University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, France, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.91 (2000).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
6-24 mars 2000

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

France


1. Le Comité a examiné les douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la France, soumis en un seul document (CERD/C/337/Add.5), à ses 1373ème et 1374ème séances (CERD/C/SR.1373 et 1374) tenues les 6 et 7 mars 2000. À sa 1396ème séance, tenue le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit par sa délégation, qui comprenait des représentants d'un grande nombre d'organismes publics. Il regrette cependant le retard avec lequel ces rapports ont été présentés.

3. Le Comité estime que les douzième, treizième et quatorzième rapports ne tiennent pas suffisamment compte des conclusions qu'il avait formulées au sujet des rapports précédents (A/49/18, par. 140 à 159), bien que la délégation ait fourni oralement certaines des informations demandées.


B. Aspects positifs

4. Le Comité prend note avec satisfaction, parmi les nouvelles mesures adoptées pour lutter contre la discrimination raciale, de la loi du 29 juillet 1998 qui expose le dispositif instauré pour lutter contre les exclusions, de la réorganisation et de la généralisation des cellules départementales de lutte contre le racisme, de la création des commissions départementales d'accès à la citoyenneté, des travaux du Groupe d'étude des discriminations, de la création des comités départementaux de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions et des conseils départementaux de l'accès au droit, ainsi que des dispositions relatives à la médiation. Le Comité rend hommage à la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour le rôle qu'elle joue dans la lutte contre la discrimination raciale.

5. Le Comité note également que le Gouvernement a veillé sans relâche à réprimer les propos ou publications de nature à inciter à la haine raciale.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

6. Le Comité, considérant que l'interdiction des manœuvres visant à justifier les crimes contre l'humanité ou à nier leur existence ne doit pas concerner que les actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, se félicite des assurances données par la délégation et prie l'État partie de traiter cette question dans son prochain rapport périodique.

7. Tout en prenant note du fait que l'État partie reconnaît l'importance qu'il y a à respecter le droit des individus à la vie privée lors de la collecte des informations sur la composition de la population, le Comité constate avec préoccupation que les renseignements sont bien trop maigres pour lui permettre d'apprécier la mise en œuvre de la Convention.

8. Le Comité note que la législation pénale française répond à la plupart des exigences formulées à l'article 4, mais, conformément à sa recommandation générale XIV (42), il recommande de nouveau aux autorités françaises de veiller à interdire effectivement les mesures qui ont pour effet une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale.

9. Le Comité exprime sa préoccupation face aux conséquences discriminatoires que pourrait avoir l'exécution des lois qui prévoient l'expulsion d'étrangers du territoire français, même dans le cas où ils sont munis d'un visa valide, et face à la délégation de pouvoirs qui reviennent en principe aux agents de l'État.

10. Compte tenu de l'article 3 de la Convention et de sa recommandation générale XIX (47), le Comité recommande à l'État partie de contrôler toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale ou ethnique et de prendre des mesures pour éliminer les conséquences négatives qui en découlent.

11. Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans le seizième rapport périodique, qu'il doit présenter le 27 août 2002, des statistiques sur les délits répondant à une motivation raciste, les enquêtes ouvertes à leur sujet et les sanctions prononcées contre leurs auteurs.

12. Le Comité recommande de nouveau aux autorités françaises de garantir effectivement l'exercice sans aucune discrimination du droit au travail et du droit au logement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et d'indemniser les personnes victimes de discrimination raciale.

13. Le Comité recommande de nouveau aux autorités françaises, lorsqu'elles reverront les règlements réservant certains emplois aux nationaux français, de s'assurer qu'aucun d'eux n'a d'effet discriminatoire.

14. Conformément à l'article 5 f) de la Convention, il est recommandé à l'État partie de renforcer les mesures existantes pour faire en sorte que l'accès à tous les lieux et services destinés à l'usage du public ne soit en aucun cas refusé à un individu en raison de son origine nationale ou ethnique.

15. Eu égard à l'article 6 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de renforcer l'efficacité des voies de recours ouvertes aux personnes victimes de discrimination raciale.

16. Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de l'image négative que les organes d'information et le public renvoient généralement de la minorité rom. Il recommande à l'État partie de donner pleinement effet aux dispositions de l'article 7 de la Convention en prenant des mesures efficaces, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'information sur les droits de l'homme afin de lutter contre ces préjugés.

17. Le Comité constate avec préoccupation que la procédure prévue à l'article 14 de la Convention semble ne pas être suffisamment connue.

18. Le Comité recommande à l'État partie de mettre ses rapports périodiques à l'entière disposition du public dès le moment où ils sont présentés et de réserver le même traitement aux conclusions formulées par le Comité sur lesdits rapports.

19. Le Comité recommande que le quinzième rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 27 août 2000, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées lors de l'examen des présents rapports ainsi que des questions relatives aux rapports examinés en 1994 qui sont restées sans réponse.



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