University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, République arabe syrienne, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.70 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-quatrième session



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

République arabe syrienne


1. Le Comité a examiné les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la République arabe syrienne (CERD/C/338/Add.1/Rev.1) à ses 1319ème et 1320ème séances (CERD/C/SR.1319 et 1320), les 10 et 11 mars 1999, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1332ème séance (CERD/C/SR.1332), le 19 mars 1999.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation en un seul document des douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques par le Gouvernement de la République arabe syrienne, de l'exposé d'introduction fait par la délégation et de l'occasion ainsi offerte de renouer le dialogue avec l'État partie après huit ans. Il regrette néanmoins que le rapport n'ait pas été établi conformément aux principes directeurs; il contient trop peu d'informations alors que le Comité avait demandé un rapport détaillé dans les conclusions qu'il avait formulées à l'issue de l'examen du précédent rapport de l'État partie. Le Comité a apprécié le dialogue constructif qu'il a eu avec la délégation et il la remercie pour les renseignements complémentaires qu'elle a fournis en réponse aux questions posées.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Le Comité note que l'État partie n'est pas en mesure de contrôler l'ensemble de son territoire, en raison de l'occupation par Israël d'une partie de celui-ci, ni, par conséquent, de garantir l'application de la Convention sur les hauteurs du Golan. Il prend note également des difficultés liées au fait que l'État partie a accueilli de nombreux réfugiés pendant plusieurs décennies. Il note en outre que l'état d'urgence, qui est toujours en vigueur dans l'État partie, s'oppose à l'application sans restriction de certaines des dispositions de l'article 5 de la Convention.


C. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction que les conventions internationales auxquelles l'État partie a adhéré, y compris la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font maintenant partie intégrante de sa législation et ont un caractère contraignant tant pour les autorités judiciaires que pour toute autre autorité de l'État.

5. Par ailleurs, les efforts déployés par l'État partie pour accueillir des réfugiés palestiniens, qui ont pu conserver leur identité et dont 351 189 ont été immatriculés, sont approuvés.

6. Le Comité constate avec satisfaction que le Code pénal de l'État partie (art. 305, 307 et 109) reprend la plupart des dispositions de l'article 4 de la Convention.

7. Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements contenus dans le rapport, selon lesquels des mesures ont été prises en matière d'éducation, en vue d'inclure l'enseignement des droits de l'homme, y compris la nécessité de combattre et de condamner la discrimination raciale, dans les programmes scolaires. Il se félicite en outre des efforts que déploie l'État partie en faveur d'une plus grande sensibilisation et pour promouvoir les activités de lutte contre la discrimination raciale sous toutes ses formes; il note à cet égard qu'un comité des droits de l'homme a été créé dans chaque école pour promouvoir les principes de tolérance et de coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques de l'État partie.

8. Le Comité note en outre avec satisfaction que l'État partie a ratifié les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation

9. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour protéger les droits des minorités ethniques nationales, notamment ceux des Arméniens, des Palestiniens et des Juifs, mais il n'en est pas moins préoccupé par le fait qu'un grand nombre de personnes d'origine kurde, qui seraient entrées en République arabe syrienne en provenance de pays voisins, entre 1972 et 1995, soit, dit-on, 75 000 personnes, ont le statut d'apatride.

10. Le Comité est préoccupé par le sort des Kurdes nés en Syrie, qui sont considérés par les autorités syriennes soit comme des étrangers soit comme des maktoumeen (non immatriculés) et qui ont des difficultés, d'ordre administratif et pratique, à acquérir la nationalité syrienne, bien qu'ils n'aient pas d'autre nationalité d'origine.


E. Suggestions et recommandations

11. Le Comité encourage l'État partie à continuer de rechercher des moyens de protéger tous les groupes ethniques ou nationaux qui vivent en République arabe syrienne et lui recommande de fournir, dans son prochain rapport, des données sur la composition ethnique de la population ainsi que sur les personnes qui résident en République arabe syrienne et qui sont des réfugiés autres que palestiniens. Il serait bon, par ailleurs, que le rapport apporte des précisions au sujet de leur situation sur le plan socio-économique.

12. Compte tenu de l'article 3 de la Convention et de la Recommandation générale XIX, le Comité encourage l'État partie à contrôler les événements susceptibles de provoquer la ségrégation raciale et à oeuvrer pour éliminer toutes les conséquences négatives qui en découlent.

13. Afin de pouvoir évaluer la mise en oeuvre des articles 4 et 6 de la Convention, le Comité demande à l'État partie de préciser le nombre de plaintes, de jugements et de décisions d'indemnisation auxquels les actes de discrimination raciale ont donné lieu.

14. Le Comité recommande que des mesures complémentaires soient prises pour protéger le droit de toutes les personnes faisant partie d'un groupe ethnique ou national à jouir, sans discrimination, des droits civils et politiques énumérés à l'article 5 de la Convention, notamment le droit à une nationalité et à l'expression culturelle. Il recommande notamment à l'État partie de revoir sa législation sur la nationalité afin de trouver rapidement une solution pour les Kurdes nés en Syrie et les enfants réfugiés nés en République arabe syrienne.

15. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures préventives, en mettant au point par exemple des programmes de formation à l'intention des responsables de l'application des lois et de la sécurité, pour renforcer la mise en oeuvre de la Convention, conformément à l'article 7 de la Convention et à la Recommandation générale XIII du Comité, en vue d'empêcher les violations des droits de l'homme que constituent notamment les arrestations, la détention et les disparitions arbitraires de réfugiés et d'étrangers apatrides.

16. Des membres du Comité ont demandé à l'État partie d'envisager la possibilité de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

17. Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que son prochain rapport périodique, qu'il devra présenter le 21 mai 2000, soit complet, comme les principes directeurs établis par le Comité l'exigent.

18. Le Comité engage l'État partie à diffuser largement le rapport et les présentes conclusions auprès du grand public.



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