University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Norvège, U.N. Doc. A/49/18,paras.232-267 (1994).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION



Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Norvège


232. Les dixième et onzième rapports périodiques de la Norvège, présentés en un seul document (CERD/C/210/Add.3), ont été examinés par le Comité à ses 1032e et 1033e séances, le 14 mars 1994 (CERD/C/SR.1032 et 1033).

233. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie qui a rappelé l'importance que son gouvernement attachait au dialogue engagé avec le Comité. Il a indiqué qu'exceptionnellement le onzième rapport périodique de la Norvège n'avait pu être rédigé en consultation avec les organisations non gouvernementales, mais que celles-ci seraient informées des conclusions du Comité.

234. En matière de lutte contre le racisme, le représentant a indiqué que son pays a choisi d'améliorer la documentation et les statistiques, de renforcer les instruments législatifs et d'adapter l'éducation du personnel concerné (policiers, enseignants, journalistes, personnel de santé et d'aide sociale).

235. Le représentant a indiqué que l'interdiction générale des organisations décrites à l'article 4 de la Convention n'est pas nécessaire et soulèverait d'ailleurs des problèmes en rapport avec la liberté d'expression ou d'association. En revanche, les membres de telles organisations peuvent être punis pénalement, les article 330, 135 a) et 349 a) du Code pénal permettant de poursuivre toute personne mettant en place ce type d'organisation et toute personne membre d'une association dont l'objet est de commettre ou d'inciter à commettre des infractions punies par la loi. À cet égard, il a été reproché à la police de classer sans enquête des informations qui lui avaient été transmises de violation des articles 135 a) et 349 a) du Code pénal; le Directeur général des poursuites publiques a donc demandé aux procureurs de tout le pays, dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de conseil, de prêter une attention toute particulière à la manière dont la police traite de ces affaires. De plus, les procureurs ont été invités à examiner toutes les informations relatives à des violations des articles susmentionnés pendant la période du 15 janvier au 15 avril 1994 et à suivre les enquêtes y relatives de près.

236. Le représentant a ensuite fait état de la levée des dernières sanctions en vigueur à l'égard de l'Afrique du Sud, à l'exception de l'embargo sur les armes, décision prise à la suite des recommandations de l'Assemblée générale des Nations Unies.

237. Les membres du Comité ont exprimé leur satisfaction devant les rapports de l'État partie, ont remercié le représentant pour son introduction orale et ont souligné avec satisfaction que la Norvège avait fait la déclaration de l'article 14 de la Convention. Ils ont toutefois noté l'insuffisance de données sur la composition démographique du pays. Ils ont ensuite félicité le Gouvernement pour les mesures positives prises en faveur des Samis, notamment les efforts déployés pour promouvoir l'utilisation et l'étude de la langue samie.

238. Se référant à l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité obtenir plus de renseignements sur les organisations et les mouvements multiraciaux que le Gouvernement encourage, ainsi que sur le groupe multipartite des leaders des mouvements de jeunes dont il est question dans le rapport (par. 42). Ils ont ensuite demandé quelle était la place de la Convention en droit interne norvégien et si elle pouvait être invoquée directement devant les tribunaux. Il a été demandé à la délégation norvégienne quelle était l'étendue de l'aide juridique gratuite accordée aux étrangers. Les membres du Comité ont voulu avoir des exemples des exceptions prévues par la loi au principe d'égalité entre les Norvégiens et les étrangers (voir le paragraphe 36 du rapport). De plus, ils ont demandé dans quelle mesure la langue et la culture des étrangers résidant en Norvège pouvaient être préservées, et par quels moyens.

