COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-deuxième session
3-21 mars 2003
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale*.
Slovénie
1. Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Slovénie (CERD/C/398/Add.1)
à ses 1570e et 1571e séances, tenues les 13 et 14 mars 2003 (CERD/C/SR.1570
et 1571). À sa 1581e séance, tenue le 21 mars 2003 (CERD/C/SR.1581), il a
adopté les conclusions qui suivent.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique,
qui constitue une mise à jour centrée principalement sur la mise en œuvre
des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes conclusions
(CERD/C/304/Add.105). Il se félicite également des renseignements supplémentaires
communiqués pendant sa présentation orale par la délégation de l'État partie,
ainsi que de l'occasion de poursuivre le dialogue avec ce dernier.
B. Aspects positifs
3. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que la Slovénie a fait la
déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence
du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes
de particuliers. Il encourage l'État partie à prendre des mesures pour assurer
la plus large publicité possible à ce mécanisme.
4. Le Comité se félicite des mesures prises par l'État partie en vue de
ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention
et exprime l'espoir que ce processus s'achèvera prochainement, conformément
à la résolution 57/194 de l'Assemblée générale.
5. Le Comité juge encourageante l'entrée en vigueur, en décembre 2002,
de la loi portant modification de la loi sur la nationalité de 1991, relative
aux conditions régissant l'acquisition de la nationalité slovène par certaines
catégories de personnes résidant en Slovénie.
6. Le Comité constate avec satisfaction les mesures récemment prises par
l'État partie en vue de poursuivre l'application de la Convention, comme
l'adoption de textes expressément antidiscriminatoires (dont la loi sur
les médias de 2001, la résolution sur la politique en matière de migration
de 2002, la loi portant modification de la loi sur les collectivités territoriales
de 2002, la loi sur la protection de l'intérêt public dans la culture de
2002 et la loi sur l'emploi de 2002).
C. Sujets de préoccupations et recommandations
7. Le Comité se félicite des précisions apportées par la délégation au sujet
de diverses définitions employées dans le rapport et le droit interne pour
décrire les minorités ethniques et nationales et les communautés «autochtones»
et «nouvelles». Il note toutefois que les différentes définitions appliquées
aux différents groupes ethniques peuvent avoir des effets discriminatoires
et invite l'État partie à communiquer dans son prochain rapport périodique
des renseignements détaillés sur les définitions juridiques utilisées pour
décrire différentes minorités et leur situation respective.
8. Le Comité déplore l'insuffisance des données disponibles sur l'application
de la Convention et souligne l'importance de disposer de données supplémentaires,
y compris statistiques, sur l'étendue de l'intégration des minorités dans
la société. Il recommande que l'État partie, tout en protégeant la vie privée
des personnes, fournisse les renseignements voulus sur la composition démographique
de sa population, et l'invite à communiquer les résultats du recensement
le plus récent (avril 2002) dans son prochain rapport. À ce propos, le Comité
appelle l'attention de l'État partie sur ses recommandations générales XXIV
et IV, concernant l'article premier de la Convention et les rapports des
États parties, ainsi que sur le paragraphe 8 des directives relatives à
l'établissement des rapports.
9. Au sujet de l'article 2 de la Convention, le Comité note que, alors
que la Constitution slovène prévoit que les minorités italienne et hongroise
sont représentées au Parlement, la question de la représentation d'autres
minorités n'est pas réglée. Il recommande donc à l'État partie d'envisager
de prendre de nouvelles mesures pour garantir que tous les groupes minoritaires
soient représentés au Parlement, et d'inclure dans son prochain rapport
des renseignements concernant toute mesure prise à cet égard.
10. Le Comité prend note des efforts engagés par l'État partie pour promouvoir
la diversité culturelle, ainsi que l'égalité des chances des Roms et faciliter
la participation de ces derniers à la prise de décisions. Cela étant, il
constate avec préoccupation que des comportements et pratiques discriminatoires
peuvent persister et que la distinction entre population rom «autochtone»
et population rom «nouvelle» peut être source de discrimination. Le Comité
encourage l'État partie à poursuivre ses efforts visant à lutter contre
tous les comportements et pratiques discriminatoires qui pourraient exister
à l'égard des Roms, en particulier dans les domaines du logement, de l'emploi
et du traitement par la police, notamment en élaborant des stratégies volontaristes
et détaillées dans ces domaines. Il l'invite à communiquer des données sur
le nombre de bénéficiaires de mesures préférentielles faisant partie de
ces groupes.
11. Le Comité se félicite de la démarche conciliante adoptée par l'État
partie pour ce qui est de l'éducation des enfants roms, en s'efforçant de
traiter cette question dans chaque communauté particulière. Cela étant,
il est préoccupé par la pratique existante qui consiste à éduquer certains
enfants dans des centres professionnels pour adultes et d'autres dans des
classes spéciales. Rappelant sa recommandation générale XXVII sur la discrimination
à l'égard des Roms, le Comité encourage l'État partie à promouvoir l'intégration
des enfants d'origine rom dans les écoles traditionnelles.
12. Même si la situation concernant l'application effective de l'article
4 de la Convention, qui constitue l'une des dispositions fondamentales de
cet instrument, ne semble pas soulever de problème, le Comité prie l'État
partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des statistiques
et des renseignements sur les cas de violences qui seraient motivées par
des considérations raciales, les investigations les concernant et les résultats
de toute procédure administrative ou judiciaire en découlant.
13. Le Comité est encouragé par les mesures prises par l'État partie en
vue de régler la question déjà ancienne des personnes vivant en Slovénie
qui n'ont pas pu obtenir la nationalité slovène. Il déplore néanmoins que
bon nombre des personnes qui n'ont pas acquis cette nationalité risquent
de se heurter à des difficultés administratives en voulant s'acquitter des
obligations particulières prévues par la loi. Le Comité recommande à l'État
partie de régler cette question à titre prioritaire et, compte tenu des
difficultés qui sont apparues, de faire en sorte que la nouvelle loi sur
la nationalité soit appliquée de façon non discriminatoire.
14. Le Comité déplore le fait qu'un nombre important de personnes qui vivent
en Slovénie depuis l'indépendance sans être de nationalité slovène puissent
avoir été privées dans certaines circonstances de leurs droits à pension,
des appartements qu'elles occupaient, et de soins de santé et autres droits.
Il prend note des efforts engagés pour régler ces problèmes et prie l'État
partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements
précis sur ces questions et les recours accordés.
15. Le Comité encourage l'État partie à consulter des organisations de
la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale
lorsqu'il établira son prochain rapport.
16. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte des passages pertinents
de la Déclaration et du Programme d'action de Durban lorsqu'il incorpore
dans l'ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier
celles des articles 2 à 7, et de communiquer dans son prochain rapport périodique
des renseignements sur les plans d'action et autres mesures adoptées pour
appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d'action de
Durban.
17. Le Comité recommande à l'État partie de mettre à la disposition du
grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire
connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.
18. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre son sixième rapport
périodique en même temps que le septième, attendu le 6 juillet 2005, dans
un document unique consistant en une mise à jour du dernier rapport et portant
sur les points soulevés dans les présentes conclusions.
________________
* La cote CERD/C/no de session/CO/… remplace désormais la
cote CERD/C/304/Add…