University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Italie, U.N. Doc. A/50/18,paras.77-109 (1995).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-sixième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Italie

77. Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de l'Italie (CERD/C/237/Add.1) de ses 1075e à 1077e séances, tenues les 1er et 2 mars 1995 (voir CERD/C/SR.1075 à 1077).

78. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie qui a déclaré que son pays attachait une importance particulière à tous les problèmes concernant la discrimination et l'intolérance. Toutefois, il a fait observer que des événements pouvant être assimilés à des actes d'intolérance étaient survenus dans des régions où se trouvait une très grande concentration d'étrangers originaires de pays non européens, en particulier d'Afrique du Nord. Il a noté le nombre important, ces dernières années, d'immigrants, de facto ou de jure, en Italie, en particulier en provenance d'Afrique du Nord et des pays d'Europe de l'Est. Dans le cas des personnes déplacées originaires de l'ex-Yougoslavie, il a fait référence à une loi spéciale qui leur donnait la possibilité d'entrer et de séjourner en Italie, tout au moins à titre temporaire, et notamment d'y être nourris et logés et de suivre des études.

79. Le représentant a également évoqué l'attention accordée au problème des nomades, en particulier les installations permettant de scolariser leurs enfants et les autres programmes d'action sociale adoptés en leur faveur. Il a fait observer que l'Italie avait jugé utile de renforcer son action en vue de prévenir et de réprimer toute forme de racisme, d'intolérance et de xénophobie en adoptant la loi No 205, qui criminalise le simple acte d'incitation à la discrimination et étend le contenu de l'expression "discrimination raciale". Cette nouvelle législation a permis aux magistrats et à la police d'entreprendre des actions contre des organisations néo-nazies. Le représentant a fait savoir que le Ministère de l'éducation avait récemment rappelé aux autorités locales la nécessité d'intensifier leurs efforts pour assurer une éducation interculturelle dans les écoles à tous les niveaux.

80. Les membres du Comité se sont félicités des renseignements détaillés figurant dans le rapport et communiqués oralement, mais ont noté que le rapport portait essentiellement sur les dispositions juridiques et ne contenait pas d'informations sur la nature des problèmes en cause et ne fournissait pas d'exemples pratiques concernant l'application effective des lois et des politiques dans ce domaine. Ils ont demandé au représentant si des organisations non gouvernementales participaient à l'établissement des rapports périodiques et si les conclusions du Comité étaient diffusées auprès du public.

81. Concernant l'article 2 de la Convention, des membres du Comité aimeraient recevoir des renseignements au sujet de l'efficacité des nouvelles dispositions décrites aux paragraphes 7 à 15 du rapport. Ils ont également demandé des renseignements précis sur les groupes d'extrême droite et les bandes de "skinheads" mentionnés dans le rapport; ils ont demandé si ces groupes avaient des liens avec des partis politiques; s'ils attiraient les jeunes; quelles sanctions étaient appliquées à ces groupes en vertu de la nouvelle loi No 205 du 25 juin 1995 et quelles mesures avaient été prises par la police et les tribunaux pour réprimer les actes de violence contre les étrangers qui avaient été signalés. Ils se sont déclarés satisfaits du statut spécial accordé aux trois régions habitées par des personnes parlant des langues minoritaires, et ont demandé des renseignements sur le statut des autres minorités linguistiques dans d'autres régions d'Italie. Ils ont également demandé des renseignements complémentaires sur des cas précis de violence raciale survenus récemment, en particulier contre les Roms, les Juifs et des personnes originaires d'Afrique du Nord. En outre, ils ont demandé au représentant de fournir au Comité des renseignements sur la composition démographique de la population italienne, en tenant compte en particulier des minorités ethniques, y compris de la communauté Rom; sur les incidents racistes et les autres indicateurs sociaux, notamment le taux de criminalité et le nombre de détenus, d'alcooliques, de toxicomanes et de trafiquants, sur la prostitution, les taux de suicide et l'incidence de certaines maladies, en particulier le sida, affectant divers groupes, tels que les ressortissants étrangers et les travailleurs migrants.

82. À propos de l'article 4 de la Convention, des membres ont demandé si les lois mentionnées dans le rapport, en particulier le décret-loi No 122, avaient été pleinement appliquées; si des particuliers ou des groupes avaient été poursuivis en application de ces lois; si les dispositions décrites s'étendaient à tous les aspects de la discrimination raciale mentionnés à l'article 4 de la Convention et si le révisionnisme constituait un crime en Italie. Ils ont également demandé si le Gouvernement envisageait de retirer la réserve faite à l'article 4 de la Convention.

