COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-troisième session
4-22 août 2003
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale
MALAWI
1. Le Comité a examiné l'application de la Convention par le Malawi à sa 1605e
séance (CERD/C/SR.1605), tenue le 19 août 2003, en se basant sur une série
de documents à sa disposition. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le
22 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité regrette que l'État partie ne lui ait toujours pas soumis de
rapport depuis qu'il a ratifié la Convention en 1996. Tout en notant que le
Malawi ne possède pas de représentation à Genève, le Comité déplore que l'État
partie n'ait pas été à même de donner suite à l'invitation qui lui avait été
adressée de participer à la séance et d'y soumettre des informations pertinentes.
Le Comité souhaite appeler l'attention de l'État partie sur le fait que la
soumission de rapports constitue une obligation en vertu de l'article 9 de
la Convention et que l'inobservation de cette disposition entrave gravement
le bon fonctionnement du système de surveillance institué par la Convention.
3. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie - mÛme
s'il a ratifiÚ les principaux instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme - ne s'est pas conformÚ aux prescriptions concernant la
soumission de rapports aux organes conventionnels. Le ComitÚ note que, depuis
1988, le seul rapport Ó avoir ÚtÚ soumis par l'╔tat partie a ÚtÚ son
rapport initial au ComitÚ des droits de l'enfant, en ao¹t 2000.
B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention
4. Le Comité sait que l'État partie est à l'heure actuelle confronté à une
situation très difficile imputable en partie à de graves pénuries alimentaires
et à une très forte incidence du sida dans sa population. Il note en outre
que l'insuffisance de l'infrastructure éducative et le taux d'analphabétisme
constituent des obstacles à la pleine application de la Convention.
C. Aspects positifs
5. Le Comité se félicite de la création, en 1999, de la Commission malawienne
des droits de l'homme, qui a pour mission de protéger et promouvoir les droits
de l'homme, d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et d'instruire
les plaintes individuelles.
D. Sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité note que la Constitution de l'État partie interdit la discrimination,
en particulier celle fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion,
la nationalité et l'origine ethnique, et autorise l'adoption de textes législatifs
visant à remédier aux inégalités dans la société et à proscrire les pratiques
discriminatoires. Il se félicite de l'adoption de la loi sur l'emploi, en
2000, qui interdit la discrimination en matière d'emploi. Le Comité constate
cependant avec préoccupation qu'aucun autre texte de loi n'a été adopté pour
prévenir et éliminer la discrimination raciale.
Le Comité rappelle qu'il ne suffit pas de consacrer le principe général
de non-discrimination dans la Constitution pour répondre aux prescriptions
de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter d'autres
textes législatifs en vue de se conformer aux prescriptions des articles
2, 3, 4 et 5 de la Convention. À ce propos, le Comité appelle l'attention
sur ses recommandations générales I, II, VII et XV, et insiste sur le caractère
préventif d'une législation interdisant expressément la discrimination raciale
et la propagande raciste. Il recommande à l'État partie de faire figurer
dans ses rapports périodiques des renseignements sur les progrès accomplis
dans ce sens.
7. Le Comité rappelle, comme il l'a indiqué dans sa recommandation générale
XX, que l'article 5 de la Convention suppose l'existence et la reconnaissance
de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et il exprime
sa profonde préoccupation face aux allégations de violations graves des droits
de l'homme portées à sa connaissance. Le Comité souligne que les mesures adoptées
pour combattre la discrimination raciale ne sauraient être efficaces sans
le plein respect des droits de l'homme.
Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires
pour appliquer la Convention.
8. Le Comité note avec préoccupation que l'enregistrement des naissances n'est
pas obligatoire, sauf pour les enfants d'origine non africaine.
Le Comité souligne qu'il existe un lien entre l'enregistrement des naissances
et la possibilité pour les enfants d'exercer les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels énumérés à l'article 5 de la Convention.
