University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Spain, U.N. Doc. CERD/C/64/CO/6 (2004).





GENERALE
CERD/C/64/CO/6
28 avril 2004
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale : Spain. 28/04/2004.
CERD/C/64/CO/6. (Concluding Observations/Comments)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-quatrième session
23 février-12 mars 2004

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

ESPAGNE

1. Le Comité a examiné les seizième et dix-septième rapports périodiques de l'Espagne, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.7), à ses 1616e et 1617e séances (CERD/C/SR.1616 et 1617), tenues les 24 et 25 février 2004. À sa 1638e séance, tenue le 10 mars 2004, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis à titre de mise à jour par l'État partie et les renseignements fournis oralement et par écrit par la délégation. Il considère que le rapport a tenté de répondre à nombre de préoccupations et de recommandations formulées par le Comité à l'issue de l'examen du rapport précédent de l'État partie.
3. Le Comité prend note avec satisfaction de l'importance de la délégation de l'État partie et des réponses constructives qu'elle a données aux questions qui ont été soulevées.

B. Aspects positifs

4. Le Comité prend note avec satisfaction de l'adoption d'une série de mesures visant à maîtriser et promouvoir l'immigration légale. À cet égard, il accueille avec satisfaction:
a) Le rapport global de réglementation et de coordination de l'immigration en Espagne (programme GRECO);

b) La création du Conseil supérieur des politiques d'immigration;

c) La création du Forum pour l'intégration sociale des immigrants avec la participation d'associations de migrants et d'organisations d'aide sociale aux migrants;

d) La création du Centre de surveillance de l'immigration.

5. En outre, le Comité accueille avec satisfaction l'incorporation récente dans la législation nationale espagnole des directives antidiscrimination européennes 2000/43 (Directive sur la discrimination raciale) et 2000/78 (Directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité) qui mettent en œuvre, respectivement, le principe d'égalité des personnes indépendamment de l'origine raciale ou ethnique et établissent un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. À cet égard, Le Comité prend note avec satisfaction que cette mesure d'incorporation a été suivie rapidement de la création du Conseil pour la promotion de l'égalité de traitement et la non-discrimination à l'égard des personnes indépendamment de l'origine raciale ou ethnique.

6. Le Comité se félicite de l'adoption de la notion de crime contre l'humanité en vertu de l'article 607 bis du Code pénal et de l'inclusion, parmi les éléments constitutifs de ces crimes, d'actes ayant entre autres des motifs raciaux ou ethniques. Il prend note également avec satisfaction du fait qu'en vertu de l'article 174 du Code pénal, le motif de discrimination est maintenant considéré comme un élément constitutif du crime de torture.

7. Le Comité salue également avec satisfaction les mesures et programmes visant à combattre la traite de personnes et la prostitution internationale, y compris l'adoption d'un plan d'action pour combattre l'exploitation sexuelle des mineurs.

8. Le Comité prend également note avec satisfaction des mesures très complètes qui ont été adoptées dans les domaines social, économique, culturel et autres en faveur de la communauté gitane, notamment:

a) La poursuite de la mise en œuvre du Programme de développement en faveur des Gitans dont le but est de promouvoir l'accès des membres de la communauté gitane à l'éducation publique, à la santé, au logement et à l'emploi, sur un plan d'égalité avec le reste de la population;

b) Le Plan national d'action pour l'insertion sociale dans lequel la population gitane est considérée comme un groupe nécessitant une attention particulière;

c) Le Groupe pour l'enseignement en faveur des Gitans qui a pour but d'améliorer la situation des enfants et jeunes Gitans dans le domaine de l'éducation.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9. Le Comité prend note du point de vue de l'État partie sur la protection des données personnelles, selon lequel l'existence de statistiques sur le nombre des personnes appartenant à chaque groupe racial ou ethnique pourrait favoriser la discrimination.

Étant donné l'absence de données statistiques sur la composition ethnique de la société espagnole, le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans ses prochains rapports une estimation de la composition de sa population conformément au paragraphe 8 des Principes directeurs concernant la présentation des rapports, et appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale VIII concernant l'auto-identification des membres de groupes raciaux et ethniques particuliers.

10. Le Comité prend note des efforts continus que fait l'État partie pour combattre la discrimination raciale, notamment de la création récente de l'Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, mais est néanmoins préoccupé par les incidents racistes et xénophobes qui s'y produisent et la résurgence d'attitudes discriminatoires, en particulier à l'égard des Gitans, des Nord-Africains, des musulmans et des Latino-Américains.
Le Comité engage l'État partie à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles d'entraîner des comportements racistes et xénophobes et à lutter contre les conséquences négatives de ces tendances. Il recommande en outre à l'État partie de continuer de promouvoir une prise de conscience générale de la diversité et du multiculturalisme à tous les niveaux de l'éducation et de mettre en pratique des mesures efficaces en vue de faciliter l'intégration des groupes minoritaires dans la société espagnole.

