University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Israël, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.45 (1998).




COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-deuxième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Israël

1. A ses 1250ème et 1251ème séances, les 4 et 5 mars 1998, le Comité a examiné les septième, huitième et neuvième rapports périodiques d'Israël, regroupés en un seul document (CERD/C/294/Add.1), et a adopté, à sa 1272ème séance, le 19 mars 1998, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport mais regrette que celui-ci ne suive pas les principes directeurs qu'il a établis.

3. Le Comité regrette que le dialogue entre ses membres et les représentants de l'Etat partie n'ait pas toujours été constructif. Il remercie néanmoins la délégation des réponses qu'elle a apportées à certaines de ses questions et lui sait gré de s'être déclarée disposée à contribuer à un dialogue.

4. Le Comité a abouti à la conclusion que la Convention est loin d'être intégralement appliquée en Israël et dans le territoire palestinien occupé, ce qui contribue beaucoup à la dangereuse recrudescence de la tension dans la région.

5. Le Comité note avec regret l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix dans la région.

6. Il note la mise en place de l'Autorité palestinienne, qui a certaines responsabilités dans des parties du territoire palestinien occupé.


B. Aspects positifs

7. Les mesures prises par l'Etat partie pour interdire les activités de partis politiques racistes comme le mouvement Kahana (Kach) sont accueillies avec satisfaction.

8. L'amendement à la loi sur l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi, qui interdit la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'origine ethnique nationale, le pays d'origine, les convictions, les opinions politiques, l'affiliation à un parti politique ou l'âge est accueilli avec satisfaction, de même que la révision de la loi sur l'assurance nationale.

9. Le Comité félicite le Gouvernement des efforts qu'il déploie pour réduire et, en définitive, éliminer le décalage entre la majorité juive et la minorité arabe dans les domaines économique et de l'éducation.


C. Le territoire palestinien occupé

10. Le Comité réaffirme que les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé non seulement sont illégales au regard du droit international contemporain, mais aussi constituent un obstacle à la paix et à l'exercice des droits fondamentaux par l'ensemble de la population de la région, sans distinction fondée sur l'origine nationale ou ethnique. Les initiatives qui modifient la composition démographique du territoire palestinien occupé sont un sujet de préoccupation car elles constituent des violations du droit international humanitaire contemporain.

11. En conséquence, le Comité demande qu'il soit mis fin à la démolition de biens arabes à Jérusalem-Est et que les droits à la propriété soient respectés, quelle que soit l'origine ethnique du propriétaire.

12. Le Comité réitère l'opinion qu'il avait exprimée en 1991 selon laquelle le rapport d'Israël devrait "porter sur la totalité de la population à laquelle s'étend la juridiction du Gouvernement israélien" (A/46/18, par. 368). Israël a des comptes à rendre au sujet de l'application de la Convention dans toutes les zones sur lesquelles il exerce un contrôle effectif, et a notamment l'obligation de présenter des rapports.


D. Sujets de préoccupation et recommandations

13. En ce qui concerne les articles 1 et 6 de la Convention, le Comité demande à l'Etat partie de lui fournir des précisions sur les décisions des tribunaux, ou autres sources autorisées, qui établissent une distinction entre l'inégalité de traitement au motif de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique et l'inégalité de traitement pour d'autres motifs, touchant par exemple à la sûreté publique.

14. Le Comité recommande que l'Etat partie développe sa législation contre la promotion de la haine raciale en satisfaisant intégralement aux prescriptions de l'article 4 de la Convention. Le Comité a considéré précédemment que lorsque quiconque profère des menaces en public contre la sûreté de personnes d'une autre origine ethnique, des poursuites pénales doivent être engagées dans les délais les plus brefs et avec toute la diligence voulue. L'Etat partie devrait y veiller en priorité.

15. Le Comité est arrivé à la conclusion que l'Etat partie devra introduire des dispositions législatives détaillées et les mesures d'application concomitantes pour satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 5 de la Convention.

16. Le Comité s'inquiète beaucoup de ce que les détenus d'origine ethnique arabe sont, trop souvent, soumis à des interrogatoires inhumains et dégradants selon les règles de la Commission Landau et que la Cour suprême n'a pas déclaré illégaux de tels procédés.

17. Le Comité recommande que l'Etat partie intensifie ses efforts pour réduire le décalage persistant entre la majorité juive et la minorité arabe s'agissant des niveaux de vie et de la participation aux affaires nationales, et qu'il le fasse d'une manière qui cadre avec les mesures adoptées pour favoriser l'intégration des Juifs éthiopiens. Il encourage l'Etat partie à adopter une nouvelle législation du travail afin de protéger les droits des Palestiniens travaillant quotidiennement en Israël contre la discrimination fondée sur l'origine ethnique; les droits des travailleurs migrants, y compris les travailleurs clandestins, constituent également un sujet de préoccupation.

18. De nombreux Palestiniens se voient actuellement dénier le droit de rentrer chez eux et de reprendre possession de leur maison en Israël. L'Etat partie devrait donner un haut rang de priorité au redressement de cette situation. Ceux qui ne peuvent reprendre possession de leur maison devraient avoir droit à réparation.

19. Le Comité prend note du budget spécial consacré au logement social dans le secteur arabe, mais il demeure préoccupé par les inégalités d'ordre ethnique, en particulier celles dont pâtissent les villages arabes dits "non reconnus".

20. Tout en tenant compte de la grande diversité d'opinion qui existe parmi le public israélien et des mesures prises par le Gouvernement pour appliquer l'article 7 de la Convention, le Comité se déclare préoccupé par les résultats d'enquêtes sociales qui font apparaître qu'un très grand nombre de jeunes juifs considèrent qu'il ne faudrait pas accorder l'égalité des droits aux citoyens arabes.

21. Le Comité espère trouver dans le prochain rapport périodique un exposé d'ensemble de la conception qu'a le Gouvernement de l'avenir de ses citoyens arabes, bédouins et druses, ainsi qu'une indication de la façon dont il compte atteindre les objectifs qu'il s'est fixé et un bilan de l'efficacité des mesures qu'il a prises pour combattre la discrimination. Les statistiques fournies devraient faire apparaître si les dépenses publiques et la prestation de services sont à la mesure de la dimension des différents groupes ethniques.

22. Afin de pouvoir évaluer l'application de l'article 6 de la Convention, le Comité demande à l'Etat partie de présenter des données quant au nombre de plaintes concernant des actes racistes quels qu'ils soient, de jugements rendus à ce titre et d'indemnisations octroyées. Par làa même occasion, il souhaiterait être avisé de tous autres éléments d'information, émanant de quelque source fiable que ce soit, quant à des inégalités qui sembleraient indiquer une discrimination dans l'administration de la justice pénale.

23. Les contraintes de temps n'ayant pas permis un échange de vues complet sur nombre des questions soulevées par les membres à la cinquante-deuxième session, le Comité demande à l'Etat partie de réfléchir plus avant aux questions restées sans réponse et de présenter des renseignements complémentaires à leur sujet dans le prochain rapport.

24. Le dixième rapport périodique d'Israël devait être présenté le 2 février 1998. Conformément à l'article 9 de la Convention, le Comité compte que les dixième et onzième rapports périodiques combinés seront présentés le 2 février 2000 au plus tard. Ce document devrait être un rapport complet, suivre les principes directeurs et tenir compte des recommandations générales du Comité.

25. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des Etats parties.

26. Il est pris note du fait que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.



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