University of Minnesota




Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Rwanda, U.N. Doc. CERD/C/RWA/CO/13-17 (2011).


 

 

CERD/C/RWA/CO/13-17

Distr. generale 11 March 2011

Original: français

 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-huitième session

14 février – 11 mars 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rwanda

1. Le Comité a examiné les treizième à dix-septième rapports périodiques du Rwanda soumis en un seul document (CERD/C/RWA/13-17) à ses 2082e et 2083e séances (CERD/C/SR. 2082 et CERD/C/SR. 2083) tenues le 8 mars 2011. À sa 2088e séance, tenue le 11mars 2011, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il salue la délégation de haut rang de l’Etat partie et la reprise du dialogue avec celui-ci après une période de onze ans. Le Comité se félicite de la qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité et des réponses de la délégation aux questions et commentaires exprimés par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

3. Le Comité prend acte avec satisfaction du fait que la Constitution adoptée en 2003, comporte des dispositions relatives à la prévention de la discrimination raciale.

4. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs lois visant à prévenir et à lutter contre la discrimination, notamment :

(a) La Loi No. 33 bis/2003 réprimant le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;

(b) La Loi No. 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, qui dispose en son article 12 que « toute distinction, exclusion ou préférence fondées notamment sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances en matière d’emploi […] est prohibée » ;

(c) La Loi No. 22/2002 du 09 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique;

(d) La Loi organique No. 20/2003, portant organisation de l’éducation au Rwanda, qui interdit la discrimination dans l’éducation ;

(e) La Loi No. 18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse au Rwanda, qui condamne des incitations à commettre des crimes à caractère discriminatoire;

(f) La nouvelle législation sur la nationalité, qui a supprimé toutes restrictions à l’accès à la nationalité pour les ressortissants rwandais qui en ont été privés, notamment du 1 er novembre 1959 au 31 décembre 1994, et qui autorise désormais la double nationalité;

(g) La Loi No. 09/2004 du 27 avril 2004 portant Code d’éthique judiciaire, qui impose aux juges de servir la cause de la justice sans discrimination aucune, en particulier au regard de la race, la couleur, l’origine, l’appartenance ethnique, du clan, du sexe, de l’opinion, de la religion ou de la condition sociale ;

5. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a établi différents organismes et institutions compétents en matière de lutte contre la discrimination, tels que la Commission nationale des droits de l’homme, le Médiateur, la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation et la Commission nationale pour la lutte contre le génocide.

6. Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures et mis en œuvre des programmes et plans pour favoriser l’unité et la réconciliation, la cohésion sociale, la tolérance et la paix entre différents groupes, tels que les tribunaux populaires gacaca, le Conseil pour le dialogue national, les sommets de réconciliation (bakangurambaga), les camps Igando, l’Itero et les associations et initiatives communautaires, ainsi que l’abolition des cartes nationales d’identité faisant mention du groupe ethnique du titulaire.

7. Le Comité se félicite des informations de l’État partie rappelant que le Rwanda a retiré sa réserve à l’article 22 de la Convention.

8. Le Comité se félicite également que l’Etat partie ait pleinement coopéré avec le Tribunal Pénal International Pénal pour le Rwanda, ainsi que le Comité l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales (CERD/C/304/Add. 97, 2000, para. 14).

C. Préoccupations et recommandations

9. Le Comité note les efforts de l’Etat partie en vue de promouvoir et d’aboutir à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale entre les différents groupes qui composent sa population, ainsi que son approche générale marquée par le drame du génocide de 1994 et consistant à changer la perception fondée sur les divisions ethniques dans le but de réaliser l’unité nationale. Cependant, le Comité s’interroge sur le fait que la mise en œuvre de la réconciliation et la réalisation de l’unité nationale, est susceptible de ne pas tenir compte des spécificités de certains groupes, notamment les Batwa Le Comité invite l’Etat partie à tenir compte, dans ses efforts de réconciliation, de cohésion nationale et d’unité, des spécificités de chacun des groupes qui composent sa population, notamment dans la mise en œuvre des différents mécanismes, plans et programmes, en particulier Rwanda Vision 2020, afin que la réalisation de la réconciliation, de la cohésion et de l’unité nationale, se fasse sur la base du respect de toutes les dimensions des droits de l’homme : politique, économique, sociale et culturelle des membres de tels groupes.

10. Le Comité prend note des explications fournies dans le rapport de l’Etat partie (CERD/C/RWA/13-17, paras. 5-13) et confirmées par la délégation de cet Etat, selon lesquelles les termes Batwa, Bahutu et Batutsi ne renvoient pas à des groupes ethniques mais à des classes sociales et la population rwandaise ne forme qu’un seul groupe ethnique partageant la même langue et la même culture, de sorte qu’il ne peut établi de données ethniques sur la composition de la population sur une telle base. Cependant, le Comité note avec préoccupation l’absence, dans le rapport de l’Etat partie, de données statistiques sur la composition de sa population, ainsi que l’absence de données statistiques et socio-économiques sur les non-ressortissants résidant sur le territoire de l’Etat partie.

