University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Soudan, U.N. Doc. A/49/18,paras.444-478 (1994).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Soudan


444. Dans ses observations finales adoptées à la suite de l'examen du huitième rapport périodique du Soudan (CERD/C/222/Add.1), le Comité a demandé, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, des renseignements complémentaires sur l'application de la Convention au Soudan. Le Comité a par la suite examiné ces renseignements (CERD/C/222/Add.2) à ses 1052e et 1053e séances, les 8 et 9 août 1994 (voir CERD/C/SR.1052 et 1053).

445. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie qui a souligné l'importance que son pays attachait à la poursuite du dialogue avec le Comité.

446. Le représentant a indiqué que le conflit dans le sud du pays n'avait pas de motif racial et que le Soudan n'était pas le théâtre d'actes de discrimination raciale. Il a toutefois remarqué que les richesses du pays n'étaient pas équitablement réparties entre les différentes régions du pays, phénomène qui date de l'époque coloniale et auquel le gouvernement actuel tente de remédier, notamment avec l'adoption de décrets constitutionnels. Le décret No 10 d'octobre 1993 a divisé le Soudan en 26 États; 10 États ont été créés au sud, alors que, compte tenu de la taille de sa population, il aurait dû compter seulement 7 États, ce qui donne plus de poids aux minorités qui y vivent. Le décret No 7 a consacré les droits de l'homme pour tous les citoyens, droits qui font désormais partie de la Constitution. Par les décrets Nos 8 et 9, le Conseil révolutionnaire pour le salut national a, avant sa dissolution, nommé un Président de la République, qui par la suite sera élu au suffrage universel; par la même occasion, une Assemblée nationale transitoire a été constituée et les Conseils des États ont été mis en place. Les élections inhérentes à ces changements constitutionnels, initialement prévues en mars 1994, auront lieu en mars 1995.

447. Le représentant a également indiqué que plusieurs couloirs avaient été ouverts pour l'acheminement des secours aux populations vivant dans les zones de guerre, et que, sur les instances des pays de la région (Éthiopie, Érythrée, Kenya, Ouganda), le Soudan avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral que les rebelles ont à leur tour appliqué. Un programme de réinstallation des populations déplacées à la suite de fléaux naturels et des conflits armés a été mis en place par le Gouvernement.

448. Le représentant de l'État partie a souligné que le Soudan avait ouvert ses portes à de nombreuses organisations non gouvernementales et au Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.

449. Les membres du Comité ont noté avec satisfaction qu'il était déclaré dans le rapport que le Soudan était une société multiraciale, multiconfessionnelle et multiculturelle et ils ont remercié la délégation soudanaise d'être venue présenter les informations complémentaires sollicitées par le Comité lors de l'examen du huitième rapport périodique du Soudan et ont exprimé leur satisfaction pour les renseignements qui y sont contenus. Ils se sont félicités de l'intention du Gouvernement soudanais de faire appel à l'assistance technique fournie au titre du programme de services consultatifs du Centre pour les droits de l'homme pour établir son prochain rapport périodique.

450. Concernant l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité savoir quels étaient les pouvoirs conférés à l'Assemblée nationale transitoire et ils ont demandé quelles étaient les bases sur lesquelles avaient été constitués les 10 États dans le sud du pays et si la population avait pu s'exprimer sur le tracé de leurs frontières. Ils ont également demandé dans quelle mesure les citoyens bénéficiaient effectivement des nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives. Ils ont par ailleurs voulu connaître la nature et la force juridique du document sur les droits de l'homme publié par l'Assemblée nationale. Les membres du Comité se sont demandé comment le Gouvernement comptait se conformer aux obligations qui découlent de la Convention, s'il lui est impossible de modifier une loi fondée sur le Coran, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport dans la mesure où une telle loi serait contraire aux dispositions de la Convention.

451. À propos de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité obtenir des renseignements sur les Soudanais qui ont été déplacés à l'intérieur du pays et sur ceux qui se sont réfugiés en Ouganda, au Kenya, au Zaïre, en Éthiopie et en République centrafricaine, ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour favoriser le retour de ces populations. Ils ont souhaité savoir comment se déroulait la réinstallation des populations déplacées, notamment sur les monts Nuba, et si les populations réinstallées étaient bien les populations qui avaient été déplacées.

452. Ils ont demandé des explications concernant les nombreuses allégations de torture, pratiquée par les forces de sécurité officielles ou non, et sur les condamnations des tribunaux qui consistent en peines corporelles (amputations et flagellations). Ils ont également demandé dans quelle mesure ce sont les tribunaux et eux seuls qui décident de maintenir une personne en détention pour une durée supérieure à 24 ou 48 heures.

453. Les membres du Comité se sont demandé si la charia était appliquée dans les états non musulmans du sud du pays. Les membres du Comité ont constaté que de la discrimination à caractère religieux et ethnique s'exerçait à l'encontre des populations non musulmanes déplacées dans le nord du pays, et dans tout le pays au sein de la fonction publique, des écoles, des universités et des entreprises.

