University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Lesotho, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.99 (2000).




COMITE POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
6-24 mars 2000

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Lesotho


1. Le Comité a examiné les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Lesotho, soumis en un seul document (CERD/C/337/Add.1), à ses 1389ème et 1390ème séances (CERD/C/SR.1389 et 1390) tenues les 17 et 20 mars 2000. À sa 1396ème séance, le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation de rang élevé. Il remercie également l'État partie d'avoir présenté un rapport supplémentaire actualisé qui non seulement complétait, par des informations utiles, le rapport périodique, mais exposait aussi avec plus de franchise que ce dernier les problèmes de discrimination raciale sur le territoire de l'État partie.

3. Le Comité se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l'État partie après une interruption de seize ans.


B. Aspects positifs

4. Le Comité se félicite que la protection des droits de l'homme soit consacrée dans la Constitution du Lesotho et que le principe de l'égalité des personnes y soit reconnu, en particulier à l'article 18, qui interdit toute forme de discrimination, notamment raciale.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

5. Le Comité est préoccupé par les tensions qui se sont récemment manifestées entre des ouvriers d'usine lesothans et leurs employeurs asiatiques ou blancs sud-africains, qui se sont traduites par des enlèvements, par des violences et par le départ d'une centaine de ressortissants de pays asiatiques craignant d'être persécutés. Il recommande à l'État partie de prendre des mesures pour supprimer les causes socioéconomiques profondes à l'origine de ces incidents. Dans ce contexte, il appelle l'attention de l'État partie sur la recommandation générale XI concernant les non-ressortissants et l'obligation de fournir des renseignements complets sur les lois relatives aux étrangers et leur application. Il demande donc à l'État partie de donner dans son prochain rapport des précisions sur la situation et sur les droits des non-ressortissants résidant au Lesotho.

6. Le Comité constate que les conventions internationales ne sont pas directement applicables dans l'État partie et souhaite avoir davantage d'informations sur le statut de la Convention.

7. Le Comité est préoccupé par la recrudescence des manifestations à caractère xénophobe donnant lieu à des actes de discrimination raciale. Il s'inquiète en outre de l'absence d'un cadre législatif général interdisant et punissant de tels actes dans l'ordonnance de 1971 intitulée Race relations Order. Compte tenu que la délégation a fait part de l'intention de l'État partie de réviser la législation dans ce domaine, il encourage celui-ci à mettre en place des procédures de réparation et de recours appropriées et efficaces et à s'acquitter pleinement de toutes ses obligations conformément aux articles 2, 4 et 6 de la Convention.

8. L'État partie est invité à donner dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les questions ci-après : a) composition ethnique de la population et b) mesures prises pour mettre en œuvre l'article 7 de la Convention.

9. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

10. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

11. Le Comité recommande à l'État partie de rendre les rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière des conclusions du Comité.

12. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 4 décembre 2000, constitue un rapport complet et traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.



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