University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Ukraine, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.48 (1998).



COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-deuxième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale


Ukraine

1. Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de l'Ukraine (CERD/C/299/Add.14) à ses 1256ème et 1257ème séances, tenues les 9 et 10 mars, et a adopté à sa 1269ème séance, tenue le 18 mars 1998, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité prend note avec satisfaction du treizième rapport périodique et du document de base révisé (HRI/CORE/1/Add.63) présentés par le Gouvernement ukrainien ainsi que des informations supplémentaires fournies par la délégation ukrainienne en réponse aux questions et aux observations des membres du Comité. Il note toutefois que le rapport n'a pas été établi conformément aux principes directeurs du Comité. Il note également l'absence dans le rapport d'informations essentielles sur la composition ethnique de la population. Il lui est donc plus difficile d'évaluer la manière dont la Convention est généralement appliquée en Ukraine.


B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

3. Le Comité note que l'Etat partie traverse actuellement une période importante de son histoire en raison des profondes réformes politiques, économiques et sociales qu'il a entreprises. Il note également qu'un grand nombre de personnes qui avaient été déportées regagnent leur lieu d'origine dans l'Etat partie et cherchent un emploi et un abri. La recherche d'une solution à ces problèmes grève encore les ressources dont dispose le Gouvernement.


C. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l'Etat partie pour assurer la protection des minorités nationales et les mesures qu'il a prises à cette fin, en particulier l'adoption de la Déclaration sur le droit des minorités nationales et la promulgation de plusieurs lois - loi sur la citoyenneté ukrainienne, loi sur les minorités nationales en Ukraine, loi sur l'éducation et loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses.

5. Le Comité se félicite de l'adhésion de l'Etat partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention No 111 de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (1958). Il note avec satisfaction que l'Etat partie a l'intention de ratifier la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales ainsi que la Charte européenne des langues régionales et des langues des minorités.

6. Le Comité se félicite de la création d'un poste de médiateur - délégué indépendant du Conseil suprême aux droits de l'homme - ainsi que de la création d'une commission interdépartementale chargée de surveiller la situation et de prendre des mesures préventives pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale.

7. Le Conseil félicite l'Etat partie des efforts qu'il a déployés pour assurer le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion de plus de 250 000 Tatares de Crimée ainsi que de personnes d'autres nationalités qui avaient été déportées de force dans différentes parties de l'ex-Union soviétique il y a une cinquantaine d'années.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité note avec inquiétude que, sur bien des points, ses conclusions antérieures (A/48/18, par. 42 à 65) n'ont pas été prises en considération pour l'élaboration du treizième rapport de l'Ukraine, en particulier en ce qui concerne : la mesure dans laquelle la Convention est mise en oeuvre dans l'Etat partie (par. 47); le manque d'informations sur les lois promulguées pour mettre en oeuvre les sanctions prévues à l'article 4 de la Convention (par. 50); le manque d'informations sur les plaintes pour discrimination raciale présentées en vertu de l'article 66 du Code pénal ukrainien ainsi que sur les condamnations prononcées à ce titre (par. 52); et l'insuffisance des données démographiques concernant les différents groupes ethniques qui vivent dans l'Etat partie.

9. Tout en prenant note des amendements proposés à la loi sur les minorités nationales en Ukraine, le Comité a exprimé la crainte que l'Etat partie ne mette pas pleinement en oeuvre les dispositions de l'article 4 de la Convention et a estimé qu'il n'avait pas fourni d'informations suffisantes sur l'application pratique de ces dispositions.

10. En ce qui concerne les paragraphes a) et b) de l'article 5 de la Convention, le Comité a noté avec inquiétude que, selon certains rapports, la police maltraiterait les membres de la population rom, en particulier ceux qui vivent dans la région transcarpatienne.

11. Le Comité constate avec inquiétude que les membres des groupes minoritaires, y compris les Tatars de Crimée, qui ont été déportés il y a plusieurs dizaines d'années et qui retournent maintenant se réinstaller en Ukraine ont des difficultés à acquérir la citoyenneté de l'Etat partie. Il est également préoccupé par la situation de certains autres groupes minoritaires qui ne jouissent pas de tous leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit à l'éducation.

12. Le Comité regrette aussi que l'Etat partie ne donne pas suffisamment d'informations sur l'application de l'article 6 de la Convention, notamment sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale et sur les voies de recours disponibles, ainsi que sur la pratique des tribunaux.


E. Suggestions et recommandations

13. Conformément à l'article 3 de la Convention et à la recommandation générale XIX, le Comité encourage l'Etat partie à surveiller tous les foyers de tensions susceptibles d'engendrer une ségrégation raciale et à oeuvrer pour éliminer toute conséquence négative.

14. Le Comité souligne que l'Etat partie doit s'acquitter pleinement des obligations que lui impose l'article 4 de la Convention et doit prendre des mesures législatives plus complètes pour donner effet aux dispositions de cet article.

15. Conformément à l'article 5 de la Convention et aux alinéas c) et d) du paragraphe 2 de sa recommandation générale XXII, le Comité recommande que l'Etat partie continue à prendre les mesures nécessaires pour rétablir tous les droits des membres rapatriés des minorités, y compris les Tatars de Crimée, et pour leur accorder, le cas échéant, une réparation juste et adéquate. Il recommande également que les questions relatives à la citoyenneté des membres de minorités rapatriés, y compris les Tatars de Crimée, soient réglées dès que possible de manière équitable. A cet égard, et compte tenu de l'article 5 d) iii) de la Convention, le Comité suggère que l'Etat partie envisage la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux relatifs au statut des apatrides et à la réduction des cas d'apatridie.

16. Compte tenu de l'article 5 de la Convention et de sa recommandation générale XIII, le Comité recommande que l'Etat partie revoie et améliore la formation des responsables de l'application des lois, de manière à ce que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils respectent et protègent la dignité humaine et qu'ils défendent et fassent respecter les droits de l'homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. Le Comité souligne aussi que le texte de la Convention doit être largement diffusé afin que les membres des professions judiciaires, les juristes, les organes gouvernementaux et le grand public soient au courant des dispositions de la Convention et des possibilités qu'elle offre.

17. L'Etat partie est invité à fournir des renseignements détaillés sur les plaintes pour discrimination raciale déposées devant les tribunaux et sur les recours dont disposent les victimes du racisme et de la xénophobie, conformément à l'article 6 de la Convention. Il est aussi invité à donner des renseignements sur les plaintes déposées par le Médiateur pour les droits de l'homme dans la mesure où elles relèvent de la Convention. Le Comité recommande que l'Etat partie organise des campagnes d'information sur l'utilisation de recours judiciaires contre le racisme, y compris la procédure prévue à l'article 14 de la Convention.

18. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures appropriées pour que les minorités reçoivent, dans la mesure du possible, une éducation et une instruction dans leur langue maternelle.

19. Le Comité suggère que l'Etat partie veille à ce que le rapport et les présentes conclusions soient largement diffusés auprès du public dans les différentes langues d'Ukraine. Il recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie, qui devrait être présenté le 6 avril 1998 et pourra être une mise à jour, réponde à toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.



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