University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Nigéria, U.N. Doc. A/50/18,paras.598-636 (1995).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Nigéria


598. Le Comité a examiné le treizième rapport périodique du Nigéria (CERD/C/263/Add.3 et CERD/C/283) lors de ses 1115e et 1117e séances, les 10 et 11 août 1995 (CERD/C/SR.1114 et 1116).

599. Lorsqu'il a fait la présentation du rapport en séance, le représentant de l'État partie a déclaré que l'une des principales tâches auxquelles devait faire face le Gouvernement actuel, au pouvoir depuis novembre 1993, était de rétablir l'ordre parmi les groupes culturels, ethniques et linguistiques divers qui existaient au Nigéria. Ce faisant, le Gouvernement veillait à ce que les droits de l'homme fondamentaux consacrés par la Constitution nigériane de 1979 ne subissent pas d'atteinte indue. Il avait également l'intention d'annoncer un programme relatif au passage à un gouvernement démocratique le 1er octobre 1995. Le représentant de l'État partie a également évoqué la composition ethnique de son pays et les dispositions constitutionnelles concernant la reconnaissance, la promotion et la mise en oeuvre des droits des groupes de personnes et des individus. Il a déclaré que le Gouvernement fédéral avait pris des dispositions pour le financement direct des conseils de gouvernement local, qu'il avait institué une Commission pour la mise en valeur des zones de production pétrolière et minière et que le décret de 1995 concernant la commission nigériane de promotion des investissements avait pour but d'attirer dans le pays les investissements provenant de l'étranger.

600. Le représentant de l'État partie a également évoqué d'autres mesures prises par le Gouvernement en matière d'éducation et pour le progrès des femmes, et il a déclaré qu'en vertu de l'article 39 de la Constitution de 1979, la jouissance des droits politiques et civils était garantie aux citoyens nigérians sans discrimination. Les différents droits consacrés par la Constitution pouvaient être invoqués en justice et de nombreux Nigérians demandaient réparation aux tribunaux lorsque ces droits étaient violés. Ils pouvaient alors prétendre dans ce cas à l'assistance juridique pour intenter une action. Enfin, le représentant de l'État partie a déclaré que, parmi les mesures visant à assurer l'application de l'article 7 de la Convention figurait la mise en place du Technical Aid Corps Programme, programme du Ministère des affaires étrangères destiné aux jeunes diplômés désireux de se porter volontaires pour exercer pendant un certain temps des activités d'assistance technique dans des pays en développement.

601. Les membres du Comité ont exprimé leur satisfaction en constatant que l'État partie avait la volonté de poursuivre le dialogue avec le Comité, avait présenté son rapport en temps voulu et avait envoyé au Comité une délégation de niveau élevé. On a fait observer toutefois que pour ce qui était de la présentation des rapports le cas du Nigéria se caractérisait par le manque de continuité, car des questions qui avaient été posées à l'occasion de l'examen d'un rapport n'avaient pas reçu de réponse dans les rapports ultérieurs. En outre, si le Comité avait reçu des informations en quantité considérable sur le cadre juridique de l'application de la Convention, il n'en avait eu qu'assez peu au sujet de la pratique concrète; on a souligné que lorsqu'ils faisaient rapport, les États parties ne devaient pas se contenter d'énumérer les mesures législatives, et devaient fournir des précisions sur l'application pratique de ces mesures.

602. Au sujet de l'article premier de la Convention, les membres du Comité ont pris note des difficultés rencontrées par le Gouvernement fédéral nigérian dans ses efforts pour favoriser l'harmonie entre les 250 groupes ethniques qui vivaient dans le pays, et il s'est félicité des mesures spéciales prises ou envisagées par le Gouvernement à cet égard. D'autre part, ils ont fait observer que, si le paragraphe 1 de l'article 39 de la Constitution nigériane de 1979 protégeait les citoyens contre la discrimination, il ne s'appliquait pas aux non-citoyens, pas plus qu'il ne protégeait contre les actes ou pratiques discriminatoires extérieurs au secteur gouvernemental. En outre, on ne voyait pas clairement quelles étaient les dispositions constitutionnelles qui étaient actuellement en vigueur.

603. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, il a été fait mention de nombreuses allégations concernant la discrimination et d'autres violations des droits de l'homme fondées sur l'origine ethnique qui avaient été portées à l'attention du Comité par des organisations non gouvernementales. Selon ces allégations, les forces de sécurité nigérianes auraient commis toute une série de violations des droits de l'homme, en particulier contre le groupe ethnique des Ogonis et, notamment, des personnes auraient été tuées et d'autres torturées, et il y aurait eu des arrestations massives; le Gouvernement fédéral aurait fomenté l'antagonisme interethnique et, déclarait-on, tolérait une situation d'impunité à l'égard des auteurs de violations des droits de l'homme. On a donc demandé si des enquêtes avaient eu lieu afin de déterminer si, dans le pays ogoni, des ordres illégaux avaient été donnés, quelles mesures le Gouvernement avait prises pour consulter les groupes ethniques au sujet de leurs griefs, s'il y avait un problème de "tribalisme" dans le pays et, dans l'affirmative, quelle politique suivait le Gouvernement pour en adoucir les effets. Des renseignements détaillés ont également été demandés au sujet des mesures prises récemment contre le Movement for the Survival of the Ogoni People et, en particulier, contre M. Ken Saro-Wiva, dirigeant de ce mouvement arrêté en mai 1994, ainsi que contre d'autres personnes qui en faisaient partie arrêtées en août 1995. De plus, il a été demandé à la délégation de l'État partie de fournir de plus amples détails sur les mesures actives par lesquelles on favorisait l'intégration nationale, sur la manière dont le Gouvernement considérait les aspirations des divers groupes ethniques et les mouvements qui avaient pour objectif la sauvegarde de ces groupes, et sur ce que le Gouvernement faisait ou entendait faire pour tenir compte des vues de ces groupes ou mouvements. On a demandé en outre quelles mesures étaient prises actuellement pour préserver l'identité des groupes ethniques affectés par la modification et la dégradation de leur environnement, quelles dispositions régissaient en fait la répartition du produit des recettes publiques et pourquoi les avantages de l'exploitation des ressources naturelles n'étaient pas équitablement répartis au sein de la population dans son ensemble et, plus particulièrement, au sein de la population dont le sol renfermait ces ressources. On a également demandé pourquoi le Gouvernement nigérian avait refusé d'autoriser une organisation non gouvernementale à enquêter sur la situation dans le pays ogoni en 1994. On a fait observer, à ce propos, qu'il existait des divergences flagrantes entre, d'une part, les informations concernant la situation au Nigéria qui figuraient dans le rapport, et, d'autre part, celles qui provenaient de sources non gouvernementales dignes de foi.

604. Au sujet de l'article 3 de la Convention, les membres du Comité ont reconnu le rôle marquant du Nigéria dans la lutte contre l'apartheid et le démantèlement de ce système. À ce propos, des précisions ont été demandées sur ce que le Nigéria faisait actuellement sur le plan international afin d'honorer son engagement de combattre la discrimination raciale et, en particulier, afin de fournir une assistance dans de nombreuses régions d'Afrique pour le règlement des conflits ethniques.

605. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont fait observer que le Nigéria se devait d'adopter des dispositions pénales précises afin de respecter pleinement les dispositions de cet article, et que des informations précises sur les progrès réalisés à cet égard devaient figurer dans son prochain rapport périodique. On a demandé en particulier si le Gouvernement avait achevé l'examen des modalités d'unification du Code criminel en vigueur dans le sud du pays et du Code pénal en vigueur dans le nord, quel rang la Convention occupait dans le droit interne nigérian et si ses articles pouvaient être invoqués directement devant les tribunaux.

606. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, on a demandé comment le verdict était obtenu aux assises, s'il y avait eu des plaintes pour discrimination ethnique, en cours de procédure judiciaire, si des personnes recevaient des menaces visant leur sécurité en raison de leur origine ethnique et quelle était l'efficacité des réparations obtenues en cas de discrimination en général, et de discrimination en matière d'emploi en particulier. Des précisions ont été demandées sur la création et le fonctionnement des tribunaux spéciaux de répression des troubles civils chargés de juger certains types de délits, instances dont les jugements étaient sans appel. On a fait observer qu'étant donné l'absence de possibilité d'appel à l'égard des décisions de ces tribunaux, le fonctionnement de ces derniers pourrait porter atteinte au droit à un traitement égal qui est prévu par l'alinéa a) de l'article 5 de la Convention. Des renseignements ont également été demandés au sujet de la réponse faite par le Gouvernement nigérian à l'Organisation internationale du Travail en ce qui concerne l'expulsion de travailleurs tchadiens, ainsi qu'au sujet des mesures éventuelles d'interdiction des activités politiques et de limitation de la liberté de la presse. Des précisions ont été demandées aussi sur tout projet intéressant les relations ethniques qui pourrait figurer dans un programme de rétablissement du gouvernement civil.

