COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixantième session
4-22 mars 2002
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale*
Saint-Vincent-et-les Grenadines
1. À sa 1511e séance, tenue le 14 mars 2002 (voir document CERD/C/SR.1511),
le Comité a examiné l'application de la Convention par Saint-Vincent-et-les
Grenadines en se fondant sur le rapport initial de l'État partie (CERD/C/85/Add.1),
les conclusions formulées au sujet de ce rapport (voir document A/39/18) et
les précédents examens de l'application de la Convention entrepris en 1992
et 1996 (voir documents A/47/18 et A/51/18, par. 443 à 445). Le Comité note
à nouveau avec regret que l'État partie n'a plus présenté de rapport depuis
la soumission de son rapport initial en 1983.
2. Rappelant que le but du système de présentation de rapports est d'amener
les États parties à établir et à maintenir un dialogue avec le Comité sur
les mesures qu'ils ont adoptées, les progrès qu'ils ont accomplis et les
difficultés qu'ils ont rencontrées pour s'acquitter des obligations qui
leur incombent en vertu de la Convention, le Comité regrette que Saint-Vincent-et-les
Grenadines n'ait pas été en mesure de répondre à son invitation à participer
à la réunion et à fournir les informations requises. À cet égard, il est
noté que l'État partie n'a pas de représentation diplomatique à Genève.
Le Comité note en outre que le manquement de l'État partie à son obligation
de faire rapport crée de sérieux obstacles au bon fonctionnement du système
de surveillance mis en place en application de la Convention.
3. Le Comité note à nouveau avec préoccupation que le rapport initial de
Saint-Vincent-et-les Grenadines n'était pas conforme aux dispositions de
l'article 9 de la Convention en ce sens qu'il consistait en un seul paragraphe
dans lequel il était affirmé qu'aucune forme de discrimination raciale n'était
pratiquée dans le pays et que la protection contre une telle discrimination
était garantie par les dispositions fondamentales de la Constitution. À
cet égard, le Comité prend note de rapports concernant la situation des
droits de l'homme à Saint-Vincent-et-les Grenadines faisant état notamment
d'une discrimination présumée à l'égard de certaines minorités comme les
Amérindiens et les Asiatiques. Les informations reçues indiquent en outre
que ces groupes sont sur-représentés dans les secteurs de l'économie nationale
où les travailleurs sont le moins bien rémunérés et que les membres de certaines
minorités considèrent qu'ils sont victimes d'une discrimination pratiquée
par la majorité.
4. Tout en notant que l'État partie a récemment présenté un rapport détaillé
au Comité des droits de l'enfant (CRC/C/28/Add.18) et auparavant au Comité
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/52/38/Rev.1,
par. 123 à 150), le Comité suggère que le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les
Grenadines mette à profit l'assistance technique offerte par le programme
de services consultatifs et d'assistance technique du Haut-Commissariat
aux droits de l'homme en vue d'élaborer et de présenter, dans les meilleurs
délais, un rapport rédigé conformément aux directives du Comité.
5. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur les dispositions
de la Déclaration et du Programme d'action de la Conférence mondiale contre
le racisme selon lesquelles la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument
international pour l'élimination du racisme, de la discrimination raciale,
de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et les États sont
exhortés à coopérer avec le Comité en vue de promouvoir l'application effective
de la Convention.
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* La cote CERD/C/Session/CO/... remplace désormais l'ancienne cote CERD/C/304/Add...