University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 22,
Article 5 et réfugiés et personnes déplaçées, (Quarante-neuvième session, 1996), U.N. Doc. A/51/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).



Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,

Conscient du fait que, dans de nombreuses parties du monde, des conflits transfrontières militaires, non militaires et/ou interethniques ont provoqué des flux massifs de réfugiés et le déplacement de personnes sur la base de critères ethniques,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale proclament que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans lesdits instruments, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique,

Rappelant la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, lesquels constituent le principal fondement du système international pour la protection des réfugiés en général,

1. Appelle l'attention des Etats parties sur l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que sur sa Recommandation générale XX (48) relative à l'article 5, et réaffirme que la Convention fait obligation aux Etats parties d'interdire et d'éliminer la discrimination raciale dans la jouissance des droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux et culturels;

2. Souligne à cet égard que :

a) Tous les réfugiés et personnes déplacées susmentionnés ont le droit de retourner librement dans leurs foyers d'origine en toute sécurité;

b) Les Etats parties sont tenus de veiller à ce que le retour des réfugiés et personnes déplacées susmentionnés soit librement consenti et de respecter le principe du non-refoulement et de la non-expulsion des réfugiés;

c) Tous les réfugiés et personnes déplacées susmentionnés ont, une fois de retour dans leurs foyers d'origine, le droit de se voir restituer les biens dont ils ont été dépouillés au cours du conflit et d'être dûment indemnisés pour ceux qui ne peuvent leur être restitués. Tout engagement pris ou déclaration faite sous la contrainte en ce qui concerne ces biens est nul et non avenu;

d) Tous les réfugiés et personnes déplacées ont, une fois de retour dans leurs foyers d'origine, le droit de participer pleinement et à égalité aux affaires publiques à tous les niveaux, d'avoir accès à égalité aux services publics et de recevoir une aide à la réadaptation.

* Figurant dans le document A/51/18.



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