University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Koweït, U.N. Doc. A/48/18,paras.359-381 (1993).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Koweït


359. Le Comité a examiné les dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Koweït, présentés en un seul document (CERD/C/226/Add.5), à ses 995e et 996e séances le 9 août 1993 (voir CERD/C/SR.995 et 996).

360. Le rapport a été présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a fait observer que le Koweït rejetait catégoriquement la discrimination raciale et était résolu à appliquer toutes les dispositions de la Convention. La discrimination étant inconnue dans la société koweïtienne, il avait été jugé inutile, au moment de la rédaction de la Constitution de 1963, de faire état expressément de la discrimination fondée sur la couleur ou la race. Depuis qu'il avait adhéré à la Convention en 1968, le Koweït avait diligemment fait rapport au Comité. Toutefois, des circonstances indépendantes de sa volonté l'avaient empêché de présenter les dixième, onzième et douzième rapports en temps voulu.

361. Les membres du Comité se sont félicités de la reprise du dialogue avec l'Etat partie, encore en train de récupérer des effets de l'invasion dont il avait été récemment victime, et ils ont dit qu'ils appréciaient que son rapport soit plus détaillé que les précédents et suive dans une large mesure les directives du Comité en matière d'établissement des rapports. Ils ont néanmoins trouvé regrettable que le rapport ne contenait pas suffisamment d'informations sur les mesures concrètes prises dans le pays pour appliquer la Convention. Ils ont noté que la déclaration dans le rapport selon laquelle "... l'Etat du Koweït [n'avait] jamais eu à déplorer ... aucune pratique raciale discriminatoire de la part de ses habitants" semblait être en contradiction avec des rapports divers faisant état de politiques et pratiques discriminatoires affectant certaines catégories de population. Ils ont fait ressortir qu'apparemment les auteurs du rapport n'avaient pas pleinement pris en considération la définition très complète donnée de la discrimination raciale à l'article premier de la Convention, y compris la discrimination fondée sur la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

362. Rappelant que les Etats parties étaient tenus de présenter des rapports complets sur les mesures d'ordre législatif adoptées concernant les étrangers et sur l'application de celles-ci, les membres du Comité ont demandé de plus amples renseignements sur la situation des non-Koweïtiens résidant dans le pays après sa libération. Ils ont demandé davantage de détails sur la composition démographique du pays, y compris des statistiques sur le nombre des résidents étrangers qui avaient quitté le pays après sa libération, et des informations plus précises sur la situation actuelle de certaines catégories de personnes que l'on disait être dans une position de très grande vulnérabilité. D'après des informations provenant de sources diverses, les Bidouns et les Palestiniens avaient été maltraités, emprisonnés, expulsés ou torturés à cause de leur sympathie présumée pour l'Iraq; de nombreux fonctionnaires auraient été licenciés et leurs enfants exclus de l'école publique. Des nationaux iraquiens et des citoyens d'autres pays n'ayant pas fait partie de la coalition auraient eu des problèmes analogues. En outre, il semblerait que de nombreux employés de maison d'origine asiatique, principalement des femmes, fussent astreints à la servitude pour dette, victimes d'autres pratiques illégales dans le domaine de l'emploi, privés de passeport, illégalement mis au secret, violés et brutalisés. Les membres du Comité ont demandé des précisions sur les mesures prises par le Gouvernement pour remédier à cette situation et améliorer les choses.

363. A propos de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont demandé de plus amples renseignements sur les différences entre les droits dont jouissaient les personnes qui avaient acquis la citoyenneté koweïtienne après 1922 et celles qui descendaient de Koweïtiens ayant acquis la nationalité antérieurement; il semblait qu'il y eût là une incompatibilité avec les obligations découlant de la Convention.

364. A propos de l'application de l'article 3 de la Convention, la question a été posée de savoir s'il existait une ségrégation de fait fondée sur l'origine nationale ou ethnique.

365. Concernant l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont noté que le Koweït avait réaffirmé son engagement quant aux dispositions de cet article dans le rapport, mais que les autorités koweïtiennes n'avaient pas encore adopté de mesures législatives précises interdisant la discrimination raciale. A cet égard, ils ont rappelé le caractère obligatoire de textes législatifs de ce genre et ont souligné l'importance des dispositions juridiques antidiscriminatoires, ne serait-ce qu'à titre préventif.

