University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, République de Corée, U.N. Doc. A/48/18,paras.199-235 (1993).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

République de Corée


199. Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la République de Corée (CERD/C/221/Add.1) à sa 987e séance, le 3 août 1993 (CERD/C/SR.987).

200. Le rapport a été présenté par le représentant de l'Etat partie qui a rendu compte brièvement des principaux faits nouveaux survenus récemment dans son pays. Il a appelé en particulier l'attention sur l'adhésion de son gouvernement au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif s'y rapportant, ainsi qu'à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967. Il a également mis en relief les mesures prises par le Gouvernement pour mettre en oeuvre plusieurs articles de la Convention, soulignant à cet égard la participation accrue du Gouvernement coréen à l'action internationale visant à démanteler le régime d'apartheid en Afrique du Sud.

201. Les membres du Comité ont remercié le Gouvernement de la République de Corée d'avoir soumis son rapport en temps voulu, ce qui attestait une attitude de sérieux à l'égard de ses obligations en vertu de la Convention. Tout en notant que les renseignements donnés dans le rapport étaient utiles et avaient apporté des réponses aux questions qu'il avait posées lors de l'examen des rapports précédents, le Comité a fait observer que le rapport ne contenait pas assez de renseignements sur la mise en oeuvre concrète de la Convention et sur les facteurs et difficultés qui en entravaient l'application. Il a recommandé à l'Etat partie de donner des renseignements sur ces questions et sur d'autres dans le prochain rapport périodique en les accompagnant des textes législatifs adoptés pour donner effet aux dispositions de la Convention.

202. Les membres du Comité ont aussi demandé des précisions sur le système d'administration de la justice, sur l'impartialité et l'indépendance du pouvoir judiciaire et sur la portée de l'application de la loi de sûreté nationale, en particulier s'agissant de la mise en oeuvre concrète des droits consacrés dans la Convention.

203. Les membres du Comité ont appelé l'attention sur des informations qu'ils avaient reçues faisant état de xénophobie et de discrimination à l'encontre de résidents étrangers, en particulier d'origine chinoise, de travailleurs étrangers et d'enfants issus de couples mixtes. Des précisions ont été demandées sur la situation de ces groupes et sur le comportement général de la société à leur égard. Les membres du Comité ont également demandé des éclaircissements sur les allégations de discrimination envers des personnes originaires de régions autres que le sud-est de la République de Corée.

204. Les membres du Comité ont aussi sollicité des précisions sur la place de la Convention dans le droit interne, en particulier en cas de conflit entre ces dispositions et la Constitution, étant donné que le paragraphe 1 de l'article 6 de la Constitution semblait donner à la Convention un statut égal, mais non supérieur aux lois internes.

205. Au sujet de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont noté que l'article 11 de la Constitution, qui traitait de l'interdiction de la discrimination, ne faisait aucune référence à l'interdiction de la discrimination raciale, et ils ont demandé des précisions à ce sujet.

206. Se référant à l'importance de la mise en place d'institutions nationales relatives aux droits de l'homme pour faciliter la mise en oeuvre de la Convention, les membres du Comité ont demandé si l'Etat partie avait pris des mesures dans ce sens.

207. En ce qui concernait l'article 3 de la Convention, les membres du Comité ont demandé des renseignements sur tout changement constaté récemment dans la mise en oeuvre de cet article.

208. A propos de l'article 4 du Pacte, les membres du Comité ont souligné la nécessité de prendre des mesures positives pour prévenir la xénophobie et la discrimination raciale, se déclarant préoccupés par l'absence de dispositions interdisant la discrimination raciale dans la législation pénale de l'Etat partie.

209. Au sujet de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité des précisions sur les questions liées à la naturalisation et au droit d'hériter s'agissant de citoyens naturalisés, à la possibilité pour les étrangers de s'affilier à des syndicats ou d'en créer, et de bénéficier de leur protection, au niveau des salaires perçus par les travailleurs étrangers, ainsi qu'à l'exercice par ceux-ci du droit aux soins médicaux et aux autres prestations sociales.

210. A propos de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont demandé des précisions sur les raisons pour lesquelles aucune plainte pour discrimination raciale n'avait été portée devant les tribunaux ou les autorités administratives, et sur les recours offerts aux victimes de discrimination raciale en cas de violations par les organes du Gouvernement et les organismes d'Etat.

