University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Panama, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.32 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquantième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de
la discrimination raciale

Panama


1. Le Comité a examiné les dixième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Panama, présentés dans un document unique (CERD/C/299/Add.1), à sa 1208ème séance (CERD/C/SR.1208), le 18 mars 1997. Il a adopté à sa 1213ème séance, le 21 mars 1997, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité prend note avec satisfaction de la volonté de l'Etat partie de rétablir le dialogue avec le Comité en chargeant une délégation de haut niveau de la présentation de son rapport, indiquant ainsi l'importance que le Gouvernement panaméen attache à ses obligations en vertu de la Convention. Le Comité regrette cependant qu'aucun rapport ne lui ait été soumis entre 1986 et 1996 et que le rapport qui lui a été présenté ne couvre pas suffisamment tous les droits énoncés aux articles 2 à 7 de la Convention. Il se félicite néanmoins du dialogue franc qui s'est instauré avec la délégation compétente du Panama et des réponses orales de cette dernière au large éventail de questions qui lui ont été posées.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Le Comité est conscient du fait que le Panama sort d'une période de graves difficultés politiques, sociales et économiques. Il constate que les profondes disparités de fortune entre différents groupes ethniques ont tendance à peser sur la mise en oeuvre de la Convention dans l'Etat partie.


C. Aspects positifs

4. Les initiatives récentes qui ont été prises par l'Etat partie en vue de promouvoir et protéger les droits de l'homme, notamment celles qui sont énoncées dans la Convention, sont les bienvenues. L'action menée par la Commission nationale des limites administratives, qui a abouti à d'importantes négociations et réformes législatives telles que la promulgation des lois créant les comarcas (territoires des populations autochtones) de Madugandi et Ngobé Buglé est encourageante. Les inititatives et programmes qui ont été entrepris pendant la période considérée en vue de protéger les immigrants et les réfugiés ont été relevés avec intérêt.

5. L'adoption en décembre 1996 d'une loi instituant un médiateur pour les droits de l'homme - Defensor del Pueblo - est la bienvenue.

6. L'adoption et la mise en oeuvre récentes de deux programmes de formation portant sur les droits de l'homme destinés aux responsables de l'application des lois sont accueillies avec satisfaction. Il est noté, par ailleurs, que l'Académie de police a depuis plusieurs années inscrit les droits de l'homme à ses programmes d'enseignement.

7. Il est noté en outre que, en 1995, l'Etat partie a réformé son droit du travail, notamment pour combattre différentes formes de discrimination raciale.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Il est noté avec préoccupation qu'aucune plainte n'a été adressée ces dix dernières années aux organes gouvernementaux compétents par des particuliers ou par des groupes alors qu'il existe des informations selon lesquelles les droits énoncés dans la Convention n'ont pas été pleinement respectés.

9. Le fait que certains groupes vivant au Panama, tels que la population autochtone et les membres des minorités noire et asiatique, ne jouissent pas pleinement des droits énoncés dans la Convention est préoccupant.

10. Il est noté en outre avec préoccupation que le Panama ne s'est pas pleinement acquitté de ses obligations découlant de l'article 4 de la Convention.

11. Compte tenu de l'article 5 de la Convention, il est noté avec préoccupation que la question des droits fonciers des populations autochtones n'a pas été réglée dans la grande majorité des cas. Ces droits semblent en outre menacés par les activités minières, qui ont été entreprises par des sociétés étrangères avec l'accord des autorités centrales, et par le développement du tourisme dans les régions habitées par les autochtones.

12. Il esté noté avec préoccupation que le statut juridique des comarcas par rapport aux provinces reste mal défini.

13. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, on s'inquiète du fait que l'Etat partie n'a présenté dans son rapport que des renseignements sur le droit au travail. Il est rappelé à l'Etat partie que l'article 5 de la Convention couvre plusieurs autres droits. En outre, aucun renseignement concernant la mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention n'a été fourni dans le rapport de l'Etat partie.

14. Tout en notant que la zone du canal a un statut juridique spécial, on juge préoccupant le fait que les travailleurs panaméens ne se voient pas reconnaître les mêmes droits que leurs collègues étrangers.

15. On a déploré que les autochtones aient un faible taux de participation aux élections et qu'ils soient sous-représentés dans la fonction publique.

16. Le manque d'informations statistiques détaillées et désagrégées sur les groupes autochtones demeure préoccupant, en particulier parce qu'il ne permet pas au Comité de suivre la mise en oeuvre des droits énoncés dans la Convention.


E. Suggestions et recommandations

17. Le Comité recommande à l'Etat partie de désigner un organe approprié pour coordonner et surveiller les programmes et les politiques visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention, conformément à sa recommandation générale XVII.

18. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter pleinement des obligations énoncées à l'article 4 de la Convention.

19. Le Comité suggère à l'Etat partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur les plaintes reçues et les jugements rendus à propos d'affaires ayant trait à la discrimination raciale.

20. Le Comité suggère à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour diffuser largement la Convention et la faire traduire dans les langues appropriées à l'intention des groupes autochtones.

21. Le Comité recommande à l'Etat partie de continuer d'améliorer la formation des responsables de l'application des lois en tenant compte de sa recommandation générale XIII.

22. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures voulues pour permettre à différents groupes sociaux, tels que les autochtones ou les membres des minorités noire et asiatique, de jouir pleinement des droits énoncés dans la Convention. Il appelle particulièrement son attention sur la mise en oeuvre des droits qui sont reconnus à ces groupes spécifiques aux alinéas iii) à v) du paragraphe e) de l'article 5 de la Convention.

23. Le Comité recommande instamment à l'Etat partie de poursuivre activement les efforts qu'il fait actuellement pour s'assurer que le droit des autochtones de posséder des biens et des terres est pleinement respecté. Il recommande spécialement à l'Etat partie d'examiner et de suivre les effets des travaux des sociétés minières, notamment ceux des sociétés étrangères ainsi que les retombées du développement actuel du tourisme, sur la jouissance des droits fondamentaux des populations autochtones.

24. Le Comité suggère à l'Etat partie d'expliquer de façon plus précise dans son prochain rapport le statut juridique des comarcas en comparaison avec celui des provinces.

25. Le Comité suggère à l'Etat partie de prendre des mesures appropriées pour permettre aux autochtones de participer aux élections et d'accéder de façon équitable à l'emploi dans la fonction publique.

26. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie d'inclure dans son prochain rapport des données désagrégées, notamment des informations et des indicateurs socio-économiques sur la composition démographique de sa population.

27. En ce qui concerne le statut spécial de la zone du canal, le Comité recommande au Gouvernement panaméen de prendre les mesures voulues pour veiller à ce que les droits énoncés dans la Convention, en particulier à l'article 5, soient exercés dans des conditions d'égalité par tous les résidents et travailleurs concernés.

28. Par ailleurs, le Comité encourage l'Etat partie à envisager de ratifier la Convention No 169 de l'OIT.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui ont été adoptées à la quatorzième réunion des Etats parties.

30. Le Comité recommande à l'Etat partie de veiller à ce que son prochain rapport périodique soit un rapport détaillé et à ce qu'il porte sur tous les points soulevés à l'occasion de l'examen de son dernier rapport.



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