366. A propos de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont demandé si le droit à l'égalité devant la loi et à un traitement égal devant les tribunaux était garanti aux non-Koweïtiens, compte tenu du fait que les non-citoyens pouvaient être expulsés sans accusation ni possibilité de recours en justice, alors que les Koweïtiens ne pouvaient être exilés. Des précisions ont été demandées quant aux mesures prises pour empêcher les exécutions extrajudiciaires, la torture et les mauvais traitements dont auraient été victimes certaines catégories d'étrangers après la libération du Koweït. Les membres du Comité ont demandé de plus amples renseignements au sujet de la situation des travailleurs étrangers au cours de la période qui avait suivi l'occupation et la question a été posée de savoir s'ils jouissaient des droits syndicaux. Ils ont en outre demandé des détails sur les services fournis aux travailleurs migrants et à leur famille dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation, et ont posé la question de savoir si les étudiants étrangers avaient la possibilité de fréquenter des établissements dans lesquels ils pouvaient étudier leur langue maternelle. Ils ont aussi demandé des éclaircissements sur l'exercice du droit à la liberté de religion et sur la possibilité pour les membres de diverses confessions religieuses de construire leur propre lieu de culte.

367. Concernant l'article 6 de la Convention, un complément d'information a été demandé quant au droit des victimes à réclamer réparation pour dommages subis par suite de discrimination, quant à la façon dont le droit de recours devant les tribunaux était assuré aux citoyens d'Etats avec lesquels le Koweït n'avait pas conclu d'accords bilatéraux et quant au nombre d'affaires qui avaient été effectivement portées devant la justice et réglées par celle-ci. La question a été posée de savoir si le Gouvernement koweïtien avait pleinement exercé ses pouvoirs pour poursuivre les auteurs des violations des dispositions de la Convention.

368. Au sujet des dispositions de l'article 7 de la Convention, les membres du Comité ont demandé quelles mesures avaient été prises pour garantir la pleine application de ces dispositions, y compris notamment les mesures adoptées pour former les membres des forces de l'ordre.

369. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a rappelé les dispositions de l'article 29 de la Constitution koweïtienne concernant l'égalité des droits et des obligations sans distinction de race, d'origine, de langue ou de religion. Il a fait observer que la situation des étrangers n'avait pas changé après la libération du pays; l'Etat koweïtien s'efforçait toujours de protéger leur statut et de leur assurer une vie stable et un niveau de vie décent. A propos des Bidouns expulsés après l'occupation iraquienne, il a dit que beaucoup étaient maintenant revenus. Quant aux ressortissants de pays ayant collaboré avec le régime iraquien lors de l'occupation du Koweït, et plus particulièrement les Palestiniens, ils n'avaient pas fait l'objet de mauvais traitements ni de discrimination. Sur les 400 000 Palestiniens qui se trouvaient sur le territoire koweïtien, 250 000 étaient partis pendant l'occupation en raison des préjudices dont ils étaient victimes. L'Etat koweïtien avait versé leurs salaires à tous ceux qui étaient partis, excepté les collaborateurs qui pourraient de ce fait être traduits en justice. Il y avait à l'heure actuelle environ 50 000 personnes au Koweït détenant un document de voyage délivré par un autre pays qui refusait de les recevoir. Ces personnes étaient bien traitées. Un comité sur les droits de l'homme dépendant de l'Assemblée nationale avait effectué une étude sur les Palestiniens détenteurs de documents de voyage et avait adressé une recommandation aux autorités pour qu'elles leur délivrent un permis de séjour, et le Gouvernement était en train de prendre les mesures nécessaires en ce sens. Les employés de maison, quant à eux, n'étaient pas maltraités au Koweït et les problèmes qui pouvaient se poser ne concernaient qu'environ 1 % de ces employés. L'Etat leur garantissait les mêmes droits qu'à tout autre citoyen koweïtien, y compris celui d'ester en justice en cas de mauvais traitement; à cet égard, un tribunal avait récemment condamné un employeur à sept ans de prison pour avoir maltraité une employée de maison. Le Gouvernement avait créé un centre d'accueil pour les employés qui fuyaient les familles au service desquelles ils étaient.

370. Répondant à la question de savoir pourquoi une loi n'avait pas été promulguée en application de l'article 4 de la Convention, le représentant de l'Etat partie a signalé que la Convention faisait partie intégrante du droit interne et qu'il existait des lois contre la discrimination; d'autre part, personne au Koweït n'avait jamais été poursuivi en justice pour discrimination raciale.