239. Au sujet de l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont tenu à souligner que la Norvège n'ayant formulé aucune réserve à cet article, elle était tenue de prendre les mesures qui y sont prévues, c'est-à-dire de mettre en place des instruments permettant d'interdire toutes sortes de crimes racistes et de discrimination. Les membres du Comité se sont dits préoccupés par l'apparente réticence des autorités à engager des poursuites (voir le paragraphe 254 ci-dessous) et ont appelé l'attention sur l'opinion du Comité au sujet de la communication No 4/1991, L.K. c. Pays-Bas, de 1993. Les membres du Comité ont souhaité savoir quels seraient les moyens à la disposition du Comité de la radiodiffusion pour interdire les émissions d'une radio à tendances racistes, comme c'était le cas de la radio "Nite Rocket", et plus généralement quels seraient les moyens d'interdire ou de sanctionner une organisation qui prônerait le racisme, ce qui ne constitue en aucun cas aux yeux du Comité une violation de la liberté d'expression. Des informations ont ensuite été demandées sur le nombre, la composition, la philosophie des organisations racistes ou ayant des activités de propagande raciste en Norvège. En ce qui concerne l'entrée des étrangers en Norvège et l'application de la loi sur l'immigration, des groupes ethniques particuliers ont-ils été visés par la possibilité d'emprisonnement en cas d'infraction à cette loi?

240. À propos de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont signalé à la délégation l'absence dans le rapport d'indicateurs socio-économiques tels que les taux de chômage, de délinquance et autres au sein de la population étrangère d'une part et norvégienne de l'autre. Les membres du Comité ont désiré savoir si les membres des minorités ethniques jouissaient d'un traitement égal dans l'administration de la justice pénale. Ils ont également demandé si les services de l'immigration s'acquittaient de leur tâche sans discrimination, des incidents ayant laissé croire que tel n'était pas le cas. Des précisions ont été demandées concernant la discrimination dans le monde du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le domaine du droit au logement, du droit aux soins de santé, du droit d'accès à tous lieux et services publics; quels moyens sont à la disposition d'une personne se disant victime de discrimination dans l'exercice de l'un de ces droits? Les membres du Comité ont également demandé des informations sur des défilés nazis dans les rues de Norvège dont la presse s'était faite l'écho et des précisions sur le statut des requérants d'asile, dont de nombreux enfants, recueillis par les églises mais pas par les autorités compétentes, ainsi que sur l'organisation des centres de réfugiés.

241. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont regretté l'absence dans le rapport et dans l'introduction orale de statistiques et de données pratiques concernant les plaintes, les poursuites et les condamnations en matière de discrimination raciale. Des associations ou des organisations non gouvernementales défendant les droits des populations étrangères et représentant leurs intérêts peuvent-elles agir en justice?

242. Répondant aux questions et observations du Comité, le représentant de l'État partie a indiqué que toutes les questions auxquelles il ne lui serait pas possible de répondre oralement, notamment celles portant sur les données statistiques du pays, seraient traitées dans le prochain rapport périodique.

243. Concernant la question relative au statut de la Convention en droit interne norvégien, le représentant a indiqué que ni la Constitution ni la législation actuelle ne comporte de normes générales sur le statut des traités internationaux. Les traités sont souvent incorporés au droit interne, ou alors il est procédé avant la ratification à la comparaison entre le droit interne et le traité en question pour s'assurer de leur conformité mutuelle. Dans la mesure où la Cour suprême n'a jamais eu à juger d'un conflit entre la Constitution et un traité, elle n'a jamais eu l'occasion de trancher de la suprématie de l'un sur l'autre. Le représentant note par ailleurs que les conventions sur les droits de l'homme, dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ont été invoquées à de nombreuses reprises devant les tribunaux, mais il n'a pas le détail de ces affaires.

244. S'agissant de la question des enfants requérants d'asile, le représentant de l'État partie signale que lorsque ces enfants, qu'ils soient accompagnés ou non, obtiennent le statut de réfugiés, ils ont les mêmes droits que les enfants norvégiens. Ils bénéficient de l'accès à l'éducation, et du droit aux soins de santé. Les enfants dont la demande a été refusée et qui n'ont pas quitté le pays n'ont aucun statut légal; en principe, ils ne bénéficient que des soins médicaux d'urgence, mais il est à remarquer qu'en pratique ils obtiennent les mêmes soins que les autres enfants. La plupart des enfants qui ont été recueillis par les églises ont reçu une éducation et des soins de santé sur la base d'autorisations locales. Ces enfants sont en majorité originaires du Kosovo, certains étant arrivés directement de l'ancienne Yougoslavie, les autres de la Suède où leur demande d'asile avait été refusée. Dans tous les cas, leurs demandes d'asile ont été refusées, mais le Gouvernement, à la suite d'un accord avec les églises, s'est engagé à reconsidérer ces cas. Quand l'asile a été accordé à une personne, il l'est à sa proche famille. Le même principe s'applique dans le domaine de la réunification familiale, où lorsqu'une personne a un permis d'établissement, un permis de résidence et de travail est accordé à son conjoint et à ses enfants.

