University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Pologne, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.36 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Pologne

1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de la Pologne (CERD/C/299/Add.10), à ses 1222ème et 1223ème séances, les 7 et 8 août 1997. Il a adopté à ses 1235ème et 1236ème séances, le 18 août 1997, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité remercie le Gouvernement polonais de son rapport qui, d'une manière générale, est établi conformément à ses directives et renferme des renseignements sur les changements et les faits nouveaux intervenus depuis l'examen du précédent rapport périodique. Le Comité se félicite également du complément d'information donné durant l'examen du rapport. Il exprime sa satisfaction pour le dialogue engagé avec la délégation de haut niveau et les réponses détaillées qui ont été fournies verbalement aux questions soulevées par les membres du Comité.

3. Le Comité note avec satisfaction l'engagement de l'Etat partie de faire sous peu la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'Etat partie, des droits énoncés dans la Convention.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

4. Les changements économiques qui ont encore lieu en Pologne risquent d'entraver la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes minoritaires.


C. Aspects positifs

5. L'adoption récemment par l'Assemblée nationale de l'Etat partie de la nouvelle Constitution qui entrera en vigueur le 17 octobre 1997, et en vertu de laquelle la Convention sera directement applicable par les tribunaux, est accueillie avec intérêt. Le 1er janvier 1998, entreront également en vigueur un nouveau code pénal, un code de procédure pénale et un code d'exécution des peines.

6. Il y a lieu de se féliciter des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat partie dans des affaires récentes d'incitation à la haine raciale. L'action de l'ombudsman en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme est également encourageante.

7. Il y a lieu de se féliciter des efforts déployés par l'Etat partie pour protéger les minorités. A cet égard, la signature, avec des pays voisins, de traités bilatéraux qui renferment des dispositions expresses de protection contre la discrimination raciale et de garantie de l'égalité des droits des minorités est encourageante. Il est également noté avec satisfaction que la loi sur les élections au Sejm du 28 mai 1993 prévoit des mesures destinées à faire respecter les droits des minorités dans le processus électoral.

8. L'accord sur les violations entre l'Etat et les trois principales Eglises, adopté le 20 février 1997, est accueilli avec satisfaction, de même que l'accord entre l'Etat et les communautés juives de Pologne dans lequel, entre autres, l'Etat reconnaît leurs droits de propriété sur les biens qui leur appartenaient le 1er septembre 1939 et ont été confisqués par l'Etat après la seconde guerre mondiale.


D. Principaux sujets de préoccupation

9. En dépit des renseignements écrits et oraux fournis par le représentant de la Pologne en ce qui concerne l'application directe de la Convention dans la législation nationale, on peut s'inquiéter de l'absence de mesures législatives précises pour faire appliquer certaines de ses dispositions.

10. Les actes de violence graves liés à la discrimination raciale, qui ont eu lieu en plusieurs occasions dans l'Etat partie durant la période considérée et qui visaient principalement les minorités juive et rom, sont un sujet de préoccupation.

11. Il est regrettable que le cadre juridique ne contienne pas de dispositions expresses visant à déclarer illégaux et interdire les groupes et associations non politiques qui diffusent des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, les incitations à la discrimination raciale, ainsi que les actes de violence ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes.

12. S'agissant de l'application de l'article 5 de la Convention, les droits au travail et au logement de personnes appartenant à des minorités ne semblent pas suffisamment protégés de la discrimination raciale dans la période de transition économique dans laquelle s'est engagé le pays.

13. Il est constaté avec préoccupation que, en dépit d'efforts évidents des autorités, les enfants appartenant à des groupes minoritaires n'ont pas toujours accès à un enseignement dans leur propre langue.


E. Suggestions et recommandations

14. Le Comité suggère à l'Etat partie de donner dans son prochain rapport périodique des éclaircissements concernant le statut de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans la législation nationale. En outre, il aimerait que dans le prochain rapport figurent, le cas échéant, des décisions judiciaires sur cette question.

15. En ce qui concerne les groupes et les associations non politiques qui diffusent des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l'incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes, le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures prévues dans la Convention pour interdire leur existence.

16. En ce qui concerne les données statistiques sur les minorités, le Comité suggère à l'Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réunir des renseignements plus précis et les inclure dans son prochain rapport périodique.

17. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre également des mesures visant à mieux garantir aux groupes minoritaires l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, définis à l'article 5 e), notamment les droits au travail et au logement, et de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés sur l'application des dispositions du paragraphe e) de l'article 5. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie d'adopter un programme d'action globale pour défendre et protéger les droits de la population rom.

18. Tout en reconnaissant les efforts accomplis récemment par l'Etat partie à cet égard, le Comité recommande que les autorités redoublent d'efforts pour donner aux enfants appartenant à des minorités un accès plus ouvert à l'enseignement dans leur propre langue. Il leur recommande également de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins précis des enfants roms en matière d'éducation.

19. Le Comité recommande d'inclure dans le prochain rapport des renseignements détaillés sur les poursuites engagées contre les auteurs d'actes de discrimination raciale.

20. Le Comité recommande à l'Etat partie d'assurer au rapport et aux observations finales du comité une large diffusion.

21. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptées à la quatorzième réunion des Etats parties.

22. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie mette à jour le dernier rapport et aborde tous les sujets de préoccupation exprimés par le Comité.



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