University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Slovénie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.105 (2001).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Slovénie


1. Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Slovénie (CERD/C/352/Add.1) à ses 1405ème et 1406ème séances, les 2 et 3 août 2000 (CERD/C/SR.1405 et 1406). À sa 1416ème séance (CERD/C/SR.1416), tenue le 10 août 2000, il a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite du rapport détaillé présenté par le Gouvernement slovène qui tient compte des principes directeurs pour l'élaboration des rapports établis par le Comité et contient les renseignements voulus sur l'application des dispositions de la Convention dans l'État partie. Le Comité se réjouit en particulier d'avoir eu l'occasion d'entamer un dialogue avec l'État partie; les réponses détaillées apportées aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées durant l'examen du rapport ont été appréciées.

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite des efforts que font les autorités de l'État partie depuis l'indépendance du pays en 1991 en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. En particulier, il note l'adoption de la Constitution de 1991 qui garantit un vaste éventail de droits de l'homme, ainsi que l'adoption de la loi sur la nationalité (1991), des lois sur la protection des données à caractère personnel (1999), sur la radio et la télévision (1994), sur l'asile (1997), sur le médiateur des droits de l'homme (1993/4), sur le statut juridique des communautés religieuses (1991), sur les partis politiques (1994) et sur la réparation des préjudices (1996).

4. La mise en place d'institutions spécialisées dans les questions relatives aux droits de l'homme telles que le Bureau du médiateur des droits de l'homme, le Bureau des nationalités, l'Office de l'immigration et des réfugiés, le Bureau des communautés religieuses et l'Office de la jeunesse de la République de Slovénie est considérée comme une mesure positive. En ce qui concerne le Bureau du médiateur des droits de l'homme, le Comité se félicite en particulier du fait qu'il puisse, en vertu de la loi, entamer une procédure de sa propre initiative.

5. Le Comité se félicite des mesures appropriées prises par les autorités de l'État partie en vue de résoudre la question de la nationalité des anciens citoyens de la République fédérative socialiste de Yougoslavie à la suite de la proclamation de l'indépendance de la Slovénie.

6. Le Comité note les mesures concrètes prises pour promouvoir et protéger les droits de l'homme de la population rom, y compris leur droit de voter et d'être élus, ainsi que la possibilité d'accéder à l'enseignement donnée à cette population, notamment à l'enseignement préscolaire et aux programmes de formation professionnelle.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

7. Bien que l'État partie ait fourni quelques informations dans son rapport, le Comité demeure préoccupé par la situation de la Convention vis-à-vis du droit interne, notamment en ce qui concerne les conflits avec la législation nationale et la possibilité d'invoquer les dispositions de la Convention devant les tribunaux. À cet égard, il demande à l'État partie de fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport périodique sur la place de la Convention dans le droit interne et, le cas échéant, sur les procédures judiciaires dans lesquelles la Convention a été invoquée.

8. Le Comité note qu'en vertu de la loi, une protection différenciée est apportée aux divers groupes minoritaires dans différents domaines de la vie quotidienne, notamment en matière de représentation politique et d'accès aux médias, d'enseignement et de culture. Il constate que l'État partie n'assure pas à certains groupes minoritaires tels que les Croates, les Serbes, les Bosniaques et les Roms le même degré de protection qu'aux minorités italienne et hongroise. À cet égard, conformément à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de garantir que les personnes ou les groupes de personnes appartenant à d'autres minorités que la minorité hongroise ou italienne ne soient pas victimes d'une discrimination.

9. Le Comité note avec préoccupation que la législation en vigueur ne semble pas conforme à toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention, qui sont obligatoires. Il est également noté que l'État partie n'a fourni dans son rapport aucune information sur la condamnation de particuliers et d'organisations qui diffusent des idées de supériorité raciale ou recourent à la violence raciale. Le Comité prend acte des observations faites oralement par la délégation à ce sujet et recommande à l'État partie de revoir le cadre juridique national en vue d'appliquer toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention, et d'inclure dans son prochain rapport périodique les informations requises sur cette question. Il recommande, en outre, à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour informer le grand public des recours judiciaires disponibles pour les victimes du racisme ou de la xénophobie de façon à encourager la population à s'en prévaloir.

10. Bien que le Comité se félicite des initiatives prises par les autorités slovènes en vue de sensibiliser et de former les fonctionnaires et les agents de l'État aux questions relatives aux droits de l'homme et à la discrimination raciale, il demeure préoccupé par le fait que ces efforts sont encore insuffisants. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation et de formation, notamment ceux qui sont destinés au personnel chargé de l'application des lois et aux militaires.

11. Le Comité craint que la protection temporaire accordée par l'État partie aux réfugiés soit insuffisante pour garantir leurs droits fondamentaux. Il lui recommande de revoir sa politique sur la protection temporaire des réfugiés afin de garantir tous leurs droits, en particulier ceux qui sont visés dans la Convention, et de faciliter leur intégration dans la société slovène.

12. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

13. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

14. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser ses rapports périodiques auprès du public dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

15. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 6 juillet 2001, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.



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