83. Concernant l'article 5 de la Convention, des membres ont demandé si une surveillance était exercée sur les opérations de la police; quelles mesures avaient été prises pour les victimes d'actes de discrimination raciale commis par des membres de la police et si les responsables de tels actes étaient astreints à suivre une nouvelle formation ou faisaient l'objet de mesures disciplinaires. Ils ont demandé si la législation concernant l'asile politique pour les citoyens de pays non membres de l'Union européenne (loi No 39 de février 1990) était plus restrictive en ce qui concernait le statut et l'emploi des personnes concernées que la législation italienne générale applicable dans ces domaines et s'il était prévu de modifier cette loi; ils ont demandé quels étaient les résultats de la campagne lancée pour permettre aux citoyens de pays non membres de l'Union européenne de renouveler leurs permis de séjour et si les travailleurs migrants faisaient l'objet d'une discrimination dans leur travail et en matière de logement. Ils ont également demandé des renseignements sur la réglementation régissant l'expulsion des étrangers; ainsi que des statistiques sur le nombre et la nationalité des étrangers expulsés ces dernières années; et dans quels pays ils avaient été renvoyés; sur les personnes auxquelles l'admission en Italie avait été refusée pour des motifs d'ordre public; sur le nombre de personnes ayant bénéficié de l'asile politique en Italie et sur leurs pays d'origine; sur le nombre de personnes vivant actuellement dans des centres pour immigrants et dans "des installations d'accueil", sur les conditions dans ces centres et ces installations et sur les possibilités pour les tribunaux, les associations d'étrangers et les organisations non gouvernementales intéressées d'avoir accès à ces centres afin de surveiller les conditions existantes, et si des dispositions spéciales avaient été adoptées pour les Albanais et les réfugiés en provenance de l'ex-Yougoslavie. Ils ont demandé également des précisions sur le Conseil chargé des problèmes des travailleurs originaires de pays non membres de l'Union européenne et de leurs familles, et sur les modalités de désignation des représentants des immigrés, ainsi que sur l'existence éventuelle d'un accord spécial entre l'État et la communauté musulmane analogue à celui conclu entre l'État et la communauté juive.

84. À propos de l'article 6 de la Convention, des membres du Comité ont regretté qu'aucun fait nouveau ne semblait s'être produit en ce qui concernait le droit des particuliers de demander réparation devant les tribunaux pour des actes de discrimination raciale; à cet égard, ils ont demandé des détails et des statistiques sur les plaintes, les poursuites engagées et les condamnations pour des actes de racisme de toute nature. En ce qui concerne la réserve faite par l'Italie à l'article 6 de la Convention, les membres ont demandé si la possibilité de la retirer était actuellement envisagée.

85. Concernant l'article 7 de la Convention, des membres ont demandé des renseignements complémentaires sur les mesures adoptées pour promouvoir l'enseignement interculturel et multiracial; sur l'intégration des élèves étrangers dans les écoles italiennes dans la pratique et sur le nombre d'élèves, y compris ceux originaires de pays non membres de l'Union européenne, qui suivent des études à titre individuel ou en petits groupes.

86. Dans leur réponse, les représentants de l'Italie ont indiqué aux membres du Comité qu'en ce qui concerne les réserves de l'Italie à la Convention, une procédure était en cours pour les lever. Toutes les informations statistiques que les membres ont demandé leur seront fournies ultérieurement par écrit; toutefois, ils pouvaient d'ores et déjà indiquer que, selon les autorités locales et certaines ONG, le nombre des résidents clandestins en Italie était d'environ 300 000 à la fin de 1994. La loi Martelli de 1990 a modifié le régime des immigrants, en permettant aux autorités de déterminer chaque année le nombre d'étrangers qui seront autorisés à immigrer sur le territoire italien, chiffre qui doit être publié chaque année dans un décret. Cette loi a également créé un conseil national et des conseils régionaux composés de représentants des travailleurs originaires de pays extérieurs à la Communauté européenne, nommés directement par les associations de travailleurs extracommunautaires; la composition de ces conseils tient compte de l'effectif des communautés présentes dans chaque région. Les lois de certaines régions favorisent la vie associative des travailleurs extracommunautaires par l'octroi de subventions. L'immigration clandestine continue de poser un gros problème social en Italie, mais elle est difficile à contrôler et à éradiquer.

87. À propos des centres d'accueil, les représentants de l'Italie ont déclaré qu'une différence doit être établie entre les ressortissants étrangers qui demandent un statut de réfugié et les travailleurs extracommunautaires; les premiers sont accueillis pour 45 jours en attendant la décision des autorités administratives quant à leur admission et les seconds sont accueillis dans des centres de premier accueil établis dans chaque région et subventionnés par l'État; ils bénéficient ainsi d'un logement et d'une assistance sanitaire et ils sont libres de se déplacer. Leur nombre est difficile à établir, car ces centres ne sont que des lieux de passage. En matière de logements, un certain nombre d'organisations bénévoles jouent un rôle d'intermédiaire entre les propriétaires et les travailleurs étrangers, en se portant garantes pour ces derniers; plusieurs administrations locales réservent une proportion de leurs logements sociaux pour les travailleurs étrangers et leurs familles et il arrive que l'État et des administrations locales mettent à la disposition de communautés immigrées des bâtiments abandonnés sans autre contrepartie que leur remise en état.