211. En ce qui concernait l'article 7 de la Convention, les membres du Comité ont demandé de plus amples renseignements sur le nombre, le statut et le financement des écoles pour étrangers. En outre, ils ont voulu en savoir davantage sur les activités entreprises pour promouvoir les droits de l'homme, la compréhension et la tolérance à l'école d'une façon générale, et sur la formation aux droits de l'homme dispensée aux responsables de l'application de la loi en particulier.

212. Les membres du Comité ont également demandé de plus amples renseignements sur l'annonce de l'intention de l'Etat partie de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

213. Répondant aux questions des membres du Comité, le représentant de l'Etat partie a donné des chiffres sur la répartition de la population étrangère dans la République de Corée et sur les tendances de l'évolution du nombre d'étrangers dans le temps, en particulier pour ce qui était de la population chinoise. Il a nié par ailleurs qu'il y eût une discrimination à l'égard d'individus venant de telle ou telle région.

214. En ce qui concernait la place de la Convention dans le droit interne, le représentant de l'Etat partie a indiqué que le Gouvernement avait incorporé la Convention au droit de la République de Corée, de sorte qu'elle était directement applicable et pouvait être invoquée devant les tribunaux.

215. En réponse à la question posée au sujet de l'absence d'interdiction de la discrimination raciale dans l'article 11 de la Constitution, le représentant a indiqué que l'article 37 de la Constitution palliait cette lacune puisqu'il stipulait que les droits et libertés des citoyens "ne sont pas négligés pour le motif qu'ils ne sont pas énumérés dans la Constitution".

216. Au sujet de l'article 3 de la Convention, le représentant a indiqué que le Gouvernement coréen avait levé les sanctions économiques à l'encontre de l'Afrique du Sud, à l'exception de l'embargo sur les armes, les techniques nucléaires et le pétrole.

217. Au sujet de l'article 4 de la Convention, le représentant de l'Etat partie a fait remarquer que, si des problèmes liés à la discrimination raciale venaient à se poser un jour, le Gouvernement coréen renforcerait les mesures de protection, selon que de besoin.

218. Concernant l'article 5, le représentant a donné des renseignements sur les conditions à remplir pour obtenir la naturalisation et les cas dans lesquels ces conditions n'étaient pas exigées ou étaient réduites. Il a ajouté que les citoyens naturalisés jouissaient des mêmes droits et avaient les mêmes obligations que les autres. Les non-nationaux pouvaient posséder des biens sous réserve de la réciprocité dans l'Etat dont ils étaient ressortissants. De même, les travailleurs étrangers avaient les mêmes droits que les travailleurs nationaux, à condition d'être légalement enregistrés pour pouvoir travailler, c'est-à-dire conformément à la législation sur l'immigration.

219. A propos de l'article 7 de la Convention, le représentant a fait savoir qu'il existait un grand nombre d'écoles pour étrangers assurant un enseignement primaire et secondaire et que le Gouvernement coréen ne les subventionnait pas. Pour ce qui était des diplômes, aucune discrimination n'était exercée à l'encontre des écoles étrangères puisque toutes les écoles étaient évaluées en fonction de normes uniformes. L'école jouait un rôle important dans la promotion des droits de l'homme et dans l'éducation aux droits de l'homme et tous les établissements célébraient la semaine des droits de l'homme, tous les ans en décembre. Le représentant a expliqué également que le Gouvernement coréen reconnaissait l'importance qu'il y avait à donner aux responsables de l'application de la loi une formation en matière de normes relatives aux droits de l'homme et a ajouté qu'il existait à leur intention un programme de formation.

220. Le représentant de l'Etat partie a indiqué que le Gouvernement coréen délibérait encore sur la question de l'opportunité de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

221. Enfin, le représentant a indiqué qu'il communiquerait à son gouvernement les observations du Comité, en particulier celles qui avaient trait à l'article 4 de la Convention, aux institutions nationales de promotion des droits de l'homme et à l'incorporation de l'interdiction de la discrimination raciale dans la Constitution. Le nouveau Président de la République de Corée s'était engagé à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, de nouveaux objectifs étaient progressivement arrêtés et de nouveaux programmes étaient en cours d'élaboration à cette fin. Le prochain rapport que l'Etat partie

soumettrait en vertu de la Convention refléterait ces changements.

Conclusions

222. A sa 1007e séance, le 17 août 1993, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

a) Introduction

223. Le Comité a pris acte de la communication en temps voulu du rapport de la République de Corée qui témoignait du sérieux dont faisait preuve le Gouvernement de ce pays en s'acquittant de ses obligations en vertu de la Convention.