A la lumière de sa recommandation générale no 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et des paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’Etat partie de lui communiquer tout indicateur sur la composition de sa population ainsi que toute autre information émanant d’études socioéconomiques afin qu’il puisse évaluer la situation de sa population sur le plan économique, social et culturel. Le Comité recommande également à l’Etat partie de lui fournir des données complètes sur le nombre et les données socio-économiques des non-ressortissants qui vivent sur son territoire, ventilées par sexe et par origine nationale ou ethnique,, conformément à sa recommandation générale no. 30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants.

11. Le Comité regrette la position de l’Etat partie consistant à ne pas reconnaître la communauté Batwa comme étant un peuple autochtone.

Rappelant sa recommandation générale no. 23(1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie de réviser sa position sur la communauté Batwa et d’envisager de la reconnaître comme peuple autochtone.

12. Le Comité s’interroge sur la signification, la portée et le contenu de la notion de « groupes historiquement marginalisés » figurant dans le rapport de l’Etat partie et qui inclue, entre autres, la communauté Batwa, selon l’information fournie par la délégation de l’Etat partie,

Le Comité recommande à l’Etat partie de clarifier la notion de « groupes historiquement marginalisés » figurant dans le rapport de l’Etat partie afin de permettre, entre autres, aux membres de la communauté Batwa, de jouir pleinement de leurs droits au titre de la Convention.

13. Tout en notant que la Constitution de l’Etat partie, en son article 11, interdit la discrimination raciale, le Comité est préoccupé de ce que cette disposition n’est pas pleinement conforme à l’article 1 de la Convention, du fait de l’absence des éléments relatifs à l’ascendance et à l’origine nationale. (art. 1)

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour rendre cette disposition constitutionnelle pleinement conforme à l’article 1 de la Convention, en y intégrant les éléments d’ascendance et d’origine nationale.

14. Tout en notant l’engagement de l’Etat partie de lutter contre le génocide et le révisionnisme, le Comité est préoccupé par le fait que, d’une part, la définition de « l’idéologie du génocide » prévue à l’article 2 de la Loi No. 18/2008 du 23 juillet 2008 portant répression du crime d’idéologie du génocide et complétant les articles 9, 13 et 33 de la Constitution, est trop large, et par le fait que, d’autre part, l’élément d’intentionnalité est absent des caractéristiques du crime d’idéologie du génocide, telles que prévues à l’article 3 de la même loi. (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la révision de la Loi No. 18/2008 du 23 juillet 2008 portant répression du crime d’idéologie du génocide afin de préciser la définition de « l’idéologie du génocide » prévue à l’article 2 et de préciser l’élément d’intentionnalité dans les caractéristiques du crime d’idéologie du génocide prévues à l’article 3, afin d’offrir toutes garanties relatives à la prévisibilité et la sécurité juridique nécessaires à une loi pénale, et d’éviter une interprétation et une application arbitraires de cette loi.

15. Le Comité note que la législation pénale de l’Etat partie, en particulier les dispositions du Code pénal, ne recouvre pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention (art. 4).

Rappelant ses recommandations générales nos. 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993) d’après lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère préventif et impératif, le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans son Code pénal les dispositions voulues et de donner ainsi pleinement effet à l’article 4 de la Convention.

16. Le Comité est préoccupé par les informations à sa disposition faisant état de la persistance de stéréotypes négatifs à l’égard des Batwa. Le Comité est également préoccupé du peu d’impact des mesures prises par l’Etat partie à l’égard des Batwa, du fait qu’ils continuent d’être victimes de la pauvreté et de discrimination dans l’accès :

(a) à l’éducation, leur niveau restant le plus bas et le taux d’abandon scolaire le plus élevé en comparaison du reste de la population ;;

(b) au logement adéquat, car la destruction de leur habitat n’est pas toujours suivie avec diligence de propositions alternatives de logement ;

(c) aux services sociaux ; et

(d) à l’emploi. (art. 5)

Rappelant sa recommandation générale no. 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l’Etat partie d’intensifier ses efforts, notamment en prenant des mesures spéciales,pour lutter contre les inégalités, la grande marginalisation et la pauvreté des Batwa. A cet égard, le Comité recommande à l’Etat partie :

(a) de lutter contre les stéréotypes et de s’assurer que les Batwa ne sont pas victimes de discrimination et qu’ils bénéficient à égalité avec les autres groupes de la population des différents plans et programmes mis en œuvre par l’Etat partie;

(b) de favoriser et de garantir l’accès à l’éducation sans discrimination des enfants Batwa, notamment en mettant en oeuvre des mesures visant à éviter un taux important d’abandon scolaire et à poursuivre la sensibilisation des adultes Batwa à l’importance de l’éducation ;