88. En réponse à la question de savoir quels sont les effets des poursuites judiciaires engagées contre les auteurs d'actes de discrimination raciale, les représentants de l'Italie ont indiqué qu'une centaine d'actions judiciaires ont été engagées entre 1991 et 1993; dans 20 cas, les poursuites ont été abandonnées et dans 20 autres cas des condamnations ont été prononcées; il faut toutefois noter que ces chiffres sont incomplets, car dans les cas où un acte discriminatoire est associé à un autre délit ou crime, c'est souvent ce dernier auquel il est fait référence dans la décision de justice. Par ailleurs, apportant des précisions sur les mesures accessoires à la nouvelle loi No 205, les représentants ont précisé qu'il s'agissait de la faculté pour le juge d'infliger des peines comportant l'exécution de tâches d'utilité communautaire. En ce qui concerne les questions posées sur le nombre d'incidents liés à la discrimination raciale, les représentants de l'État partie ont indiqué que, pour ce qui est des actes criminels, trois ou quatre incidents graves ayant pour cible la communauté Rom ont eu lieu près de Rome, deux incidents près de Bologne, dans l'un desquels deux membres de la communauté Rom ont trouvé la mort, et un campement Rom a été détruit dans un incendie criminel près de Caseta, ce qui a entraîné l'inculpation de 29 personnes; pour ce qui est des actes d'antisémitisme, il y a eu trois ou quatre cas de profanation de cimetières juifs, pour lesquels un certain nombre de personnes sont poursuivies.

89. Le représentant de l'Italie a déclaré, à propos de l'interdiction des organisations liées à l'idéologie fasciste, qu'un certain nombre de ces organisations avaient été interdites en application d'une loi de 1952, notamment "Ordine Nuovo" et "Fronte Celtico" et que certains groupes d'extrême droite ou de "skinheads" avaient été interdits en vertu du décret-loi No 122 de 1993, en particulier le "Movimento Politico Occidentale" à Rome et le "Fronte Nazionale" à Vérone. Deux groupes de magistrats de Rome s'occupaient essentiellement des incidents touchant la discrimination raciale : l'un traitait des questions des minorités et l'autre des incidents violents et de nature politique de xénophobie, de racisme et d'intolérance.

90. S'agissant de la détention, il n'y a pas de discrimination de droit dans l'application des règlements pénitentiaires; l'administration pénitentiaire a essayé de remédier au problème de la langue en fournissant des extraits du règlement en langues étrangères et en proposant des cours d'alphabétisation en langue italienne. Des mesures ont été prises pour éliminer les obstacles pouvant entraver l'exercice de la liberté religieuse en prison. L'administration pénitentiaire a facilité la création d'une organisation nationale qui s'occupe de la question des détenus étrangers.

91. Se référant aux questions posées sur les expulsions, les représentants ont indiqué que la loi du 12 août 1993 prévoit que les citoyens étrangers en détention provisoire pour une infraction qui n'est pas considérée comme grave, ou les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme allant jusqu'à trois ans sont expulsées immédiatement à leur demande ou à la demande de leur avocat et sont renvoyées dans leur pays d'origine ou de provenance, à condition qu'elles ne souffrent pas de problèmes de santé graves ou ne se trouvent pas en danger pour des raisons de sécurité liées à une guerre ou une épidémie. D'une manière générale, il y a deux procédures en matière d'expulsion : l'arrêté d'expulsion — les autorités administratives prononcent une sommation de quitter le pays dans les 15 jours qui suivent, l'intéressé pouvant présenter un recours devant le tribunal administratif local; en 1994, sur 56 000 arrêtés d'expulsion prononcés, 6 000 seulement ont été exécutés — et la reconduite à la frontière, pour les coupables de crimes très graves ou pour les personnes en situation extrêmement irrégulière.

92. À propos des questions concernant les accords spéciaux avec la communauté musulmane en Italie, le représentant a déclaré que les musulmans n'avaient pas d'organisme national suprême analogue à celui dont s'étaient dotés les juifs ou les adventistes du septième jour, avec lesquels un tel accord pouvait être conclu; toutefois, des accords avaient été conclus entre les autorités italiennes et les communautés musulmanes à l'échelon local.

