Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Recommandation générale no. 15, Violences organisées fondées sur l'origine
ethnique, (Quarante-deuxième
session, 1993), U.N. Doc. A/48/18,
réimprimé en Récapitulation
des observations générales ou recommendations
générales adoptées par les
organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).
1. Au moment de l'adoption de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article 4
était considéré comme une disposition capitale dans la lutte contre la discrimination
raciale. A cette époque, on craignait beaucoup une renaissance des idéologies
autoritaires. L'interdiction de la diffusion d'idées fondées sur la supériorité
raciale et d'activités organisées susceptibles d'inciter à la violence raciale
était jugée à juste titre essentielle. Depuis lors, le Comité a reçu des preuves
de violences organisées fondées sur l'origine ethnique et l'exploitation politique
de différences ethniques. C'est pourquoi l'application de l'article 4 revêt une
importance accrue.
2. Le Comité rappelle sa Recommandation générale
VII dans laquelle il a expliqué que les prescriptions de l'article 4 sont impératives.
Pour y satisfaire, les Etats parties doivent non seulement promulguer des lois
appropriées mais aussi s'assurer qu'elles sont effectivement appliquées. Etant
donné que les menaces et les actes de violence raciale mènent aisément à d'autres
actes de même nature et créent une atmosphère d'hostilité, une intervention prompte
est indispensable pour satisfaire à l'obligation d'agir efficacement.
3. En vertu de l'alinéa a) de l'article 4, les
Etats parties sont tenus de punir quatre catégories de délits : i) la diffusion
d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; ii) l'incitation à la
discrimination raciale; iii) les actes de violence dirigés contre toute race ou
tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique;
iv) l'assistance à des activités de cette nature.
4. Le Comité est d'avis que l'interdiction de la
diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible
avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, tel qu'il est énoncé dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 19) et rappelé à l'alinéa
viii) du paragraphe d) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. Le rapport entre ce droit et l'article
4 est indiqué dans l'article lui-même. Son exercice comporte pour tout citoyen
les devoirs et les responsabilités spéciales précisés au paragraphe 2 de l'article
29 de la Déclaration universelle, notamment l'interdiction de diffuser des idées
racistes, qui revêt une importance particulière. Le Comité appelle en outre l'attention
des Etats parties sur l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, qui stipule que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse
qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence
est interdit par la loi.
5. L'alinéa a) de l'article 4 prévoit que les Etats
parties déclarent punissable par la loi le financement d'activités racistes, ce
qui, de l'avis du Comité, inclut toutes les activités mentionnées au paragraphe
3 ci-dessus, c'est-à-dire les activités motivées par des différences ethniques
et raciales. Le Comité engage les Etats parties à vérifier si leur législation
nationale et son application sont conformes à cette prescription.
6. Certains Etats ont affirmé que leur système
juridique ne permettait pas de déclarer une organisation illégale avant que ses
membres aient poussé ou incité à la discrimination raciale. Le Comité est d'avis
qu'en vertu de l'alinéa b) de l'article 4, ces Etats doivent s'attacher davantage
à agir le plus promptement possible à l'encontre de ces organisations. Ils doivent
déclarer illégales et interdire les organisations ainsi que les activités de propagande
organisées de cette nature. La participation à ces organisations doit être également
considérée comme un délit punissable.
7. L'alinéa c) de l'article 4 précise les obligations
des autorités publiques. Ce paragraphe s'impose aux autorités publiques à tous
les niveaux de l'administration, y compris à celui des municipalités. Le Comité
est d'avis que les Etats parties doivent s'assurer qu'elles respectent ces obligations
et fournir des renseignements à ce sujet.
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Figurant dans le document A/48/18.