University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Portugal, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.67 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Portugal

1. Le Comité a examiné les cinquième, sixième, septième et huitième rapports périodiques du Portugal (CERD/C/314/Add.1), à ses 1311ème et 1312ème séances (CERD/C/SR.1311 et SR.1312), les 4 et 5 mars 1999, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1328ème séance (CERD/C/SR.1328), le 17 mars 1999.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion offerte de renouer le dialogue avec le Portugal après huit ans. Il note avec satisfaction que le rapport présenté par l'État partie est complet et largement conforme aux principes directeurs généraux élaborés par le Comité. Le Comité se félicite du caractère franc et critique que le rapport revêt ainsi que du dialogue constructif établi avec la délégation de l'État partie et des renseignements supplémentaires que celle-ci a donnés en réponse aux questions posées par les membres du Comité et qui témoignent de la volonté de l'État partie d'appliquer les dispositions de la Convention.


B. Aspects positifs

3. Le Comité accueille favorablement les efforts qu'a faits l'État partie et les mesures novatrices qu'il a prises pour lutter contre la discrimination raciale ainsi que sa volonté de reconnaître les problèmes et de rechercher des solutions appropriées, à la fois législatives et administratives. Le Comité constate avec satisfaction que depuis l'examen des rapports précédents, un nouveau Code pénal (1995) a été adopté, qui met la législation nationale davantage en conformité avec la Convention. Il note également avec intérêt que la Constitution portugaise a été amendée en 1997.

4. Le Comité accueille favorablement l'information donnée par l'État partie selon laquelle la Convention est directement applicable dans le système juridique portugais et a la primauté sur le droit interne.

5. Le Comité accueille favorablement la promulgation du décret 296-A/95 du 17 novembre 1995 qui prévoit la nomination du Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques, dont la tâche consiste en définitive à prévenir la xénophobie, l'intolérance et la discrimination et à promouvoir le dialogue avec les immigrants et les communautés ethniques. Le Comité se félicite des initiatives prises par le Haut-Commissaire dans les domaines de la formation, de l'éducation et de l'information.

6. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l'État partie pour promouvoir l'égalité des chances pour les Roms (Tsiganes) et leur insertion dans la société. Le Comité prend note, en particulier, d'une part de la création en 1996 du Groupe de travail pour l'égalité et l'insertion des Tsiganes, qui est placé sous l'autorité du Haut-Commissaire, et d'autre part de l'existence de "médiateurs tsiganes", qui sont chargés d'assurer la liaison entre la communauté rom (tsigane) et les institutions publiques et privées.

7. Le Comité félicite l'État partie d'avoir procédé, en 1992 et en 1996, à la régularisation d'un grand nombre d'immigrants clandestins afin qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits sociaux, économiques et culturels, en particulier en ce qui concerne le travail, les services sociaux et l'accès au logement.

8. S'agissant de l'article 7 de la Convention, le Comité accueille favorablement les renseignements donnés par l'État partie sur les efforts qu'il déploie pour élaborer des programmes éducatifs à l'intention des responsables de l'application des lois, qui visent notamment à leur donner une formation dans le domaine des droits de l'homme en général et à leur faire connaître les dispositions de la Convention en particulier.


D. Principaux sujets de préoccupation

9. Le Comité se déclare préoccupé par les manifestations de xénophobie et de discrimination raciale, notamment les actes de violence visant certains groupes ethniques, en particulier les Noirs, les Roms (Tsiganes), les immigrés et les étrangers, qui sont fréquemment commis par des skinheads. Le Comité prend toutefois note des efforts faits par l'État partie pour lutter contre de tels actes.

10. Si le Comité note que le paragraphe 4 de l'article 46 de la Constitution du Portugal ainsi que la loi No 64/78 interdisent les organisations racistes ou les organisations qui adhèrent à l'idéologie fasciste, il constate toutefois avec préoccupation que l'article 4 de la Convention n'est pas pleinement appliqué, étant donné que la protection prévue par la loi ne couvre pas le large éventail d'organisations racistes qui peuvent exister ou se développer.

11. S'agissant de l'article 5 de la Convention, les informations qui figurent dans le rapport ne sont pas assez détaillées pour permettre au Comité d'évaluer dans quelle mesure les droits d'accès à la justice et à un traitement égal devant les tribunaux sont concrètement mis en oeuvre. Le Comité se demande avec inquiétude si ces droits sont exercés dans la pratique, en particulier par les Roms (Tsiganes), les Noirs, les immigrés et les étrangers.


E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité recommande que de nouvelles mesures soient prises pour mettre la législation nationale en harmonie avec les dispositions de la Convention. À cet égard, il est notamment recommandé de prendre des mesures appropriées pour interdire tous les groupes et organisations, qu'ils se réclament ou non de l'idéologie fasciste, qui préconisent des idées ou des objectifs racistes, pour faire en sorte que l'article 4 de la Convention soit pleinement appliqué.

13. Il est également recommandé à l'État partie de poursuivre et d'intensifier sa politique visant à prévenir tout acte ou toute manifestation de discrimination raciale ou de xénophobie, notamment les actes de violence visant certains groupes ethniques, en particulier les Noirs, les Roms (Tsiganes), les immigrés et les étrangers, et à poursuivre les auteurs de tels actes.

14. Le Comité suggère que des mesures complémentaires soient prises afin de donner davantage de publicité aux dispositions de la Convention, notamment parmi les Roms (Tsiganes), les Noirs, les immigrés et les étrangers.

15. Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées et pertinentes sur la composition démographique de la population portugaise, conformément au paragraphe 8 des Principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports.

16. L'État partie est invité à donner des informations supplémentaires sur les questions suivantes : a) plaintes et affaires judiciaires concernant la discrimination raciale; b) exercice, dans la pratique, du droit d'accéder à la justice et du droit à un traitement égal devant les tribunaux, en particulier par les Roms (Tsiganes), les Noirs, les immigrés et les étrangers; c) activités menées par le Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques; d) mesures complémentaires prises pour lutter contre les manifestations de xénophobie et de discrimination raciale, notamment les actes de violence visant certains groupes ethniques; et e) résultats des programmes d'intégration mis en place à l'occasion de la régularisation de la situation des immigrants clandestins en 1992 et 1996.

17. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les modifications au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui ont été adoptées le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

18. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et des membres du Comité lui ont demandé d'envisager la possibilité de la faire.

19. Le Comité demande à l'État partie de donner une large publicité à son rapport périodique ainsi qu'aux présentes conclusions.

20. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 23 septembre 1999, soit une mise à jour et porte sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions et lors de l'examen du rapport.



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