224. Le Comité s'est félicité des renseignements figurant dans le rapport et des informations complémentaires communiquées par la délégation dans son exposé oral.

b) Aspects positifs

225. Le Comité a accueilli avec satisfaction les mesures prises par l'Etat partie pour mettre en place des politiques et promulguer des lois conformes aux obligations qu'il avait assumées en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Comité s'est félicité en particulier des efforts déployés par la République de Corée pour appliquer l'article 3 de la Convention et a pris acte de l'intention du Gouvernement d'étudier sérieusement la possibilité de faire la déclaration prévue par l'article 14 de la Convention.

226. Le Comité a noté aussi que l'Etat partie ne s'était pas heurté à de graves problèmes ethniques au cours de la période sur laquelle portait le rapport.

c) Principaux sujets de préoccupation

227. Le Comité a noté avec préoccupation que l'article 11 de la Constitution et d'autres dispositions juridiques interdisant la discrimination ne faisaient nullement référence à la race et à d'autres facteurs comme motifs de discrimination.

228. Le Comité s'inquiétait également que les mesures législatives et autres nécessaires pour empêcher et interdire la discrimination raciale n'aient pas été prises par l'Etat partie. Il a noté en particulier que la législation interne ne contenait pas de dispositions propres à permettre l'application de l'article 4 de la Convention et ne prévoyait pas la pénalisation des actes de discrimination raciale.

229. Le Comité s'est déclaré préoccupé par les informations faisant état de discrimination à l'encontre des enfants amérasiens, des enfants de travailleurs étrangers et de leur conjoint et des personnes vivant dans des régions autres que le sud-est de la République de Corée.

d) Suggestions et recommandations

230. Le Comité a recommandé que, dans son prochain rapport, l'Etat partie fasse figurer suffisamment de renseignements sur l'application de la Convention dans la pratique, y compris sur les problèmes et les difficultés rencontrés à cet égard. De même, le rapport devrait contenir le texte des dispositions législatives en la matière, par exemple, les parties pertinentes de la Constitution et du code pénal destinées à prévenir les problèmes de discrimination raciale et à lutter contre de telles pratiques.

231. Le Comité a recommandé à l'Etat partie d'étudier attentivement diverses recommandations générales adoptées par le Comité concernant des questions touchant à l'application de la Convention. La teneur de ces recommandations devrait non seulement donner des orientations à l'Etat partie lors de l'établissement de son prochain rapport mais aussi l'aider à déterminer les mesures à prendre pour assurer un plus large respect des dispositions de la Convention. A cet égard, il a appelé en particulier l'attention sur le caractère obligatoire du respect des dispositions des articles 2 et 4 de la Convention concernant l'interdiction de la discrimination raciale; la mise en place d'institutions nationales chargées de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, en particulier en ce qui concernait les questions de discrimination raciale; et l'importance que revêtait l'organisation de stages de formation et d'études en matière de droits de l'homme à l'intention des responsables de l'application des lois.

232. En outre, le Comité a recommandé que des mesures soient adoptées pour remédier à l'omission de la race comme motif de discrimination dans la législation nationale. L'Etat partie devrait aussi étudier attentivement la possibilité d'adopter des mesures pour prévenir la discrimination et prévoir la pénalisation de la discrimination dans la législation pénale.

233. Le Comité a encouragé l'Etat partie à faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et lui a recommandé d'étudier sérieusement la possibilité de constituer une institution nationale composée de membres indépendants chargés de surveiller le respect des droits de l'homme, y compris dans le domaine de la discrimination.

234. En outre, le Comité aimerait recevoir des renseignements complémentaires, dans le prochain rapport, sur la place donnée effectivement à la Convention dans la législation interne, en particulier dans les cas où les dispositions de la législation interne étaient en conflit avec celles d'instruments internationaux; sur la situation des enfants issus de couples mixtes et sur les travailleurs étrangers et l'attitude générale de la société à leur égard; sur les mesures adoptées pour assurer les mêmes possibilités en matière d'enseignement, de soins médicaux et autres et d'accès à l'emploi aux personnes vivant dans la région du sud-ouest et la République de Corée qu'à celles qui résidaient dans la région du sud-est; et sur l'organisation d'études et de cours de formation propres à favoriser la tolérance et une meilleure compréhension des principes et des dispositions des instruments relatifs aux droits de l'homme.

235. Le Comité aimerait aussi recevoir des renseignements détaillés sur l'efficacité des recours juridiques dont disposaient les personnes en butte à des pratiques discriminatoires et sur les cas précis où une réparation avait été versée aux victimes de telles pratiques.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens