University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Allemagne, U.N. Doc. A/48/18,paras.426-452 (1993).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Allemagne


426. Le Comité a examiné les onzième et douzième rapports périodiques de l'Allemagne, soumis en un seul document (CERD/C/226/Add.7), à ses 999e et 1000e séances, tenues le 11 août 1993 (voir CERD/C/SR.999 et 1000).

427. Les rapports ont été présentés par le représentant de l'Etat partie, qui a fait observer qu'à la suite de la réunification de l'Allemagne en 1990, les rapports portaient désormais sur l'ensemble du pays. Le récent accroissement des violences xénophobes, qui avait fait ressortir, au cours des deux dernières années, toute l'actualité de la lutte contre le racisme, était une source d'inquiétude pour son gouvernement. A cet égard, le représentant a fourni des informations sur les manifestations de violence qui avaient eu lieu en Allemagne depuis la présentation, en juillet 1992, des rapports, à l'examen, et a indiqué que le nombre total d'infractions obéissant à la xénophobie avait à peu près doublé par rapport à 1992 et que la brutalité de ces actes avait également augmenté. La plupart de ces infractions n'étaient pas préméditées, avaient un caractère répétitif et étaient perpétrées par des adolescents et de jeunes adultes. Les causes de ces violences étaient décrites dans les rapports. De tels actes, que dénonçaient les autorités allemandes, de larges mouvements de protestation et les médias, ne reflétaient cependant pas l'attitude de la population dans son ensemble, comme le montraient de récentes enquêtes. Les organismes publics n'épargnaient aucun effort pour prévenir de nouveaux actes de violence et appliquaient pleinement la loi contre ceux qui prenaient part à ces violences xénophobes. De rapides enquêtes, de promptes condamnations et les mesures prises par le Ministère fédéral de l'intérieur à la fin de 1992 avaient eu un effet dissuasif sur d'éventuels délinquants. Trois associations d'extrême droite avaient été interdites, certains extrémistes de droite avaient été poursuivis et les Etats fédérés (Länder) étaient habilités à interdire les associations extrémistes sur leur territoire.

428. Le représentant a d'autre part déclaré que le droit pénal allemand accordait une importance particulière à la rééducation des jeunes délinquants aux fins de prévention. D'une manière générale, les mesures déjà prises par les autorités contre les extrémistes de droite semblaient avoir porté leurs fruits. La police avait aussi un rôle spécial à jouer dans la lutte contre les actes de xénophobie. S'agissant de l'accusation selon laquelle la police des nouveaux Länder n'avait pas été présente ou était arrivée trop tard pour protéger les étrangers victimes de violences, comme cela avait été le cas à Rostock et à Eberswalde, le parquet avait déjà entamé des enquêtes préliminaires. L'éducation revêtait une importance particulière dans la lutte contre la xénophobie, étant donné que cette dernière était due, non seulement à des problèmes sociaux, mais aussi au manque de connaissances et à l'incapacité à vivre en démocratie et à faire des compromis. Les autorités allemandes avaient pris diverses mesures en matière d'éducation à cet égard et il avait été créé un comité de Secrétaires d'Etat pour coordonner l'action contre la violence et la xénophobie. La lutte contre le racisme constituait pour le Gouvernement allemand un devoir spécial dont il s'efforçait de s'acquitter pleinement.

429. Le Comité a loué l'Etat partie pour la haute qualité de ses rapports, qui avaient été élaborés conformément aux principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports (CERD/C/70/Rev.3), et s'est félicité en particulier de la déclaration liminaire franche et détaillée qu'avait faite le représentant de l'Allemagne.

430. Les membres du Comité ont noté que, selon le rapport, l'Allemagne était d'avis qu'elle n'était pas juridiquement tenue au titre de la Convention de rendre compte de sa législation sur les étrangers, bien qu'elle eût fourni de telles informations, et ils ont rappelé que le Comité avait clairement énoncé cette obligation dans sa Recommandation générale XI, qu'il avait adoptée en mars 1993. Ils ont demandé pourquoi le rapport donnait des renseignements sur la protection des minorités et d'autres groupes au titre de l'article 2 de la Convention et traitait des questions concernant les étrangers au titre de l'article 5 de la Convention, donnant ainsi l'impression que seuls ces articles, et non l'ensemble de la Convention, étaient à prendre en considération à cet égard. Ils se sont par ailleurs déclarés surpris que l'Allemagne n'eût pas encore fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, alors qu'elle avait souligné à maintes reprises au niveau international la nécessité de renforcer les mécanismes des droits de l'homme. Les membres du Comité ont en outre demandé comment le Gouvernement fédéral allemand s'acquittait de sa responsabilité de donner effet à la Convention dans tous les Länder.

431. Au sujet de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont demandé des précisions sur le programme de rapatriement et de réintégration des demandeurs d'asile sinti et roms dont les requêtes avaient été rejetées, ainsi que des informations sur les traités conclus en 1992 entre l'Allemagne et la Roumanie et entre l'Allemagne et la Bulgarie pour accélérer l'expulsion des personnes, dont beaucoup de Tziganes, dont les demandes d'asile avaient été rejetées. Ils ont d'autre part demandé si les Tziganes sinti et roms vivant en Allemagne, et qui avaient été persécutés durant la seconde guerre mondiale, étaient actuellement dûment informés sur la manière d'obtenir réparation. En outre, les membres du Comité ont noté que, selon le rapport, on s'accordait à voir dans les Tziganes sinti et roms ainsi que dans les Juifs des groupes victimes de persécutions raciales, et ils ont demandé pourquoi d'autres groupes vivant en Allemagne, comme les Turcs, les Polonais, les Tchèques ou des personnes venues de l'ex-Yougoslavie n'étaient pas mentionnés en tant que groupes ethniques ou minoritaires; si l'établissement de partis politiques sur une base ethnique était autorisé en Allemagne; et quel était le statut de la Fondation pour le peuple sorabe. Les membres du Comité ont fait observer qu'il semblait ressortir des rapports que l'Allemagne accordait différents niveaux de protection aux divers groupes minoritaires, et ils ont demandé des précisions au sujet de la représentation, sur le plan politique, des Sorabes et des Tziganes dans les organes élus, de la protection culturelle des Tziganes sinti et de la protection juridique des Tziganes sans nationalité. Ils ont aussi voulu savoir dans quelle mesure les six millions d'étrangers, dont une grande partie résidait depuis longtemps en Allemagne, avaient été intégrés.

432. Pour ce qui est de l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont pris note avec satisfaction des mesures juridiques et autres qu'avait prises l'Allemagne pour donner effet aux dispositions de cet article. Ils ont cependant fait remarquer que, compte tenu du caractère grave des manifestations de racisme et de discrimination raciale, auxquelles il n'était pas toujours fait face de manière efficace, l'Allemagne devrait envisager de prévoir une législation détaillée contre la discrimination, stipulant notamment des sanctions pénales pour les actes de discrimination contre des étrangers dans le secteur privé, et d'adopter une politique plus complète de lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Les membres du Comité ont souhaité en outre des renseignements supplémentaires sur les changements de fond qu'il était envisagé d'apporter au droit pénal et à la procédure pénale en Allemagne en vue de combattre les activités extrémistes et xénophobes de manière plus efficace, ainsi que sur les raisons pour lesquelles des groupes racistes proliféraient dans le pays. Ils se sont aussi demandé pourquoi on disait que l'action de la police était moins efficace dans la partie orientale que dans la partie occidentale de l'Allemagne. De plus amples informations ont été d'autre part demandées sur les pouvoirs accordés au Comité des Secrétaires d'Etat.

433. S'agissant de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont voulu savoir ce que faisaient les autorités allemandes pour renforcer le rôle préventif et protecteur de la police, notamment dans les régions du pays qui comptaient un pourcentage élevé d'étrangers et de demandeurs d'asile; pour faciliter les procédures de plaintes; et pour dispenser aux responsables de l'application des lois une formation appropriée dans le domaine des droits de l'homme. Ils se sont d'autre part demandé si une politique généreuse tendant à accorder aux étrangers une double nationalité ainsi que le droit de vote et le droit d'être élus au niveau local ne permettrait pas aux autorités allemandes de renforcer leurs efforts d'intégration des étrangers dans le pays. Des renseignements supplémentaires ont été, par ailleurs, demandés sur la loi relative à l'asile adoptée en juillet 1993, qui semblait plus restrictive que celle qui était précédemment en vigueur, ainsi que sur le traitement, en vertu de la loi sur les étrangers, des jeunes étrangers ayant des antécédents pénaux. Il a été par ailleurs demandé dans quelle mesure l'identité culturelle des travailleurs étrangers d'origine kurde était prise en considération dans le processus d'intégration; quelles mesures le Gouvernement allemand comptait prendre pour éliminer la discrimination et fournir des chances égales à tous les employés, indépendamment de leur race et de leur origine nationale; quelles mesures étaient prises pour protéger l'emploi des travailleurs turcs résidant dans le pays; quelles étaient les conditions régissant la naturalisation des étrangers; et quelle était la teneur précise des lois tendant à faciliter le processus de naturalisation. Des questions ont été en outre soulevées au sujet des mesures prises par les autorités allemandes pour interdire et réprimer la violence extrémiste et la discrimination raciale dans les forces armées, ainsi que pour garantir, sans distinction, le droit de chacun à la liberté de religion, au logement, à la santé et à l'éducation.

