University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 07, Lègislation visant à èliminer la discrimination raciale , (Trente-deuxième session, 1985), U.N. Doc. A/40/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales
adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).




Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,

Ayant examiné les rapports périodiques des Etats parties depuis 16 ans, et dans plus de 100 cas les sixièmes, septièmes et huitièmes rapports périodiques des Etats parties,

Rappelant et réaffirmant sa recommandation générale I du 24 février 1972 et sa décision 3 (VII) du 4 mai 1973,

Notant avec satisfaction que, dans un certain nombre de rapports, les Etats parties ont fourni des renseignements sur des cas précis d'application de l'article 4 de la Convention qui traite des actes de discrimination raciale,

Notant cependant que dans un certain nombre d'Etats parties aucune législation visant à donner effet à l'article 4 de la Convention n'est entrée en vigueur et que de nombreux Etats parties ne se sont pas encore conformés à toutes les prescriptions des alinéas a) et b) de l'article 4 de la Convention,

Rappelant que, conformément au chapeau de l'article 4, les Etats parties "s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination ou tous actes de discrimination" en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la Convention,

Considérant les aspects préventifs de l'article 4 qui visent à décourager le racisme et la discrimination raciale ainsi que les activités qui incitent à la discrimination raciale et l'encouragent,

1. Recommande que les Etats parties dont la législation ne satisfait pas aux dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4 de la Convention prennent les mesures nécessaires afin de se conformer aux prescriptions impératives de cet article;

2. Demande que dans leurs rapports périodiques, les Etats parties qui ne l'ont pas encore fait indiquent plus complètement au Comité de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions des alinéas a) et b) de l'article 4 sont effectivement appliquées et citent les passages pertinents des textes dans leurs rapports;

3. Demande en outre aux Etats parties qui ne l'ont pas encore fait de s'efforcer de fournir dans leurs rapports périodiques davantage de renseignements concernant les décisions prises par les tribunaux nationaux compétents et autres institutions d'Etat concernant les actes de discrimination raciale, plus particulièrement les infractions visées aux alinéas a) et b) de l'article 4.

* Figurant dans le document A/40/18.



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