371. En ce qui concerne les violations des droits de l'homme qui auraient été commises au Koweït après la libération du pays, le représentant de l'Etat partie a déclaré qu'elles s'étaient produites pendant une courte période de flottement avant que l'autorité légale ne reprenne les choses en main. Une fois rétablie, cette autorité avait veillé à ce que les personnes traduites en justice bénéficient de toutes les garanties juridiques et d'un procès public et équitable. Quant aux critères à appliquer pour accorder la nationalité koweïtienne, la question était à l'examen devant le Parlement qui cherchait à résoudre le problème de manière juste et équitable. Les femmes koweïtiennes avaient accès aux postes les plus élevés; l'octroi du droit de vote aux femmes était actuellement à l'étude, et les autorités veillaient à l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.

Conclusions

372. A sa 1008e séance, tenue le 17 août 1993, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

373. Le Comité s'est félicité de la reprise du dialogue avec le Gouvernement koweïtien. Il a accueilli avec satisfaction les renseignements fournis dans le rapport ainsi que le complément d'information présenté oralement et apprécié que le présent rapport soit plus détaillé et plus complet que les précédents et suive les directives générales pour l'établissement des rapports adoptées par le Comité. Il a regretté toutefois que le rapport ne fournisse pas de renseignements sur l'application de la Convention dans la pratique, ni sur les facteurs et difficultés qui en entravaient la mise en oeuvre.

b) Aspects positifs

374. Le Comité a noté avec intérêt l'évolution importante qui se produisait actuellement à l'Assemblée nationale, où étaient débattues les questions touchant le statut des Bidouns ainsi que les critères déterminant l'octroi de la nationalité koweïtienne. Le Comité a noté également que le Gouvernement était disposé à continuer de fournir des informations sur l'application de la Convention.

c) Facteurs et difficultés faisant obstacle à l'application de la Convention

375. Le Comité a reconnu qu'à la suite de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Iraq, l'Etat partie avait rencontré de graves difficultés qui avaient temporairement entravé la pleine application des dispositions de la Convention.

d) Principaux sujets de préoccupation

376. Le Comité était particulièrement préoccupé par les mesures discriminatoires dont faisaient tout spécialement l'objet des groupes vulnérables d'étrangers, notamment les Palestiniens, les Arabes apatrides (Bidouns), les Iraquiens et les ressortissants de pays qui n'avaient pas participé à la coalition contre l'Iraq, ainsi que le traitement des employés de maison nationaux et étrangers. Le Comité était préoccupé par le fait qu'aucune mesure spéciale n'avait été envisagée pour éliminer la discrimination fondé sur l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. De plus, le Comité était préoccupé par l'absence de législation pénale tendant à appliquer les dispositions de l'article 4 de la Convention. Le Comité s'est référé à cet égard à la discrimination faite officiellement entre deux catégories de citoyens koweïtiens : ceux qui avaient la nationalité koweïtienne de longue date et ceux qui l'avaient acquise plus récemment.

377. Le Comité était particulièrement préoccupé par les mesures discriminatoires qui avaient provoqué l'exode d'étrangers au cours de la période qui avait suivi la libération du Koweït.

378. Le Comité a regretté l'absence de renseignements concrets dans le rapport de l'Etat partie sur la mise en oeuvre des dispositions des articles 2 à 7 de la Convention dans la pratique. Il a noté en particulier qu'aucune information n'avait été fournie dans le rapport sur la situation des non-Koweïtiens résidant au Koweït, alors qu'ils constitueraient la majorité de la population.

e) Suggestions et recommandations

379. Le Comité a recommandé que les observations et préoccupations qu'il avait formulées à l'occasion de l'examen des dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Koweït soient prises en compte par l'Etat partie.

380. L'Etat partie devrait prendre des mesures pour garantir la jouissance par les personnes qui appartenaient aux groupes vulnérables d'étrangers, dont les employés de maison, des droits consacrés dans la Convention sans discrimination aucune; éliminer la discrimination découlant du double système de citoyenneté; réviser le code pénal pour y introduire des dispositions spécifiques tendant à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 de la Convention, conformément aux Recommandations générales VIII et XV du Comité; garantir le droit de recours auprès des tribunaux aux victimes de discrimination et mettre en oeuvre les dispositions de l'article 7 de la Convention, en particulier par une formation adéquate en matière de normes relatives aux droits de l'homme du personnel chargé de l'application des lois, à la lumière de la Recommandation générale XIII du Comité.

381. L'Etat partie devrait donner, dans son treizième rapport, qui devait être présenté en janvier 1994, des renseignements concrets sur la composition démographique de la population, y compris de la population étrangère, et des détails sur la situation économique, sociale et politique des résidents non koweïtiens. Ce rapport permettrait au Comité de poursuivre l'examen de la situation au Koweït qui méritait d'être suivie de près.



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