University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Niger, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.62 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Niger

1. Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Niger (CERD/C/299/Add.18) à sa 1297ème séance, le 18 août 1998, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1301ème séance, le 20 août 1998.


A. Introduction

2. Le Comité prend note de la soumission par l'État partie de ses onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques. Il exprime sa satisfaction au sujet de la reprise du dialogue avec l'État partie ainsi que pour les informations supplémentaires fournies oralement en réponse aux questions soulevées par les membres du Comité au cours de l'examen de ces rapports. Le Comité note cependant que, bien que les rapports soumis par l'État partie suivent les principes directeurs du Comité, des informations plus précises sont nécessaires sur l'application de la Convention.


B. Aspects positifs

3. La signature d'un accord établissant la paix entre le Gouvernement de la République du Niger et l'Organisation de la Résistance armée (ORA), signé en 1995, est accueillie avec satisfaction. L'établissement d'un Haut-Commissariat à la restauration de la paix est également bienvenu.

4. Il est pris note des diverses activités entreprises dans les domaines culturel et éducatif, notamment le renforcement du système des écoles itinérantes.

5. Les mesures envisagées visant à une décentralisation administrative du pays sont également notées avec intérêt, en tant que moyens de mieux résoudre les problèmes concernant les diverses communautés.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

6. Il est pris note du fragile processus de démocratisation que connaît l'État partie. Le très bas niveau de vie, la situation géographique et climatologique, le taux de croissance extrêmement élevé de la population et le niveau très faible d'alphabétisation dans l'État partie sont également des facteurs influents.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Des préoccupations ont été exprimées au sujet d'actes de violence contre des personnes appartenant à certains groupes ethniques, en particulier les Toubous, et au sujet de l'absence d'informations sur les mesures visant à intégrer les forces armées appartenant à l'ORA dans l'armée et les activités civiles du pays, ainsi que sur la participation de divers groupes ethniques à la vie publique.

8. Au sujet de l'article 4 de la Convention, il est pris note avec inquiétude de l'insuffisance actuelle de dispositions législatives spécifiques interdisant la discrimination raciale. Bien que l'article 102 du Code pénal déclare délit punissable tout acte de discrimination raciale ou ethnique, la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l'incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous les actes de violence ou de provocation ou d'assistance apportée à des actes racistes, ne sont pas explicitement interdits par la loi au sens de la Convention.

9. L'ambiguïté de l'ordonnance No 84-6 (1984) portant régime des associations et interdisant celles à caractère régional ou ethnique, ce qui peut aussi conduire à l'interdiction d'organisations culturelles qui ne sont nullement impliquées dans des actes de discrimination raciale, ainsi que le manque d'information donnée à ce sujet par l'État partie, est une source de préoccupation.

10. Il est pris note avec regret du manque d'information concernant la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphes c) et d), de la Convention, en particulier concernant la participation des divers groupes ethniques à la vie politique.

11. Le Comité note également l'absence d'informations relatives aux réfugiés étrangers se trouvant au Niger et au retour de réfugiés nigériens de l'étranger.


E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité demande des informations sur les relations entre les divers groupes ethniques du pays et sur les efforts visant à construire des relations pacifiques et harmonieuses de vie en commun entre eux.

13. À la lumière de sa recommandation XIX (47) en date du 17 août 1995 relative à l'article 3 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de fournir toutes les informations concernant la mise en oeuvre de cette disposition.

14. Eu égard à l'article 4 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à mettre son Code pénal en conformité avec les dispositions de la Convention, et recommande à l'État partie de l'informer dans son rapport périodique suivant des résultats de ses efforts, ainsi que des infractions à motivation raciale, y compris les plaintes et les décisions judiciaires concernant des actes de racisme sous toutes leurs formes.

15. Le Comité demande également des informations sur les autres réformes législatives prévues ou entreprises, en particulier eu égard au droit à l'association, du point de vue des dispositions de l'article 5 d) ix) de la Convention.

16. Tout en se félicitant des informations fournies par la délégation, le Comité souhaite obtenir dans le prochain rapport des informations complémentaires sur la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphes c) et d), concernant l'exercice des droits politiques et civils, ainsi que sur les indicateurs économiques et sociaux concernant tous les groupes ethniques du pays.

17. L'État partie devrait également fournir des renseignements précis sur les activités de l'État partie dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information prévues pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination raciale, y compris sur l'activité de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme.

18. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties.

19. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention; certains membres du Comité ont demandé que la possibilité de faire cette déclaration soit envisagée.

20. Le Comité recommande que le rapport suivant de l'État partie, qui aurait dû être présenté le 4 janvier 1998, soit un rapport de mise à jour et porte sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



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