University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Ghana, U.N. Doc. A/47/18,paras.142-159 (1992).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale




Ghana

128. Le Comité a examiné les dixième et onzième rapports périodiques du Ghana (CERD/C/197/Add.7) à ses 943e, 944e et 950e séances, les 5, 6 et 11 août 1992 (voir CERD/C/SR.943, 944 et 950).

129. Le rapport a été présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a fait observer que depuis la rédaction du rapport, des changements fondamentaux s'étaient produits et continuaient à se produire au Ghana. Le représentant a indiqué que la population du Ghana avait dépassé 14,5 millions de personnes en 1990. La population se composait de plusieurs groupes ethniques et parlait diverses langues, la langue officielle étant l'anglais. La population ghanéenne comprenait environ 43 % de chrétiens, 38 % d'adeptes de religions traditionnelles et 12 % de musulmans. Le Ghana avait pour politique d'atténuer les différences ethniques et de forger l'intégrité nationale.

130. Le représentant de l'Etat partie a également informé le Comité d'un certain nombre de développements récents. Il a précisé notamment que le projet de Constitution élaboré par l'Assemblée consultative avait été adopté par référendum le 28 avril 1992. La Constitution, qui entrerait en vigueur le 7 janvier 1993, contenait des dispositions concernant la jouissance sans discrimination des droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Un processus de révision était actuellement en cours pour harmoniser les lois ghanéennes avec les dispositions de cette nouvelle Constitution, dont le représentant de l'Etat partie a cité un certain nombre de dispositions garantissant la non-discrimination et assurant un traitement égal pour tous les citoyens. L'interdiction des partis politiques avait été levée en mai 1992 et un nombre important de partis avaient été créés. La nouvelle loi sur les partis politiques interdisait la formation d'un parti politique sur une base ethnique, régionale ou religieuse. Le représentant de l'Etat partie a également indiqué qu'une loi portant création de la Commission nationale des médias avait été récemment adoptée, et que des élections présidentielles et parlementaires se tiendraient en novembre et décembre 1992. De plus, le gouvernement du Conseil provisoire de défense nationale avait amnistié un millier de détenus en décembre 1991. Le représentant a aussi rappelé que le Ghana préconisait des mesures énergiques contre les pays pratiquant la discrimination raciale et manifestait son opposition à l'apartheid et son soutien à la lutte de libération nationale en Afrique du Sud.

131. Les membres du Comité ont remercié le représentant de l'Etat partie pour sa coopération et pour les renseignements complémentaires qu'il avait fournis au cours de sa présentation orale. Ils ont accueilli avec satisfaction l'évolution vers la démocratisation au Ghana. Ils ont constaté qu'en raison de cette évolution et des développements récents, il existait un certain décalage entre les informations fournies dans le rapport et la situation actuelle. Notant que le rapport n'avait pas été établi conformément aux directives du Comité, et constatant l'absence d'une partie générale concernant le cadre social, économique, politique et institutionnel dans lequel la Convention était appliquée au Ghana, les membres du Comité ont exprimé le désir de recevoir des renseignements détaillés sur le dernier recensement de la population, la composition démographique des divers groupes ethniques, les différents groupes linguistiques, la mortalité infantile selon les groupes ethniques, la situation de l'emploi et des programmes éducatifs. Ils ont également demandé des informations sur le système juridique, les dispositions législatives concernant les femmes, et les dispositions prévues dans la Constitution au sujet de l'incorporation des instruments internationaux dans la législation interne. Ils ont souhaité savoir quel serait à l'avenir, compte tenu des changements actuels, le statut de la loi de 1982 relative à la Proclamation portant création du Conseil provisoire de la défense nationale. Ils ont également demandé à recevoir le texte de la nouvelle Constitution et de diverses autres lois mentionnées dans le rapport. Les membres du Comité se sont aussi enquis de la relation existant entre les districts et l'Etat ghanéen. Ils ont également demandé des renseignements à propos d'informations récentes faisant état de conflits ethniques dans le nord du pays qui auraient causé des morts et des dégâts matériels.

132. Au sujet de l'article 3 de la Convention, les membres du Comité ont noté qu'en ce qui concernait la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, le Ghana avait toujours eu une attitude conforme à l'esprit et à la lettre de la Convention.

133. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, on a demandé si la loi de 1957 sur la prévention de la discrimination était toujours en vigueur. Au sujet de la loi de 1984 relative aux organisations interdites on s'est enquis si cette loi, concernant le district de Bakwu, s'appliquait également à l'ensemble du territoire. Les membres du Comité ont observé que ces deux lois de 1957 et 1984 ne répondaient pas entièrement aux objectifs visés à l'article 4 de la Convention et ont exprimé l'espoir que le Ghana adopterait, dans le cadre de sa réforme législative, une nouvelle loi qui soit tout à fait conforme aux dispositions de cet article. A propos de l'interdiction de toute association fondée sur des sentiments ethniques ou tribaux, ou de tout parti lié à une ethnie, les membres du Comité se sont demandé si une telle interdiction ne risquerait pas d'être au détriment de l'identité culturelle des divers groupes ethniques, ou de provoquer l'exacerbation des sentiments d'appartenance ethnique ou tribale.

