Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
* Le Gouvernement mauritanien a présenté des commentaires sur les observations finales du Comité en application du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention qui sont reproduits à l'annexe X.
1. À ses 1340e et 1341e séances, les 5 et 6 août 1999 (CERD/C/SR.1340 et 1341), le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques présentés dans un document unique (voir CERD/C/330/Add.1), et, à sa 1362e séance (voir CERD/C/SR.1362), le 20 août 1999, a adopté les observations finales ci-après :
B. Aspects positifs
4. Le Comité note avec satisfaction que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme priment les lois nationales dans l'État partie et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.
5. Le Comité se félicite que l'État partie ait ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
6. L'action menée par l'État partie pour donner effet à l'article 7 de la Convention, en particulier le travail accompli au moyen d'émissions de radio en zones rurales et les efforts déployés pour lutter contre l'analphabétisme sont aussi notés.
8. L'État partie n'a pas fourni suffisamment d'informa-tions sur l'application des articles 2, 4 et 6 de la Convention et sur la législation relative à la discrimination raciale, et sur les poursuites engagées, les jugements rendus et les peines prononcées pour actes de discrimination raciale. Les renseignements fournis sont insuffisants pour vérifier si la législation en vigueur est adéquate pour incriminer les actes visés à l'article 4 de la Convention.
9. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, il est pris note des allégations selon lesquelles certains groupes de population, en particulier les communautés noires, souffrent toujours de diverses formes d'exclusion et de discrimination, en particulier en ce qui concerne l'accès aux services publics et à l'emploi. Si le Comité note avec satisfaction que la législation mauritanienne a aboli l'esclavage et la servitude, il note aussi que dans certaines parties du pays, des vestiges de pratiques relevant de l'esclavage et de la servitude involontaire peuvent subsister malgré les efforts de l'État partie pour les éradiquer.
11. Le Comité recommande que l'État partie prenne toutes les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que les articles 2, 4 et 6 de la Convention soient pleinement reflétés dans la législation nationale. À cet égard, il propose que l'État partie, dans son prochain rapport périodique, fournisse des renseignements concernant les mesures législatives adoptées pour donner effet à la Convention. Il souhaiterait aussi que le prochain rapport périodique contienne des statistiques judiciaires et si possible des exem-ples concrets d'actions intentées en justice pour discrimination raciale ou ethnique.
12. Le Comité recommande que l'État partie fasse figurer dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives et les pratiques adoptées par les autorités pour donner effet aux dispositions de l'article 5 de la Convention, notamment en vue de promouvoir la lutte contre la discrimination qui affecte les groupes de population les plus vulnérables, en particulier les communautés noires, et pour éradiquer les vestiges de pratiques relevant de l'esclavage ou de la servitude involontaire.
13. En ce qui concerne l'application de l'article 7 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à poursuivre sa politique dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la culture et de l'information. Il lui recommande en particulier d'intensifier ses efforts pour promouvoir les diverses langues nationales et encourager une large diffusion des droits de l'homme.
14. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention; certains membres du Comité ont demandé qu'il envisage la possibilité de le faire.
15. Le Comité recommande que l'État partie ratifie les amendements apportés au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention lors de la quatorzième réunion des États parties.
16. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit plus complet et qu'il aborde toutes les questions soulevées par le Comité.