434. Concernant l'article 6 de la Convention, des renseignements ont été demandés sur la nouvelle loi reconnaissant le droit à réparation aux étrangers victimes de pratiques racistes et sur la question de savoir si on envisageait en Allemagne de renforcer l'institution et les fonctions des médiateurs pour les étrangers. Il a été également demandé si les médiateurs pouvaient recevoir des communications ou des plaintes individuelles et, dans la négative, si l'on envisageait de leur reconnaître cette possibilité; combien d'infractions commises contre des étrangers, qui avaient été portées à l'attention du Comité, obéissaient à des motifs raciaux; quelles sanctions autres que des peines d'emprisonnement étaient envisagées pour les jeunes auteurs d'actes de racisme et quels étaient les recours dont pouvaient disposer, notamment, les victimes de discrimination raciale en matière de logement et d'emploi dans le secteur privé.

435. A l'égard de l'article 7 de la Convention, les membres du Comité ont voulu savoir si l'on s'efforçait de rééduquer les jeunes adultes ou les adolescents incarcérés pour avoir commis des actes de racisme et, en particulier, des actes d'antisémitisme, et si leur comportement faisait l'objet de surveillance une fois qu'ils étaient libérés. On a d'autre part demandé quelles initiatives avaient été prises dans le domaine de l'éducation pour lutter de manière efficace contre la xénophobie, comment le Gouvernement allemand s'efforçait-il de faire mieux connaître la Convention et, d'une manière générale, de donner effet à l'article 7 de la Convention.

436. Dans sa réponse, le représentant de l'Allemagne, se référant aux questions d'ordre général soulevées par les membres du Comité, a précisé que les autorités allemandes étaient ouvertes au dialogue pour ce qui est de l'obligation de faire rapport sur la législation concernant les étrangers et à propos de l'acceptation des dispositions de l'article 14 de la Convention. Il a précisé, également, que tous les organismes publics en Allemagne, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des Länder, étaient liés par les dispositions de la Convention et coopéraient à leur mise en oeuvre. Quant au traitement séparé des questions concernant certaines minorités dans le rapport, il s'agissait là d'un choix de présentation de l'information sans aucune implication sur le fond des questions.

437. A propos de l'article 2 de la Convention, le représentant a donné des détails sur les programmes de rapatriement des Tziganes roms vers des pays voisins de l'Allemagne et a précisé que des institutions d'enseignement et de formation avaient été mises en place dans les pays de rapatriement afin d'aider les intéressés à mieux s'y intégrer dans la vie économique. Il a déclaré, également, que les Tziganes avaient droit à un dédommagement pour les persécutions raciales qu'ils avaient subies sous le régime hitlérien au même titre que les Juifs, mais que les Tziganes avaient attendu longtemps avant de réclamer des indemnités par manque d'organisation adéquate. Cela étant, les groupes concernés pouvaient obtenir des conseils juridiques. Par ailleurs, le représentant a précisé que les Turcs résidant en Allemagne avaient soit acquis la nationalité allemande et bénéficiaient des mêmes droits que les autres citoyens allemands, soit étaient toujours étrangers mais ne constituaient pas une minorité nationale.

