University of Minnesota



Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 14, Définition de la discrimination
, (Quarante-deuxième session, 1993), U.N. Doc. A/48/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommendations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).






1. La non-discrimination ainsi que l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi sans distinction constituent un principe fondamental en matière de protection des droits de l'homme. Le Comité tient à appeler l'attention des Etats parties sur certains éléments de la définition de la discrimination raciale donnée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il lui apparaît que, dans la version anglaise, les termes "based on" n'ont pas un sens différent des termes "on the grounds of" utilisés au septième alinéa du préambule. Toute distinction est contraire à la Convention si elle a pour objet ou pour effet de porter atteinte à certains droits ou à certaines libertés. Cela est confirmé par l'obligation faite aux Etats parties à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 2 d'annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer.

2. Le Comité fait observer qu'un traitement différencié ne constitue pas un acte de discrimination si, comparés aux objectifs et aux buts de la Convention, les critères de différenciation sont légitimes ou conformes aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier de la Convention. En examinant les critères qui auront pu être appliqués, le Comité prendra acte que certaines mesures peuvent avoir plusieurs objectifs. Pour savoir si une mesure a un effet contraire à la Convention, il se demandera si elle a une conséquence distincte abusive sur un groupe différent par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

3. Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention vise également les domaines politique, économique, social et culturel et les droits et libertés correspondants sont énoncés à l'article 5.



* Figurant dans le document A/48/18.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens