COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-deuxième session
3-21 mars 2003
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale*
Pologne
1. Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de la
Pologne, attendus le 4 janvier 1998 et 2000 respectivement, présentés en un
seul document (CERD/C/384/Add.6), à ses 1572e et 1573e séances (CERD/C/SR.1572
et 1573), tenues les 14 et 17 mars 2003. À sa 1581e séance (CERD/C/SR.1581),
tenue le 21 mars 2003, il a adopté les conclusions ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième et seizième rapports
périodiques complets, présentés par l'État partie en un seul document, ainsi
que les informations complémentaires détaillées que sa délégation a communiquées
au cours de son exposé oral. Le Comité se félicite de la présence d'une délégation
nombreuse comptant des représentants de haut niveau, ainsi que des réponses
franches et constructives apportées aux questions qui ont été posées.
3. Le Comité est également encouragé par les réponses apportées dans le
rapport aux nombreuses questions soulevées dans ses précédentes conclusions.
B. Aspects positifs
4. Le Comité accueille avec satisfaction le retrait par l'État partie, le
16 octobre 1997, de sa réserve sur l'article 22 de la Convention, ainsi que
sa déclaration au titre de l'article 14 de la Convention faite le 1er décembre
1999, par laquelle il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir des
plaintes individuelles et sa ratification, le 23 août 2002, de l'amendement
à l'article 8 de la Convention.
5. Le Comité se félicite de la création au sein du Parlement (Sejm) en
août 1999 de la Commission sur les minorités nationales et ethniques, ainsi
que des efforts en cours visant à élaborer une loi globale sur la protection
des minorités nationales.
6. Le Comité note avec satisfaction que le mandat du Bureau du Plénipotentiaire
pour l'égalité des sexes sera étendu à toutes les formes de discrimination,
notamment celles fondées sur la race ou l'origine ethnique.
C. Préoccupations et recommandations
7. Tout en accueillant favorablement la précision apportée par l'État partie
selon laquelle, d'après la Constitution, la Convention est directement applicable
en droit interne, le Comité demande à nouveau à l'État partie de présenter
dans son prochain rapport périodique des exemples concrets de décisions judiciaires
renvoyant à la Convention.
8. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie pour interdire,
par le biais de la législation, toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité
ou la haine raciales et l'incitation à la haine raciale, le Comité rappelle
à l'État partie son obligation au titre de l'article 4 d'interdire toutes
les organisations et activités, y compris celles des moyens d'information,
qui encouragent la discrimination raciale et y incitent. Il recommande à
l'État partie de renforcer ses efforts pour l'application de la législation
existante en la matière.
9. Le Comité est préoccupé par le fait que certaines affaires d'incitation
à la haine raciale ont été classées sans suite au motif que le préjudice
causé à la société était faible. Il est d'avis que, selon la Convention,
toutes les affaires de ce type portent un préjudice considérable à la société.
10. Le Comité est préoccupé par les cas signalés de harcèlement à motivation
raciale et de discrimination à l'encontre des Juifs, des Roms et des personnes
d'origine africaine et asiatique, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête
appropriée de la part des services de police. Il recommande à l'État partie
d'intensifier ses efforts visant à combattre et à punir les actes de ce
type, en particulier par une application stricte de la législation et de
la réglementation prévoyant des sanctions dans de tels cas. Il recommande
en outre que les organes chargés de l'application de la loi bénéficient
d'une formation et d'instructions appropriées quant à la façon de traiter
les plaintes pour infraction à motivation raciale, et qu'une formation similaire
soit fournie aux organes judiciaires.
11. Le Comité partage les préoccupations de l'État partie quant aux irrégularités
signalées au cours du recensement en ce qui concerne l'enregistrement des
renseignements relatifs aux personnes se réclamant d'une nationalité autre
que la nationalité polonaise. Il recommande que l'État partie prenne toutes
les mesures efficaces pour éviter de tels incidents à l'avenir.
12. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l'État
partie pour mettre en œuvre le programme global visant à garantir les
droits de la population rom dans la région de Malopolska, et encourage l'État
partie à étendre ce programme à d'autres régions du pays, en tenant compte
de la recommandation générale XXVII (57) du Comité en date du 16 août 2000
concernant la discrimination à l'égard des Roms. Il recommande en outre
à l'État partie d'accorder une attention particulière aux droits au logement
et à l'emploi de la population rom, et l'invite à inclure dans son prochain
rapport périodique des renseignements sur les droits économiques, sociaux
et culturels des Roms.
13. Le Comité prend note des efforts entrepris pour répondre aux besoins
spéciaux en matière d'éducation des enfants roms, mais est préoccupé de
constater que dans certains cas ces efforts ont conduit à créer des classes
séparées, où le niveau de l'enseignement est inférieur à celui dispensé
dans les classes ordinaires. Il recommande que les nouveaux programmes intègrent
autant que possible les enfants roms dans les écoles ordinaires, afin d'éviter
la discrimination, et que l'État partie recrute davantage d'enseignants
et de maîtres auxiliaires dans la minorité rom. Le Comité invite l'État
partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements
plus détaillés sur cette question et sur les progrès réalisés.
14. Le Comité note avec satisfaction les efforts consentis pour faire figurer
l'éducation relative aux droits de l'homme dans les programmes scolaires
et encourage l'État partie à poursuivre ces efforts en dehors du système
scolaire, afin de promouvoir l'entente et la tolérance entre tous les groupes
raciaux et ethniques de la société. À cet égard, une attention particulière
devrait être apportée au rôle joué par les moyens d'information.
15. Le Comité encourage l'État partie à consulter, pour la préparation
du prochain rapport périodique, les organisations de la société civile luttant
contre la discrimination raciale.
16. Le Comité recommande à l'État partie de prendre en compte, en ce qui
concerne l'incorporation des dispositions de la Convention, et en particulier
de ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne, les éléments pertinents
de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, et d'inclure dans
son prochain rapport périodique des informations sur les plans d'action
ou autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme
d'action au niveau national.
17. Le Comité recommande à l'État partie de rendre publics ses rapports
dès leur soumission au Comité, et de faire également connaître les conclusions
de ce dernier.
18. Le Comité recommande que l'État partie soumette son dix-septième rapport
périodique en même temps que ses dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques,
attendus le 4 janvier 2006, et que tous les points soulevés dans les présentes
conclusions y soient abordés.
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* La cote CERD/C/no de la session/CO/… remplace désormais la cote
CERD/C/304/Add…