454. Le Comité a souhaité en savoir plus sur la privatisation des journaux et la création de journaux privés, préconisées par le nouveau code de la presse. De même, ils ont voulu savoir dans quelle mesure la liberté d'association et de réunion pacifique était assurée.

455. Concernant l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont demandé des précisions sur l'indépendance du pouvoir judiciaire dont il est question au paragraphe 12 du rapport, notamment au niveau des procédures de nomination et de révocation des juges ainsi que de leur formation.

456. Répondant aux questions et observations des membres du Comité, le représentant du Soudan a indiqué que les pouvoirs législatifs fédéraux avaient été transférés à l'Assemblée nationale transitoire au moment de la dissolution du Conseil révolutionnaire pour le salut national; cette Assemblée transitoire a été mise en place en attendant les élections prévues pour 1995. Le représentant a indiqué que le document relatif aux droits de l'homme publié par l'Assemblée nationale transitoire avait un statut légal à travers le décret constitutionnel No 7 qui incorporait tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

457. En ce qui concerne la répartition équitable des richesses entre les régions du Soudan, le représentant a indiqué que les 26 États entre lesquels le Soudan était maintenant divisé avaient chacun ses propres ressources qui venaient des taxes locales et de fonds fédéraux; le partage des pouvoirs entre les États et l'État fédéral était prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret constitutionnel No 4. Chaque État était pourvu d'un gouverneur originaire du sud dans le sud du pays, et de six ministres, cinq devant être originaires du sud et un du nord dans le sud du pays, et inversement dans le nord du pays. La tâche de dessiner les frontières des nouveaux États du sud avait été confiée à un Comité, comprenant de nombreuses personnalités de chaque province, qui a travaillé six mois en consultation avec les habitants, qui ont bien accueilli le résultat de ce travail.

458. En réponse à la question de la compatibilité de la loi islamique avec les traités internationaux, le représentant a indiqué qu'il n'y avait pas de contradiction essentielle entre les deux.

459. En ce qui concerne les réfugiés, le représentant a indiqué aux membres du Comité que la plupart des personnes qui ont fui le sud du Soudan à cause du conflit se sont réfugiées dans le nord du pays et non à l'étranger; les quelque 250 000 Soudanais qui se trouvent à l'étranger sont soit des rebelles qui n'ont pas accepté l'amnistie générale, soit des personnes qui se trouvaient derrière la ligne des rebelles et qui n'ont de ce fait pas pu se réfugier au nord du Soudan.

460. Concernant les questions posées sur la détention préventive, le représentant a indiqué qu'elle était réglementée par la législation sur la sécurité nationale, et qu'initialement elle n'était soumise à aucune révision judiciaire; depuis, la législation sur la sécurité nationale a été placée sous la supervision du Ministre de la justice, et donc du judiciaire. Il a également précisé que la garde à vue ne pouvait pas dépasser 72 heures, et ne pouvait être prolongée qu'avec l'accord d'un juge. De nombreuses garanties existaient contre la détention abusive ou illégale.

461. En référence à la situation sur les monts Nuba, le représentant a cité le rapport du Ministre des affaires étrangères d'un pays occidental suite à une visite dans des camps de réfugiés et dans des villages de la région; il y est dit que la situation s'est améliorée en ce qui concerne l'eau, la nourriture, les médicaments, le taux de mortalité, l'aide d'organisations soudanaises chrétiennes et musulmanes et la sécurité. Peu à peu, les gens retournent dans les villages désertés. Des entrevues avec des représentants de deux Églises ont démontré que les problèmes du passé, comme les restrictions à la liberté de mouvement et les arrestations de prêtres, ont cessé. Les Soudanais ont par ailleurs le droit de changer de religion; l'apostasie est une autre question.

462. Les abus commis par les membres des forces de sécurité sont punissables en vertu des articles 89 et 90 du Code Pénal. Des informations concernant des procès d'officiers des forces de sécurité et de police ont été mises à la disposition de la Commission des droits de l'homme et pourront être communiquées au Comité. Dans certains cas, ces procès ont abouti à l'imposition de la peine de mort.

463. Concernant les questions posées sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, le représentant a signalé que l'article 7 du décret constitutionnel No 1 assurait au pouvoir judiciaire le même statut qu'avant la venue au pouvoir du nouveau gouvernement. La nomination et la révocation des juges et des magistrats étaient prévues dans la loi sur le pouvoir judiciaire de 1986.