607. Se référant à l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité qu'on leur fournisse des exemples de jugements prononcés en application de l'article 39 de la Constitution de 1979, relatif à des mesures de lutte contre la discrimination raciale. Ils ont également souhaité en savoir davantage sur les circonstances dans lesquelles des personnes s'étaient adressées à un tribunal pour obtenir réparation à la suite de violations présumées des droits de l'homme fondamentaux, quelles mesures le Gouvernement avait prises à cet égard, et quels étaient les rapports entre la cour d'appel fédérale et la cour d'appel de la charia. Des renseignements ont été demandés au sujet du Programme d'aide juridique et des modifications qui y avaient été apportées. En outre, les membres du Comité ont souhaité avoir des détails sur les décrets, autres textes de caractère législatif et décisions judiciaires concernant la répression des actes qui constituent une violation des libertés civiles et des actes de discrimination raciale, ainsi que des précisions sur les recours disponibles.

608. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité savoir comment, dans la pratique, les fonctionnaires chargés de l'application des lois étaient entraînés à faire face aux situations de conflit ethnique, comment on évitait la discrimination ethnique dans leur recrutement et s'ils recevaient une formation dans le domaine des droits de l'homme et de la prévention de la discrimination. Ils voulaient également savoir comment le Gouvernement entendait favoriser la tolérance, le sens des responsabilités et la coopération entre groupes ethniques et quel était le statut juridique des associations représentant des groupes ethniques.

609. Les représentants du Nigéria ont déclaré en réponse que les allégations concernant des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité contre le Movement for the Survival of the Ogoni People en général étaient sans fondement. Quant aux membres du Mouvement qui avaient été arrêtés, ils étaient poursuivis pour des faits de caractère pénal. Ils faisaient partie d'un groupe de personnes qui avaient donné un caractère violent à un mouvement qui était à l'origine pacifique et respectueux de la Constitution. Aucun représentant d'une organisation quelconque, nationale ou internationale, n'avait été empêché de se rendre dans le pays ogoni. Quant à la question de la répartition du produit des recettes publiques, les représentants ont déclaré que la part des recettes publiques dont bénéficiait le Gouvernement fédéral avait tendance à diminuer tandis que celle des États et des administrations locales augmentait. Ils ont également évoqué diverses mesures adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la dégradation de l'environnement dans les zones d'exploitation des hydrocarbures.

610. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, les représentants de l'État partie ont évoqué la commission mise en place par le Gouvernement fédéral pour procéder à l'examen et à la réforme du Code pénal, et ils ont donné au Comité l'assurance qu'il serait informé des résultats de la procédure d'examen et de réforme.

611. Se référant à l'article 5 de la Convention, les représentants ont énuméré, parmi les droits de l'homme fondamentaux consacrés dans la Constitution de 1979, ceux dont l'exercice n'avait pas été suspendu par le gouvernement militaire. Ils ont également déclaré que si l'on avait créé un tribunal spécial pour les troubles civils, c'était en raison de l'étendue des dommages et de la nature des faits de caractère pénal commis dans le nord du pays. Ils ont ajouté que les droits de la défense étaient les mêmes devant tous les tribunaux, sans exception. Les représentants de l'État partie ont en outre déclaré que les associations politiques récemment créées auraient la possibilité de se transformer en partis politiques en prévision des futures élections, et que la liberté de la presse était garantie dans le pays.

612. Se référant à l'article 6 de la Convention, les représentants de l'État partie ont déclaré qu'en vertu de la Constitution de 1979 on avait créé un Public Complaints Committee et un Code of Conduct Bureau, organismes qui, tous deux, poursuivaient leurs activités et étaient habilités à faire appliquer leurs décisions. Le Public Complaints Committee jouissait de larges attributions pour les allégations concernant les cas où des fonctionnaires avaient traité injustement des usagers ainsi que pour les griefs concernant les entreprises et les employeurs, tant privés que publics.

Conclusions

613. À sa 1125e séance, le 17 août 1995, le Comité a adopté les conclusions ci-après :

a) Introduction

614. On se félicite de la détermination de l'État partie de poursuivre le dialogue avec le Comité. La régularité avec laquelle l'État partie présente ses rapports conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention est notée avec satisfaction. On se félicite également de la présence au Comité d'une délégation de haut niveau ainsi que des renseignements complémentaires qui ont été fournis.

615. On note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14. À ce sujet, des membres ont demandé que l'État partie envisage de faire cette déclaration.

b) Aspects positifs

616. La délégation reconnaît l'existence, au Nigéria, de plus de 250 groupes qui ont une origine ethnique distincte et indique que le Gouvernement se préoccupe d'assurer des relations harmonieuses et pacifiques entre ces groupes, ce dont on se félicite.