11. En outre, le Comité est préoccupé par des allégations faisant état de comportements répréhensibles de la police à l'égard des minorités ethniques ou de personnes d'origine non espagnole, notamment de propos offensants et insultants, de mauvais traitements et d'actes de violence.

Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale XIII relative à la formation des responsables de l'application des lois à la protection des droits de l'homme et rappelle que ces responsables devraient recevoir une formation approfondie garantissant qu'ils respectent et protègent la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions, protègent et défendent les droits de l'homme de toutes les personnes sans distinction quant à la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique.

12. Le Comité note que des changements législatifs ont été apportés à la loi sur les étrangers, ce qui peut apparemment restreindre le processus de régularisation des immigrants en situation irrégulière. Le Comité juge préoccupante l'augmentation du nombre des immigrants en situation irrégulière qui en résulte ainsi que leurs conséquences négatives sur l'exercice des droits de ces personnes.

Le Comité recommande à l'État partie, tout en favorisant les filières normales de migration, de prendre des mesures appropriées pour garantir que des méthodes adéquates de régularisation soient accessibles aux étrangers en situation irrégulière résidant en Espagne. Il recommande en outre à l'État partie d'assurer l'exercice des droits de l'homme de tous les étrangers vivant dans le pays, qu'ils soient avec ou sans papiers ou en situation régulière ou irrégulière. À cet égard, le Comité invite l'État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui établit un ensemble de droits de l'homme concernant tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière.

13. Le Comité accueille avec satisfaction la coopération actuelle entre l'État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que la volonté de l'État partie d'améliorer le système d'asile du pays en transposant dans la législation nationale, dès février 2005, la directive 2003/9 de l'Union européenne fixant des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, mais est néanmoins préoccupé par les mauvaises conditions que subissent les demandeurs d'asile à cause du surpeuplement des centres d'accueil, en particulier à Ceuta et aux îles Canaries.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation des demandeurs d'asile, notamment à Ceuta et aux îles Canaries. En outre, il invite l'État partie à lui fournir des renseignements supplémentaires sur cette question dans son prochain rapport périodique.

14. Tout en accueillant chaleureusement la conclusion du Mémorandum d'accord 2003 entre l'Espagne et le Maroc sur l'assistance en matière de rapatriement d'enfants étrangers non accompagnés, le Comité est néanmoins préoccupé par la situation de ces enfants, à cause notamment des conditions déplorables existant dans les centres d'accueil pour mineurs (en particulier, à Ceuta et Melilla).

Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie dans les centres d'accueil pour mineurs et de faire respecter les lois en vigueur afin que l'expulsion des enfants étrangers non accompagnés soit conforme aux procédures établies. Le Comité invite également l'État partie à lui fournir des éclaircissements sur la question de l'abaissement, apparemment envisagé, de l'âge de la majorité de 18 à 16 ans aux fins de l'expulsion.

15. Concernant l'article 5 de la Convention, le Comité prend note certes avec satisfaction des mesures très complètes prises par l'État partie en vue d'améliorer la situation générale des Gitans, mais est néanmoins préoccupé par les difficultés auxquelles nombre de ces derniers continuent d'être confrontés dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation, ainsi que par les cas de discrimination qui se produiraient dans la vie quotidienne.

Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale XXVII relative à la discrimination à l'égard des Roms (Gitans) et recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de promouvoir la tolérance et d'éliminer les préjugés et stéréotypes négatifs, afin de prévenir toute forme de discrimination à l'encontre des membres de la communauté rom (gitane).

16. Concernant l'article 6 de la Convention, le Comité prend note avec satisfaction de l'inclusion dans le rapport de l'État partie d'exemples de jugements prononcés par les tribunaux appliquant la législation pénale dans des affaires de discrimination raciale. Toutefois, afin d'avoir une vue plus complète de la situation, le Comité prie l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions se rapportant à la discrimination raciale, et dans des affaires où les dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur ont été appliquées.

17. Le Comité recommande vivement à l'État partie de ratifier l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur la résolution 57/194 de l'Assemblée générale dans laquelle l'Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l'amendement et d'informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L'Assemblée générale a formulé de nouveau une demande similaire dans sa résolution 58/160.

18. Le Comité engage l'État partie à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale au cours de la préparation de son prochain rapport périodique.

19. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les observations du Comité dans lesdits rapports.

20. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2008, et d'y traiter tous les points abordés dans les présentes observations finales.

 

 



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