(c) de faciliter l’accès à un logement adéquat pour les Batwa, notamment en évitant les évictions forcées sans consultation et sans offre d’alternative de logement ;

(d) de garantir l’accès effectif des Batwa aux soins et services de santé ;

(e) de développer la formation et l’apprentissage des Batwa, en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi;

Le Comité recommande à l’Etat partie de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

17. Le Comité note avec préoccupation les informations à sa disposition d’après lesquelles des terres n’ont pas été proposées aux Batwa après leur expropriation menée sans consultation lors de la construction des parcs et d’après lesquelles les Batwa n’ont pas été bénéficiaires du Plan de distribution des terres mis en place par l’Etat partie, leur permettant de poursuivre leur mode de vie traditionnel. (art. 5).

Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires en consultation et avec l’accord des Batwa afin de leur proposer des terres adéquates, y compris dans le cadre du Plan de distribution des terres mis en place par l’Etat partie, afin de leur permettre de mener leur mode de vie traditionnel et des activités génératrices de revenus.

18. Tout en notant les informations fournies par l’Etat partie sur la participation de tous les groupes à la vie politique et à la vie publique, le Comité se préoccupe de l’absence d’informations précises sur la participation des Batwa à la vie publique et à la vie politique de l’Etat partie, tant au niveau local que national (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales, afin de favoriser et de promouvoir la participation des Batwa à la vie politique et à la vie publique, notamment en menant des campagnes de sensibilisation auprès du reste de la population ainsi qu’en organisant des programmes visant à encadrer les Batwa sur cet aspect. Le Comité recommande à l’Etat partie de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

19. Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les plaintes, poursuites, sanctions et réparations pour des faits de discrimination raciale autres que ceux liés au génocide de 1994. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles les Batwa ne bénéficient pas d’un traitement égal devant les tribunaux et qu’ils ont difficilement accès à la justice pour défendre leurs droits. (art. 5, 6).

Se référant à sa recommandation générale no. 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice d’une législation spécifique insuffisante, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale ou de représailles, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à la justice des Batwa, de diffuser la législation relative à la discrimination raciale, en particulier auprès des Batwa et de les informer de toutes les voies de recours juridiques disponibles et de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire. Il recommande également à l’Etat partie de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes à ce sujet.

20. Le Comité note l’information fournie par l’Etat partie d’après laquelle les tribunaux gacaca doivent cesser leurs activités. Il s’inquiète cependant du fait que certains cas restés pendants devant les tribunaux gacaca ne seraient pas jugés selon toutes les garanties requises pour un procès équitable (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le mécanisme mis en place pour juger les cas restés pendants devant les tribunaux gacaca respecte les garanties du procès équitable.

21. Tout en prenant note des efforts entrepris par l’Etat partie pour promouvoir la tolérance et la réconciliation, notamment par l’enseignement de l’histoire du génocide, l’éducation civique, l’introduction des droits de l’homme dans les programmes scolaires, les campagnes de sensibilisation à travers les différents médias, le Comité souhaite s’assurer que cette activité de promotion couvre de manière suffisante toutes les couches de la population de l’Etat partie, notamment certains « groupes historiquement marginalisés », tels que les Batwa, dont l’accès aux médias et à l’enseignement est plus difficile. Il s’interroge également sur le fait de savoir si l’enseignement aux droits de l’homme est proposé spécialement aux agents d’application de la loi, notamment aux forces de police et aux magistrats (art. 7)

Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre des mesures supplémentaires afin de s’assurer que l’éducation civique, l’enseignement, la promotion et la sensibilisation aux droits de l’homme, y compris à la Convention, couvrent toutes les couches de la population, en particulier les « groupes historiquement marginalisés » dont l’accès aux médias n’est pas toujours garanti. Le Comité recommande à l’Etat partie de redoubler d’efforts afin que les agents chargés de l’application des lois reçoivent une formation sur les droits de l’homme, et en particulier sur les dispositions de la Convention.

22. Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec le sujet de la discrimination raciale, comme la Convention (no. 169) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

23. A la lumière de sa Recommandation générale No. 33(2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

24. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un programme d’activités approprié bénéficiant d’une couverture médiatique adéquate pour célébrer l’année 2011, qui a été proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (A/Res/64/169 du 18 décembre 2009).

25. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

26. Le Comité recommande à l’Etat partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des Etats parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. A cet égard, il renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux Etats parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

27. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et la langue nationale, selon le cas.

28. Notant que l’État partie n’a jamais soumis son document de base, le Comité encourage l’État partie à soumettre son document de base, qui devrait comporter de 60 à 80 pages, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

29. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 9, 11, 15 et 19 ci-dessus.

30. Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 12, 14, 18 et 20, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

31. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-huitième à vingtième rapports, soumis en un seul document, attendu le 16 mai 2013, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), qui ne devrait pas dépasser 40 pages et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

 



Home || Treaties || Search || Links