Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Recommandation générale no. 14, Définition de la discrimination,
(Quarante-deuxième session, 1993), U.N.
Doc. A/48/18, réimprimé en
Récapitulation des observations
générales ou recommendations générales
adoptées par les
organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).
1. La non-discrimination ainsi que l'égalité devant
la loi et l'égale protection de la loi sans distinction constituent un principe
fondamental en matière de protection des droits de l'homme. Le Comité tient à
appeler l'attention des Etats parties sur certains éléments de la définition de
la discrimination raciale donnée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Il lui apparaît que, dans la version anglaise, les termes "based on"
n'ont pas un sens différent des termes "on the grounds of" utilisés
au septième alinéa du préambule. Toute distinction est contraire à la Convention
si elle a pour objet ou pour effet de porter atteinte à certains droits ou à certaines
libertés. Cela est confirmé par l'obligation faite aux Etats parties à l'alinéa
c) du paragraphe 1 de l'article 2 d'annuler toute loi et toute disposition réglementaire
ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer.
2. Le Comité fait observer qu'un traitement différencié
ne constitue pas un acte de discrimination si, comparés aux objectifs et aux buts
de la Convention, les critères de différenciation sont légitimes ou conformes
aux dispositions du paragraphe 4 de l'article premier de la Convention. En examinant
les critères qui auront pu être appliqués, le Comité prendra acte que certaines
mesures peuvent avoir plusieurs objectifs. Pour savoir si une mesure a un effet
contraire à la Convention, il se demandera si elle a une conséquence distincte
abusive sur un groupe différent par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine
nationale ou ethnique.
3. Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention
vise également les domaines politique, économique, social et culturel et les droits
et libertés correspondants sont énoncés à l'article 5.
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Figurant dans le document A/48/18.