Conclusions

93. À sa 1096e séance, tenue le 16 mars 1995, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

a) Introduction

94. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui est offerte de poursuivre son dialogue régulier avec le Gouvernement italien. Il exprime sa satisfaction pour la présence d'une nombreuse délégation, composée notamment de membres des divers ministères concernés par la protection des droits de l'homme. Bien que le rapport manque d'informations sur certains points et ne soit pas entièrement conforme aux principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports, les renseignements fournis par la délégation lors de la présentation orale et les réponses apportées à plusieurs questions posées par les membres du Comité ont permis de clarifier divers points non précisés dans le rapport. Néanmoins, certaines questions sont restées sans réponses.

b) Aspects positifs

95. Il est souligné avec satisfaction, d'une part, que l'Italie est l'un des États parties ayant fait la déclaration de l'article 14 de la Convention et, d'autre part, qu'elle a renoncé de facto au contenu de ses réserves à la Convention et a mis sur pied une procédure visant à leur retrait formel.

96. Il est également noté que l'Italie a accordé un statut spécial, garanti par la Constitution, à certaines minorités linguistiques ou ethniques des régions du Trentin — Haut Adige, de Frioul — Vénétie — Julienne et du Val d'Aoste.

97. La mise en place de conseils, aux niveaux national et régional, pour les problèmes des travailleurs extracommunautaires et de leurs familles est relevée avec intérêt. Des mesures positives ont été prises, par ailleurs, pour la régularisation, la formation professionnelle et l'assistance sanitaire en faveur des étrangers non communautaires, ainsi que la lutte contre les employeurs clandestins.

98. L'introduction de certaines mesures nouvelles pour lutter contre la résurgence de la violence raciale a été notée avec satisfaction. En particulier la loi No 2061/C de 1992 instituait des mesures urgentes en matière de discrimination raciale, ethnique et religieuse et, en matière de droit d'asile, la loi No 39-90 de 1990 établissait des normes urgentes en matière d'asile politique, d'entrée, de séjour et de régularisation des citoyens extracommunautaires et des apatrides.

99. De nouvelles mesures concernant l'éducation interculturelle ont aussi été notées avec satisfaction, notamment les heures d'enseignement supplémentaires organisées en faveur des élèves en difficulté, qui sont en majorité les élèves d'origine étrangère confrontés au barrage de la langue et la circulaire ministérielle visant à une répartition égale des élèves étrangers dans les classes pour leur meilleure intégration sociale.

c) Principaux sujets de préoccupation

100. Des inquiétudes sont exprimées au sujet des manifestations de racisme et de xénophobie qui semblent augmenter en Italie, comme dans de nombreux autres pays. À cet égard, l'un des sujets de préoccupation est la proportion importante de jeunes au sein des groupes extrémistes impliqués dans les actes de violence raciale et l'appui qu'ils pourraient obtenir de certains milieux politiques.

101. Des préoccupations sont formulées au sujet de certains cas de mauvais traitements infligés à des étrangers d'origine non communautaire par des membres des forces de police et du personnel pénitentiaire.

102. Des inquiétudes sont aussi exprimées sur les tendances sociales qui aboutissent à une ségrégation en matière de logement et de travail.

103. Il est noté également avec regret la faiblesse des informations sur la première partie générale du rapport et le manque de renseignements détaillés sur la mise en oeuvre pratique des articles 2 à 6 de la Convention.

d) Suggestions et recommandations

104. Le Comité recommande aux autorités italiennes de rendre plus effectives les mesures prises pour juguler d'urgence la violence raciale et la xénophobie sous toutes leurs formes.

105. Le Comité attend du Gouvernement italien, dans son prochain rapport périodique, des informations plus complètes sur la première partie générale et sur la mise en oeuvre des dispositions de la Convention, notamment des articles 2 à 6.

106. Soulignant le rôle déterminant de la justice pour l'élimination de la discrimination raciale, le Comité demande que lui soient fournies des informations concernant l'effectivité des recours en matière de discrimination raciale, le nombre et la teneur des plaintes déposées en matière d'infractions de nature ou à but racial, ainsi que les suites judiciaires données à ces plaintes et les réparations ou satisfactions accordées aux victimes.

107. Le Comité demande de plus amples informations sur le fonctionnement effectif des centres d'accueil pour étrangers et réfugiés aux frontières, sur le contrôle qu'exercent les autorités judiciaires sur ces centres, ainsi que sur la faculté qu'ont les associations et les organisations d'assistance aux réfugiés d'y pénétrer.

108. Le Comité souhaite également pouvoir disposer à l'avenir de données complètes et actualisées sur la composition de la population, sur les "indicateurs sociaux" de non-intégration des catégories les moins favorisées de la population, sur les flux migratoires et sur le nombre d'expulsions d'étrangers.

109. Le Comité appelle enfin l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à envisager les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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