1. Le Comité a examiné les douzième à quinzième rapports périodiques de l'Uruguay (CERD/C/338/Add.7) à ses 1350e et 1351e séances (voir CERD/C/SR.1350 et 1351), les 12 et 13 août 1999, et a adopté à sa 1361e séance (voir CERD/C/SR.1361), le 20 août 1999, les conclusions sui-vantes.
5. Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements qui lui ont été communiqués, conformément à sa recommandation antérieure, au sujet de la composition démographique de l'État partie. Ces renseignements se sont révélés très utiles pour permettre d'évaluer l'application de la Convention dans l'État partie.
6. Le Comité est heureux d'apprendre qu'une commission spéciale, composée de représentants de la Banque centrale de l'État partie et de la Banque de la République orientale d'Uruguay, a été constituée pour enquêter sur l'existence de fonds nazis dans le système financier de l'État partie, et que cette commission coopère avec le Comité juif national.
7. Le Comité note avec satisfaction que des organisations non gouvernementales nationales ont collaboré à la rédaction du rapport.
8. Le Comité note avec satisfaction l'inclusion de renseignements sur les programmes éducatifs conçus pour développer la compréhension de la culture afro-uruguayenne dans la société uruguayenne.
10. Le Comité continue à déplorer l'absence de renseignements sur l'exercice effectif des droits énoncés, notamment aux paragraphes c) et e) de l'article 5, en particulier par les membres des communautés afro-uruguayenne et autochtone. Il s'inquiète aussi de la situation des femmes de la communauté afro-uruguayenne, qui sont victimes d'une double discrimination, fondée à la fois sur le sexe et sur la race.
11. S'il est pris note des renseignements concernant l'existence de mécanismes juridiques (habeas corpus et amparo), le petit nombre des cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux ou organes administratifs donne certaines inquiétudes quant à l'accès effectif à une protection et à des voies de recours contre les actes de discrimination raciale commis, notamment à l'encontre des communautés afro-uruguayenne et autochtone.
12. L'insuffisance des informations communiquées sur l'enseignement des droits de l'homme dans les écoles, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale, et l'absence d'indications sur l'existence de programmes de sensibilisation en la matière sont jugées préoccupantes.
14. Le Comité recommande que l'État partie prenne toutes les mesures législatives appropriées pour faire en sorte que le droit interne reflète fidèlement l'article 4 de la Convention. Il souligne en particulier qu'il importe d'interdire et de sanctionner les actes de discrimination raciale, qu'ils soient commis par des particuliers, des organisations, ou des services ou organismes publics. À cet égard, pour pouvoir mieux apprécier l'application du paragraphe b) de l'article 4 de la Convention, le Comité prie l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique le texte des articles du Code pénal qui interdisent et sanctionnent les «associations illicites».
15. Le Comité recommande également que l'État partie prenne immédiatement des mesures appropriées pour assurer l'exercice de tous les droits énoncés à l'article 5 de la Convention, en particulier par les membres des communautés afro-uruguayenne et autochtone, et présente des renseignements plus complets à ce sujet. S'agissant de l'emploi, de l'enseignement et du logement, le Comité recommande que l'État partie s'emploie à réduire les inégalités actuelles et indemnise de manière appropriée les groupes et personnes qui ont été expulsés de leurs logements.
16. Le Comité recommande que l'État partie crée des programmes spéciaux pour améliorer la situation des femmes de la communauté afro-uruguayenne, qui souffrent d'une double discrimination, fondée à la fois sur le sexe et sur la race.
17. Le Comité recommande que l'État partie redouble d'efforts pour assurer, dans des conditions d'égalité, l'accès aux tribunaux et aux organes administratifs des membres des communautés afro-uruguayenne et autochtone, afin d'assurer l'égalité de tous.
18. Le Comité recommande que l'État partie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information pour combattre la discrimination raciale conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention. À cet égard, il recommande en outre que l'État partie envisage d'organiser des programmes d'éducation et de formation sur la tolérance raciale et les questions relatives aux droits de l'homme à l'intention des responsables de l'application des lois, conformément à l'article 7 de la Convention et à sa recommandation générale XIII.
19. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties.
20. Le Comité suggère à l'État partie de donner une large diffusion à son rapport périodique ainsi qu'aux présentes conclusions.
21. Le Comité recommande que le prochain rapport de l'État partie, qui doit être présenté le 4 janvier 2000, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées au cours du débat.