University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Ouzbékistan, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.87 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Ouzbékistan


1. Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l'Ouzbékistan (CERD/C/327/Add.1) à sa 1428ème séance (CERD/C/SR.1428), le 18 août 2000; à sa 1433ème séance (CERD/C/SR.1433), tenue le 23 août 2000, il a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite du rapport complet et de qualité présenté par l'État partie, qui a été établi conformément aux principes directeurs du Comité et qui contient des informations utiles sur l'application des dispositions de la Convention dans l'État partie. Il se réjouit d'avoir pu entamer un dialogue franc et constructif avec l'État partie.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction l'incorporation des dispositions fondamentales de la Charte internationale des droits de l'homme dans la Constitution de l'État partie.

4. Le Comité salue la ratification par l'État partie des six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il se félicite également de la ratification en 1992 de la Convention No 111 de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (1958).

5. Le Comité note avec satisfaction que l'article 18 de la Constitution de l'État partie établit le principe de l'égalité de tous indépendamment de la race, de la nationalité, de la langue et d'autres critères.

6. Le Comité se félicite de la création d'institutions de base pour la protection et la promotion des droits de l'homme, y compris la Cour constitutionnelle, l'Observatoire parlementaire de la législation en vigueur, le Bureau du Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur) et le Centre national des droits de l'homme.

7. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l'État partie, et notamment par le Centre national des droits de l'homme dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information concernant les droits de l'homme.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

8. Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport une évaluation de ses efforts pour appliquer la Convention ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée.

9. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur la situation de la Convention au regard de la Constitution et d'autres lois nationales, l'objectif étant de permettre au Comité de mieux situer la Convention dans le système de droit de l'État partie.

10. En ce qui concerne les mesures visant à combattre la discrimination raciale, le Comité note avec intérêt les informations relatives à la révision de la législation portant interdiction de la discrimination raciale entreprise par l'Observatoire parlementaire de la législation en vigueur et par le Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur). À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport les résultats de la révision de la législation ainsi que des renseignements sur les mesures prises par le Médiateur dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale.

11. Notant avec préoccupation que des cas isolés de conflit interethnique ont été signalés, le Comité recommande à l'État partie d'accorder une attention particulière à une prévention efficace de ces conflits ethniques et à la surveillance des régions où ils peuvent éclater.

12. Le Comité note que les articles 141, 153 et 156 du Code pénal de l'État partie prévoient des mesures conformes à l'alinéa a) de l'article 4 de la Convention. Le Comité n'a pas pu cependant déterminer si la législation de l'État partie est pleinement en harmonie avec les dispositions des alinéas b) et c) de cet article. À cet égard, afin d'avoir une idée plus claire de la portée de la législation nationale dans ce domaine, le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des extraits de la législation nationale et de la Constitution relatifs à la question ainsi que le texte de l'article 3 de la loi sur les organisations sociales.

13. Le Comité note avec préoccupation l'absence d'une législation nationale pour la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile et les informations faisant état de cas de discrimination raciale contre les réfugiés, notamment en ce qui concerne leur accès aux services sociaux fournis par l'État. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter une loi sur l'asile qui soit conforme aux dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

14. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une réforme législative en vue de préserver l'exercice, à l'abri de toute discrimination, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l'article 5 de la Convention par tous les segments de la population.

15. Le Comité note avec intérêt les statistiques relatives aux plaintes au sujet de violations des droits de l'homme reçues par le Bureau du Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur). Il recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport des informations sur l'application effective des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la Convention et la surveillance du respect de ces dispositions, et notamment des statistiques sur les plaintes contre des actes à motivation raciale.

16. Tout en se félicitant de l'initiative de l'État partie relative à l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le Comité est d'avis que les programmes éducatifs de l'État partie visant à prévenir et à combattre la discrimination raciale ont besoin d'être renforcés. À cet égard, il lui recommande d'élargir ces programmes afin de faire prendre davantage conscience à l'ensemble de la population des questions relatives à la discrimination raciale.

17. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

18. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

19. Le Comité recommande que les rapports de l'État partie soient rendus publics dès qu'ils sont présentés et que les conclusions connexes du Comité soient diffusées de la même manière.

20. Le Comité recommande que le prochain rapport de l'État partie, qui doit être présenté le 28 octobre 2001, soit un rapport de mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.



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