617. Le rôle de premier plan joué par le Nigéria dans la lutte contre l'apartheid est noté avec satisfaction.

618. Les programmes d'éducation du Nigéria destinés à assurer l'application des dispositions de l'article 7 de la Convention sont un motif de satisfaction.

619. Étant donné le lien qui a été établi entre certaines tensions ethniques et les changements qui ont affecté l'environnement, le Comité a accueilli avec satisfaction les informations selon lesquelles des mesures étaient prises pour améliorer l'environnement et favoriser le développement des zones productrices de pétrole, grâce notamment à la création de la Commission pour la mise en valeur des zones de production pétrolière et minière et au versement direct d'indemnités.

c) Principaux sujets de préoccupation

620. On constate que de nombreuses questions soulevées à propos des rapports antérieurs du Nigéria n'ont pas reçu de réponse dans les rapports suivants, ce qui est jugé préoccupant.

621. On note que la Constitution et la législation de l'État partie n'incluent pas tous les motifs de discrimination énumérés au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

622. On s'inquiète du retard apporté dans l'adoption de mesures législatives en vue d'assurer l'application des dispositions de l'article 4 de la Convention.

623. Les dispositions juridiques qui peuvent être invoquées en cas de discrimination raciale sont décrites dans le rapport et dans les renseignements complémentaires, mais presque rien n'est dit de l'application concrète de ces dispositions, ce qui est préoccupant.

624. Le fait que, dans un pays comme le Nigéria où des obédiences politiques et religieuses différentes sont aisément associées à des différences ethniques, toute atteinte à l'ordre public risque d'exacerber les tensions entre les ethnies, constitue un motif de préoccupation.

625. Les allégations selon lesquelles des agents du Gouvernement auraient attisé les antagonismes interethniques lors d'interventions destinées à maintenir l'ordre dans l'État de Rivers sont déclarées préoccupantes.

626. On se demande avec préoccupation si la formation que reçoivent les fonctionnaires chargés de l'application des lois est conforme à la recommandation générale XIII du Comité.

627. Le Décret 12 (Décret de 1994 relatif à la suprématie et aux pouvoirs du Gouvernement militaire fédéral) qui stipule qu'"aucun acte du Gouvernement militaire fédéral ne peut être contesté dorénavant devant une instance judiciaire" et qui élimine les tribunaux ordinaires risque d'entraver les procédures de recours contre la discrimination raciale, ce qui est particulièrement préoccupant.

628. On se déclare également très préoccupé par le fait qu'un jugement par des tribunaux spéciaux, dans certains cas sans droit d'appel, risque de porter atteinte au droit à l'égalité devant la loi, sans distinction fondée sur l'origine ethnique, qui est stipulé à l'article 5 de la Convention.

d) Suggestions et recommandations

629. Le Comité recommande que, dans son prochain rapport périodique, l'État partie décrive les mesures qu'il a prises à l'encontre des individus ou des groupes qui suscitent l'hostilité à l'égard de groupes ethniques et dans le but de défendre les droits de leurs membres.

630. Le Comité recommande que, dans le cadre de l'examen de sa législation auquel il procède actuellement, le Gouvernement accorde toute l'attention voulue aux mesures à prendre pour appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article premier et celles de l'article 4 de la Convention.

631. Le Comité recommande que le Gouvernement examine l'efficacité des mesures qui ont pour but de protéger la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels contre la discrimination raciale, conformément à l'article 5 de la Convention.

632. Le Comité recommande à l'État partie d'enquêter sur les troubles ethniques et sur leurs causes ainsi que sur les cas où des ordres illégaux ont pu être donnés, de façon à prendre les mesures de redressement nécessaires conformément à la Convention et à faire en sorte que personne ne puisse bénéficier de l'impunité dans de telles circonstances.

633. Le Comité recommande au Gouvernement, lorsqu'il lance des projets de développement économique, de prendre les mesures nécessaires pour protéger de façon efficace l'identité des groupes ethniques dans les zones concernées.

634. Le Comité recommande au Gouvernement d'examiner l'efficacité des voies de recours dont devraient bénéficier, conformément à l'article 6, toutes les personnes soumises à sa juridiction.

635. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés par la quatorzième réunion des États parties.

636. Le Comité recommande à l'État partie de présenter son quatorzième rapport périodique en temps voulu, celui-ci devant être reçu le 5 janvier 1996.



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