University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 19, Ségrégation raciale et apartheid
, (Quarante-septième session, 1995), U.N. Doc. A/50/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).






1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale appelle l'attention des Etats parties sur la formulation de l'article 3, selon lequel les Etats parties s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de ségrégation raciale et d'apartheid sur les territoires relevant de leur juridiction. La référence à l'apartheid peut avoir visé exclusivement l'Afrique du Sud, mais l'article, tel qu'il a été adopté, interdit toute forme de ségrégation raciale dans tous les pays.

2. Le Comité considère que l'obligation d'éliminer toutes les pratiques de cette nature inclut l'obligation d'éliminer les conséquences des pratiques adoptées ou tolérées par des gouvernements précédents de l'Etat partie, ou imposées par des forces extérieures à l'Etat partie.

3. Le Comité constate que si une situation de ségrégation raciale complète ou partielle peut, dans certains pays, avoir été créée par les politiques gouvernementales, une situation de ségrégation partielle peut également être le résultat non intentionnel d'actions de personnes privées. Dans de nombreuses villes, les différences de revenu entre les groupes sociaux influent sur la répartition des habitants par quartiers et ces différences se conjuguent parfois aux différences de race, de couleur, d'ascendance et d'origine nationale ou ethnique, de sorte que les habitants peuvent être victimes d'un certain ostracisme et que les personnes subissent une forme de discrimination dans laquelle les motifs raciaux se combinent à d'autres motifs.

4. En conséquence, le Comité affirme qu'une situation de ségrégation raciale peut également survenir sans que les autorités en aient pris l'initiative ou y contribuent directement. Il invite les Etats parties à contrôler toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale, à oeuvrer pour éliminer toutes les conséquences négatives qui en découlent, et à décrire toute action de ce type dans leurs rapports périodiques.


* Figurant dans le document A/50/18.



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