245. En réponse à la question sur les droits de propriété des Samis, le représentant de l'État partie a indiqué que bien que le Gouvernement soit propriétaire de 96 % des terres du Finnmark, où la plupart des Samis vivent, la population locale bénéficie de droits étendus, en particulier en ce qui concerne le pâturage des rennes. Une étude sur le droit des Samis à la propriété de la terre a été faite par le Comité sur les droits des Samis et sera disponible dans l'année.

246. En réponse à la question sur la possibilité d'emprisonner les étrangers prévue dans la loi sur l'immigration, le représentant a souligné qu'il ne peut y avoir d'emprisonnement si la cour peut imposer des mesures moins contraignantes, comme l'assignation à résidence ou la confiscation du passeport. L'emprisonnement est notamment prévu pour les étrangers dont la véritable identité est inconnue et qui ne coopèrent pas avec les autorités. Toute personne arrêtée dans ces conditions peut être relâchée si elle s'engage à quitter la Norvège, à la condition qu'elle renonce à sa demande d'autorisation de séjour ou d'asile.

247. Au sujet de l'interdiction d'organisations racistes et de la liberté d'expression et d'association, le représentant a indiqué que le Gouvernement norvégien avait pour politique de poursuivre et de punir les organisations et les individus pour leurs actions. Mais interdire une organisation ou l'affiliation à une organisation, ou en faire un délit pénal peut aller à l'encontre d'autres libertés. Les stations de radio et télévision qui font de la propagande raciste sont punissables en vertu de l'article 135 a) du Code pénal, ce qui peut entraîner leur fermeture et la confiscation de leur matériel, et la poursuite des personnes impliquées. À l'heure actuelle, la possibilité de permettre aux organisations non gouvernementales et aux associations de porter devant la justice des cas de discrimination raciale est à l'étude au Ministère de la justice. Les personnes qui se voient refuser un service public pour des motifs raciaux peuvent avoir recours à la justice sur la base de l'article 349 a) du Code pénal.

248. Le représentant note, comme l'ont fait les membres du Comité, qu'il y a eu de nombreuses plaintes quant à la façon dont les autorités de l'immigration traitent certains cas, et il est question de faire suivre des cours spéciaux relatifs au racisme au personnel de ces autorités.

Conclusions

249. À sa 1038e séance, le 17 mars 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

250. L'État partie est remercié de s'être montré disposé à poursuivre un dialogue avec le Comité. Celui-ci note avec satisfaction que la Norvège a présenté un document de base (HRI/CORE/1/Add.6) contenant des renseignements utiles d'un caractère général et un certain nombre de textes législatifs adoptés pendant la période considérée. Il est cependant déploré que les dixième et onzième rapports périodiques n'aient pas été présentés en temps voulu et que ni les rapports antérieurs, ni le rapport examiné n'aient contenu de réponses du Gouvernement à toutes les observations faites et aux questions soulevées par le Comité à l'occasion de l'examen de rapports précédents.

b) Aspects positifs

251. Les mesures législatives adoptées par le Gouvernement norvégien pour rendre la législation nationale plus conforme à la Convention et renforcer la protection des droits de l'homme du peuple sami et des ressortissants étrangers sont accueillies avec satisfaction. À ce propos, il est pris note d'un nouvel article 110 a) inséré dans la Constitution du 27 mai 1988, de la loi No 78 du 21 décembre 1990, portant amendement de la loi de 1987 sur les Samis et de la loi No 24 de 1969, de la loi No 64 du 24 juin 1988 concernant l'entrée de ressortissants étrangers dans le Royaume de Norvège, et de la révision de l'article 232 du Code pénal pour répondre aux exigences de l'article 4 a) de la Convention. Il est noté avec satisfaction que la Norvège a ratifié la Convention No 169 de l'OIT.

c) Principaux sujets de préoccupation

252. Une préoccupation est exprimée au sujet du statut de la Convention dans l'ordre juridique interne de la Norvège et du manque de renseignements précis à ce sujet dans le rapport.