438. Au sujet de l'article 4 de la Convention, le représentant a déclaré que les autorités allemandes étaient en train d'examiner si des amendements étaient nécessaires à la législation interne ou si d'autres mesures devaient être prises pour lutter efficacement contre la discrimination raciale. Quant au délit de xénophobie, les autorités estimaient que le système existant était suffisant pour lutter contre ce problème et qu'il s'agissait de mettre en oeuvre la législation en vigueur. L'organe composé de Secrétaires d'Etat des différents départements concernés assurait la coordination des activités et examinait ce qui devait être entrepris. Le représentant a par la suite déclaré que l'interdiction des organisations d'extrême droite ne pouvait être envisagée que dans chaque cas particulier et quand toutes les conditions d'une interdiction étaient réunies, la liberté d'association étant protégée par la Constitution allemande. L'interdiction de partis extrémistes ne pouvait être prononcée que par la Cour constitutionnelle.

439. S'agissant de l'article 5 de la Convention, le représentant, se référant au rôle de la police pour garantir le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat, a affirmé que certaines difficultés concernant la formation des agents de police dans les nouveaux Länder avaient été rencontrées au lendemain de la réunification de l'Allemagne, mais une série de dispositions avaient été prises pour améliorer la situation. En général, une protection accrue était fournie par la police allemande aux requérants d'asile et les groupes soupçonnés de se livrer à la violence contre eux faisaient l'objet d'une surveillance plus rigoureuse. Au niveau politique, le Parlement de chaque Land s'était doté d'un comité spécial chargé d'enquêter sur les incidents liés à la xénophobie qui se produisaient. Quant à la question de l'intégration des étrangers, le représentant a fait référence à tout un éventail d'instruments allant de la scolarisation aux programmes de formation professionnelle et aux cours spéciaux de langue dispensés aux jeunes étrangers. Il a précisé que l'intégration ne visait pas une assimilation totale, mais un échange de cultures et un enrichissement pour tous et que l'Allemagne avait renoncé depuis les années 80 à procéder au rapatriement forcé des étrangers. Le représentant a déclaré également que la loi allemande facilitait désormais l'acquisition de la nationalité allemande pour les jeunes qui avaient grandi en Allemagne et les personnes qui y résidaient depuis plus de 10 ans, mais il semblait que la possibilité offerte aux étrangers d'obtenir la naturalisation n'était pas très largement utilisée. La question de la double nationalité faisait actuellement l'objet d'un vif débat en Allemagne. Par ailleurs, le représentant a donné un aperçu de la nouvelle législation allemande à propos des requérants d'asile et des difficultés rencontrées dans son application; il a précisé que la possibilité d'expulsion ou de rapatriement forcé de personnes nées en Allemagne était extrêmement rare et que d'autre part, la proportion des demandes d'asile acceptées était actuellement très faible. Il a par la suite informé le Comité sur les dispositions législatives en matière de travail qui protégeaient contre la discrimination dans le recrutement des travailleurs étrangers; le Conseil des travailleurs et les employeurs devaient agir de concert à ce sujet. Par contre, en matière de location, un propriétaire d'immeubles pouvait refuser de signer un bail avec telle ou telle personne. Quant aux actes de xénophobie perpétrés par des membres des forces armées, un rapport publié en octobre 1992 évaluait la portée de ce problème. En outre, tout acte de xénophobie était punissable au titre de mesures disciplinaires ou du code pénal.

440. S'agissant de l'article 6 de la Convention, le représentant a déclaré que, à la suite des attaques xénophobes qui avaient eu lieu récemment en Allemagne, les dispositions pour les dédommagements accordés aux victimes de violence étaient étendues aux requérants d'asile et aux touristes. Quant aux ombudsmans pour les étrangers, il était important que leur indépendance fût totale, loin de toute attache politique susceptible de limiter leur marge de manoeuvre. Ils participaient à tous les débats relatifs à la législation et à la réglementation, où ils faisaient connaître le point de vue de la population étrangère.

441. A propos de l'article 7 de la Convention, le représentant a précisé que de nombreuses mesures existaient en Allemagne pour assurer aux jeunes détenus une éducation et une formation. En fait, ces mesures pouvaient être imposées par le tribunal lorsqu'il prononçait sa sentence.