134. S'agissant de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont relevé que le Ministère de l'éducation avait récemment annoncé des mesures afin que des journaux ruraux soient publiés dans chaque district. A propos du droit au travail, ils ont demandé si la nouvelle Constitution ghanéenne garantissait l'exercice de ce droit. Ils ont également demandé si les personnes traduites devant les tribunaux pouvaient bénéficier de l'assistance d'un interprète en cas de besoin.

135. Répondant aux questions posées par les membres du Comité, le représentant de l'Etat partie a indiqué que les règlements du pays relatifs aux statistiques ne permettaient pas de rassembler des données sur la composition démographique du Ghana et ses groupes linguistiques. Quant à la mortalité infantile, elle avait nettement diminué au cours de la dernière décennie. Concernant le rôle des traités internationaux par rapport à la Constitution, le représentant a fait état de l'obligation inscrite dans la Constitution de promouvoir le respect du droit international et des obligations découlant des traités et d'adhérer aux principes consacrés dans les instruments multilatéraux. Les dispositions de la Convention qui avaient été incorporées dans la législation ghanéenne en 1966 restaient valables dans le cadre de la nouvelle Constitution. En vertu de cette nouvelle Constitution, il serait possible d'invoquer une des dispositions de la Convention devant les tribunaux, mais dans le cas où cette disposition ne serait pas d'application automatique, une décision spécifique serait nécessaire. La nouvelle Constitution n'entraînerait pas de changement dans le système judiciaire, lequel était constitué de hautes cours et de tels tribunaux d'ordre inférieur que le Parlement pourrait décider de créer. Pour ce qui est des relations entre les districts et le cadre politique et juridique national, le représentant a expliqué que le Ghana était un Etat centralisé comprenant 10 régions et 110 districts qui étaient dans une certaine mesure décentralisés.

136. L'égalité des droits est garantie aux femmes en matière de formation et de promotion, les gouvernements qui s'étaient succédé à la tête du Ghana ayant appliqué une politique visant à promouvoir une plus grande égalité entre les sexes. Quant aux troubles qui avaient récemment éclaté dans le nord du Ghana, il s'agissait en fait d'un conflit entre deux groupes de population au sujet de droits sur des terres.

137. Répondant à des questions portant sur l'article 4 de la Convention, le représentant de l'Etat partie a précisé que la loi de 1984 relative aux organisations interdites qui concernait le district de Bakwu s'appliquait à l'ensemble du territoire. Les dispositions de cette loi n'avaient nullement pour objectif d'éliminer les différences ethniques au sein de la société mais visaient des groupes ayant des tendances négatives et discriminatoires. Les associations culturelles, les sociétés de développement et les amicales fondées sur l'appartenance ethnique, loin d'être interdites, étaient en fait encouragées.

138. Concernant l'article 5 de la Convention, le représentant de l'Etat partie a confirmé qu'actuellement un des journaux du pays paraissait dans une langue locale, mais que l'on projetait d'en publier trois autres. A propos du droit au travail, il a indiqué que les dispositions du paragraphe 24 du chapitre 5 de la nouvelle Constitution garantissaient le droit au travail, à des conditions de travail sûres et salubres et à l'égalité de salaire à travail égal, sans distinction d'aucune sorte. La langue officielle devant les tribunaux était, certes, l'anglais, mais des services d'interprétation étaient assurés dans les cas où cela était nécessaire puisque moins de 50 % de la population parlaient l'anglais couramment.

Conclusions

139. Le Comité a constaté que, vu les transformations politiques importantes qui se produisaient au Ghana, en particulier l'adoption d'une nouvelle constitution et l'élection d'un nouveau gouvernement, le rapport contenu dans le document CERD/197/Add.7 était maintenant dépassé.

140. Le Comité s'est félicité d'apprendre que les mesures législatives adoptées dans les quelques dernières années pour garantir les droits des citoyens, quels que soient leur origine ethnique, leur religion ou leur sexe, demeuraient en vigueur, comme l'avait annoncé le représentant du Gouvernement, et seraient renforcées lorsqu'elles seraient révisées afin de les harmoniser avec les principes inscrits dans la nouvelle Constitution.

141. Le Comité a fait observer que le prochain rapport du Ghana devrait être établi suivant les principes directeurs adoptés à cette fin et devrait contenir toutes les informations qui ne figuraient pas dans le dernier rapport. Le Comité avait besoin du texte de la nouvelle Constitution et des nouvelles lois qui avaient été adoptées pour pouvoir évaluer si la Convention était convenablement appliquée dans le pays. Il a remercié le Gouvernement ghanéen de s'être soucié d'entretenir un dialogue constructif avec le Comité.



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