Conclusions

464. À sa 1068e séance, le 18 août 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

465. Le Comité remercie l'État partie des renseignements complémentaires qu'il lui a fournis à la suite de sa demande (A/48/18, par. 127) et se félicite de la présence de la délégation compétente qui a présenté lesdits renseignements au Comité. Il regrette que les conclusions de la Commission d'enquête nommée le 26 novembre 1992 ne puissent pas lui être encore communiquées pour examen. Bien que le rapport s'attache avant tout aux changements législatifs et ne s'étende guère sur l'application effective des garanties légales récemment adoptées, les réponses de la délégation ont fourni nombre de renseignements utiles sur la situation réelle au Soudan, y compris sur l'impact sur la société soudanaise des changements législatifs et des modifications apportées à la politique suivie. Le Comité exprime aussi sa satisfaction de la franchise des réponses de la délégation à ses questions et observations et de l'esprit de coopération manifesté par l'État partie.

b) Aspects positifs

466. Le Comité se félicite que l'État partie définisse la société soudanaise comme étant une société multiraciale, multiconfessionnelle et multiculturelle. A cet égard, il semble que l'État partie ait commencé à édifier la structure législative et les institutions nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique de non-discrimination et d'élimination des barrières qui tout au long de l'histoire ont limité les contacts entre les communautés musulmanes et les communautés non musulmanes.

467. Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration du représentant de l'État partie concernant la prééminence de l'état de droit au Soudan. À cet égard, il relève que la promulgation du décret constitutionnel 789 représente un progrès dans des domaines tels que la participation au gouvernement et contient certaines garanties en matière de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et d'autres droits et libertés fondamentaux.

468. Le Comité constate que d'importants efforts semblent avoir été faits concernant la recherche de solutions aux problèmes nés de la persistance du conflit ethnique dans le sud du pays. À cet égard, il se félicite que les dispositions en vigueur aient été modifiées pour assurer une répartition plus équitable des pouvoirs entre le gouvernement fédéral, les États et les autorités locales.

469. Le Comité relève aussi avec satisfaction que l'État partie a décidé de solliciter l'assistance technique fournie au titre du Programme de services consultatifs du Centre pour les droits de l'homme.

c) Principaux sujets de préoccupation

470. On ne voit pas clairement si la discrimination raciale est définie en tant que telle dans la législation nationale et si les activités, organisations et propagandes racistes sont déclarées illégales et passibles de sanctions, ainsi que l'exige la Convention.

471. Le Comité, rappelant les observations finales qu'il a adoptées à sa quarante-deuxième session, continue de s'inquiéter de la dichotomie existant entre les dispositions légales et leur application dans la pratique. À ce sujet, il serait nécessaire de disposer de plus amples informations démographiques, notamment quant aux résultats du recensement de 1993. Il note que la persistance des disparités sociales et économiques entre les populations du nord et celles du sud est de nature à constituer une discrimination de fait et à faire obstacle au règlement du conflit en cours.

472. Tout en prenant note du fait que le Soudan a accueilli de nombreux réfugiés venant d'autres pays, le Comité s'inquiète vivement du nombre élevé de Soudanais chassés de chez eux par la poursuite du conflit et qui se trouvent toujours dans la situation de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ou réfugiées à l'extérieur.

473. La question de l'application dans les faits des dispositions légales visant à prévenir la discrimination raciale en ce qui concerne l'exercice d'un certain nombre de libertés fondamentales, y compris le droit de choisir sa religion et d'en changer, continue de préoccuper le Comité. Il en va de même de la limitation effective des pouvoirs de la police, ainsi que de l'indépendance du pouvoir judiciaire, y compris des conditions relatives à la nomination, à la formation et au renvoi des magistrats.

d) Suggestions et recommandations

474. Le Comité recommande que l'État partie prenne de nouvelles mesures pour renforcer le respect des droits de l'homme et la non-discrimination au Soudan, notamment en définissant clairement et en incriminant la discrimination raciale dans la législation, en même temps qu'en interdisant les activités, organisations et propagandes racistes, conformément à l'article 4 de la Convention.

475. Le Comité recommande que le Gouvernement soudanais poursuive son action pour édifier un climat de confiance entre les communautés arabes et les communautés non arabes et fasse en sorte qu'il n'existe pas de barrières légales contribuant à séparer les deux communautés.

476. Le Comité appuie tous les efforts déployés pour mettre fin au conflit qui persiste en vue de rétablir l'État de droit et le respect des droits de l'homme en ce qui concerne notamment l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. À cet égard le Comité recommande que des mesures concrètes soient prises pour encourager le retour volontaire de tous les réfugiés et personnes déplacées du fait du conflit.

477. Soulignant le rôle crucial de l'administration de la justice pour l'élimination de la discrimination raciale, le Comité recommande que les pouvoirs de la police soient limités et que les juges décident de la légalité de la détention dans un délai raisonnable après l'arrestation ou le placement en garde à vue d'un suspect. À cet égard le Comité souligne que l'État doit faire en sorte que les responsables de l'application des lois soient pleinement responsables de l'application des dispositions de la Convention et que les abus des forces de sécurité soient sanctionnés.

478. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième Réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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