University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Pérou, U.N. Doc. A/50/18,paras.194-204 (1995).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-sixième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Pérou

194. À sa 1095e séance, le 15 mars 1995, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

a) Introduction

195. Le Comité félicite l'État partie d'avoir présenté un rapport détaillé, qui suit les directives révisées du Comité concernant l'établissement des rapports, et il se réjouit de la reprise du dialogue avec le Gouvernement péruvien neuf ans après l'examen du rapport précédent. Grâce à la présence d'une délégation de haut niveau, qui a fourni des renseignements additionnels sur la plupart des points soulevés par des membres du Comité, celui-ci a été mieux à même de comprendre l'action menée au Pérou pour combattre la discrimination raciale; un dialogue franc et fructueux a pu ainsi s'établir entre la délégation et le Comité.

b) Aspects positifs

196. Le Comité se félicite des mesures adoptées récemment par le Gouvernement en vue d'améliorer la situation dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que de l'attention continue qui est accordée aux besoins des communautés autochtones. La récente ratification, par l'État partie, de la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants est une source de satisfaction. Le Comité apprécie également les renseignements additionnels qui ont été fournis lors de la présentation orale du rapport. Il prend note de l'intention du Ministre de la justice, dont il se félicite, de communiquer d'autres informations au Comité dans les plus brefs délais.

c) Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

197. Le Comité note que, par suite de la violence liée aux activités des groupes terroristes et au trafic des drogues, l'État partie a de sérieuses difficultés à assurer l'application de certaines dispositions de la Convention. Il faut également tenir compte des problèmes structurels qui se posent, notamment sur le plan économique, en raison de la dette étrangère.

d) Principaux sujets de préoccupation

198. Le Comité regrette que, depuis la présentation de son septième rapport périodique, l'État partie ne se soit pas acquitté de ses obligations en matière d'établissement de rapports, de sorte que le Comité n'a pas été en mesure de suivre de près les efforts déployés par le Pérou pour combattre la discrimination raciale. Le Comité regrette, en outre, que le Gouvernement n'ait pas fourni au Comité, dans son rapport écrit, des données démographiques précises concernant le Pérou et que ce rapport ne contienne pas suffisamment d'informations sur la situation de fait qui existe dans le pays en ce qui concerne la protection contre la discrimination raciale.

199. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, au Pérou, certains groupes ethniques, en particulier les communautés autochtones des zones rurales ainsi que les autochtones et les Péruviens d'origine non européenne vivant en milieu urbain, demeurent défavorisés sur le plan socio-économique par rapport à la population blanche des villes. Il note en outre avec préoccupation que, à certains égards, la politique économique et sociale du Gouvernement compromet la jouissance, par les membres des communautés autochtones, de leurs droits économiques et sociaux. Par ailleurs, le rapport ne permet pas de se faire une idée claire du contenu de la "politique d'intégration nationale" ni de la mise en oeuvre de cette politique, et il n'indique pas non plus la manière dont les dispositions juridiques relatives à la protection de "l'identité culturelle" sont appliquées.

200. Le Comité note que les articles 129 et 317 du Code pénal ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de l'article 4 de la Convention. Il déclare préoccupante l'absence, dans le rapport de l'État partie, d'informations touchant les résultats des mesures prises pour donner effet aux articles 4, 5 et 6 de la Convention.

201. En ce qui concerne l'application de l'article 6, le Comité note avec préoccupation les nombreuses allégations d'abus commis dans le passé par l'armée et divers groupes armés à l'encontre des populations rurales, dont la plupart sont d'origine autochtone, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À cet égard, il faudrait expliquer et approfondir davantage le rôle des tribunaux militaires. Le Comité note avec préoccupation la participation croissante des "comités paysans" à des activités délictueuses. Le Comité craint que, lorsque les violations des droits de l'homme commises par des membres des forces armées et par des groupes paramilitaires donnent lieu à des poursuites, l'impunité n'ait tendance à l'emporter. Le Comité se déclare également préoccupé par l'absence de publicité donnée au droit, que possèdent les individus se déclarant victimes de discrimination raciale, de former un recours devant le Comité en vertu de l'article 14 de la Convention.

e) Suggestions et recommandations

202. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour mettre en pratique les dispositions de la Convention ainsi que les mesures législatives, judiciaires et administratives mentionnées dans son rapport. Il recommande également la mise en place de mécanismes de contrôle effectifs afin d'évaluer les progrès réalisés dans la protection des droits des communautés autochtones.

203. Le Comité recommande qu'une action spéciale soit engagée auprès des forces armées dans le but de mettre un terme aux actes de violence contraires à la loi qui sont commis à l'encontre des civils, en particulier à l'encontre des personnes appartenant aux communautés autochtones, et afin de traduire en justice ceux qui se rendent coupables de violations des droits de l'homme.

204. Le Comité demande au Gouvernement péruvien de fournir, dans son prochain rapport qu'il devra présenter le 30 octobre 1994, des renseignements détaillés sur l'application concrète des articles 4, 5 et 6 de la Convention.



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