University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 15, Violences organisées fondées sur l'origine ethnique
, (Quarante-deuxième session, 1993), U.N. Doc. A/48/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).






1. Au moment de l'adoption de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article 4 était considéré comme une disposition capitale dans la lutte contre la discrimination raciale. A cette époque, on craignait beaucoup une renaissance des idéologies autoritaires. L'interdiction de la diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale et d'activités organisées susceptibles d'inciter à la violence raciale était jugée à juste titre essentielle. Depuis lors, le Comité a reçu des preuves de violences organisées fondées sur l'origine ethnique et l'exploitation politique de différences ethniques. C'est pourquoi l'application de l'article 4 revêt une importance accrue.

2. Le Comité rappelle sa Recommandation générale VII dans laquelle il a expliqué que les prescriptions de l'article 4 sont impératives. Pour y satisfaire, les Etats parties doivent non seulement promulguer des lois appropriées mais aussi s'assurer qu'elles sont effectivement appliquées. Etant donné que les menaces et les actes de violence raciale mènent aisément à d'autres actes de même nature et créent une atmosphère d'hostilité, une intervention prompte est indispensable pour satisfaire à l'obligation d'agir efficacement.

3. En vertu de l'alinéa a) de l'article 4, les Etats parties sont tenus de punir quatre catégories de délits : i) la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; ii) l'incitation à la discrimination raciale; iii) les actes de violence dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique; iv) l'assistance à des activités de cette nature.

4. Le Comité est d'avis que l'interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, tel qu'il est énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 19) et rappelé à l'alinéa viii) du paragraphe d) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le rapport entre ce droit et l'article 4 est indiqué dans l'article lui-même. Son exercice comporte pour tout citoyen les devoirs et les responsabilités spéciales précisés au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, notamment l'interdiction de diffuser des idées racistes, qui revêt une importance particulière. Le Comité appelle en outre l'attention des Etats parties sur l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

5. L'alinéa a) de l'article 4 prévoit que les Etats parties déclarent punissable par la loi le financement d'activités racistes, ce qui, de l'avis du Comité, inclut toutes les activités mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus, c'est-à-dire les activités motivées par des différences ethniques et raciales. Le Comité engage les Etats parties à vérifier si leur législation nationale et son application sont conformes à cette prescription.

6. Certains Etats ont affirmé que leur système juridique ne permettait pas de déclarer une organisation illégale avant que ses membres aient poussé ou incité à la discrimination raciale. Le Comité est d'avis qu'en vertu de l'alinéa b) de l'article 4, ces Etats doivent s'attacher davantage à agir le plus promptement possible à l'encontre de ces organisations. Ils doivent déclarer illégales et interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisées de cette nature. La participation à ces organisations doit être également considérée comme un délit punissable.

7. L'alinéa c) de l'article 4 précise les obligations des autorités publiques. Ce paragraphe s'impose aux autorités publiques à tous les niveaux de l'administration, y compris à celui des municipalités. Le Comité est d'avis que les Etats parties doivent s'assurer qu'elles respectent ces obligations et fournir des renseignements à ce sujet.



* Figurant dans le document A/48/18.



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