Papouasie-Nouvelle-Guinée
262. S'agissant du rapport précédent, qui avait été jugé satisfaisant du point de vue de sa conformité avec les directives établies par le Comité pour la présentation des rapports, les membres du Comité ont noté que, selon les renseignements détaillés fournis par le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les droits et libertés étaient garantis par la Constitution sans distinction de race, de tribu, de lieu d'origine, d'opinion politique, de couleur, de croyance ou de sexe. Ils ont également noté que la Constitution contenait des dispositions interdisant la pratique de la discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions par des particuliers, pouvoirs publics et institutions publiques. Une "commission de l'ombudsman" avait été établie, qui était habilitée à enquêter sur les plaintes déposées par des particuliers contre des sociétés ou des services publics. Le développement et la protection de certains groupes raciaux et de certains individus étaient garantis par la Constitution. La Papouasie-Nouvelle-Guinée avait émis une réserve à propos de l'article 4 de la Convention. Des procédures de recours étaient prévues par la Constitution et la loi sur les pratiques discriminatoires. Les membres du Comité ont en outre rappelé que, à la suite de l'examen de ce rapport, le Comité avait demandé des renseignements complémentaires concernant la composition démographique exacte du pays et le retrait éventuel de la réserve émise par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Comité avait aussi fait observer que la Convention n'avait pas uniquement pour objectif de mettre fin à la discrimination raciale et avait exprimé l'espoir que le Gouvernement envisage d'adopter des mesures préventives dans ce domaine.
263. Les membres du Comité ont fait observer que, si le texte de la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne semblait pas avoir été beaucoup modifié depuis la présentation du rapport précédent, la situation actuelle était préoccupante. Dans les îles de Bougainville, les forces gouvernementales avaient dû affronter les forces de l'Armée révolutionnaire de Bougainville. De graves violations des droits de l'homme avaient, semble-t-il, été commises par les deux camps. Le 17 mai 1990, l'Armée révolutionnaire de Bougainville avait proclamé l'indépendance de Bougainville et, le 5 août 1990, l'accord de l'"Endeavour" avait été conclu avec les forces séparatistes.
264. Les membres du Comité ont exprimé le voeu de recevoir davantage d'informations sur la composition démographique exacte du pays et sur les violations des droits de l'homme qui avaient été commises lors de la tentative de sécession de Bougainville. Ils ont aussi demandé un complément d'information concernant les répercussions de l'exploitation minière sur la population locale de Bougainville et d'autres régions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Conclusions
265. Le Comité a regretté que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'ait pas pu, comme il l'y avait invitée, participer à sa réunion et fournir les renseignements voulus. Le Comité tenait à appeler l'attention du Gouvernement de l'Etat partie sur le fait qu'il pouvait demander au Centre pour les droits de l'homme une assistance technique pour établir ses rapports. Il espérait recevoir sous peu un nouveau rapport. En élaborant son rapport, le Gouvernement papouan-néo-guinéen devrait non seulement parler de la situation juridique du point de vue de l'interdiction de la discrimination raciale, mais aussi informer le Comité de la situation sociale, économique et éducative des divers groupes ethniques et de l'effet de l'industrie minière sur la situation de la population locale.
266. Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, le Comité a demandé d'autres renseignements au Gouvernement papouan-néo-guinéen sur la situation à Bougainville.