University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Maurice, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.106 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-septième session



EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Maurice


1. Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de Maurice, réunis en un seul document (CERD/C/362/Add.2) à ses 1401ème et 1402ème séances (CERD/C/SR.1401 et 1402), tenues les 31 juillet et 1er août 2000. À sa 1414ème séance (CERD/C/SR.1414), tenue le 10 août 2000, il a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport détaillé et complet soumis par l'État partie, qui l'a rédigé en tenant compte des principes directeurs pour l'élaboration des rapports édictés par le Comité, ainsi que des renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation. Il se félicite de la poursuite d'un dialogue constructif avec l'État partie.

3. Le Comité trouve encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de haut rang dont les réponses directes et constructives aux questions posées et les commentaires ont été très appréciés.


B. Aspects positifs

4. Le Comité note le caractère multiethnique de la population mauricienne et l'harmonie dans laquelle vivent les différents groupes ethniques qui la composent. Dans ce sens, l'expérience de l'État partie en matière de problèmes ethniques et raciaux est très instructive aux yeux des membres du Comité.

5. Le Comité note avec satisfaction que depuis l'examen du dernier rapport périodique de Maurice, l'État partie s'est doté de deux nouvelles institutions : la Commission nationale des droits de l'homme et le Comité sur la pauvreté qui contribueront tous deux à la lutte contre la discrimination raciale.

6. Le Comité accueille enfin favorablement l'annonce de l'adoption prochaine de la loi sur l'égalité des chances, qui vise à appliquer l'article 5 de la Convention, et l'adoption d'une loi sur la sûreté nationale sanctionnant tout acte ou comportement incitant à la haine raciale conformément à l'article 4 de la Convention.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

7. Le Comité rappelle à l'État partie que l'existence de dispositions constitutionnelles et législatives interdisant la discrimination raciale et l'incitation à la haine raciale ainsi que l'absence de décisions judiciaires sur ce type d'actes ne signifient pas qu'il n'existe aucune discrimination raciale dans la société mauricienne. Il est donc essentiel d'informer la population de l'existence de ces dispositions législatives.

8. Le Comité note que l'État partie ne lui a pas fourni d'informations suffisantes à propos des émeutes qui ont éclaté entre des groupes créoles et des groupes d'origine indienne à la suite du décès d'un chanteur populaire dans un poste de police. Le Comité souhaiterait connaître les résultats de l'enquête sur la question.

9. Le Comité constate que malgré ses précédentes demandes, il n'a toujours pas été mis en possession de données statistiques sur la composition ethnique de la société mauricienne. Il saurait gré à l'État partie de bien vouloir inclure des informations sur la composition ethnique et la répartition par sexe de sa population dans son prochain rapport.

10. Dans la mesure où la Commission nationale des droits de l'homme et le Comité sur la pauvreté sont très récents, l'État partie est également invité à fournir, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur le fonctionnement de ces deux institutions et les résultats de leurs activités, notamment par rapport aux problèmes de discrimination raciale.

11. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

12. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

13. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement ses rapports périodiques auprès du public dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

14. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 29 juin 2001, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.



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