Conclusions

442. A sa 1009e séance, tenue le 18 août 1993, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

443. Le Comité a félicité l'Etat partie de la qualité de ses rapports, élaborés conformément aux principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports des Etats parties (CERD/C/70/Rev.3). Les renseignements complets fournis dans le rapport, l'attitude franche et constructive adoptée par les représentants de l'Etat considéré lors du dialogue avec le Comité et les informations complémentaires fournies par ces représentants sur l'évaluation récente de la mise en oeuvre de la Convention en Allemagne témoignaient du souci du Gouvernement allemand de coopérer sérieusement avec le Comité et de respecter les engagements internationaux qu'il avait contractés en vertu de la Convention.

b) Aspects positifs

444. Le Comité s'est félicité des efforts déployés par les autorités allemandes pour combattre la xénophobie et la discrimination raciale, conformément à ses obligations en vertu de la Convention. Il s'est félicité notamment des mesures juridiques et autres prises par les autorités allemandes pour donner effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention. Le Comité a constaté que le Gouvernement avait la volonté nécessaire de régler le problème de la haine raciale. Il a noté aussi avec satisfaction que les expressions récentes de violence raciste et de xénophobie avaient suscité, dans nombre de grandes villes allemandes, de larges mouvements de protestation.

c) Principaux sujets de préoccupation

445. Le Comité tient à exprimer de graves préoccupations devant les manifestations de xénophobie, d'antisémitisme, de discrimination raciale et de violence raciale qui se sont produites récemment en Allemagne. Malgré les efforts du Gouvernement pour les combattre et les éviter, il semble que ces manifestations soient en augmentation et que la police allemande n'ait, dans bien des cas, pas réussi à assurer efficacement la protection des victimes ou victimes potentielles de la xénophobie et de la discrimination raciale, comme l'exige la Convention. Le Comité affirme en particulier que toutes les personnes qui exercent des fonctions publiques et politiques doivent n'encourager en aucune façon les sentiments de racisme et de xénophobie.

d) Suggestions et recommandations

446. Etant donné le caractère grave des manifestations de xénophobie, de racisme et de discrimination raciale survenues en Allemagne, le Comité a recommandé que les mesures concrètes visant à empêcher ces manifestations, et notamment les actes de violence fondés sur des considérations ethniques, soient renforcées et que leurs auteurs soient punis. Des mesures devraient être prises, à cet égard, contre les organisations et groupes concernés.

447. En même temps, étant donné que les pratiques de discrimination raciale dans des domaines comme l'accès à l'emploi, le logement et les autres droits mentionnés à l'alinéa f) de l'article 5 de la Convention n'étaient pas toujours combattues efficacement, les autorités allemandes devraient envisager sérieusement de promulguer une loi complète contre la discrimination. Une telle loi reviendrait, pour les autorités allemandes, à réaffirmer clairement que la discrimination raciale était absolument inacceptable et portait atteinte aux droits de l'homme et à la dignité humaine. D'autres mesures préventives, par exemple des campagnes d'information, des programmes d'éducation et des programmes de formation destinés particulièrement aux fonctionnaires responsables de l'application de la loi, conformément à l'article 7 de la Convention et à la Recommandation générale XIII du Comité, renforceraient l'efficacité des dispositions juridiques.

448. Le Comité était également d'avis que le Gouvernement allemand devrait garantir l'égale protection de tous les groupes minoritaires vivant en Allemagne. Le Gouvernement devrait en outre envisager de revoir certaines mesures restrictives adoptées récemment à l'égard des demandeurs d'asile, de façon qu'elles n'aboutissent pas à une discrimination de fait fondée sur l'origine ethnique.

449. Tout en félicitant le Gouvernement allemand d'avoir pris des mesures pour empêcher les organisations extrémistes de diffuser des idées fondées sur la supériorité d'une race ou la haine raciale, le Comité était d'avis que des mesures appropriées devraient aussi être appliquées strictement contre ces organisations et spécialement contre les personnes et groupes impliqués dans des délits motivés par les considérations raciales.

450. Conformément à sa Recommandation générale XI, le Comité a prié le Gouvernement allemand de continuer à fournir tous les détails voulus sur la législation relative aux étrangers et sa mise en oeuvre.

451. En outre, eu égard aux déclarations faites à cet effet à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, le Comité a invité l'Allemagne à faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, par laquelle elle reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignaient d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

452. Le Comité était d'avis que la situation en Allemagne devrait continuer de faire l'objet d'un examen attentif et comptait que l'Allemagne informerait le Comité, dans son treizième rapport périodique, des autres mesures qu'elle aurait prises pour appliquer la Convention et pour donner suite aux recommandations et suggestions formulées à propos de l'examen des onzième et douzième rapports.



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