Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Recommandation générale no. 19, Ségrégation raciale et apartheid,
(Quarante-septième session, 1995), U.N.
Doc. A/50/18, réimprimé en
Récapitulation des observations
générales ou recommendations générales
adoptées par les
organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).
1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale appelle l'attention des Etats parties sur la formulation de l'article
3, selon lequel les Etats parties s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer
toutes les pratiques de ségrégation raciale et d'apartheid sur les territoires
relevant de leur juridiction. La référence à l'apartheid peut avoir visé exclusivement
l'Afrique du Sud, mais l'article, tel qu'il a été adopté, interdit toute forme
de ségrégation raciale dans tous les pays.
2. Le Comité considère que l'obligation d'éliminer
toutes les pratiques de cette nature inclut l'obligation d'éliminer les conséquences
des pratiques adoptées ou tolérées par des gouvernements précédents de l'Etat
partie, ou imposées par des forces extérieures à l'Etat partie.
3. Le Comité constate que si une situation de ségrégation
raciale complète ou partielle peut, dans certains pays, avoir été créée par les
politiques gouvernementales, une situation de ségrégation partielle peut également
être le résultat non intentionnel d'actions de personnes privées. Dans de nombreuses
villes, les différences de revenu entre les groupes sociaux influent sur la répartition
des habitants par quartiers et ces différences se conjuguent parfois aux différences
de race, de couleur, d'ascendance et d'origine nationale ou ethnique, de sorte
que les habitants peuvent être victimes d'un certain ostracisme et que les personnes
subissent une forme de discrimination dans laquelle les motifs raciaux se combinent
à d'autres motifs.
4. En conséquence, le Comité affirme qu'une situation
de ségrégation raciale peut également survenir sans que les autorités en aient
pris l'initiative ou y contribuent directement. Il invite les Etats parties à
contrôler toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale,
à oeuvrer pour éliminer toutes les conséquences négatives qui en découlent, et
à décrire toute action de ce type dans leurs rapports périodiques.
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Figurant dans le document A/50/18.