu­nautaire des droits sociaux fonda­mentaux des travailleurs (1989) incorpore les droits des travail­leurs à la sécurité sociale et le droit à l’aide sociale pour ceux dans le besoin dans le même arti­cle (art. 10).  La même approche a été appliquée en 1989 lors de la Convention européenne de sauve­garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ou convention européenne des droits de l’homme)(art. 15).

Commentaires
 

allocations de maternité afin de s’assurer que les femmes qui tra­vaillent aient accès à la protection lors de leur  maternité (art. 8).  Les allocations familiales sont prises en considération dans l’article 16.  Les droits à la sécurité sociale sont aussi protégés dans la Charte So­ciale Européenne ouverte aux rati­fications le 3 mai 1996.

 

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme

L’article 16 reconnaît le droit de chacun à l’assurance sociale « qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l’incapacité résultant d’une cause quelconque indépendante de sa volonté, la rendant physiquement ou mentalement incapable de sub­venir à ses moyens d’existence ».

L’article 9 du protocole supplé­mentaire de la Convention améri­caine sur les droits de l’homme dans le domaine des Droits Eco­nomiques, Sociaux et Culturels qui n’est pas encore en vigueur, spécifie que:

« (1) Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les conséquences du chô­mage, de la vieillesse et de l’invalidité qui la rend physique­ment ou mentalement incapable d’obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable. En cas de mort du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont réversibles sur la tête des personnes à charge ».

« (2) Quand il s’agit de personnes membres de la population active, le droit à la sécurité sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d’une allocation ou la mise à la retraite en cas d’accident de travail ou de maladie profes­sionnelle. La femme au travail a droit à un congé de maternité avant et après la naissance des enfants ».

 

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

La Charte ne comporte pas de clause expresse sur le droit à la sécurité sociale.  Certains aspects du droit peuvent, cependant, être dérivés de l’article 16, le droit à la santé, et de l’article 18(4), le droit des personnes âgées et des per­sonnes handicapées à des mesures spéciales de protection.

 

Organisation internationale du travail

La Convention 102 sur la sécurité sociale (normes minimales) re­connaît les neuf branches spécifi­ques suivantes: soins médicaux, maladie, chômage, vieillesse, ac­cidents du travail, allocations fa­miliales, allocations maternité, invalidité et survivants.  Les obli­gations minimales sont stipulées en ce qui concerne la couverture de la population, le contenu et le niveau des bénéfices, la protection des droits des donateurs et des bénéficiaires et en ce qui concerne l’administration. 

Les autres conventions pertinentes de l’OIT sont: la convention sur la protection de la maternité (révi­sée), 1952 (103); la convention sur l’égalité de traitement (sécu­rité sociale), 1962 (118)  (concerne l’égalité de traitement entre les nationaux et les non-na­tionaux); la convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies profession­nelles, 1964 (121); la convention concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 (128); la convention concernant les soins médicaux et les indem­nités de maladie, 1969 (130); la conven­tion sur la conservation des droits en matière de sécurité so­ciale, 1982 (157); la convention sur la promotion de l’emploi et la pro­tection contre le chômage, 1988 (168).

En règle générale, l’OIT a lié les droits à la sécurité sociale à l’emploi bien qu’elle fasse la pro­motion d’une notion plus large de la sécurité sociale dans laquelle l’État, les employeurs et les tra­vailleurs ont tous un rôle à jouer dans le financement des presta­tions sociales.


Autres instruments qui illustrent les engagements politiques internationaux

Bien que n’ayant pas d’obligation juridique, les instruments suivants représentent aussi les engagements politiques internationaux pour consolider et élargir les systèmes de sécurité sociale:

§         La Déclaration de Copenhague et le Programme d’action adoptés lors du Sommet mon­dial pour le développement social.  Les engagements pertinents dans les termes de cette déclaration comprennent « renforcer et l’élargir les programmes destinés aux personnes dans le besoin, les programmes assurant une protection de base à tous les individus et les programmes d’assurance vieillesse ».

§         La Déclaration de Beijing et la Plate-forme d’action adoptées lors de la Quatrième confé­rence mondiale sur le femmes.  Les gouvernements ont pris, entre autres, les engage­ments suivants: offrir des filets de sécurité appropriés et créer des systèmes de sécurité sociale partout où ils sont inexistants, ou « réaménager ceux qui existent afin d’assurer la parité entre les sexes, à tous les âges de la vie ».

Auteur: L’auteur de ce module est Sandra Liebenberg.  La recherche sur laquelle ce module est basé a été rendue possible grâce à l’aide financière de la Fondation de l’Union euro­péenne pour les droits de l’homme en Afrique du Sud (EUFHRSA).  Les vues exprimées dans ce module ne représentent pas forcément les vues officielles de l’EUFHRSA.  L’EUFHRSA est financée par l’Union européenne dans le cadre du Programme européen pour la reconstruction et le développement. 

NOTES


1 . Organisation internationale du travail, Introduction à la sécurité sociale (Genève: Bureau international du travail, 1984), 2.

2.  The Charter Committee on Poverty Issues (CCPI), Submissions to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, référence: The Review of the Third Report of Canada at the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 19th Session (novembre-décembre 1998), 16 novembre 1998, 10. 

3 . M. Langan, « The Contested Concept of Need », en Welfare: Need, Rights and Risks, éd. M. Langan (Londres et New York: Routledge, 1998), 27-28.

4 .  Ibid.

5 . R. Burgess et N. Ster, Social Security in Developing Countries: What, Why, Who and How?, éd. E.Ahmed et al.  (Oxford: Clarendon Press, 1991), 43-47. 

6.  Kathyayini Chamaraj, « Why nothing changes for the poor », The Hindu, 19 janvier 1999.

7.  Sattareh Farman Farmaian avec Dona Munker, Daughter of Persia: A Woman’s Journey from Her Father’s Harem Through the Islamic Revolution (New York: Crown, 1992).

8 . Ibrahima Gueye et al. v. Francia, Communication No. 196/1983 (3 avril 1989), ONU Doc. Supp. No. 40 (A/44/40) à 189 (1989). 

9 . L’article 6(1) exige que: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».  Voir Shuler-Zraggan contre Suisse, jugement du 24 juin 1993, Publications de la Cour européenne des droits de l’homme, Série A, No. 263, paragraphe 46. 

10. Cour européenne, 16 septembre 1996 (39/1995/545/631).  Pour la révision du cas de loi en vigueur dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme, voir « La signification de l’article 1 du premier protocole pour les droits à la sécurité sociale à la lumière du jugement Gaygusuz ». Social Security, non-discrimination and property, éd. S. Van den Bogaert (Antwerpen, Maklu 1997), 59.

11. CDESC, Observation générale 3, La nature des obligations des États parties (art. 2[1] du Pacte)  (5ème Sess., 1990), ONU Doc. E/1991/23, paragraphe 9.

12. CDESC, Observation générale 9, Application du Pacte au niveau national (19ème Sess., 1998), ONU Doc. E/C. 12/1998/24, paragraphe 9.

13. Goldberg v. Kelly, 397 US 254 (1970).


Droits résérves