University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Pakistan, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.25 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquantième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Pakistan


1. Le Comité a examiné les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Pakistan, présentés dans un document unique (CERD/C/299/Add.6), à ses 1198ème et 1199ème séances (CERD/C/SR.1198 et 1199), les 11 et 12 mars 1997. A sa 1210ème séance, tenue le 19 mars 1997, le Comité a adopté les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui est offerte de reprendre le dialogue avec le Pakistan après une interruption de 10 ans. Il note avec satisfaction que le rapport présenté par l'Etat partie est établi conformément à ses directives générales et tient compte des recommandations formulées lors de l'examen du rapport précédent. Le Comité pense néanmoins que des renseignements plus précis devraient être fournis sur l'application de la Convention et de la législation nationale dans la pratique. Le Comité se déclare également satisfait des réponses données par la délégation aux questions posées par ses membres.

3. Le Comité note que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention; certains de ses membres ont demandé qu'il envisage la possibilité de faire cette déclaration.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

4. Il est pris note du caractère pluriethnique et pluriculturel de la société pakistanaise. Il est noté également que l'extrême pauvreté de certains groupes de la population, la présence de 1,2 million de réfugiés afghans et le climat de violence qui règne dans certaines parties du pays peuvent avoir une incidence négative sur la pleine application de la Convention par l'Etat partie.


C. Aspects positifs

5. L'achèvement du processus démocratique et la tenue régulière d'élections constituent manifestement un pas positif vers une meilleure protection des droits de l'homme en général et le plein respect des dispositions de la Convention.

6. Les informations fournies par l'Etat partie sur les minorités qui vivent au Pakistan, en réponse aux questions posées lors de l'examen du rapport précédent, sont accueillies avec satisfaction. Le Comité note que l'Etat partie définit les minorités en fonction de la religion des personnes concernées et non pas sur la base de critères ethniques, raciaux ou linguistiques. Tout en étant conscient du fait que les minorités religieuses en tant que telles ne relèvent pas du champ d'application de la Convention, le Comité constate que les différences de religion peuvent coïncider avec des différences ethniques et se félicite par conséquent que des institutions aient été établies et des mesures prises pour promouvoir et protéger les droits des minorités, comme le Service des affaires des minorités, la Commission nationale des minorités, le Conseil consultatif fédéral pour les affaires des minorités, les comités de district pour les minorités, le Comité national pour le peuple kalash et que des réunions mensuelles soient organisées avec les membres de minorités qui sont membres de l'Assemblée nationale.

7. La création d'un ministère des droits de l'homme est accueillie avec satisfaction. Il est aussi pris note avec satisfaction du rôle actif joué par la Commission des droits de l'homme pour ce qui est d'identifier et de condamner les violations des droits de l'homme, y compris celles commises par la police et les forces armées.

8. Il est pris note avec satisfaction de l'abrogation du système électoral séparé en vertu duquel les membres de minorités n'étaient autorisés à voter que pour certains sièges réservés lors des élections. Le fait que des membres de minorités ont à présent le droit de participer directement au processus général d'élection, outre qu'ils peuvent élire leurs propres représentants, est positif.

9. La participation directe aux élections nationales, pour la première fois depuis l'indépendance du Pakistan, des habitants des zones tribales est aussi un motif de satisfaction.

10. Le Comité prend note avec satisfaction des abondantes informations fournies dans le rapport sur les différentes langues parlées au Pakistan, et ce d'autant plus que cela pourra aider à recueillir ultérieurement des renseignements sur la composition ethnique de la population lors du cinquième recensement de la population et de l'habitation.

11. Les renseignements détaillés sur les diverses mesures prises et les campagnes lancées par le Pakistan en vue de promouvoir l'éducation dans le domaine des droits de l'homme et de faire prendre conscience à la population de ses droits et obligations, y compris ceux qui sont énoncés dans la Convention, ainsi que le projet d'inscription de l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires, sont accueillis avec satisfaction.


D. Principaux sujets de préoccupation

12. On relève avec inquiétude que la politique de l'Etat partie, qui est de ne reconnaître que les minorités religieuses, prive les groupes ethniques, linguistiques ou raciaux qui vivent dans le pays d'une protection particulière en vertu de la Convention dont ils pourraient bénéficier s'ils étaient officiellement reconnus en tant que minorités.

13. Il est noté avec satisfaction que les droits fondamentaux des citoyens, quels que soient leur race, leur religion, leur caste, leur sexe, leur lieu de résidence ou de naissance, sont garantis par la Constitution mais il est souligné toutefois que le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention a une portée plus vaste, en ce sens qu'il interdit la discrimination "fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique".

14. Il est noté avec regret que le rapport ne donne pas les informations sur l'origine ethnique ou raciale qui doivent être fournies conformément au paragraphe 8 des directives générales du Comité. En l'absence de telles informations, il est difficile de se faire une idée de la situation des divers groupes ethniques au Pakistan et d'évaluer l'impact concret et l'efficacité des mesures législatives et autres adoptées par les autorités pour appliquer les dispositions de la Convention.