Il recommande à l'État partie de procéder à la révision de la loi sur l'enregistrement
des naissances et des décès en vue de rendre obligatoire l'enregistrement
des naissances pour tous les enfants sans distinction.
9. Le Comité est préoccupé par les réserves que l'État partie a formulées
au sujet de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui tendent
en particulier à restreindre la protection offerte aux réfugiés dans les domaines
de l'emploi, de l'accès à la propriété, du droit d'association, de l'éducation
et de la sécurité sociale.
Le Comité accueille avec satisfaction le projet de loi sur les réfugiés,
qui dénote l'intention de l'État partie de retirer ses réserves, et il l'encourage
à accorder un rang de priorité élevée à ce processus. Le Comité recommande
en particulier à l'État partie de prendre des mesures pour assurer dans
la pratique aux enfants de réfugiés l'accès à l'éducation.
10. Le Comité note avec inquiétude que, selon certaines sources, les femmes
continuent à être victimes de pratiques discriminatoires.
Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale
XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui
recommande de déterminer l'ampleur de la discrimination raciale à l'égard
des femmes en général et de mener une action de prévention contre ce phénomène.
11. Le Comité constate avec préoccupation que le programme d'enseignement
scolaire en vigueur ne comporte pas de cours visant à combattre les préjugés
et à promouvoir la tolérance entre les groupes ethniques, contrairement aux
prescriptions de l'article 7 de la Convention.
Le Comité recommande que de tels cours soient inscrits au programme d'enseignement
scolaire.
12. Le Comité constate avec inquiétude que les difficultés budgétaires auxquelles
est confrontée la Commission malawienne des droits de l'homme risquent de
nuire à son efficacité.
Le Comité recommande à l'État partie d'inclure des informations sur ce point
dans son prochain rapport périodique. Il lui recommande en outre d'assurer
la diffusion des informations relatives aux fonctions et aux activités de
la Commission malawienne des droits de l'homme aussi bien en anglais qu'en
chichewa.
13. Le Comité engage vigoureusement le Gouvernement du Malawi à recourir à
l'assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs
et d'assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme, aux fins de l'élaboration et de la soumission dès que possible
d'un rapport rédigé en se conformant aux principes directeurs relatifs à l'établissement
des rapports. Il suggère en outre à l'État partie de demander, au besoin,
l'assistance du Programme des Nations Unies pour le développement à cette
fin. Le Comité tient à appeler l'attention de l'État partie sur sa recommandation
générale X concernant l'assistance technique.
14. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue
à l'article 14 de la Convention et lui recommande d'envisager de le faire.
15. Le Comité recommande vivement à l'État partie de ratifier l'amendement
du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992
lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé
par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité
renvoie à la résolution 57/194 de l'Assemblée générale, en date du 18 décembre
2002, dans laquelle l'Assemblée a demandé instamment aux États parties de
hâter leurs procédures internes de ratification de l'amendement et d'informer
par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation
de cet amendement.
16. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur les dispositions
de la Déclaration et du Programme d'action de Durban qui indiquent que la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale constitue le principal instrument international visant à éliminer
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui
y est associée et appellent les États à coopérer avec le Comité en vue de
promouvoir l'application effective de la Convention.
17. Le Comité décide qu'il y a lieu d'adresser au Gouvernement du Malawi
une communication pour lui rappeler ses obligations en termes d'établissement
de rapports en vertu de la Convention, demander instamment d'engager aussitôt
que possible le dialogue avec le Comité et le prier de soumettre son rapport
initial au plus tôt. Le Comité signale à l'État partie que ses membres sont
disposés à effectuer une mission au Malawi en vue de nouer le dialogue avec
l'État partie et de l'aider à honorer ses obligations au titre de la Convention.
18. Le Comité demande à l'État partie d'assurer une large diffusion à la
Convention et aux présentes conclusions, en anglais et en chichewa, ainsi
que d'appeler l'attention de la Commission malawienne des droits de l'homme
sur ces documents.