253. Il est regretté que le rapport ne contienne pas de renseignements suffisants sur la composition démographique de la population norvégienne.

254. Il est à nouveau jugé préoccupant que l'État partie n'ait pas appliqué les dispositions de l'article 4 b) de la Convention et n'ait pas fourni de renseignements sur la mise en oeuvre concrète des dispositions de l'article 4. À cet égard, il est noté avec inquiétude qu'entre 1982 et 1989 quelque 500 violations possibles de l'article 135 a) du Code pénal ont été portées à l'attention des autorités et que très peu ont donné lieu à des poursuites quelconques. La situation ne s'est pas améliorée depuis 1989. Il est regretté qu'aucun renseignement n'ait été fourni par l'État partie sur la jurisprudence existante en rapport avec la Convention.

255. Il est craint que l'exercice de la faculté de ne pas engager de poursuites criminelles n'ait pour effet de supprimer toute voie de recours effective.

256. À la suite d'informations sur l'utilisation d'une radio locale pour diffuser des idées qui peuvent être en violation de l'article 4 a) de la Convention, des renseignements plus détaillés sont souhaités au sujet de la surveillance des émissions et de l'application des procédures d'octroi des licences de radiodiffusion.

257. Il est craint que les dispositions suivies pour dresser les listes à partir desquelles les jurys sont choisis puissent ne pas garantir à des personnes qualifiées d'une origine ethnique ou nationale minoritaire une chance égale d'être inscrites sur ces listes.

258. Des renseignements insuffisants ont été fournis sur les mesures prises pour garantir aux personnes d'une origine ethnique et nationale minoritaire une protection égale contre les actes de violence, et sur les mesures de nature à changer l'opinion de ces personnes selon laquelle il serait futile de signaler de telles attaques aux autorités.

259. Des renseignements insuffisants ont été fournis sur l'application des dispositions de l'article 5 de la Convention ayant trait à la non-discrimination en matière de droits économiques, sociaux et culturels. L'attention a été appelée en 1977 sur certaines insuffisances dans ce domaine qui n'ont pas encore été corrigées.

d) Suggestions et recommandations

260. Le Comité prie le Gouvernement norvégien de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la composition ethnique de la population norvégienne.

261. Le Comité réaffirme que les dispositions des paragraphes a) et b) de l'article 4 ont un caractère impératif, comme il est indiqué dans la Recommandation générale VII (32) du Comité. Le Comité note que, jusqu'à présent, ces dispositions n'ont pas été pleinement appliquées en Norvège; il recommande par conséquent que l'État partie s'acquitte de chacune des obligations énoncées dans ces dispositions impératives de la Convention. Pour ce faire, le Gouvernement devrait prendre en compte la Recommandation générale XV (42) du Comité.

262. Le Comité recommande que la Norvège améliore à la fois la formation des fonctionnaires (y compris d'immigration) pour éviter la discrimination raciale et les méthodes de supervision appliquées pour soumettre leur comportement à des contrôles effectifs.

263. Le Comité recommande que l'État partie revoie les mesures qu'il a prises pour garantir les droits de l'homme des requérants d'asile, plus particulièrement des femmes et des enfants, et en particulier leurs droits économiques et sociaux, afin d'identifier des améliorations possibles.

264. Le Comité recommande que l'État partie revoie les mesures qu'il a prises pour garantir les droits économiques et sociaux des immigrants naturalisés et des résidents étrangers d'une origine ethnique ou nationale minoritaire, particulièrement en ce qui concerne les droits au travail et au logement.

265. Etant donné l'importance des mesures prises dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation et de la culture pour lutter contre les préjugés qui entraînent la discrimination raciale, le Comité demande à l'État partie de l'informer sur les mesures qui lui sont apparues comme les plus efficaces, et sur les mesures qui peuvent atteindre les couches de la population les plus susceptibles d'activités racistes.

266. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur les dates auxquelles ses prochains rapports sont attendus. Il suggère que les douzième et treizième rapports combinés soient présentés au début de juin 1995 afin qu'à sa quarante-septième session le Comité puisse avoir une réponse approfondie aux questions soulevées plus haut.

267. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième Réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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