15. Il est noté avec regret qu'aucune information précise n'est donnée sur les lois et règlements concernant les zones tribales administrées au niveau fédéral et la province frontalière du Nord-Ouest ainsi que sur la situation économique et sociale dans ces régions.

16. Il est pris note avec regret du manque d'informations sur l'application de l'article 4 de la Convention. Il est noté en outre que la législation de l'Etat partie n'est pas pleinement conforme à l'article 4 b) de la Convention qui exige que "les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale" soient déclarées illégales et que "la participation à ces organisations" soit déclarée délit punissable par la loi.

17. Les informations sur l'application de l'article 5 a) et b) de la Convention sont insuffisantes et il n'est pas indiqué en particulier si chacun a droit à un "traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice" et a droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution".

18. Il est noté avec regret que le rapport ne contient pas de données désagrégées suffisantes sur la participation à la vie publique ni d'indicateurs économiques et sociaux concernant en particulier l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation et à la santé, des divers groupes ethniques, raciaux ou linguistiques qui vivent dans le pays, y compris des non-ressortissants; cela empêche d'évaluer comme il convient les progrès accomplis dans l'application de l'article 5 de la Convention.

19. Il n'est pas indiqué clairement si les diverses langues parlées dans le pays peuvent être utilisées devant les tribunaux.

20. Etant donné qu'aucune information n'est donnée sur les mesures législatives adoptées pour appliquer l'article 6 de la Convention, l'absence d'exemples d'affaires judiciaires concernant des actes de discrimination raciale ne peut être acceptée comme une preuve de l'absence d'une telle discrimination.


E. Suggestions et recommandations

21. Le Comité recommande qu'à l'avenir l'Etat partie prête attention au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention aux termes duquel les Etats parties s'engagent à lui soumettre régulièrement des rapports périodiques.

22. Le Comité recommande que l'Etat partie aligne les dispositions interdisant la discrimination sur le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

23. Le Comité recommande que davantage d'informations sur les fonctions et attributions du Ministère des droits de l'homme et de la Commission des droits de l'homme soient fournies dans le prochain rapport périodique de l'Etat partie.

24. Le Comité recommande que des renseignements précis soient donnés sur les zones tribales administrées au niveau fédéral et la province frontalière du Nord-Ouest.

25. Tout en appréciant le souci de l'Etat partie de ne pas promouvoir les distinctions fondées sur l'appartenance à une ethnie ou un groupe, le Comité lui suggère d'étudier la possibilité d'accorder le même statut que celui dont bénéficient les minorités religieuses à d'autres groupes ethniques et linguistiques pour qu'ils jouissent pleinement de la protection accordée par les lois nationales relatives aux minorités et les institutions nationales qui s'occupent des minorités ainsi que par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pertinents.

26. Le Comité recommande à l'Etat partie d'inclure dans son prochain rapport des renseignements, s'ils sont disponibles, sur l'origine ethnique et raciale de la population conformément au paragraphe 8 des directives générales du Comité.

27. Le Comité recommande que des informations sur l'application de l'article 4 de la Convention figurent dans le prochain rapport périodique. Il recommande également que les mesures nécessaires soient prises pour donner effet à l'article 4 b) de la Convention dans la législation nationale.

28. Le Comité recommande en outre que des informations détaillées soient fournies dans le prochain rapport périodique sur l'application de l'article 5 de la Convention, en particulier les paragraphes a), b), c) et e).

29. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique contienne des informations sur celles des principales langues parlées au Pakistan qui peuvent être utilisées devant les tribunaux et dans les relations avec l'administration.

30. Le Comité recommande que l'Etat partie fournisse des renseignements détaillés sur les mesures législatives et autres qu'il a adoptées pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la Convention et sur la situation existante en ce qui concerne le droit de toute personne de demander aux tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite de discrimination raciale. Il recommande également à l'Etat partie de fournir des exemples d'actions intentées devant les tribunaux pour obtenir réparation et d'indiquer quelles ont été les décisions rendues en la matière.

31. Le Comité recommande à l'Etat partie de continuer dans le cadre de son action en faveur de la sensibilisation et de l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, à veiller à établir des programmes de formation visant à familiariser les responsables de l'application des lois, les juges, les magistrats, les enseignants et les travailleurs sociaux avec les dispositions de la Convention. Il appelle à cet égard l'attention de l'Etat partie sur sa Recommandation générale V (15) relative aux obligations qu'impose l'article 7 de la Convention aux Etats parties concernant les renseignements à inclure dans le rapport et sur sa Recommandation générale XIII (42) relative à la formation des responsables de l'application des lois à la protection des droits de l'homme.

32. Le Comité recommande en outre, que les dixième à quatorzième rapports périodiques de l'Etat partie ainsi que les présentes conclusions soient publiés et largement diffusés dans le public.

33. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les modifications au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui ont été adoptées par la quatorzième Réunion des Etats parties.

34. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie comprenne une mise à jour du dernier rapport qui réponde à toutes les demandes de renseignements précis formulées plus haut et à tous les points soulevés lors de l'examen de ce rapport.



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